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Fidal
n° 170 - Aout/Septembre 2023

À la une


Négociations commerciales 2024 : qu’attendre et à quoi s’attendre ?
 

Arrêté du 4 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural modifié
 
Arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l'article L. 441-8 du code de commerce n'est pas applicable
 
Question parlementaire n°10310 et réponse ministérielle du 15 août 2023
 
Proposition de loi visant à interdire la réduflation, n°1654
 
Cette rentrée 2023-2024 s’ouvre dans un contexte économique marqué par l’inflation et la volonté corrélative des pouvoirs publics de protéger le pouvoir d’achat des français.  A cette fin et alors que la mise en œuvre des dispositions des lois dites « EGalim » pose encore un grand nombre d’interrogations (v. not. à propos de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 dite EGalim 3 ou Descrozaille : nos publications sur le site internet Fidal), un nouvel ajustement des règles qui encadrent les négociations commerciales pourrait intervenir.
 
A l’aube des nouvelles négociations commerciales, il est nécessaire de faire un point sur l’avancement de la mise en œuvre des mesures d’ores et déjà entérinées et d’identifier les nouvelles qui pourraient être prises.
 



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Déséquilibre significatif et appel d’offres : absence de soumission ou tentative de soumission

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.668
 
Une société avait confié à un transporteur la réalisation de prestations, lesquelles avaient été renouvelées notamment à la suite d’appels d’offres. Après qu’elle eut mis fin à leurs « relations contractuelles », le transporteur l’avait assignée en réparation de ses préjudices, soutenant avoir été victime d’un « déséquilibre significatif dans cette relation commerciale » (art. L. 442-6, I., 2° C. com. remplacé par L. 442-1, I. 2°).


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Déséquilibre significatif et baisse tarifaire

CA Paris, 28 juin 2023, RG n° 21/16174
 
A la suite d’une enquête menée par la DGCCRF, le ministre chargé de l’Economie avait assigné – pour tentative de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L. 442-6, I 2° C. com. remplacé par L. 442-1, I 2°) – une enseigne de la grande distribution à laquelle il reprochait d’avoir imposé, à ses fournisseurs, une baisse de prix postérieurement à la conclusion de la convention annuelle, dans le but de compenser sa perte de marge.


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Préavis de résiliation contractuellement fixé : articulation avec la rupture brutale de relation commerciale établie

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-17.933
 
Une agence de communication avait effectué entre 2013 et 2017 des prestations au profit de plusieurs sociétés clientes. Les conditions générales de vente de l’agence figurant au verso des devis et factures prévoyaient une clause de résiliation aux termes de laquelle « en application de l’article 442-6-5 du code de commerce » (remplacé par L. 442-1, II.), le client ne pouvait mettre fin à la relation commerciale « sans un préavis d’au moins 6 mois ». Après que les sociétés clientes l’avaient informée de leur volonté de changer de prestataire, l’agence les avait assignées en réparation de ses préjudices, reprochant à ses clientes d’avoir rompu la relation sans respecter les termes du préavis contractuel.


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Rupture brutale de relation commerciale établie et groupe de sociétés

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-12.362
CA Paris, 28 juin 2023, RG n° 22/15264
 
A l’occasion de deux arrêts en date du 28 juin 2023, la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris se sont prononcées sur l’application du dispositif de rupture brutale de relation commerciale établie (art. L. 442-6, I., 5° C. com. remplacé par L. 442-1, II.) dans des relations impliquant des groupes de sociétés.


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Rupture brutale de relation commerciale établie : prise en compte de la particularité de la relation (secteur audiovisuel)

CA Paris, 16 juin 2023, RG n° 21/19914
 
Une société gérant des activités de télévision avait confié à une société de production, pendant près de 18 ans, la production de diverses émissions. A la suite de la notification, le 2 mai 2018, par la société de télévision de la cessation de leur relation avec effet « à la fin de la saison 2018/2019 »,  la société de production l’avait assignée pour rupture brutale de relation commerciale établie (art. L. 442-6, I., 5° C. com. remplacé par L. 442-1, II.).


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Détournement de clientèle et rupture brutale de relation commerciale établie : évaluation du préjudice au titre de la concurrence déloyale

Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.184
 
Une société d’impression numérique avait assigné une société concurrente, créée notamment par une de ses anciennes salariées, sur le fondement de la concurrence déloyale pour détournement de clientèle. Par ailleurs, certains de ses anciens clients avaient été condamnés à l’indemniser pour rupture brutale de relations commerciales établies.


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Agent commercial : devoir du mandant de communication des documents comptables

Cass. Com., 17 mai 2023, n° 22-11.463
 
Une société commercialisant des compléments alimentaires avait confié à un agent commercial un territoire géographique composé de trois départements et une liste déterminée de clients dans un quatrième département. A la suite de la rupture du contrat par le mandant, l’agent commercial l’avait assigné aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités de préavis et de fin de contrat et la communication de certaines pièces comptables. Sa demande de communication avait été rejetée par une cour d’appel au motif de « l'absence d'exclusivité » de son mandat « sur le secteur géographique concerné ».


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Action en réparation d’un dommage concurrentiel : admission du préjudice d’ombrelle

Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, 22-11.099, 22-11.100, publié au Bulletin
 
A la suite de leur condamnation par l’Autorité de la concurrence pour avoir mis en œuvre des pratiques concertées sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur pendant plusieurs années, des entreprises avaient été assignées par des entreprises tierces, en l’occurrence des distributeurs, notamment en réparation du préjudice ayant résulté pour eux d’un « effet d’ombrelle » constaté auprès de leurs propres fournisseurs non parties à l’entente.


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Brèves
Digital Markets Act : désignation de 6 contrôleurs d’accès (« gatekeepers »)

Communiqué de presse de la Commission européenne, 6 septembre 2023
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« Divulgation » et modification de tarifs : avis CEPC

CEPC, Avis n° 23-6 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les obligations applicables à un fournisseur quant à la divulgation de ses tarifs, l’observation d’un délai de prévenance pour les changements tarifaires et les hausses éventuelles de prix pour une commande déjà reçue et confirmée par écrit
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Vente en vrac (art. L. 120-1 C. consom.) : publication du décret établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique

Décret n° 2023-837 du 30 août 2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique
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Le droit d'inventer demain
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