Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2021

NOR : DEVP1427230A

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

Version en vigueur au 28 mars 2024

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, en particulier les articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-15 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion,
Arrête :


    • Le producteur ou détenteur de déchet qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet.


      Il rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :


      1.a. L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de sortie du statut de déchet mise en œuvre ;


      1.b. L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;


      1.c. Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ;


      1.d. Les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ;


      1.e. Les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation ;


      1.f. Les procédures de retour d'information au producteur ou détenteur de déchet par les clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets ;


      1.g. L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1.c à 1.e et de retour d'information réalisé au titre du point 1.f ;


      1.h. La formation du personnel.


      Il organise au moins une fois par an une revue de direction, dont l'objectif est d'examiner la totalité du système de gestion de la qualité afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs qualité.


      Le producteur ou détenteur de déchet réalise avant le 31 mars de chaque année le bilan de l'année précédente qui comprend :


      2.a. Les comptes rendus des revues de direction qui se sont déroulées durant l'année précédente ;


      2.b. Le rapport d'audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans les fiches de modèle de contrôle. Ces fiches sont réalisées par le producteur ou détenteur de déchet dans le cadre des procédures de contrôle énoncées plus haut ;


      2.c. Le bilan du retour d'information des clients, énoncé au point 1.f précédent ;


      2.d. La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;


      2.e. La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.

    • Les établissements dont le système de gestion de la qualité a été certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008 par un organisme accrédité, couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet, sont exemptes de l'article 1er.

    • Lorsqu'un des traitements de l'opération de valorisation permettant à un déchet considéré de cesser d'être un déchet est effectué par un fournisseur, le producteur ou détenteur de déchet veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par le présent arrêté.

    • Le système de gestion de la qualité est vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est accrédité pour la certification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet ou de systèmes de gestion de la qualité suivant la norme internationale NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008. Cette vérification a lieu tous les trois ans après un premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet, pour les éléments décrits aux 1. a à 1. h de l'article 1er.

    • Aux fins du présent arrêté, on entend par tiers une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet. Ce tiers est accrédité pour la certification NF EN ISO 14001 dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet suivant la norme internationale, sauf mention contraire dans les arrêtés pris en application du D. 541-12-11, qui pourront mentionner des normes spécifiques aux flux concernés ou leurs équivalents.

    • Les dispositions de la présente section sont applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de déchets dangereux, de terres excavées ou de sédiments.

    • Le contrôle de l'opération de valorisation a lieu au moins une fois tous les trois ans, après la date du premier contrôle qui a lieu la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans pour les personnes morales dont le système de “ management environnemental ” pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ” ou “ EA ”), ainsi que pour les installations exploitées par une organisation bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009 du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (“ EMAS ”), sous réserve que la déclaration environnementale établie par cette personne en application de ce règlement couvre la conformité à la réglementation.


      L'administration peut faire diligenter des contrôles supplémentaires par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat aux frais de la personne réalisant l'opération de valorisation.

    • Le tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de valorisation. Ce tiers est tenu de signaler au préfet toute non-conformité à l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pris en application de l'article D. 541-12-11. Toute non-conformité entraîne un déclassement des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet.


      Le rapport d'expertise s'appuie sur les éléments décrits à l'article 9. La personne réalisant l'opération de valorisation conserve les rapports d'expertise pendant trois ans, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, et les met à disposition de tout agent habilité par l'article L. 541-44 du code de l'environnement.

    • Le personnel compétent défini par le manuel qualité mentionné à l'article 1er met en œuvre des procédures d'autocontrôle de l'opération de valorisation. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, la conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, conformément à l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet, ainsi que la tenue du registre défini à l'article R. 541-43 du code de l'environnement.


      La personne réalisant l'opération de valorisation de substances ou de mélanges conserve un échantillon représentatif de chaque lot répondant aux critères de la sortie du statut de déchet jusqu'au premier contrôle par un tiers suivant la préparation du lot, et pendant au moins trois ans à compter de la date de fin du statut de déchet précisée sur l'attestation de conformité, sauf mention particulière dans l'arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet. Cet échantillon est identifié par le même numéro unique que le lot dont il est extrait. Le tiers peut imposer une analyse de l'échantillon, notamment en cas d'irrégularités constatées dans le contrôle des documents décrit au premier alinéa. Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de cet échantillonnage.


      La personne réalisant l'opération de valorisation d'articles conserve des photographies détaillées comme preuve de qualité.


      Le tiers est tenu de contrôler les documents issus des procédures d'autocontrôle, le respect des procédures de contrôles mis en œuvre, l'établissement où est réalisée l'opération de valorisation et peut également interroger le personnel compétent sur ces procédures et leur mise en œuvre.


Fait le 19 juin 2015.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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