Lettre d'information D-C n° 168 - Mai 2023
Direction technique Droit économique

Déséquilibre significatif : la CEPC identifie des clauses sensibles

Dans un premier avis (23-2), après avoir considéré, notamment, que les contrats de partenariat conclus par les opticiens avec les gestionnaires de réseaux de soins « sont des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil en ce qu’ils sont rédigés à l’avance par les gestionnaires de réseaux de soins et ne peuvent pas être négociés par les opticiens » qui peuvent relever des dispositions du Code de commerce relatif au déséquilibre significatif, la CEPC identifie en leur sein des clauses portant sur la « sanction de l’irrégularité lors du dépôt de l’offre »,  le « transfert de responsabilité qui pèse sur l’opticien » et « l’atteinte à l’obligation de confidentialité pesant sur les parties » qui, selon elle,  « paraissent » ou « semblent » de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.
 
Dans un deuxième avis, (23-4), interrogée, notamment, sur des clauses relatives à la résiliation et au versement, dans différents cas de figure, par le client d’une somme d’argent qualifiée d’indemnité, la CEPC considère – après avoir rappelé qu’en l’état des éléments portés à sa connaissance, il lui était « impossible de se prononcer avec certitude sur la possibilité que le client a eue d’effectivement négocier les clauses litigieuses » –  que ces clauses stipulées dans des « conditions générales de vente »  « à l’avantage exclusif du prestataire et nettement défavorables au client, ne sembl[aient] assorties ni d’un avantage de même nature ni d’aucune contrepartie au bénéfice de ce dernier, et ne paraiss[aient] pas répondre à une justification légitime de sorte que, soit  isolément, soit par leur jeu cumulé, elles apparaiss[aient] de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat ».
 
Dans un troisième avis (23-3), saisie par une entreprise d’une demande portant sur la conformité d’une clause, insérée dans un contrat de prestation de services (type fourniture de service énergétique), relative aux conditions de paiement, selon laquelle le règlement des factures « [devait] être effectué au moyen d’un des deux modes de paiement indiqués (LCR domiciliée non acceptée ou prélèvement automatique) », la CEPC considère, en revanche, que « le seul fait pour un créancier de requérir de son débiteur le paiement des factures par l’un des deux modes de règlement indiqués (…) » ne semble pas « à lui seul » à l’origine d’un déséquilibre significatif au détriment du débiteur.
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