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Fidal
Annule et remplace
Janvier 2024

À la une

La preuve déloyale n’est plus nécessairement irrecevable … sous certaines conditions !

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (n°20-20648 et 21-11330) sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale dans un litige civil. Elle opère à cet égard un revirement !

Alignant sa jurisprudence sur celle de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle retient désormais qu’une partie peut utiliser, sous certaines conditions, une preuve obtenue de manière déloyale.
Concrètement, l’employeur peut dorénavant soumettre au juge un enregistrement sonore d’un entretien réalisé de façon clandestine, au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied.

Reste que certaines conditions doivent être respectées ! Tout enregistrement clandestin n’est pas recevable rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474).

Ces solutions suscitent ainsi de multiples interrogations.

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Forfait jours et application du régime supplétif

A défaut de stipulations conventionnelles conformes aux exigences légales en matière de suivi de la charge de travail, l’employeur qui pratique les forfaits jours peut avoir recours au dispositif supplétif prévu à l’article L. 3121-65 du code du travail.
 
Ce texte met en place diverses obligations ayant pour objet de garantir un suivi effectif de la charge de travail du salarié.
 
Reste qu’en cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir de ce régime dérogatoire. Les conséquences ne sont pas négligeables : la convention individuelle de forfait jours est nulle !
 
C’est notamment ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 janvier 2024 (n°22-15782).


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Autorisation de licenciement : l’employeur ne doit pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire

Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
 
Par ailleurs, l'employeur qui a connaissance de divers fautes commises par un salarié qui choisit de n'en sanctionner qu'une partie ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction.
 
Dès lors, l’administration ne peut autoriser le licenciement d’un salarié protégé pour motif disciplinaire, en se fondant sur des faits sur lesquels ne reposaient pas la précédente sanction mais dont l'employeur avait alors connaissance.
 
C’est notamment ce qui résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 décembre 2023 (n°466620).



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Précisions sur la garantie d’évolution de rémunération des représentants du personnel

Aux termes de deux arrêts du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté de nouvelles précisions sur la garantie d’évolution de rémunération dont bénéficient certains représentants du personnel : cette garantie doit être appréciée annuellement (Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-11.676) et, en cas de transfert d’entreprise, le repreneur n’est pas responsable des retards de carrière subis avant le transfert (Cass.soc., 20 déc. 2023, n° 22-12.381).



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Refus de CDI à l’issue d’un CDD : la plateforme est opérationnelle

Un arrêté du 3 janvier 2024 précise les modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de CDI à l'issue d'un CDD ou d'un contrat de mission. Une plateforme dédiée est mise en place.
 
Celle-ci est désormais ouverte et accessible à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail.

Brèves
Après l’heure, c’est plus l’heure !

Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-17.921), la Cour de cassation retient qu’une expertise doit être décidée durant le délai de consultation. Passé ce dernier, le CSE ne peut valablement adopter une délibération recourant à un expert.


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Montant net social : un décret est publié

Le montant net social est le montant de référence à déclarer pour bénéficier de la Prime d’activité et du RSA. Depuis le 1er juillet 2023, il doit apparaître sur les bulletins de paie des salariés. En outre, depuis le 1er janvier 2024, il doit être déclaré via la DSN.

Un décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 vient codifier la définition du montant net social en tenant compte des précisions du BOSS. En outre, les dispositions du code du travail sont adaptées en vue d’ajouter le montant net social à la liste des mentions obligatoires du bulletin de paie.

Lire le décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023
 

Formule de calcul de la participation et droit à un recours juridictionnel effectif

D’après l’article L.3324-1 du code du travail la réserve spéciale de participation est calculée notamment en fonction du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise.

L’article L.3326-1 précise que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ces montants ne peuvent pas être remis en cause à l’occasion d’un litige relatif à la participation aux résultats de l’entreprise, même en cas de fraude. Ces dispositions portent-elles une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ?
 
Le Conseil constitutionnel répond par la négative dans une décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 qui fait suite à une QPC : « les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ».

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