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Fidal
n° 177 - Octobre/Novembre 2024

À la une

Cadre légal applicable aux relations commerciales dans la chaine d’approvisionnement agroalimentaire : des évolutions en perspectives ?

Alors que les négociations commerciales 2025 ont démarré et que les fournisseurs commencent à adresser leurs conditions générales de vente à leurs clients, il souffle à nouveau un vent de réforme sur le titre IV du livre IV du code de commerce.
 
L’accalmie législative imposée au mois de juin dernier pourrait n’être que de courte durée.
 
Un nouveau gouvernement à peine nommé et l’activité parlementaire à peine reprise, les travaux de réflexion sur le cadre légal applicable aux relations commerciales dans la chaine d’approvisionnement agroalimentaire ont d’ores et déjà été réactivés.



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Contrôle des délais de paiement : publication d’une FAQ par la DGCCRF

Foire aux questions relative aux lignes directrices en matière de contrôle des délais de paiement interprofessionnels, DGCCRF, 25 octobre 2024
 
Le 21 octobre 2024, la DGCCRF a publié une « Foire aux questions relative aux lignes directrices en matière de contrôle des délais de paiement interprofessionnels ». Présentées sous forme de tableau, les questions formulées et les réponses apportées sont réparties en 6 parties couvrant les différentes étapes de la procédure de contrôle : Fondements du contrôle / Pouvoirs de contrôle et sanctions encourues / Déroulement du contrôle / Causes exonératoires en cas de retards de paiement / Modalités de sanction / Voies de recours.


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Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné : conditions d’application du dispositif

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024, n° 22/14428
 
Dans une affaire qui opposait deux sociétés liées par un contrat de fourniture, la cour d’appel de Paris se prononce, notamment, sur les conditions d’application du dispositif de sanction des avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la contrepartie consentie (art. L. 442-1, I, 1° C. com.).


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Déséquilibre significatif et responsabilité des hébergeurs

Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, publié au bulletin
 
Une société titulaire des droits sur une plateforme dédiée à des démarches d’obtention sur internet de certificats d’immatriculation de véhicules auprès des services de l’Etat français avait vu son référencement sur « Google Adwords » (devenu « Google Ads ») suspendu par Google Ireland à la suite de la réception par Google France d’un courriel émanant du secrétaire d’Etat chargé du numérique.


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Rupture brutale de relation commerciale établie et champ d’application : relations entre un établissement public et un éco-organisme

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 juillet 2024 RG n° 22/17770

Une société spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets ménagers exerçant une activité réglementée d’organisme agréé (Eco-organisme), avait pris en charge la collecte de certains déchets d’un établissement public. Leurs relations avaient cessé à l’expiration de l’agrément de l’Eco-organisme. L’établissement public, s’estimant victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie du fait de l’expiration de l’agrément de l’Eco-organisme, avait notifié à ce dernier un titre recette exécutoire en remboursement des frais qu’il avait engagés en confiant à un tiers l’enlèvement des déchets pendant la durée du préavis dont il s’estimait éludé. L’Eco-organisme l’avait alors assigné en annulation de ce titre recette. Les parties s’opposaient notamment sur l’application à leur relation du dispositif de rupture brutale de relation commerciale établie (art. L 442-1, II. C. com.).


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Rupture brutale de relation commerciale établie et contexte international : absence de caractère de loi de police du dispositif

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 2 juillet 2024, n° 21/17912
 
La cour d’appel de Paris considère à nouveau que le dispositif de sanction de la rupture brutale de relations commerciales établies (art. L. 442-6, I 5° C. com. anc. devenu L. 442-1, II C. com) ne « constitu[e] pas une loi de police au sens de l’article 7 de la convention de Rome et au sens du droit européen tel qu’interprété à la lumière du règlement Rome I » (v. dans le même sens : CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 11 Mars 2021, RG n° 18/03112 ; CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 8 octobre 2020, RG n° 17/19893 ;  CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 3 juin 2020, RG n° 19/03758 ; CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 fév. 2019, RG n°17/16475 – adde contra : CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 janv. 2019, RG n° 18/09522).


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Encadrement des promotions : mise à jour des lignes directrices par la DGCCRF

Lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions, DGCCRF, modifiées le 23 octobre 2024
 
Le 23 octobre 2024, la DGCCRF a publié, sur son site internet, une mise à jour de ses lignes directrices relatives à l’encadrement des promotions afin, notamment, de tenir compte de l’extension du dispositif, depuis le 1er mars 2024, à « l’ensemble des produits de grande consommation au sens du I de l’article L. 441-4 du code de commerce (liste définie à l’article D. 441-1 du même code) par l’article 7 de la loi n° 2023-221 tendant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ».


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Annonce de réduction de prix et prix antérieur : détermination de la réduction

CJUE, 26 septembre 2024, aff. C‑330/23
Communiqué de presse
 
Une association de consommateurs allemande avait assigné un distributeur allemand au sujet d’indications de réduction de prix figurant dans deux annonces publicitaires relatives à la vente de denrées alimentaires.
 
Le prix de chacun des deux produits concernés par la réduction avait été indiqué en grands caractères (1,29 et 1,49) à côté de la référence immédiate, en plus petit caractères, à un autre prix barré (1,69 dans les deux cas). Sur chacune des annonces un rectangle avait été partiellement superposé à celui indiquant le prix pour préciser, dans un cas un pourcentage de réduction (-23%) et dans l’autre une mention (« prix choc »). Dans les deux cas figurait en outre l’indication d’un troisième prix correspondant au : « Dernier prix de vente. Prix le plus bas des 30 derniers jours » qui était, dans un cas, identique au prix de vente pratiqué (1,29) et, dans l’autre, inférieur à ce dernier (1,39).


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Concentrations « sous les seuils » : pas de renvoi à la Commission européenne

CJUE, 3 septembre 2024, n° 611/22, aff. Illumina c/ Commission européenne
Communiqué de presse
 
Une société établie aux États-Unis et offrant des solutions en matière d’analyse génétique et génomique par séquençage et par puces (société Illumina) avait acquis une autre société établie également aux États-Unis et développant des tests sanguins de dépistage précoce des cancers (société Grail). L’opération de concentration n’avait été notifiée par les parties ni à la Commission européenne, dès lors qu’elle n’atteignait pas les seuils pertinents, ni dans les États membres de l’Union ou dans les autres États parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen (EEE), dès lors qu’elle ne relevait pas du champ d’application de leur réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations.


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Brèves
Règlementation des prix et des quantités de vente des produit agricoles : position de la CJUE

CJUE, 12 septembre 2024, aff. C-557/23
Communiqué de presse


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Concurrence et clause de parité tarifaire

CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-264/23


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Contrat de vente et information du consommateur : obligation d'information et de conseil du vendeur

Cass. civ. 1ère, 19 juin 2024, n°21-19.972, Publié au bulletin


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Opérations de visite et de saisie : précisions et correspondances avocat-client

Cass. Crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, Publié au bulletin
Cass. Crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.230, Publié au bulletin

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Droit de la consommation et contrat hors établissement : rappel sur les mentions obligatoires

Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2024, n° 22-19.583, Publié au bulletin


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Le droit d'inventer demain
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