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Newsletter - Environnement

22 septembre 2021

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Loi climat et résilience : synthèse des nouvelles obligations environnementales

La loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, promulguée le 22 août dernier, traduction législative des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, s’articule autour des six thématiques suivantes : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir et renforcer les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.

Pour permettre aux entreprises, aux industriels et aux propriétaires de logement d’y répondre, les échéances d’application de cette loi s’échelonnent jusqu’en 2034. Une centaine de décrets est également attendue.

Focus sur les principales dispositions concernant les acteurs industriels et immobiliers.
 
Dès la promulgation de la loi :

  • En matière de publicité des produits, il est interdit « d’affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente », à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public « un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service », sa démarche d’évitement ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures compensatoires mises en place.
  • En matière sociale, les attributions et les moyens du Comité social et économique des entreprises (CSE) sont étendus. Désormais, le CSE doit s’assurer que l’employeur prend en compte les impératifs écologiques dans ses décisions que ce soit à l’occasion de consultations ponctuelles ou au cours des trois consultations récurrentes obligatoires (orientations stratégiques ; situation économique et financière ; politique sociale, conditions de travail et emploi). Lorsque les entreprises sont soumises à la négociation obligatoire, l’employeur devra engager la négociation portant sur « la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences [GPEC] notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique ».  Le but étant d’anticiper les effets de cette transition écologique sur l’évolution de la structure des emplois et sur les besoins futurs de formations des salariés.
  • Les sanctions pénales en cas d’atteinte à l’environnement sont durcies par la création d'un délit de mise en danger de l’environnement (article 279). Est puni de 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende, le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence. Les sanctions pourront s’appliquer si un comportement dangereux est constaté alors même que la pollution n’a pas eu lieu. Sont également créés, le délit général de la pollution des milieux et le délit d’écocide permettant aux atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement d’être passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur du dommage commis à l’environnement (article 280).

Dès le 1er janvier 2022, dans le cadre de la lutte contre les « passoires thermiques », lors de la vente de logements classés F et G, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation concernera également les logements classés E au 1er janvier 2025 et ceux classés D au 1er janvier 2034. Seront interdits à la location :

  • dès 2025, les logements les moins bien isolés (classées G),
  • dès 2028, les logements classées F ;
  • à partir de 2034, les logements classés E.

A partir du 1er juillet 2022, la loi étend l’obligation de fournir les informations sur les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport, dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF), à toutes les grandes entreprises amenées à commander des prestations de transport. Elles seront accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité.
 
Dès le 1er juillet 2023, le seuil de l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques ou de végétaliser les toits d’immeubles professionnels et d’entrepôts est abaissé à 500 md’emprise au sol pour les bâtiments à usage commercial et parcs de stationnement couverts accessibles au public, et à 1 000 m2 pour bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux.
 
Dès le 1er janvier 2030, la loi doit permettre de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols. L’objectif de « zéro artificialisation nette » devra être atteint d’ici 2050 :

  • L’article 215 pose comme principe général, l’interdiction d’implanter de nouvelles surfaces commerciales entrainant une artificialisation des sols. Une exception strictement encadrée permet néanmoins aux projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 mde bénéficier d’une dérogation s’ils répondent à certains critères, tels que l’insertion du projet dans des secteurs d’urbanisation ou de revitalisation du territoire ou des opérations d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, ou encore une compensation par la transformation d’un sol déjà artificialisé en sol non artificialisé.
  • La loi a également modifié le document d'orientation et d'objectifs qui détermine les conditions d’application d’un projet d’aménagement stratégique en conditionnant l’implantation des constructions commerciales et logistiques à leur surface, leur impact sur l’artificialisation des sols et sur les équilibres territoriaux. Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries (existantes ou en projet) à gérer les flux de marchandises et des objectifs du projet d’aménagement stratégique.

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