Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024
Direction technique Droit économique

Négociations commerciales et non-respect de la date butoir : imputabilité d’une signature tardive

Cour d’appel de Versailles, 21 décembre 2023, RG n° 21/06836
 
En 2019, la DGCCRF avait prononcé une amende à l’encontre d’une centrale de référencement pour avoir signé des conventions uniques après la date butoir du 1er mars (anc. art. L. 441-7 C. com.). A la suite du prononcé de cette amende, considérant que l’un de ses fournisseurs avait eu un comportement fautif lors des négociations et était ainsi co-auteur du manquement à l’article L. 441-7 du code de commerce, la centrale l’avait assigné aux fins de le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la moitié de l’amende administrative prononcée par la DGCCRF pour les conventions concernées par ce fournisseur.
 
La cour d’appel de Versailles considère tout d’abord que la DGCCRF, qui avait reçu et écouté les observations formulées par la centrale et notamment considéré que « la circonstance selon laquelle des fournisseurs ne répondraient pas positivement [aux] propositions commerciales [du distributeur] ne saurait suffire à [s’]exonérer de [sa] responsabilité »,  s’était « bien livrée à une appréciation des faits entourant la négociation commerciale ».
 
Elle considère ensuite que la centrale, à qui incombait la charge de la preuve d’une faute du fournisseur, n’apportait aucun élément démontrant que le fournisseur était « co-responsable de la signature tardive des conventions litigieuses », les courriels transmis étant à ce titre « insuffisants à établir le comportement déloyal et dilatoire reproché au fournisseur au cours des négociations ». On relèvera à cet égard, que :
  • la centrale avait fourni un courrier adressé au fournisseur rappelant « la date butoir du 1er mars 2019 et le fait que l'absence de signature à cette date d'une convention écrite (…) [était] de nature à engager la responsabilité conjointe du distributeur et du fournisseur » et indiquant que les propositions du fournisseur étant « encore trop éloignées [de ses] demandes », elle lui demandait de « faire de nouvelles propositions afin que les négociations puissent être finalisées » ;
  • le fournisseur avait fourni la réponse apportée à ce courrier précisant « les propositions [qu’il avait] été amené à faire depuis le mois de novembre 2018 », indiquant que « ses équipes mett[aient] tout en œuvre afin de pouvoir respecter les échéances légales » et « déclin[ant] toute responsabilité si un accord ne devait pas être trouvé au 1er mars 2019 ».

La cour déduit de ces courriers qu’ils « ne font qu'établir qu'à ce stade de la négociation, les parties ne s'étaient toujours pas accordées sur les conditions de leur collaboration » et « ne permett[ai]ent pas de retenir que la conclusion des conventions a[vait] été retardée par la faute [du fournisseur] ».
 
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