Lettre d'information D-C n° 164 - Novembre 2022
Direction technique Droit économique

Ventes internationales : le délai de dénonciation du défaut de conformité n’est pas un délai pour agir au sens de la CVIM

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.528, publié au Bulletin

Saisie d’un litige né de l’exécution d’un contrat de vente internationale de marchandise, la chambre commerciale rappelle, d’une part, qu’au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM ») et de son article 7.2, les « questions concernant les matières régies par la CVIM et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé » ; et, d’autre part que « selon l'article 39, 2, de la CVIM, l'acheteur est, dans tous les cas, déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ». Elle en conclut que « les dispositions de la CVIM ne prévoient pas de délai de prescription ou de forclusion et ce délai de deux ans est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir » pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur au pourvoi tirée de la forclusion de l’action formée par le défendeur au pourvoi.
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