Newsletter DDS - Octobre 2022
Direction technique droit social

Temps partiel : un avenant complément d’heures ne peut porter la durée au niveau d’un temps plein

Le code du travail prévoit que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (C. trav. art. L.3123-9).
 
Cependant, un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat (C. trav. art. L.3123-22 et à l’époque des faits de l’arrêt L.3123-25).

De nombreux secteurs ont utilisé cette faculté.

Dès lors, est-il possible par avenant au contrat de travail d’augmenter temporairement la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein, sachant que la convention collective prévoit bien cette possibilité mais sans toutefois préciser le volume des heures complémentaires ?

La réponse de la Cour de cassation est nette : Non !

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (n°20-10.701), elle retient en effet, que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement.

En clair, même si un accord de branche étendu prévoit la faculté d’augmenter temporairement la durée du travail d’un salarié a temps partiel par avenant au contrat de travail, ce dernier ne peut porter la durée du travail à la hauteur d’un temps plein. A défaut, le contrat sera requalifié en contrat à temps plein.

Si cette précision, importante en pratique, est nouvelle ce n’est en revanche pas la première fois que la Cour de cassation se montre stricte.

Ainsi dans un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass soc 15 septembre 2021, n°19-19.563) elle a considéré que même lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est fixée mensuellement, la limite du nombre d’heures complémentaires doit être appréciée sur la semaine et non sur le mois.
 
Dès lors, la prudence est de mise !
 
Lire l’arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-10701)
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