Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024
Direction technique Droit économique

Rupture brutale de relation commerciale établie : précisions sur le champ d’application temporel et personnel du dispositif

Cour d’appel de Paris, 20 décembre 2023, RG n° 21/10951
 
Dans le cadre d’un litige opposant un courtier en assurances lié par une convention de partenariat à un GIE (groupement d’intérêt économique) ayant pour mission d’assurer la gestion administrative des adhésions aux contrats d’assurance vie, le GIE avait notifié, le 1er mars 2018, au courtier en assurances, la résiliation de leur contrat avec un préavis de 18 mois. Le courtier l’avait assigné, notamment, pour rupture brutale de relation commerciale établie. 
 
On relèvera spécialement deux précisions apportées par la cour d’appel de Paris quant au champ d’application temporel et personnel du dispositif.
 
S’agissant du champ d’application personnel du dispositif de rupture brutale de relation commerciale établie, alors que le GIE prétendait que le dispositif lui était inapplicable, la cour d’appel de Paris considère qu’ « en concluant un partenariat avec (…), courtier en assurance, pour placer des contrats d’assurance moyennant le paiement de commissions, le GIE », avait, « dans ce cadre », « effectué des actes de commerce et exercé une activité commerciale ».
 
S’agissant du champ d’application temporel de l’article L. 442-1, II du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, lequel aurait été applicable, selon le GIE, au litige, la cour d’appel de Paris constate qu’il « n’existe aucune disposition [transitoire] s’agissant du nouvel article L. 442-1 de ce code relative à la rupture brutale de relation commerciale établie » au sein de ladite ordonnance, laquelle n’en prévoit que pour l’application des articles L. 441-3 à L. 441-7 du code de commerce. Après avoir rappelé qu’ « aux termes de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif », elle en déduit que « l’instauration d’un plafond de 18 mois au titre du préavis devant être accordé ne relève en outre pas d’un motif d’ordre public impérieux susceptible de justifier l’application immédiate du nouvel article L. 442-1 du code de commerce ». La rupture étant intervenue le 1er mars 2018, elle décide que « le litige [devait] être tranché en application de l’ancien article L. 442-6-1 5° du code de commerce ». 
 
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