Newsletter DDS - Janvier 2024
Direction technique droit social

Formule de calcul de la participation et droit à un recours juridictionnel effectif

Il résulte de l’article L.3322-1 du code du travail que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prend la forme d’une participation financière à effet différé, qui constitue la réserve spéciale de participation. D’après l’article L.3324-1, cette réserve est calculée notamment en fonction du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise.

Selon l’article L.3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ces montants ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion d’un litige relatif à la participation aux résultats de l’entreprise, même en cas de fraude.
 
Ces dispositions portent-elles une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ?
 
Le Conseil constitutionnel répond à cette interrogation dans une décision du 27 janvier 2024 qui fait suite à une QPC.
 
Dans cette affaire le CSE de de Procter & Gamble Amiens estimait que les dispositions de l’article L. 3326-1 du code du travail, « tel qu’interprété par la Cour de cassation, interdit de remettre en cause à l’occasion d’un litige sur la participation, même en cas de fraude, le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts » (point 2 de la décision).
 
Le Conseil constitutionnel estime que « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté. » (point 10) au motif :
  • Que le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
  • Que l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation. 
Lire la décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024.
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