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Fidal
Décembre 2023
À la une

La loi de financement de la sécurité sociale a été publiée 

La loi n°2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a été publiée au JO le 27 décembre 2023 après avoir été soumise au Conseil constitutionnel (Décision n°2023-860 du 21 décembre 2023).
 
Quelles en sont les principales mesures ?
 
La loi comporte des dispositions visant à sécuriser le nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle. En effet, la loi portant réforme des retraites a unifié celui-ci que le salarié ait ou non droit à bénéficier d’une pension de retraite. Reste que la rédaction du second alinéa ajouté à l’article L.242 II 7° du CSS rendait le régime social ambigu. Le projet de loi clarifie ces dispositions conformément à l’interprétation retenue par le BOSS.
 
La loi simplifie également la mise en œuvre de la procédure de répression de l’abus de droit applicable en cas de contrôle URSSAF.
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la contre visite médicale patronale, le projet de loi prévoyait qu’en l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, le médecin en informait l’organisme local d’assurance maladie, qui suspendait le versement des indemnités journalières. Ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
 
En revanche, les dispositions limitant la durée des arrêts de travail prescrits par téléconsultation ont été validées.
 
La loi prévoit également la suppression du délai de carence en cas d’arrêt de travail pour interruption médicale de grossesse, des dispositions relatives à l’encadrement des rémunérations prises en compte dans le cadre de la réduction des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, à la retraite progressive, au décompte des salariés mis à disposition dans les groupements d’employeurs ainsi qu’au renforcement de la lutte contre la fraude sociale.
 
Enfin, certaines dispositions figurant dans le projet de loi ont été censurées par le Conseil constitutionnel car elles ne relevaient pas du champ des LFSS (cavaliers sociaux). Il en est notamment ainsi de la prise en charge des frais de transport concernant les services privés de location de vélo.

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Partage de la valeur au sein de l’entreprise : la loi de transposition de l’ANI a été publiée

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été publiée au JO du 30 novembre et est entrée en vigueur le 1er décembre.
 
Elle aménage les dispositifs existants (prime de partage de la valeur, intéressement, participation, plans d’épargne salariale) pour les simplifier et les sécuriser. Elle facilite l’actionnariat salarié et surtout crée de nouveaux dispositifs pour améliorer le partage de la valeur dans l’entreprise.


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Périmètre du groupe : une personne physique peut être une entreprise dominante

L’article L.2331-1 du code du travail fixe le périmètre de constitution d’un comité de groupe. Il en résulte qu’un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par « une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ». Le texte évoque ensuite la situation d’une entreprise qui exerce une influence dominante et qui, en conséquence, doit être considérée comme entreprise dominante. 

 

La question est alors de savoir si une personne physique peut être une « entreprise dominante » ?

 

Dans un arrêt du 22 novembre 2023 n°22-19.282 , la Cour de cassation décide que, dans certains cas une personne physique peut être considérée comme l’entreprise dominante du groupe en vue de la mise en place d’un comité de groupe. Une telle solution devrait également avoir vocation à s’appliquer au périmètre de reclassement des salariés.



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Maternité et envoi d’une convocation à l’entretien préalable de licenciement : attention à la période de protection

Selon l’article L.1225-4, alinéa 1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. L’alinéa 2 précise néanmoins que l’employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
 
Dans un arrêt en date du 29 novembre 2023, n°22-15794, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée par ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.
 
Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.


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Publication du décret sur le refus de CDI après un CDD

La loi Marché du travail a institué une nouvelle procédure qui impose à l’employeur d’informer Pôle emploi (qui devient France Travail à compter du 1er janvier 2024) en cas de refus par le salarié en CDD ou lié par un contrat d’intérim, d’un contrat à durée indéterminée (art. L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1). S’il est constaté (sous certaines conditions) qu’un demandeur d’emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similairele bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut en principe lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période.
 
Un décret n°2023-1307 en date du 28 décembre 2023, publié au JO le 29 décembre 2023 prévoit que cette nouvelle procédure entre en vigueur le 1er janvier 2024. Il en détaille les modalités.
 
Lire le décret n°2023-1307 en date du 28 décembre 2023


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Brèves
Congés payés et maladie : une loi devrait être adoptée prochainement

La Cour de cassation a, le 13 septembre 2023, aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de congés payés et maladie (Cass. soc. 13 sept. 2023, n°22-17.340, n°22-17.638, n°22-10.529 ; n°22-14.043.

Dans un discours prononcé le 30 novembre 2023, Elisabeth Borne a annoncé que notre droit interne serait mis en conformité à cet égard au cours du 1er trimestre 2024. Elle a néanmoins précisé qu’elle souhaitait réduire au maximum l'impact de cette décision sur les entreprises : « je peux vous en assurer, il n'y aura pas de surtransposition ».

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JO et dérogation au repos hebdomadaire : les précisions du ministère du travail

Un décret n°2023-1078 du 23 novembre 2023 ouvre du 18 juillet 2024 au 14 août 2024 à certaines entreprises intervenant directement dans le cadre de l’organisation et du déroulement des Jeux Olympiques de 2024, la faculté de pouvoir suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés.
 
Un questions réponses publié le 30 novembre 2023 apporte diverses précisions à cet égard.


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Le dépôt dématérialisé du DUERP remis en cause ?

La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 prévoit que le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses mises à jour font l’objet d'un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel (C. trav., art. L. 4121-3-1).
 
Reste que ce portail numérique n’est toujours pas opérationnel.
 
Dans une réponse faite à un sénateur publiée le 30 novembre 2023, Olivier Dussopt a indiqué qu’eu égard aux nombreuses difficultés rencontrées (voir notamment le rapport de l’IGAS), de nouvelles concertations sont prévues. Dans cette attente, l'employeur conserve les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé (C. trav. art. R. 4121-4).

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Augmentation du Smic horaire au 1er janvier 2024

À compter du 1er janvier 2024, le Smic horaire brut sera fixé à 11,65 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A Mayotte, son montant est fixé à 8,80 euros l'heure.

Lire le décret n°2023-1216 du 20 décembre 2023
 


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