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Fidal
Octobre 2023




Eaux : politique et gestion de la ressource

  1. Des innovations dans les procédures de réutilisation des eaux de pluie et des eaux usées
Partie intégrante du plan Eau présenté par Emmanuel Macron le 30 mars 2023, la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) est devenue « une solution essentielle […] face à des épisodes de sécheresse qui s’intensifient » selon Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique.

C’est dans ce contexte qu’un décret n° 2023-835 du 29 août dernier relatif aux usages et aux conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées vient assouplir le dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie.
 
Concrètement, ce décret :
- abroge le décret n° 2022-336 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées, et
- simplifie la procédure d’autorisation pour leur réutilisation.
  • Concernant la simplification de la procédure d’autorisation de réutilisation des eaux usées traitées. 
Pour rappel, pour être réutilisées, les eaux usées traitées nécessitent des autorisations (codifiées aux articles R. 211-129 à R. 211-137 du code de l’environnement).

Désormais, le préfet a la possibilité de suspendre le délai d'instruction de 6 mois du dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées, mais un avis simple sur celui-ci – et non plus conforme – des Agences régionales de santé (ARS) est désormais requis. L’autorisation délivrée par le préfet n’est plus limitée à 5 ans.

Par ailleurs, le bénéficiaire de cette autorisation n’est plus tenu de transmettre un rapport annuel au préfet et au CODERST sur la mise en œuvre du projet ; il devra désormais transmettre un bilan au moins tous les cinq ans pour présenter « de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu’une évaluation économique du projet mis en œuvre ». Il est également tenu d’informer le préfet au plus tard 1 mois avant la cessation définitive des opérations d’utilisation des eaux usées traitées.

Précisons également qu’il est possible d’utiliser des eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites. Dans ce cas, le préfet de département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.

Au surplus, le décret prévoit la possibilité de fixer, par arrêtés des ministres chargés de l’environnement et de la santé, les exigences de qualité de l’eau pour certains types d’usages, afin de simplifier et accélérer l’instruction des projets. Les deux premiers usages devraient concerner l’irrigation et l’arrosage des espaces verts. Ainsi, dès lors que les projets rentreront dans les futurs seuils ainsi définis, ils pourront être autorisés par le préfet sans passer par la procédure des avis du CODERST et de l'ARS en principe requis.

Enfin, l'utilisation d'eaux issues d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) à des fins d'irrigation agricole demeure interdite et les usages au sein des ICPE ne sont pas régis par les dispositions du décret du 29 août 2023 et restent exclusivement déterminés « par les dispositions qui leurs sont propres ».
  • Concernant les eaux de pluie
Depuis 2008, elles étaient notamment encadrées par deux arrêtés qui fixent les conditions applicables à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments (arrêté du 21 août 2008), ainsi que les modalités de contrôle de ces ouvrages (arrêté du 17 décembre 2008). Le nouveau décret encadre les réutilisations à usage non-domestique et propose une nouvelle définition des eaux de pluie comme étant « celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l’aval des surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d’entretien et de maintenance » (article R. 211-124 du code de l’environnement).

L’utilisation des eaux de pluie est simplifiée, elle sera désormais possible sans procédure préalable d’autorisation, sauf dans certains domaines où leur usage est prohibé, durant les heures d’ouverture au public ou pour l’arrosage des espaces verts des bâtiments.

Des textes réglementaires sont également en préparation pour aborder les eaux non-conventionnelles dans l’usage domestique et agro-alimentaire.
 
  1. Publication d’un guide pour les projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE)
Pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, maîtriser les pressions de prélèvement à un niveau compatible avec les objectifs environnementaux de la directive cadre sur l’eau (DCE), et répondre aux enjeux du changement climatique, l’instruction du Gouvernement du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) entendait donner un nouvel élan à une gestion partagée de la ressource en eau. Cette démarche de PTGE vise à prendre en charge des enjeux de gestion quantitative de l’eau, ainsi qu’à définir puis mettre en œuvre un programme d’actions permettant d’atteindre, dans la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques.

C’est dans ce contexte qu’en août dernier, le ministère de Transition écologique et de la cohésion des territoires a publié un « guide d’élaboration et de mise en œuvre des projets de territoire pour la Gestion de l’Eau », qui est un outil d’aide à la mise en œuvre de PTGE à destination des porteurs et des acteurs de la démarche. Il retrace le contenu de chacune des étapes nécessaires à l’élaboration et la mise en place d’un PTGE, en attachant une attention particulière à l’établissement d’une démarche de co-construction équilibrée et à la qualité de la gouvernance à mettre en œuvre.
 




Article 1 - Efficacité énergétique : directive et projet de loi de finances 2024

La directive 2023/1791 publiée le 20 septembre 2023 au Journal officiel de l’Union européenne (UE), entrera en vigueur le 10 octobre prochain. Elle met en place un cadre commun de mesures assurant la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE. Elle abroge et remplace la directive 2012/27/UE de 2012.
 
Cette directive fait partie intégrante du paquet « Fit for 55 » présenté par la Commission le 14 juillet 2021 dans une recherche de protection de la souveraineté énergétique de l’Union, et met en œuvre le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique. Ce paquet législatif cherche à réduire de 11,7 % supplémentaire d’ici 2030 la consommation finale d’énergie établie en 2020 pour 2030. Les exigences contenues dans cette directive sont minimales et laissent aux Etats membres une marge d’actions dans la mise en place des mesures renforcées.
 
Les secteurs publics et privés sont concernés par cette directive.

La directive accentue le rôle exemplaire que doit tenir le secteur public dans la promotion de l'efficacité énergétique et établit des objectifs pour la réduction de la consommation d'énergie finale totale de tous les organismes publics (d’au moins 1,9 %/an par rapport à 2021), ainsi que pour la rénovation des bâtiments publics (d’au moins 3 % par an). La commande publique est également concernée, puisque les pouvoirs adjudicateurs sont tenus, au-delà d’un certain seuil, de se procurer des produits, services et bâtiments et travaux à haute performance énergétique.

Le secteur privé est également concerné. En effet, les entreprises, selon leur consommation énergétique annuelle au cours des trois dernières années, doivent mettre en œuvre soit un système de management de l’énergie (SME), soit un audit énergétique :
  • Celles dont la consommation annuelle moyenne a été supérieure à 85 TJ devront mettre un SME certifié par un organisme indépendant, avant le 11 octobre 2027 ;
  • Celles dont la consommation annuelle moyenne d’énergie a été supérieure à 10 TJ feront l’objet d’un audit énergétique avant le 11 octobre 2026, puis tous les 4 ans.
En revanche, sont exemptées de ces obligations, sous certaines conditions, les entreprises qui réalisent un contrat de performance énergétique ou un SME certifié.

Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2024, présenté le 27 septembre dernier en conseil des ministres, annonce une hausse des crédits alloués à la rénovation énergétique. L’objectif pour 2024 est d’atteindre les 200.000 rénovations performantes et globales pour les logements privés.

Le budget consacré à la rénovation énergétique sera de 5 milliards d’euros en 2024, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente. Parmi les bénéficiaires de ce projet de loi, les bailleurs sociaux voient le dispositif dit de « seconde vie » se pérenniser pour encourager les rénovations à travers une exonération de taxe foncière de 25 ans concernant les passoires thermiques atteignant la classe B du diagnostic DPE après travaux.
 


Article 2 - Filières REP PMCB : les données de suivi à transmettre à l’ADEME précisées

Pour assurer le suivi et le contrôle de la filière REP de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), un arrêté du 7 septembre 2023 fixe les données que devront fournir les éco-organismes à l'Agence de la transition écologique (ADEME). Il s’inscrit dans la continuité de la loi du 10 février 2020, dite loi AGEC, qui cherche à améliorer la transparence des activités des filières à responsabilité élargie de producteurs (REP) et complète l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données de ces filières.

Ce dernier arrêté harmonise la transmission des données des éco-organismes :
  • nécessaires à l’observation des filières REP par l’ADEME,
  • nécessaires  aux régions dans le cadre du suivi des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) ou des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD),
  • mais aussi pour une mise à disposition du public en open data.
Il regroupe les dispositions antérieures relatives aux registres de données qui faisaient l’objet d’arrêtés spécifiques à chaque filière et comporte une partie commune et quinze annexes détaillant, pour chaque filière REP, les données complémentaires spécifiques à transmettre.

L’arrêté du 7 septembre dernier vient ajouter une seizième annexe dédiée à la filière des PMCB. Il impose :
  • aux producteurs, de fournir à l’ADEME la quantité en tonnes de PMCB mis sur le marché, par catégorie et famille de produits et matériaux ;
  • aux éco-organismes, notamment de publier, à destination du public et par voie électronique, a minima deux fois par an (le 30 juin et le 31 décembre), les données relatives à la collecte et aux points de reprises.
Il prévoit également que les quatre éco-organismes de la REP PMCB (Ecomaison, Ecomineo, Valdelia et Valobat) fournissent à l’ADEME les volumes collectés selon leur origine :
  • déchetteries publiques ;
  • déchetteries professionnelles ;
  • distributeurs de PMCB ;
  • autres installations de reprise ;
  • reprise chez un professionnel du bâtiment qui regroupe dans ses locaux les déchets de son activité ;
  • reprise sur chantier ;
  • reprise auprès d'un acteur du réemploi et de la réutilisation ;
  • dépôts sauvages et déchets liés aux catastrophes naturelles ou accidentelles.


Brève 1 - Des exonérations à l’obligation d’installer des ombrières de parcs de stationnement

Un projet d’arrêté, en consultation jusqu’au 23 octobre 2023, prévoit des dérogations aux obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement. Ce texte entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Ces articles imposent aux parcs de stationnement extérieurs, neufs ou lourdement rénovés, de plus de 500 m2, d’intégrer sur la moitié de leur surface un dispositif d’ombrage comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou des dispositifs végétalisés, ainsi que des dispositifs de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation de l’eau.

Le projet d’arrêté définit les critères d'exonération en cas de contraintes économiques. Pour déterminer si l’installation de tels dispositifs est économiquement non-acceptable, il s’agira d’établir le rapport en cas d'atteinte à la viabilité économique du propriétaire, ou en cas de coût excessif des travaux générés par le dépassement de la contrainte technique. De manière plus précise, l’arrêté fixe comme « non-acceptable économiquement » l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est :
  • supérieur à 15%, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde ;
  • à 10 %,pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail.
Il précise également :
  • Le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité de panneaux photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, notamment en fonction de la zone géographique (par ex. : ensoleillement insuffisant) ;
  • Le calcul des revenus actualisés devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.


Brève 2 - Parc éolien : qualité de concurrent et intérêt à agir

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 456192 rendu le 22 juin 2023, a précisé que la seule qualité de concurrent à l’établissement d’un projet de construction et d’exploitation d’un parc éolien ne donne pas un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale de ce projet.

En effet, « un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter […], fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial. »

L’exploitant concurrent doit donc prouver une perte de production pour son propre parc éolien, ainsi que la possibilité de création de « phénomènes de turbulence augmentant le risque d'accident lié à la projection de pales ou de fragments de pales » résultant du nouveau projet accordé.

En l’espèce, les arguments avancés par le requérant n’étaient pas de nature à permettre l’annulation de l’arrêté d’autorisation du projet délivré par le préfet.
 


Brève 3 - Pacte en faveur de la haie

Le 29 septembre dernier, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, et la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée de la Biodiversité, Sarah El Haïry, ont présenté un « Pacte en faveur de la haie ». 

Actuellement, 750.000 km de haies existent sur notre territoire, auxquels doivent s’ajouter 50.000 km d’ici 2030 selon les objectifs affichés par le plan. Le pacte contient 25 actions qui seront développées en feuilles de route finalisées avant la fin novembre 2023 pour un déploiement dans les territoires dès le début 2024.

Dans les prochaines semaines, sera créé un observatoire de la haie s’assurant d’un « suivi quantitatif et qualitatif de ce linéaire ». De plus, le « label haie » pour leur gestion durable sera encouragé. Le budget alloué à ce pacte est de 110 millions d’euros dès 2024, qui s’ajouteront aux financements publics déjà existants dans le domaine.


Le droit d'inventer demain
Département Environnement

Christophe Puel
Avocat Associé - Directeur Régional
Directeur du Département Environnement
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