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Préavis de résiliation contractuellement fixé : articulation avec la rupture brutale de relation commerciale établie
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Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933
Une agence de communication avait effectué entre 2013 et 2017 des prestations au profit de plusieurs sociétés clientes. Les conditions générales de vente de l’agence figurant au verso des devis et factures prévoyaient une clause de résiliation aux termes de laquelle « en application de l’article 442-6-5 du code de commerce » (remplacé par L. 442-1, II.), le client ne pouvait mettre fin à la relation commerciale « sans un préavis d’au moins 6 mois ». Après que les sociétés clientes l’avaient informée de leur volonté de changer de prestataire, l’agence les avait assignées en réparation de ses préjudices, reprochant à ses clientes d’avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel.

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Rupture brutale de relation commerciale établie : prise en compte de la particularité de la relation (secteur audiovisuel)
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CA Paris, 16 juin 2023, RG n° 21/19914
Une société gérant des activités de télévision avait confié à une société de production, pendant près de 18 ans, la production de diverses émissions. A la suite de la notification, le 2 mai 2018, par la société de télévision de la cessation de leur relation avec effet « à la fin de la saison 2018/2019 », la société de production l’avait assignée pour rupture brutale de relation commerciale établie (art. L. 442-6, I., 5° C. com. remplacé par L. 442-1, II.).

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Détournement de clientèle et rupture brutale de relation commerciale établie : évaluation du préjudice au titre de la concurrence déloyale
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Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184
Une société d’impression numérique avait assigné une société concurrente, créée notamment par une de ses anciennes salariées, sur le fondement de la concurrence déloyale pour détournement de clientèle. Par ailleurs, certains de ses anciens clients avaient été condamnés à l’indemniser pour rupture brutale de relations commerciales établies.

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Le droit d'inventer demain
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