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Procédure : 2020/0361(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0356/2021

Textes déposés :

A9-0356/2021

Débats :

PV 19/01/2022 - 14
PV 19/01/2022 - 16
PV 19/01/2022 - 18
CRE 19/01/2022 - 14
CRE 19/01/2022 - 16
CRE 19/01/2022 - 18
PV 04/07/2022 - 15
CRE 04/07/2022 - 15

Votes :

PV 20/01/2022 - 3
PV 20/01/2022 - 15
CRE 20/01/2022 - 3
PV 05/07/2022 - 6.4
Explications de votes

Textes adoptés :

P9_TA(2022)0014
P9_TA(2022)0269

Textes adoptés
PDF 652kWORD 197k
Jeudi 20 janvier 2022 - Strasbourg
Législation sur les services numériques ***I
P9_TA(2022)0014A9-0356/2021

Amendements du Parlement européen, adoptés le 20 janvier 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))(1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
(1)  Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil25, des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les places de marché en ligne, permettent aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis, tant pour les utilisateurs individuels que pour la société dans son ensemble.
(1)  Les services de la société de l’information et surtout les services intermédiaires sont devenus une composante importante de l’économie de l’Union et de la vie quotidienne des citoyens de l’Union. Vingt ans après l’adoption du cadre juridique existant applicable à ces services, établi par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil25, des services et des modèles économiques nouveaux et innovants, tels que les réseaux sociaux et les places de marché en ligne, permettent aux utilisateurs professionnels et aux consommateurs de transmettre et d’accéder à l’information et d’effectuer des transactions de manière inédite et novatrice, transformant ainsi leurs habitudes en matière de communication, de consommation et d’affaires. Une majorité de citoyens de l’Union utilise désormais ces services au quotidien. Toutefois, la transformation numérique et l’utilisation accrue de ces services ont également engendré de nouveaux risques et défis, tant pour les utilisateurs individuels et les entreprises que pour la société dans son ensemble.
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25 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
25 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2
(2)  De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, en imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, conformément à l’article 26 du traité, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres bénéficiaires des services.
(2)  De plus en plus, les États membres adoptent ou envisagent d’adopter des législations nationales sur les matières relevant du présent règlement, en imposant notamment des obligations de diligence aux fournisseurs de services intermédiaires, ce qui entraîne une fragmentation du marché intérieur. Étant donné le caractère intrinsèquement transfrontière de l’internet, qui est généralement utilisé pour fournir ces services, ces législations nationales divergentes ont une incidence négative sur le marché intérieur qui, conformément à l’article 26 du traité, comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services et la liberté d’établissement sont assurées. Les conditions de la prestation de services intermédiaires dans l’ensemble du marché intérieur devraient être harmonisées, de manière à permettre aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles possibilités d’exploiter les avantages du marché intérieur, tout en offrant un choix plus étendu aux consommateurs et aux autres bénéficiaires des services, sans effets de verrouillage et en réduisant la charge administrative pour les services intermédiaires, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 3
(3)  Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), en particulier la liberté d’expression et d’information et la liberté d’entreprise, ainsi que le droit à la non-discrimination.
(3)  Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, accessible, prévisible et de confiance et pour permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux et libertés garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), en particulier le droit à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, au respect de la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, la liberté d’expression et d’information, la liberté et au pluralisme des médias ainsi que la liberté d’entreprise, un niveau élevé de protection des consommateurs, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore le droit à la non-discrimination. Les enfants disposent de droits particuliers, consacrés à l’article 24 de la charte et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. En tant que tel, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait constituer une considération primordiale dans toutes les questions qui les touchent. L’observation générale nº 25 sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, adoptée par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, définit formellement la façon dont ces droits s’appliquent au monde numérique.
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 4
(4)  Par conséquent, afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble spécifique de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée.
(4)  Afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient d’établir un ensemble spécifique de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées au niveau de l’Union. Le présent règlement crée les conditions nécessaires à l’émergence et au développement de services numériques innovants dans le marché intérieur. Le rapprochement des mesures réglementaires nationales au niveau de l’Union relatives aux exigences applicables aux fournisseurs de services intermédiaires est nécessaire pour éviter et éliminer la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la sécurité juridique, en réduisant par là même l’incertitude pour les développeurs, en protégeant les consommateurs et en favorisant l’interopérabilité. Grâce à des exigences neutres sur le plan technologique, l’innovation ne devrait pas être entravée, mais au contraire stimulée, dans le respect des droits des consommateurs.
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
(4 bis)  Compte tenu de l’importance des services numériques, il est essentiel que le présent règlement prévoie un cadre réglementaire garantissant un accès total, égal et sans restriction aux services intermédiaires pour tous les bénéficiaires des services, y compris les personnes handicapées. Par conséquent, il importe que les exigences en matière d’accessibilité pour les services intermédiaires, notamment leurs interfaces utilisateurs, soient cohérentes avec la législation de l’Union existante en matière d’accessibilité, telle que l’acte législatif européen sur l’accessibilité et la directive sur l’accessibilité du web, de manière ce que l’innovation numérique ne soit pas un facteur d’exclusion.
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 6
(6)  Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport, d’hébergement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme le précise la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(6)  Dans la pratique, certains fournisseurs de services intermédiaires assurent une prestation d’intermédiaire pour des services qui peuvent ou non être fournis par voie électronique, tels que des services informatiques à distance ou des services de transport de personnes et de marchandises, d’hébergement ou de livraison. Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux services intermédiaires et ne devrait pas porter atteinte aux exigences énoncées dans le droit de l’Union ou le droit national concernant les produits ou services fournis par le biais de services intermédiaires, y compris dans les situations où le service intermédiaire fait partie intégrante d’un autre service qui n’est pas un service intermédiaire, comme le précise la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 8
(8)  Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’existence d’un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres ou du ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres. Le ciblage des activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminé sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre ou ces États membres, ou la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine national de premier niveau. Le ciblage des activités sur un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 27. En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.
(8)  Il y a lieu de considérer qu’un tel lien étroit avec l’Union existe lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union ou, dans le cas contraire, sur la base de l’orientation des activités vers un ou plusieurs États membres. L’orientation des activités vers un ou plusieurs États membres peut être déterminée sur la base de toutes les circonstances pertinentes, et notamment de facteurs comme l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie généralement utilisées dans cet État membre ou ces États membres, ou la possibilité de commander des produits ou des services, ou l’utilisation d’un domaine national de premier niveau. L’orientation des activités vers un État membre pourrait également se déduire de la disponibilité d’une application dans la boutique d’applications nationale concernée, de la diffusion de publicités à l’échelle locale ou dans la langue utilisée dans cet État membre, ou de la gestion des relations avec la clientèle, par exemple de la fourniture d’un service clientèle dans la langue utilisée généralement dans cet État membre. Un lien étroit devrait également être présumé lorsqu’un fournisseur de services dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres comme le prévoit l’article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 27. En revanche, la simple accessibilité technique d’un site internet à partir de l’Union ne peut, pour ce seul motif, être considérée comme établissant un lien étroit avec l’Union.
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27 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
27 Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9
(9)  Le présent règlement devrait compléter, sans toutefois en affecter l’application, les règles résultant d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la prestation de services intermédiaires, en particulier la directive 2000/31/CE, à l’exception des modifications introduites par le présent règlement, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil telle que modifiée28 et le règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil29 – proposition de règlement relatif aux contenus à caractère terroriste en ligne. Par conséquent, le présent règlement n’affecte pas ces autres actes, qui doivent être considérés comme lex specialis au regard du cadre généralement applicable défini dans le présent règlement. Toutefois, les dispositions du présent règlement s’appliquent aux aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes ainsi qu’aux aspects pour lesquels ces autres actes laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national.
(9)  Le présent règlement devrait compléter, sans toutefois en affecter l’application, les règles résultant d’autres actes du droit de l’Union régissant certains aspects de la prestation de services intermédiaires, en particulier la directive 2000/31/CE, à l’exception des modifications introduites par le présent règlement, la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil telle que modifiée28 et le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil29. Par conséquent, le présent règlement n’affecte pas ces autres actes, qui doivent être considérés comme lex specialis au regard du cadre généralement applicable défini dans le présent règlement. Toutefois, les dispositions du présent règlement devraient s’appliquer aux aspects qui ne sont pas ou ne sont pas pleinement traités par ces autres actes ainsi qu’aux aspects pour lesquels ces autres actes laissent aux États membres la possibilité d’adopter certaines mesures au niveau national. Pour aider les États membres et les fournisseurs de service, la Commission devrait fournir des orientations sur la manière, d’une part, d’interpréter l’interaction entre les différents actes de l’Union et le présent règlement ainsi que leur nature complémentaire et, d’autre part, de prévenir le dédoublement des exigences imposées aux fournisseurs ou d’éventuels conflits d’interprétation d’exigences similaires. En particulier, les lignes directrices devraient clarifier tout conflit potentiel entre les conditions et obligations énoncées dans les actes juridiques visés dans le présent règlement, en expliquant quel acte juridique devrait prévaloir.
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28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)(JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
28 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
29 Règlement (UE).../... du Parlement européen et du Conseil – proposition de règlement relatif aux contenus à caractère terroriste en ligne
29 Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (JO L 172 du 17.5.2021, p. 79).
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)  Conformément à l’article 167, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects culturels devraient être pris en compte, notamment afin de respecter et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Il est essentiel que le présent règlement contribue à protéger la liberté d’expression et d’information et la liberté des médias, et à promouvoir le pluralisme des médias ainsi que la diversité culturelle et linguistique.
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 10
(10)  Par souci de clarté, il convient également de préciser que le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil 30 et du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil 31, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 32 et du règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE 33, ainsi que du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil 34, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil 35 et la directive nº 93/13/CEE du Parlement européen et du Conseil 36, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil3 7, et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 38. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Le présent règlement est également sans préjudice des règles du droit de l’Union relatives aux conditions de travail.
(10)  Par souci de clarté, il convient également de préciser que le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil30 et du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil31, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil32 et du règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE33, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil33 bis ainsi que du droit de l’Union en matière de protection des consommateurs, en particulier la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil34, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil35 et la directive nº 93/13/CEE du Parlement européen et du Conseil36, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil37, la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2019/1020, la directive 2001/95/CE, la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2017/239437 bis, et en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil38. La protection des personnes au regard du traitement des données à caractère personnel est régie exclusivement par les règles du droit de l’Union en la matière, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE. Le présent règlement est également sans préjudice des règles du droit de l’Union ou du droit national relatives aux conditions de travail.
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30 Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).
30 Règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 (JO L 186 du 11.7.2019, p. 1).
31 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
 31 Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 57).
32 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
32 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
33 Règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE.
 33 Règlement [.../...] concernant une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE.
33 bis Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
34 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
34 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
35 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
35 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
36 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
36 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
37 Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
37 Directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO L 328 du 18.12.2019, p. 7).
37 bis Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) nº 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
38 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
38 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 11
(11)  Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice des règles du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, qui établissent des règles et procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.
(11)  Il convient de préciser que le présent règlement est sans préjudice des règles du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, en particulier la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées.
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 12
(12)  Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, il convient, aux fins du présent règlement, de donner une définition large de la notion de «contenu illicite», recouvrant également les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illicites. En particulier, ce concept doit être compris comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours de haine illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit se rapportent à des activités illégales, comme le partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, le partage illégal d’images privées sans consentement, le harcèlement en ligne, la vente de produits non conformes ou contrefaits, l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur ou les activités impliquant des infractions à la loi sur la protection des consommateurs. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou d’une législation nationale conforme au droit de l’Union et que la nature ou l’objet précis du droit en question soit connu.
(12)  Afin d’atteindre l’objectif consistant à garantir un environnement en ligne sûr, facile d’accès, prévisible et de confiance, il convient, aux fins du présent règlement, d’associer la notion de «contenu illicite» à l’idée générale que ce qui est illicite hors ligne devrait également l’être en ligne. Il convient de donner une définition appropriée de la notion de «contenu illicite» qui recouvre aussi les informations relatives aux contenus, produits, services et activités illicites. En particulier, ce concept doit être compris comme se référant à des informations, quelle que soit leur forme, qui, en vertu du droit de l’Union ou national applicable, sont soit elles-mêmes illicites, comme les discours de haine illégaux ou les contenus à caractère terroriste et les contenus discriminatoires illégaux, soit ne sont pas conformes au droit de l’Union puisqu’elles se rapportent à des activités illégales, comme le partage d’images représentant des abus sexuels commis sur des enfants, le partage illégal d’images privées sans consentement, le harcèlement en ligne, la vente de produits non conformes ou contrefaits, le commerce illégal d’animaux, de plantes et de substances, l’utilisation non autorisée de matériel protégé par le droit d’auteur, les activités impliquant des infractions à la loi sur la protection des consommateurs ou la fourniture de services illégaux, en particulier dans le domaine des services d’hébergement sur des plateformes de location de courte durée qui ne respectent pas le droit de l’Union ou national. Il importe peu à cet égard que l’illégalité de l’information ou de l’activité procède du droit de l’Union ou d’une législation nationale conforme au droit de l’Union, en particulier la charte, et que la nature ou l’objet précis du droit en question soit connu.
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 13
(13)  Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle que définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service et que cette caractéristique ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service principal, l’intégration de cette caractéristique n’étant pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur.
(13)  Compte tenu des caractéristiques particulières des services concernés et de la nécessité qui en découle de soumettre leurs fournisseurs à certaines obligations spécifiques, il est nécessaire de distinguer, au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement telle que définie dans le présent règlement, la sous-catégorie des plateformes en ligne. Les plateformes en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les places de marché en ligne, devraient être définies comme des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. Toutefois, afin d’éviter d’imposer des obligations trop étendues, les fournisseurs de services d’hébergement ne devraient pas être considérés comme des plateformes en ligne lorsque la diffusion au public n’est qu’une caractéristique mineure ou purement accessoire d’un service ou d’une fonctionnalité autre, ou une fonctionnalité mineure ou purement accessoire du service principal et que cette caractéristique ou fonctionnalité ne peut, pour des raisons techniques objectives, être utilisée sans cet autre service principal, l’intégration de cette caractéristique ou fonctionnalité n’étant pas un moyen de se soustraire à l’applicabilité des règles du présent règlement relatives aux plateformes en ligne. Par exemple, la section «commentaires» d’un journal en ligne pourrait constituer une telle caractéristique, lorsqu’il est clair qu’elle est accessoire au service principal représenté par la publication d’actualités sous la responsabilité éditoriale de l’éditeur. Aux fins du présent règlement, un service d’informatique en nuage n’est pas considéré comme une plateforme en ligne lorsque l’autorisation de diffusion de contenus spécifiques est une caractéristique mineure et accessoire. Par ailleurs, un service informatique hébergé qui sert d’infrastructure, par exemple en tant que service de stockage d’infrastructure et de services informatiques sous-jacents d’une application internet ou d’une plateforme en ligne ne devrait pas, en soi, être réputé diffuser au public des informations stockées ou traitées à la demande d’un bénéficiaire d’une application ou d’une plateforme en ligne qu’il héberge.
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 14
(14)  Le concept de «diffusion au public», tel qu’il est utilisé dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux utilisateurs en général sans que le bénéficiaire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. La simple possibilité de créer des groupes d’utilisateurs d’un service donné ne devrait pas, en soi, être interprétée comme signifiant que les informations diffusées de cette manière ne sont pas diffusées au public. Toutefois, ce concept devrait exclure la diffusion d’informations au sein de groupes fermés composés d’un nombre fini de personnes prédéterminées. Les services de communication interpersonnelle, tels que définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil39, tels que les courriels ou les services de messagerie privée, ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. Une information ne devrait être considérée comme étant diffusée auprès du public au sens du présent règlement que lorsque cela se produit à la demande directe du bénéficiaire du service qui a fourni les informations.
(14)  Le concept de «diffusion au public», tel qu’il est utilisé dans le présent règlement, devrait impliquer la mise à disposition de l’information à un nombre potentiellement illimité de personnes, c’est-à-dire le fait de rendre l’information facilement accessible aux utilisateurs en général sans que le bénéficiaire du service ayant fourni l’information ait à intervenir, que ces personnes aient ou non effectivement accès à l’information en question. En conséquence, lorsque l’accès à des informations nécessite un enregistrement ou l’admission dans un groupe d’utilisateurs, ces informations ne devraient être considérées comme étant diffusées au public que lorsque les utilisateurs cherchant à accéder à ces informations sont enregistrés ou admis automatiquement, sans intervention humaine pour décider des utilisateurs auxquels l’accès est accordé. Les informations échangées au moyen de services de communication interpersonnelle, tels que définis dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil39, tels que les courriels ou les services de messagerie privée, ne sont pas considérées comme étant diffusées au public. Une information ne devrait être considérée comme étant diffusée auprès du public au sens du présent règlement que lorsque cela se produit à la demande directe du bénéficiaire du service qui a fourni les informations.
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39 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
39 Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
(16)  La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
(16)  La sécurité juridique offerte par le cadre horizontal d’exemptions conditionnelles de responsabilité pour les fournisseurs de services intermédiaires, établi par la directive 2000/31/CE, a permis l’émergence et le développement de nombreux services nouveaux dans l’ensemble du marché intérieur. Il convient, dès lors, de conserver ce cadre. Toutefois, compte tenu des divergences dans la transposition et l’application des règles pertinentes au niveau national, et pour des raisons de clarté, d’homogénéité, de prévisibilité, d’accessibilité et de cohérence, il y a lieu d’intégrer ce cadre dans le présent règlement. Il est également nécessaire de clarifier certains éléments dudit cadre, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, des avancées technologiques et des évolutions du marché.
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 18
(18)  Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre, dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le bénéficiaire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le bénéficiaire du service, mais par le fournisseur de services intermédiaires lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.
(18)  Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer lorsque, au lieu de se limiter à fournir les services de manière neutre, dans le cadre d’un simple traitement technique et automatique des informations fournies par le bénéficiaire du service, le fournisseur de services intermédiaires joue un rôle actif de nature à lui permettre de connaître ou de contrôler ces informations. Il convient cependant de ne pas assimiler le simple classement ou affichage dans un ordre, ou l’utilisation d’un système de recommandation à un contrôle des informations. Ces exemptions ne devraient donc pas s’appliquer à la responsabilité relative aux informations fournies non pas par le bénéficiaire du service, mais par le fournisseur de services intermédiaires lui-même, y compris lorsque les informations ont été établies sous la responsabilité éditoriale de ce fournisseur.
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 20
(20)  Un fournisseur de services intermédiaires qui collabore délibérément avec un bénéficiaire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales ne fournit pas son service de manière neutre et ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement.
(20)  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires collabore délibérément avec un bénéficiaire desdits services afin d’entreprendre des activités illégales, le service devrait être réputé ne pas avoir été fourni de manière neutre et le fournisseur ne devrait donc pas pouvoir bénéficier des exemptions de responsabilité prévues dans le présent règlement.
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 21
(21)  Un fournisseur de services peut bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet. Cependant, cette exigence ne couvre pas les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.
(21)  Un fournisseur de services peut bénéficier des exemptions de responsabilité pour les services de «simple transport» et de «mise en cache» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière dans le contenu de l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il n’apporte pas de modification à l’information qu’il transmet. Cependant, cette exigence ne couvre pas les manipulations à caractère technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 22
(22)  Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, dès qu’il a effectivement connaissance ou est informé d’un contenu illicite, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect du principe de la liberté d’expression. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou être informé de tels contenus au moyen, notamment, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un opérateur économique diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci.
(22)  Afin de bénéficier de l’exemption de responsabilité relative aux services d’hébergement, le fournisseur devrait, après avoir eu connaissance de la nature illégale du contenu et donc en avoir pris connaissance ou conscience, agir rapidement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible. Il convient de retirer des informations ou d’en rendre l’accès impossible dans le respect d’un niveau élevé de protection du consommateur et de la charte des droits fondamentaux, y compris le principe de la liberté d’expression et le droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans ingérence des autorités publiques. Le fournisseur peut avoir effectivement connaissance ou être informé de la nature illégale du contenu au moyen, notamment, d’enquêtes effectuées de sa propre initiative ou de notifications qui lui sont soumises par des particuliers ou des entités conformément au présent règlement, dans la mesure où ces notifications sont assez précises et suffisamment étayées pour permettre à un fournisseur de services d’hébergement diligent d’identifier et d’évaluer raisonnablement le contenu présumé illicite et, le cas échéant, d’agir contre celui-ci. Dans la mesure où les fournisseurs fondent leurs actions sur des connaissances réelles, ils devraient bénéficier des exemptions de responsabilité visées dans le présent règlement.
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 23
(23)  Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de telle manière qu’elles conduisent le consommateur à présumer que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des bénéficiaires du service agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur moyen et raisonnablement bien informé à une telle présomption.
(23)  Afin d’assurer une protection efficace des consommateurs lorsqu’ils effectuent des transactions commerciales intermédiées en ligne, il convient que certains fournisseurs de services d’hébergement, à savoir les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, ne bénéficient pas de l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services d’hébergement établie dans le présent règlement, dans la mesure où ces plateformes en ligne présentent les informations pertinentes relatives aux transactions en cause de telle manière qu’elles conduisent le consommateur à présumer que les informations ont été fournies par ces plateformes en ligne elles-mêmes ou par des bénéficiaires du service agissant sous leur autorité ou leur contrôle, et que ces plateformes en ligne ont donc connaissance de ces informations ou les contrôlent, même si ce n’est pas le cas en réalité. À cet égard, il convient de déterminer objectivement, sur la base de toutes les circonstances pertinentes, si la présentation est susceptible de conduire un consommateur à une telle présomption. Une telle présomption peut apparaître, par exemple, lorsque la plateforme en ligne autorisant les contrats à distance avec des professionnels ne fait pas apparaître clairement l’identité du professionnel conformément au présent règlement, ou commercialise le produit ou le service en son nom propre plutôt que d’utiliser le nom du professionnel qui le fournira, ou lorsque le fournisseur détermine le prix final des biens ou services proposés par le professionnel.
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 25
(25)  Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’entraîne pas la non-application des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence. En outre, il convient de préciser que le simple fait que ces fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas entraîner la non-application de ces exemptions de responsabilité. Par conséquent, de telles activités et mesures prises par un fournisseur donné ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée. Cependant, cette règle n’implique pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité.
(25)  Afin de créer une sécurité juridique et de ne pas décourager les activités visant à détecter, recenser et combattre les contenus illicites entreprises volontairement par les fournisseurs de services intermédiaires, il convient de préciser que le simple fait que les fournisseurs entreprennent de telles activités n’entraîne pas la non-application des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, uniquement en raison de ce qu’ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires, pour autant que ces activités soient menées de bonne foi et avec diligence et assorties de garanties supplémentaires contre la suppression excessive de contenu licite. Les prestataires de services intermédiaires devraient faire tout leur possible pour faire en sorte que, lorsque des outils automatisés sont utilisés pour modérer le contenu, la technologie soit suffisamment fiable pour limiter autant que possible le taux d’erreurs lorsque des informations sont considérées à tort comme des contenus illicites. En outre, il convient de préciser que le simple fait que ces fournisseurs prennent des mesures, de bonne foi, pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs conditions générales, ne devrait pas entraîner la non-application de ces exemptions de responsabilité. Par conséquent, de telles activités et mesures prises par un fournisseur donné ne devraient pas être prises en compte pour déterminer si ledit fournisseur peut se prévaloir d’une exemption de responsabilité, notamment en ce qui concerne la question de savoir s’il fournit son service de manière neutre et peut donc relever du champ d’application de la disposition concernée. Cependant, cette règle n’implique pas que ledit fournisseur peut nécessairement se prévaloir d’une exemption de responsabilité.
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26
(26)  Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée à l’acteur qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites spécifiques, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
(26)  Alors que les règles du chapitre II du présent règlement se concentrent sur l’exemption de responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires, il est important de rappeler que, malgré le rôle généralement important joué par ces fournisseurs, le problème des contenus et activités illicites en ligne ne devrait pas être traité sous le seul angle de leurs responsabilités. Dans la mesure du possible, les tiers affectés par des contenus illicites transmis ou stockés en ligne devraient tenter de résoudre les conflits relatifs à ces contenus sans impliquer les fournisseurs de services intermédiaires en question. Les bénéficiaires du service devraient être tenus responsables des contenus illicites qu’ils fournissent et qui peuvent être diffusés par des services intermédiaires, lorsque les règles applicables du droit de l’Union et du droit national déterminant cette responsabilité le prévoient. Le cas échéant, d’autres acteurs, tels que les modérateurs de groupe dans des environnements en ligne fermés et ouverts, notamment dans le cas de grands groupes, devraient également contribuer à éviter la diffusion de contenus illicites en ligne, dans le respect de la législation applicable. En outre, lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites Par conséquent, les fournisseurs devraient agir là où ils sont les mieux placés pour ce faire.
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 27
(27)  Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement». De tels services comprennent, selon le cas, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques ou les réseaux d’acheminement de contenus, qui permettent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la «voix sur IP», les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement».
(27)  Depuis l’an 2000, de nouvelles technologies sont apparues qui améliorent la disponibilité, l’efficacité, la rapidité, la fiabilité, la capacité et la sécurité des systèmes de transmission et de stockage des données en ligne, engendrant ainsi un écosystème en ligne de plus en plus complexe. À cet égard, il convient de rappeler que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement». De tels services comprennent, selon le cas et entre autres, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus, qui permettent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. De même, les services utilisés à des fins de communication, et les moyens techniques de leur fourniture, ont également évolué de manière considérable, donnant naissance à des services en ligne tels que la «voix sur IP», les services de messagerie et les services de messagerie électronique sur l’internet, pour lesquels la communication est assurée via un service d’accès à l’internet. Ces services peuvent également bénéficier d’exemptions de responsabilité, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement».
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)  Une page ou un site internet peut contenir des éléments pouvant être considérés comme des services de «simple transport», de «mise en cache» ou d’«hébergement», par conséquent les règles d’exemption de responsabilité devraient s’appliquer à chacun d’eux. Par exemple, un moteur de recherche pourrait agir uniquement en tant que service de «mise en cache» pour les informations incluses dans les résultats d’une recherche. Les éléments affichés avec les résultats, comme les annonces publicitaires en ligne, devraient, cependant, rester conformes aux exigences en matière de services d’hébergement.
Amendements 25 et 517/rev
Proposition de règlement
Considérant 28
(28)  Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis à une obligation de surveillance en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, cela ne fait pas obstacle aux injonctions des autorités nationales émises conformément à la législation nationale, dans les conditions établies par le présent règlement. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites.
(28)  Les fournisseurs de services intermédiaires ne devraient pas être soumis à une obligation de surveillance, ni de jure ni de facto, en ce qui concerne les obligations de nature générale. Cela ne concerne pas les obligations de surveillance particulières et dûment indiquées applicables à un cas spécifique, lorsque cela est prévu par les actes de l’Union et, notamment, cela ne fait pas obstacle aux injonctions des autorités nationales émises conformément à la législation nationale qui applique les actes de l’Union, dans les conditions établies par le présent règlement et par d’autres actes de l’Union considérés comme lex specialis. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance ou une obligation de recherche active des faits, ou comme une obligation générale, pour les fournisseurs, de prendre des mesures proactives à l’égard des contenus illicites. De même, les États membres ne devraient pas empêcher les fournisseurs de proposer des services chiffrés de bout en bout. L’application d’un chiffrement effectif de bout en bout est essentielle pour instaurer la confiance et garantir la sécurité sur l’internet, et empêche effectivement tout accès non autorisé de tiers. En outre, de sorte à garantir une protection effective dans l’environnement numérique, les États membres n’imposent pas aux fournisseurs de services intermédiaires une obligation générale de limiter l’utilisation anonyme ou pseudonyme de leurs services. Conformément au principe de minimisation des données et afin d’empêcher leur divulgation non autorisée, l’usurpation d’identité et d’autres formes d’utilisation abusive de données à caractère personnel, les destinataires devraient être en droit d’utiliser et de payer des services de manière anonyme à chaque fois que cela est possible au prix d’efforts raisonnables. Cette mesure devrait s’appliquer sans préjudice des obligations établies par la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel. Les fournisseurs peuvent permettre l’utilisation anonyme de leurs services en s’abstenant de collecter des données à caractère personnel concernant les destinataires et leurs activités en ligne et en n’empêchant pas les destinataires d’utiliser des réseaux anonymisés pour accéder au service. Un paiement anonyme peut être effectué, par exemple, en espèces, au moyen de bons payés comptant ou d’instruments de paiement prépayés.
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 29
(29)  En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir des éléments d’information spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de permettre une exécution efficace et efficiente de ces injonctions, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions doivent répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions.
(29)  En fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir des éléments d’information spécifiques. Les législations nationales, conformément au droit de l’Union, y compris la charte, sur la base desquelles ces injonctions sont émises diffèrent considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes transfrontières. Afin de permettre une exécution efficace et efficiente de ces injonctions, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions doivent répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement effectif de ces injonctions.
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 30
(30)  Les injonctions d’agir contre un contenu illicite ou de fournir des informations devraient être émises dans le respect du droit de l’Union, en particulier du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveiller les informations ou de rechercher activement les faits ou circonstances indiquant une activité illicite prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires de lutte contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE).../... [proposition de règlement relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne], ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, conformément au droit de l’Union, et des demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations, émanant des autorités chargées de l’application de la législation.
(30)  Les injonctions d’agir contre un contenu illicite ou de fournir des informations devraient être émises dans le respect du droit de l’Union, y compris de la charte et en particulier du règlement (UE) 2016/679 et de l’interdiction des obligations générales de surveiller les informations ou de rechercher activement les faits ou circonstances indiquant une activité illicite prévue par le présent règlement. Les conditions et exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent aux injonctions d’agir contre des contenus illicites sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des systèmes similaires de lutte contre des types spécifiques de contenus illicites, tels que le règlement (UE) 2021/784 relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, ou le règlement (UE) 2017/2394 qui confère aux autorités des États membres chargées de faire respecter la législation en matière de protection des consommateurs des pouvoirs spécifiques pour ordonner la fourniture d’informations. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. De même, les conditions et exigences qui s’appliquent aux injonctions de fournir des informations sont sans préjudice d’autres actes de l’Union prévoyant des règles pertinentes similaires pour des secteurs spécifiques. Ces conditions et exigences devraient être sans préjudice des règles de conservation et de préservation prévues par le droit national applicable, conformément au droit de l’Union, et des demandes de traitement confidentiel concernant la non-divulgation d’informations, émanant des autorités chargées de l’application de la législation.
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31
(31)  La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre un contenu illicite devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la Charte. En outre, lorsque l’injonction se rapportant à une information donnée est susceptible d’avoir des effets au-delà du territoire de l’État membre de l’autorité concernée, cette dernière devrait évaluer si l’information en question est susceptible de constituer un contenu illicite dans d’autres États membres concernés et, le cas échéant, tenir compte des règles pertinentes du droit de l’Union ou du droit international et des impératifs de la courtoisie internationale.
(31)  La portée territoriale de ces injonctions d’agir contre un contenu illicite devrait être clairement définie sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, conformément au droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE et la charte, en vertu duquel l’injonction est émise et ne devrait pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de cette dernière. À cet égard, l’autorité judiciaire ou administrative nationale qui émet l’injonction devrait mettre en balance l’objectif poursuivi par l’injonction, conformément à la base juridique en vertu de laquelle elle est émise, et les droits et intérêts légitimes de l’ensemble des tiers susceptibles d’être affectés par celle-ci, en particulier leurs droits fondamentaux au titre de la charte. À titre exceptionnel, lorsque l’injonction se rapportant à une information donnée est susceptible d’avoir des effets au-delà du territoire de l’État membre de l’autorité concernée, cette dernière devrait évaluer si l’information en question est susceptible de constituer un contenu illicite dans d’autres États membres concernés et, le cas échéant, tenir compte des règles pertinentes du droit de l’Union ou du droit international et des impératifs de la courtoisie internationale.
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 32
(32)  Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des bénéficiaires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les bénéficiaires des services respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de bénéficiaires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne devraient pas être affectées par les règles du présent règlement concernant la fourniture d’informations.
(32)  Les injonctions de fournir des informations régies par le présent règlement concernent la production d’informations spécifiques portant sur des bénéficiaires particuliers du service intermédiaire concerné qui sont identifiés dans ces injonctions aux fins de déterminer si les bénéficiaires des services respectent les règles de l’Union ou les règles nationales applicables. Par conséquent, les injonctions relatives à des informations sur un groupe de bénéficiaires du service qui ne sont pas précisément identifiés, y compris les injonctions de fournir des informations agrégées requises à des fins statistiques ou en vue de l’élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels, ne devraient pas être affectées par les règles du présent règlement concernant la fourniture d’informations. Les États membres devraient veiller à la pleine mise en œuvre du cadre juridique de l’Union relatif à la confidentialité des communications et à la vie privée en ligne, ainsi qu’à la protection des personnes physiques dans le cadre du traitement des données à caractère personnel consacré par la directive (UE) 2016/680. En particulier, les États membres devraient respecter les droits des individus et des journalistes et s’abstenir de rechercher des informations susceptibles de porter atteinte à la liberté des médias ou à la liberté d’expression.
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 33
(33)  Les injonctions d’agir contre un contenu illicite et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, selon le cas, sur des contenus et sur des éléments d’information illicites spécifiques, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne restreignent pas en principe la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. Par conséquent, les règles énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, y compris celles qui concernent la nécessité de justifier les mesures dérogeant à la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services est établi pour certains motifs précis et la notification de ces mesures, ne s’appliquent pas à ces injonctions.
(33)  Les injonctions d’agir contre un contenu illicite et de fournir des informations ne sont soumises aux règles garantissant la compétence de l’État membre dans lequel le fournisseur de services visé est établi et prévoyant d’éventuelles dérogations à cette compétence dans certains cas, énoncées à l’article 3 de la directive 2000/31/CE, que si les conditions dudit article sont remplies. Dans la mesure où les injonctions en question portent, selon le cas, sur des contenus et sur des éléments d’information illicites spécifiques prévus par le droit de l’Union ou le droit national conforme au droit de l’Union, lorsqu’elles sont adressées à des fournisseurs de services intermédiaires établis dans un autre État membre, elles ne devraient pas en principe restreindre la liberté de ces fournisseurs de fournir leurs services par-delà les frontières. L’autorité compétente devrait transmettre l’injonction d’agir contre des contenus illicites et de fournir des informations directement au bénéficiaire pertinent par tout moyen électronique permettant de laisser une trace écrite dans des conditions qui permettent au fournisseur de service d’en établir l’authenticité, y compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de l’injonction, tel qu’un courrier recommandé, un courrier électronique ou des plateformes sécurisés ou d’autres canaux sécurisés, notamment ceux mis à disposition par le fournisseur de services, conformément aux règles protégeant les données à caractère personnel. Cette exigence devrait notamment être remplie par l’utilisation de services d’envoi recommandé électronique qualifiés tel que prévu par le règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles relatives à la reconnaissance mutuelle et à l’exécution des décisions, notamment en ce qui concerne le droit de refuser la reconnaissance et l’exécution d’une injonction à agir contre des contenus illicites, en particulier lorsqu’une telle décision est contraire à l’ordre public de l’État membre où la reconnaissance ou l’exécution est demandée.
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
(33bis)  Le présent règlement ne devrait pas empêcher les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, sur la base du droit de l’Union ou du droit national applicable, conformément au droit de l’Union, d’émettre une injonction de rétablir des contenus, lorsque ces contenus ont été conformes aux conditions du fournisseur de services intermédiaires, mais ont été considérés par erreur comme illicites par le fournisseur de services et ont été supprimés.
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 33 ter (nouveau)
(33 ter)  Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent règlement, les injonctions à agir contre des contenus illicites et à fournir des informations devraient être conformes au droit de l’Union, y compris à la charte. La Commission devrait apporter une réponse efficace aux violations du droit de l’Union au moyen de procédures d’infraction.
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 34
(34)  Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer la sécurité et la confiance des bénéficiaires du service, y compris les mineurs et les utilisateurs vulnérables, protéger les droits fondamentaux pertinents inscrits dans la Charte, assurer une véritable responsabilisation de ces fournisseurs et donner les moyens d’agir aux bénéficiaires et autres parties concernées, tout en facilitant la nécessaire surveillance par les autorités compétentes.
(34)  Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, et notamment d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, il est nécessaire d’établir un ensemble clair, efficace, prévisible et équilibré d’obligations harmonisées de diligence pour les fournisseurs de services intermédiaires. Ces obligations devraient notamment viser à garantir différents objectifs de politique publique, comme celui d’assurer un haut niveau de protection du consommateur, la sécurité et la confiance des bénéficiaires du service, y compris les mineurs et les utilisateurs vulnérables, la protection des droits fondamentaux pertinents inscrits dans la charte, la véritable responsabilisation de ces fournisseurs et l’autonomisation des bénéficiaires et autres parties concernées, tout en facilitant la nécessaire surveillance par les autorités compétentes.
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 35
(35)  À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type et à la nature du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires sont susceptibles d’entrer dans ces différentes catégories en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils doivent se conformer à toutes les obligations correspondantes du présent règlement. Ces obligations harmonisées de diligence, qui doivent être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables pour atteindre les objectifs de politique publique définis, tels que la sauvegarde des intérêts légitimes des bénéficiaires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux en ligne.
(35)  À cet égard, il est important que les obligations de diligence soient adaptées au type, à la nature et à la taille du service intermédiaire concerné. Le présent règlement définit donc des obligations de base applicables à tous les fournisseurs de services intermédiaires, ainsi que des obligations supplémentaires pour les fournisseurs de services d’hébergement et, plus particulièrement, les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne. Dans la mesure où les fournisseurs de services intermédiaires sont susceptibles d’entrer dans ces différentes catégories en raison de la nature de leurs services et de leur taille, ils doivent se conformer à toutes les obligations correspondantes du présent règlement se rapportant à ces services. Ces obligations harmonisées de diligence, qui doivent être raisonnables et non arbitraires, sont indispensables pour atteindre les objectifs de politique publique définis, tels que la sauvegarde des intérêts légitimes des bénéficiaires du service, la lutte contre les pratiques illégales et la protection des droits fondamentaux en ligne.
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 36
(36)  Afin de faciliter une communication fluide et efficace sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de mettre en place un point de contact unique et de publier les informations utiles concernant leur point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Le point de contact peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des professionnels qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Contrairement au représentant légal, le point de contact a une fonction opérationnelle et ne devrait pas nécessairement être assorti d’une localisation physique.
(36)  Afin de faciliter une communication fluide et efficace sur les matières relevant du présent règlement, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus de désigner un point de contact unique et de publier les informations utiles et mises à jour concernant leur point de contact, y compris les langues à utiliser dans cette communication. Ces informations devraient être communiquées au coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement. Le point de contact peut également être utilisé par des signaleurs de confiance et par des professionnels qui ont un lien particulier avec le fournisseur de services intermédiaires. Il devrait être possible que ce point de contact soit le même que celui exigé par d’autres actes de l’Union. Contrairement au représentant légal, le point de contact a une fonction opérationnelle et ne devrait pas nécessairement être assorti d’une localisation physique.
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
(36 bis)  Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également être tenus de désigner un point de contact unique pour les bénéficiaires des services, ce qui permet d’établir une communication rapide, directe et efficace, en particulier par des moyens aisément accessibles, tels que téléphone, adresse de courrier électronique, formulaires de contact électroniques, dialogueurs ou messagerie instantanée. Il convient de l’indiquer explicitement lorsqu’un utilisateur communique avec des dialogueurs. Pour faciliter une communication rapide, directe et efficace, les bénéficiaires des services ne devraient pas faire face à des menus téléphoniques d’accueil aux options pléthoriques ou à des coordonnées de contact dissimulées. En particulier, les menus téléphoniques d’accueil devraient toujours proposer une option qui permet de parler à un être humain. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient permettre aux bénéficiaires des services de choisir des moyens de communication directe et efficace qui ne reposent pas uniquement sur outils automatisés. Cette exigence ne devrait pas affecter l’organisation interne des fournisseurs de services intermédiaires, y compris la possibilité d’utiliser des services tiers pour fournir ce système de communication, tels que les prestataires de services externes et les centres d’appel.
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 37
(37)  Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui offrent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux, de manière à permettre une surveillance efficace et, le cas échéant, l’application du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées.
(37)  Il convient que les fournisseurs de services intermédiaires établis dans un pays tiers qui offrent des services dans l’Union désignent un représentant légal doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournissent des informations relatives à leurs représentants légaux, de manière à permettre une surveillance efficace et, le cas échéant, l’application du présent règlement à l’égard de ces fournisseurs. Le représentant légal devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes du présent règlement soient respectées. Il devrait être possible qu’un représentant légal soit mandaté par plusieurs fournisseurs de services intermédiaires, conformément au droit national, à condition que ces fournisseurs soient considérés comme des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE.
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 38
(38)  Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer des règles concernant le contenu, l’application et le contrôle de l’application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de transparence, de protection des bénéficiaires du service et de prévention de conséquences inéquitables ou arbitraires.
(38)  Tout en respectant en principe la liberté contractuelle des fournisseurs de services intermédiaires, il convient de fixer des règles concernant le contenu, l’application et le contrôle de l’application des conditions générales de ces fournisseurs, dans un souci de protection des droits fondamentaux, en particulier ceux liés à la liberté d’expression et d’information, de transparence, de protection des bénéficiaires du service et de prévention de conséquences discriminatoires, inéquitables ou arbitraires. En particulier, il importe de veiller à ce que les conditions générales soient rédigées dans un langage clair et sans ambiguïté, conformément au droit de l’Union applicable. Les conditions générales devraient inclure des informations sur les politiques, procédures, mesures et outils utilisés pour les besoins de la modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes, le réexamen par un être humain, ainsi que sur le droit de résilier le service. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient également fournir aux bénéficiaires des services un résumé concis et facile à lire reprenant les principaux éléments des conditions générales, notamment les recours existants, en utilisant, le cas échéant, des éléments graphiques, tels que des icônes.
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 39
(39)  En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, les fournisseurs de services intermédiaires devraient faire rapport chaque année, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et du contrôle de l’application de leurs conditions générales. Toutefois, afin de ne pas imposer de charges disproportionnées, les obligations relatives à ces rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission40.
(39)  En vue de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, les fournisseurs de services intermédiaires devraient faire rapport chaque année dans une forme normalisée et lisible par machine, conformément aux exigences harmonisées contenues dans le présent règlement, sur la modération des contenus à laquelle ils procèdent, y compris les mesures prises dans le cadre de l’application et du contrôle de l’application de leurs conditions générales. Toutefois, afin de ne pas imposer de charges disproportionnées, les obligations relatives à ces rapports de transparence ne devraient pas s’appliquer aux fournisseurs qui sont des microentreprises ou des petites entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission40 et qui ne sont pas considérés comme de très grandes plateformes en ligne.
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40 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
 40 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
(39 bis)  Les bénéficiaires d’un service devraient être en mesure de prendre des décisions ou des choix libres, autonomes et éclairés lorsqu’ils utilisent un service, et les fournisseurs de services intermédiaires n’utilisent aucun moyen, y compris par l’intermédiaire de son interface, pour fausser ou entraver cette prise de décision. En particulier, dans leurs interactions avec les services intermédiaires, les bénéficiaires des services devraient avoir les moyens de prendre des décisions autonomes concernant, entre autres, l’acceptation et la modification des conditions générales, des pratiques publicitaires, des paramètres de confidentialité et autres, des systèmes de recommandation. Cependant, certaines pratiques tirent généralement parti des biais cognitifs pour inciter les consommateurs en ligne à acheter des biens et services dont ils ne veulent pas ou à divulguer des informations à caractère personnel qu’ils préféreraient ne pas dévoiler. Par conséquent, il devrait être interdit pour les fournisseurs de services intermédiaires de tromper ou d’encourager dans ce sens les bénéficiaires de services et d’entraver l’autonomie, la décision ou le choix des bénéficiaires, ou d’y nuire, par la structure, la conception ou la fonction d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci («interfaces truquées»). Cela devrait comprendre, sans s’y limiter, les choix de procédés abusifs destinés à amener les bénéficiaires à exécuter des actions qui profitent aux fournisseurs de services intermédiaires mais qui ne sont pas nécessairement dans l’intérêt des bénéficiaires, en leur présentant des choix de manière biaisée, par exemple en donnant une plus grande visibilité à l’option d’accepter, ou encore en leur demandant fréquemment ou avec insistance de prendre une décision ou en rendant la procédure de résiliation d’un service sensiblement plus pénible que celle d’inscription à ce même service. Toutefois, les règles qui empêchent les interfaces truquées ne devraient pas être interprétées comme empêchant les fournisseurs d’interagir directement avec les utilisateurs et de leur offrir des services nouveaux ou supplémentaires. En particulier, il devrait être possible de s’adresser à nouveau à un utilisateur dans un délai raisonnable, même s’il a refusé son consentement à des fins spécifiques de traitement des données, conformément au règlement (UE) 2016/679. La Commission devrait être habilitée à adopter un acte délégué pour définir les pratiques qui pourraient être considérées comme des interfaces truquées.
Amendement 512
Proposition de règlement
Considérant 39 ter (nouveau)
(39 ter)   Pour que l’obligation en matière de traçabilité des entreprises utilisatrices soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les fournisseurs de services intermédiaires concernés devraient, avant l’utilisation de leur service, contrôler avec toute la diligence requise la fiabilité des informations fournies par l’entreprise utilisatrice concernée, notamment en utilisant des bases de données en ligne ou des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce, ou en demandant à l’entreprise utilisatrice concernée de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation.
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 40
(40)  Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres bénéficiaires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite («notification»), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut décider s’il est d’accord ou non avec cette évaluation et s’il souhaite ou non retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible («action»). Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une seule notification. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux «pastebins», dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement couverts par le présent règlement.
(40)  Les fournisseurs de services d’hébergement jouent un rôle particulièrement important dans la lutte contre les contenus illicites en ligne, car ils stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service et à la demande de ceux-ci, et permettent généralement à d’autres bénéficiaires d’accéder à ces informations, parfois à grande échelle. Il est important que tous les fournisseurs de services d’hébergement, quelle que soit leur taille, mettent en place des mécanismes de notification et d’action faciles d’accès, complets et faciles à utiliser, qui permettent de notifier aisément au fournisseur de services d’hébergement concerné les éléments d’information spécifiques que la partie notifiante considère comme un contenu illicite («notification»), notification à la suite de laquelle ce fournisseur peut déterminer que le contenu en question est manifestement illégal sans examen juridique ou factuel supplémentaire des informations renseignées dans la notification, et retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible («action»). Ce mécanisme devrait comprendre un mécanisme de signalement clairement identifiable, situé à proximité du contenu en question, permettant de notifier rapidement et facilement des informations considérées comme illicites en vertu du droit de l’Union ou du droit national. Pour autant que les exigences relatives aux notifications soient respectées, il devrait être possible à des particuliers ou à des entités de notifier plusieurs éléments spécifiques de contenus présumés illicites par le biais d’une seule notification afin de permettre la mise en œuvre effective des mécanismes de notification et d’action. Si les particuliers devraient toujours être en mesure de soumettre des notifications de manière anonyme, celles-ci ne devraient pas donner lieu à une connaissance effective, sauf dans le cas d’informations considérées comme relevant de l’une des infractions visées dans la directive 2011/93/UE. L’obligation de mettre en place des mécanismes de notification et d’action devrait s’appliquer, par exemple, aux services de stockage et de partage de fichiers, aux services d’hébergement de sites internet, aux serveurs de publicité et aux «pastebins», dans la mesure où ils remplissent les conditions requises pour être considérés comme des fournisseurs de services d’hébergement couverts par le présent règlement.
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)
(40 bis)  Néanmoins, il convient d’adresser les notifications à l’acteur ayant la capacité technique et opérationnelle d’agir ainsi que la relation la plus étroite avec le bénéficiaire du service qui a fourni l’information ou le contenu. Ces fournisseurs de services d’hébergement devraient rediriger ces notifications vers la plateforme en ligne concernée et en informer le coordinateur pour les services numériques.
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)
(40 ter)  En outre, les fournisseurs d’hébergement devraient chercher à agir uniquement contre les éléments d’information notifiés, Lorsque la suppression ou la désactivation de l’accès à des éléments d’information individuels est techniquement ou opérationnellement irréalisable pour des raisons juridiques ou technologiques, comme dans le cas des services de stockage et de partage de fichiers et de données chiffrés, les fournisseurs de services d’hébergement devraient informer le bénéficiaire du service de la notification et chercher à prendre des mesures en ce sens.
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 41
(41)  Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent et objectif des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties concernées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Les droits fondamentaux comprennent, selon le cas, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif des bénéficiaires du service; la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle, des fournisseurs de services; ainsi que le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination des parties concernées par un contenu illicite.
(41)  Il convient que les règles relatives à ces mécanismes de notification et d’action soient harmonisées au niveau de l’Union, de manière à permettre un traitement en temps utile, diligent, objectif, non arbitraire et non discriminatoire des notifications sur la base de règles uniformes, transparentes et claires et qui comportent des garanties solides protégeant les droits et intérêts légitimes de toutes les parties concernées, en particulier leurs droits fondamentaux garantis par la Charte, indépendamment de l’État membre dans lequel ces parties sont établies ou résident et du domaine juridique en cause. Les droits fondamentaux comprennent, selon le cas, le droit à la liberté d’expression et d’information, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et le droit à un recours effectif des bénéficiaires du service; la liberté d’entreprise, y compris la liberté contractuelle, des fournisseurs de services; ainsi que le droit à la dignité humaine, les droits de l’enfant, le droit à la protection de la propriété, y compris la propriété intellectuelle, et le droit à la non-discrimination des parties concernées par un contenu illicite.
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
(41 bis)  Les fournisseurs de services d’hébergement devraient donner suite aux notifications sans retard excessif, en tenant compte du type de contenu illégal notifié et de l’urgence d’agir. Le fournisseur de services d’hébergement devrait informer la personne ou l’entité notifiant le contenu spécifique de sa décision dans les meilleurs délais après avoir pris la décision de donner suite ou non à la notification.
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 42
(42)  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer ou rendre impossible l’accès à des informations fournies par un bénéficiaire du service, par exemple suite à la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation de moyens automatisés, il convient que ce fournisseur informe le bénéficiaire de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le bénéficiaire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou incompatible avec les conditions générales applicables au service. Les recours disponibles pour contester la décision du fournisseur de services d’hébergement devraient toujours comprendre une voie de recours juridictionnel.
(42)  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer, de rendre inaccessibles, de rétrograder des informations fournies par un bénéficiaire du service ou d’adopter d’autres mesures liées à ces informations, par exemple suite à la réception d’une notification ou de sa propre initiative, y compris par l’utilisation de moyens automatisés qui se sont avérés efficaces, proportionnés et précis, il convient que ce fournisseur informe le bénéficiaire, de manière claire et conviviale, de sa décision, des raisons de celle-ci et des possibilités de recours disponibles pour la contester, compte tenu des conséquences négatives que de telles décisions peuvent avoir pour le bénéficiaire, y compris en ce qui concerne l’exercice de son droit fondamental à la liberté d’expression. Cette obligation devrait s’appliquer quelles que soient les raisons de la décision, en particulier si l’action a été engagée parce que les informations notifiées sont considérées comme un contenu illicite ou incompatible avec les conditions générales applicables au service. Les recours disponibles pour contester la décision du fournisseur de services d’hébergement devraient toujours comprendre une voie de recours juridictionnel. Cette obligation ne devrait toutefois pas s’appliquer dans un certain nombre de situations, à savoir lorsque le contenu est trompeur ou fait partie d’un contenu commercial important, ou lorsqu’il a été demandé par une autorité judiciaire ou répressive de ne pas informer le destinataire en raison d’une enquête pénale en cours jusqu’à la clôture de l’enquête pénale. Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement ne dispose pas des informations nécessaires pour informer le bénéficiaire par un support durable, il ne devrait pas être tenu de le faire.
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
(42 bis)  Un fournisseur de service d’hébergement est susceptible, dans certains cas, d’avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’elle a elle-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un bénéficiaire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont la plateforme en ligne a connaissance, que le bénéficiaire a pu commettre, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale grave impliquant une menace imminente pour la vie ou la sécurité des personnes, telles que celles qui sont définies dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil1. Dans de tels cas, le fournisseur de services d’hébergement devrait informer sans délai les autorités répressives compétentes de ces soupçons, en fournissant sur demande toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris, le cas échéant, le contenu en question et les motifs donnant naissance à ses soupçons et elle devrait, sauf indication contraire, retirer ou rendre impossible l’accès à ce contenu. Les informations notifiées par le fournisseur de services d’hébergement ne devraient pas être utilisées à d’autres fins que celles directement liées à l’infraction pénale grave individuelle notifiée. Le présent règlement n’offre pas de base juridique pour le profilage des bénéficiaires des services aux fins de la détection éventuelle d’infractions pénales commises par les plateformes en ligne fournissant des services d’hébergement. Les fournisseurs de services d’hébergement devraient également respecter les autres dispositions applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’elles informent les services répressifs. Afin de faciliter la notification des suspicions d’infractions pénales, les États membres communiquent à la Commission la liste de ses autorités répressives ou judiciaires compétentes.
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1 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)
(43 bis)  De la même façon, afin de s’assurer que les obligations ne trouvent à s’appliquer aux fournisseurs de services intermédiaires que lorsque les bénéfices l’emportent sur les charges qui leur incombent, la Commission devrait pouvoir dispenser les fournisseurs de services intermédiaires qui exercent leurs activités dans un but non lucratif, ou qui sont des PME, qui ne présentent pas de risque systémique lié à des contenus illicites et dont l’exposition aux contenus illicites est limitée, de respecter, totalement ou partiellement, les exigences du chapitre III, section 3. Les fournisseurs devraient exposer les raisons dûment motivées qui devraient leur valoir une dispense et envoyer leur demande en premier lieu à leurs coordinateurs de l’établissement des services numériques en vue d’une évaluation préliminaire. La Commission devrait examiner ces demandes en tenant compte d’une évaluation préliminaire réalisée par les coordonnateurs des services numériques. L’évaluation préliminaire devrait être envoyée à la Commission en même temps que la demande. La Commission devrait suivre l’application de la dispense et être habilitée à accorder ou à révoquer une dispense à tout moment. La Commission devrait établir une liste publique de toutes les dispenses accordées et de leurs conditions.
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 44
(44)  Les bénéficiaires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des plateformes en ligne qui ont une incidence négative pour eux. Il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d’accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d’aboutir à des résultats rapides et équitables. En outre, il convient de prévoir la possibilité d’un règlement extrajudiciaire des litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organismes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d’une manière équitable, rapide et économiquement avantageuse. Les possibilités ainsi créées de contestation des décisions des plateformes en ligne devraient compléter, sans toutefois l’altérer d’aucune manière, la possibilité de recours juridictionnel en vertu de la législation de l’État membre concerné.
(44)  Les bénéficiaires du service devraient pouvoir contester facilement et efficacement certaines décisions des plateformes en ligne qui ont une incidence négative pour eux. Cela devrait inclure les décisions des plateformes en ligne qui autorisent les consommateurs à conclure des contrats à distance avec des professionnels afin de suspendre la fourniture de leurs services aux professionnels. Il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de prévoir des systèmes internes de traitement des réclamations, qui remplissent certaines conditions visant à garantir la facilité d’accès à ces systèmes ainsi que leur capacité d’aboutir à des résultats rapides, non discriminatoires, non arbitraires et équitables dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la plateforme en ligne a reçu la plainte. En outre, il convient de prévoir la possibilité de procéder, de bonne foi, à un règlement extrajudiciaire des litiges, y compris de ceux qui n’ont pas pu être résolus de manière satisfaisante par les systèmes internes de traitement des réclamations, par des organismes certifiés qui disposent de l’indépendance, des moyens et de l’expertise nécessaires pour s’acquitter de leur mission d’une manière équitable, rapide, économiquement avantageuse et dans un délai raisonnable. Les possibilités ainsi créées de contestation des décisions des plateformes en ligne devraient compléter, sans toutefois l’altérer d’aucune manière, la possibilité de recours juridictionnel en vertu de la législation de l’État membre concerné.
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 46
(46)  Il est possible d’agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes, en temps utile, avec diligence et objectivité. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être accordé qu’aux entités, et non aux personnes physiques, qui ont démontré, entre autres, qu’elles ont une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites, qu’elles représentent des intérêts collectifs et qu’elles travaillent de manière diligente et objective. Il peut s’agir d’entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol»); il peut s’agir également d’organisations non gouvernementales et d’organismes semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, il est possible d’octroyer le statut de signaleur de confiance aux organisations d’opérateurs industriels et de titulaires de droits ayant démontré qu’elles remplissent les conditions requises. Les règles du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers qui ne bénéficient pas du statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil 43.
(46)  Il est possible d’agir plus rapidement et de manière plus fiable contre les contenus illicites lorsque les plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les notifications soumises par des signaleurs de confiance qui agissent dans leur domaine d’expertise désigné par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action requis par le présent règlement soient traitées en priorité et avec diligence, dans le respect du droit, sans préjudice de l’obligation de traiter et de statuer sur toutes les notifications soumises dans le cadre de ces mécanismes avec objectivité. Ce statut de signaleur de confiance ne devrait être accordé, pour une durée de deux ans, qu’aux entités, et non aux personnes physiques, qui ont démontré, entre autres, qu’elles ont une expertise et une compétence particulières dans la lutte contre les contenus illicites, qu’elles représentent des intérêts collectifs et qu’elles travaillent de manière diligente et objective et disposent d’une structure de financement transparente. Le coordonnateur des services numériques devrait être autorisé à renouveler le statut lorsque le signaleur de confiance concerné continue de satisfaire aux exigences du présent règlement. Il peut s’agir d’entités publiques, comme, en ce qui concerne les contenus terroristes, les unités de signalement des contenus sur l’internet des autorités répressives nationales ou de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs («Europol»); il peut s’agir également d’organisations non gouvernementales, d’organisation de consommateurs et d’organismes semi-publics, tels que les organisations faisant partie du réseau INHOPE de permanences téléphoniques pour le signalement de matériel pédopornographique et les organisations ayant pour objectif de signaler les expressions racistes et xénophobes illégales en ligne. Les signaleurs de confiance devraient publier des rapports facilement compréhensibles et détaillés sur les avis soumis conformément à l’article 14. Ces rapports devraient indiquer des informations telles que des notifications classées par l’entité du fournisseur de services d’hébergement, le type de contenu notifié, les dispositions légales prétendument enfreintes par le contenu en question et les mesures prises par le fournisseur. Les rapports devraient également contenir des informations sur tout conflit d’intérêts potentiel et sur les sources de financement, ainsi que sur la procédure mise en place par le signaleur de confiance pour préserver son indépendance. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, il est possible d’octroyer le statut de signaleur de confiance aux organisations d’opérateurs industriels et de titulaires de droits ayant démontré qu’elles remplissent les conditions requises et qu’elles respectent les exceptions et limitations aux droits de propriété intellectuelle. Les règles du présent règlement relatives aux signaleurs de confiance ne devraient pas être interprétées comme empêchant les plateformes en ligne de traiter de la même manière les notifications soumises par des entités ou des particuliers qui ne bénéficient pas du statut de signaleur de confiance prévu par le présent règlement, ou de coopérer d’une autre manière avec d’autres entités, conformément au droit applicable, notamment au présent règlement et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil43. Afin d’éviter les abus du statut de signaleur de confiance, il devrait être possible de suspendre ce statut lorsqu’une coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a ouvert une enquête en se fondant sur des motifs légitimes. La suspension ne devrait pas dépasser le temps nécessaire pour mener l’enquête et devrait être maintenue si le coordinateur pour les services numériques de l’établissement conclut que l’entité en question peut toujours être considérée comme un signaleur de confiance.
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43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
 43 Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)
(46 bis)  L’application stricte de la conception universelle à l’ensemble des nouvelles technologies et nouveaux services devrait assurer un accès total, égal et sans entraves à tous les consommateurs potentiels, y compris les personnes handicapées, d’une manière tenant pleinement compte de leur dignité inhérente et de leur diversité. Il est essentiel de veiller à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne qui proposent des services dans l’Union conçoivent et fournissent ces services conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882. En particulier, les fournisseurs de plateformes en ligne devraient veiller à ce que les informations, les mesures et les formulaires fournis, ainsi que les mesures prises, soient mis à disposition de manière à être faciles à trouver, faciles à comprendre, et accessibles aux personnes handicapées.
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 47
(47)  Utiliser de manière abusive les services des plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en introduisant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées et proportionnées contre de tels abus. Il convient de considérer des informations comme des contenus manifestement illicites et des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées. Sous certaines conditions, les plateformes en ligne devraient suspendre temporairement leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela est sans préjudice de la liberté des plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus manifestement illicites liés à des infractions graves. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Les règles du présent règlement relatives à l’utilisation abusive ne devraient pas empêcher les plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les bénéficiaires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.
(47)  Utiliser de manière abusive les services des plateformes en ligne en fournissant fréquemment des contenus manifestement illicites ou en introduisant souvent des notifications ou des réclamations manifestement infondées dans le cadre des mécanismes et systèmes mis en place en vertu du présent règlement nuit à la confiance et porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des parties concernées. Il est donc nécessaire de mettre en place des garanties appropriées, proportionnées et efficaces contre de tels abus. L’utilisation abusive de services de plateformes en ligne pourrait être établie en ce qui concerne les contenus illicites fréquemment fournis lorsqu’il est évident que ces contenus sont illicites sans procéder à une analyse juridique ou factuelle détaillée. Il convient de considérer des notifications ou réclamations comme manifestement infondées lorsqu’il est évident pour un profane, sans aucune analyse de fond, que le contenu est illicite ou que les notifications ou réclamations sont infondées. Sous certaines conditions, les plateformes en ligne devraient être en droit de suspendre temporairement ou, dans un nombre restreint de situations, de manière permanente, leurs activités pertinentes concernant la personne ayant un comportement abusif. Cela est sans préjudice de la liberté des plateformes en ligne de déterminer leurs conditions générales et d’établir des mesures plus strictes dans le cas de contenus illicites liés à des infractions graves. Pour des raisons de transparence, il convient que les conditions générales des plateformes en ligne fassent clairement état, et de manière suffisamment détaillée, de cette possibilité. Les décisions prises à cet égard par les plateformes en ligne devraient toujours être susceptibles de recours et elles devraient être soumises au contrôle du coordinateur pour les services numériques compétent. Les règles du présent règlement relatives à l’utilisation abusive ne devraient pas empêcher les plateformes en ligne de prendre d’autres mesures pour lutter contre la fourniture de contenus illicites par les bénéficiaires de leurs services ou contre tout autre usage abusif de leurs services, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. Ces règles ne portent pas atteinte à la possibilité de tenir les personnes se livrant à une utilisation abusive pour responsables, notamment des dommages, conformément au droit de l’Union ou au droit national.
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 48
(48)  Une plateforme en ligne est susceptible, dans certains cas, d’avoir connaissance, à la suite de la notification d’une partie notifiante ou des mesures qu’elle a elle-même volontairement adoptées, d’informations relatives à certaines activités d’un bénéficiaire du service, telles que la fourniture de certains types de contenus illicites, qui donnent lieu à des motifs raisonnables de soupçonner, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes dont la plateforme en ligne a connaissance, que le bénéficiaire a pu commettre, peut être en train de commettre ou est susceptible de commettre une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, telles que celles qui sont définies dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil. Dans de tels cas, la plateforme en ligne devrait informer sans délai les autorités répressives compétentes de ces soupçons, en fournissant toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris, le cas échéant, le contenu en question et les motifs donnant naissance à ses soupçons. Le présent règlement ne fournit pas de base juridique pour le profilage des bénéficiaires des services en vue de l’identification éventuelle d’infractions pénales par les plateformes en ligne. Il convient que les plateformes en ligne respectent également les autres règles applicables du droit de l’Union ou du droit national relatives à la protection des droits et libertés des personnes lorsqu’elles informent les services répressifs.
supprimé
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1 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 49
(49)  Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels garantissent la traçabilité de ces derniers. Le professionnel devrait donc être tenu de fournir certaines informations essentielles à la plateforme en ligne, notamment en vue de la promotion de messages concernant des produits ou proposant des produits. Cette exigence devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que lesdites plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant une période raisonnable n’excédant pas ce qui est nécessaire, afin que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt légitime puissent y avoir accès, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement.
(49)  Afin de contribuer à un environnement en ligne sûr, fiable et transparent pour les consommateurs, ainsi que pour les autres parties intéressées telles que les professionnels concurrents et les titulaires de droits de propriété intellectuelle, et de dissuader les professionnels de vendre des produits ou des services en violation des règles applicables, il convient que les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels obtiennent des informations supplémentaires sur ces derniers ainsi que sur les produits et services qu’ils entendent proposer sur la plateforme. La plateforme en ligne devrait donc être tenue d’obtenir des informations sur le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’opérateur économique ainsi que sur le type de produit ou de service que le professionnel entend proposer sur la plateforme en ligne. Avant d’offrir ses services au professionnel, l’exploitant de la plateforme en ligne devrait tout mettre en œuvre pour vérifier que les informations fournies par le professionnel sont fiables. En outre, la plateforme devrait prendre des mesures appropriées, telles que, le cas échéant, des contrôles aléatoires pour détecter les contenus illicites et les empêcher d’apparaître sur son interface. La satisfaction des obligations en matière de traçabilité des professionnels, des produits et des services devrait faciliter le respect par les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels de l’obligation d’informer les consommateurs de l’identité de leur partie contractante, créée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les obligations créées par le règlement (UE) nº 1215/2012 pour ce qui est de l’État membre dans lequel un consommateur peut faire valoir ses droits de consommateur. L’exigence de fournir des informations essentielles devrait également être applicable aux professionnels qui font la promotion de messages concernant des produits ou des services pour le compte de marques, sur la base d’accords sous-jacents. Il convient que lesdites plateformes en ligne conservent toutes les informations de manière sécurisée pendant une période raisonnable n’excédant pas ce qui est nécessaire et au plus tard six mois après la fin de la relation avec le professionnel, afin que les autorités publiques et les parties privées ayant un intérêt direct légitime puissent y avoir accès, dans le respect du droit applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au moyen des injonctions de fournir des informations prévues par le présent règlement.
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 50
(50)  Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les plateformes en ligne concernées devraient s’efforcer, dans une mesure raisonnable, de vérifier la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce et le système d’échange d’informations sur la TVA45, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les plateformes en ligne concernées ne devraient pas être tenues de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications sur place. Ces plateformes en ligne, qui ont fait les efforts raisonnables requis par le présent règlement, ne devraient pas non plus être réputées garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées. Il convient également que ces plateformes en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne de manière à permettre aux professionnels de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier aux exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil46, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil47 et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil48.
(50)  Pour que cette obligation soit appliquée de manière efficace et adéquate, sans imposer de contraintes disproportionnées, les plateformes en ligne concernées devraient, avant d’autoriser l’affichage des produits ou des services dans leur interface en ligne, s’efforcer dans une mesure raisonnable d’évaluer la fiabilité des informations fournies par les professionnels concernés, notamment en utilisant des bases de données en ligne et des interfaces en ligne officielles librement accessibles, telles que les registres nationaux du commerce et le système d’échange d’informations sur la TVA45, ou en demandant aux professionnels concernés de fournir des pièces justificatives dignes de confiance, telles que des copies de documents d’identité, des relevés bancaires certifiés, des certificats d’entreprise et des certificats d’immatriculation au registre du commerce. Elles peuvent également utiliser d’autres sources d’informations, disponibles pour une utilisation à distance, qui présentent un degré équivalent de fiabilité aux fins du respect de cette obligation. Toutefois, les plateformes en ligne concernées ne devraient pas être tenues de se livrer à des recherches de faits en ligne excessives ou coûteuses ou de procéder à des vérifications sur place. Ces plateformes en ligne, qui ont déployé tous les efforts requis par le présent règlement, ne devraient pas non plus être réputées garantir la fiabilité des informations à l’égard du consommateur ou d’autres parties intéressées. Il convient également que ces plateformes en ligne conçoivent et organisent leur interface en ligne d’une manière conviviale et qui permette aux professionnels de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union, en particulier aux exigences énoncées aux articles 6 et 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil46, à l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil47 et à l’article 3 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil48.
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45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=fr
45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=fr
46 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
46 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
47 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
47 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
48 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
48 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs (JO L 80 du 18.3.1998, p. 27).
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
(50 bis)  Les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels devraient démontrer qu’elles font tout leur possible pour empêcher la diffusion par les professionnels de produits et de services illicites, dans le respect du principe interdisant la surveillance générale. Les plateformes en ligne devraient informer les bénéficiaires lorsque le service ou le produit que ceux-ci ont acquis par leur intermédiaire est illégal.
Amendements 57 et 498
Proposition de règlement
Considérant 52
(52)  La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture des services des plateformes en ligne. Cependant, la publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières à la publication ou l’amplification de contenus et d’activités illicites ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de l’affichage discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de veiller à ce que les bénéficiaires du service disposent de certaines informations individualisées nécessaires pour leur permettre de comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est affichée. De plus, les bénéficiaires du service devraient disposer d’informations relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité donnée a vocation à leur être présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier des dispositions relatives au droit d’opposition à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment des dispositions qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées.
(52)  La publicité en ligne joue un rôle important dans l’environnement en ligne, notamment en ce qui concerne la fourniture des services des plateformes en ligne. Cependant, la publicité en ligne peut présenter des risques importants, qu’il s’agisse de messages publicitaires constituant eux-mêmes un contenu illicite, de la contribution à des incitations financières à la publication ou l’amplification de contenus et d’activités illicites ou autrement préjudiciables en ligne, ou encore de l’affichage discriminatoire de publicités ayant une incidence sur l’égalité de traitement et des chances des citoyens. Les nouveaux modèles de publicité ont modifié la présentation de l’information et ont créé de nouveaux modèles de collecte de données à caractère personnel ainsi que de nouveaux modèles économiques qui pourraient avoir une incidence sur la vie privée, l’autonomie personnelle, la démocratie et la qualité des informations transmises et faciliter la manipulation et la discrimination. Par conséquent, une plus grande transparence sur les marchés de la publicité en ligne s’impose et des travaux de recherche indépendants doivent être menés pour évaluer l’efficacité des publicités comportementales. Outre les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2000/31/CE, il convient donc que les plateformes en ligne soient tenues de veiller à ce que les bénéficiaires du service disposent de certaines informations individualisées nécessaires pour leur permettre de comprendre quand et pour le compte de qui la publicité est affichée, ainsi que de déterminer la personne physique ou juridique qui finance la publicité. De plus, les bénéficiaires du service devraient pouvoir accéder facilement aux informations relatives aux principaux paramètres utilisés pour déterminer qu’une publicité donnée a vocation à leur être présentée, accompagnées d’explications judicieuses sur la logique utilisée à cette fin, notamment lorsque celle-ci est fondée sur le profilage. Les exigences du présent règlement concernant la fourniture d’informations relatives à la publicité sont sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/679, en particulier des dispositions relatives au droit d’opposition à la prise de décision individuelle automatisée, y compris le profilage, et en particulier à la nécessité d’obtenir le consentement de la personne concernée avant de traiter des données à caractère personnel à des fins de publicité ciblée. De même, elles sont sans préjudice des dispositions prévues par la directive 2002/58/CE, notamment des dispositions qui concernent le stockage d’informations dans les équipements terminaux et l’accès aux informations qui y sont stockées. Outre ces obligations d’information, les plateformes en ligne devraient veiller à ce que les bénéficiaires du service puissent refuser ou retirer leur consentement en vue d’une utilisation à des fins publicitaires ciblées, conformément au règlement (UE) 2016/679, et ce d’une manière qui n’est ni plus difficile ni plus longue que de donner son consentement. Les plateformes en ligne ne devraient pas non plus utiliser de données à caractère personnel à des fins commerciales liées au marketing direct, au profilage et à la publicité ciblée sur les mineurs. La plateforme en ligne ne devrait pas être tenue de conserver, d’acquérir ou de traiter des informations supplémentaires afin d’évaluer l’âge du destinataire du service. Le refus de consentement au traitement de données à caractère personnel aux fins de la publicité ne devrait pas entraîner de désactivation de l’accès aux fonctionnalités de la plateforme. Les autres options d’accès devraient être équitables et raisonnables, tant pour les utilisateurs réguliers que pour les utilisateurs ponctuels, telles que les options fondées sur la publicité sans suivi. Le fait de cibler des personnes sur la base de catégories particulières de données permettant de cibler des groupes vulnérables ne devrait pas être autorisé.
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 52 bis (nouveau)
(52 bis)  La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une plateforme afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les bénéficiaires du service revêt une importance capitale pour les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des bénéficiaires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les plateformes en ligne devraient garantir que les bénéficiaires peuvent comprendre la manière dont le système de recommandation a un effet sur l’affichage de l’information et peuvent influencer les informations qui leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les bénéficiaires comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention.
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 53
(53)  Étant donné le rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur audience, exprimée notamment en nombre de bénéficiaires du service, dans la facilitation du débat public, des transactions économiques, et de la diffusion d’informations, d’opinions et d’idées, et compte tenu de l’influence qu’elles exercent sur la manière dont les bénéficiaires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer à ces plateformes des obligations spécifiques qui viennent s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux très grandes plateformes en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.
(53)  Étant donné le rôle important que jouent les très grandes plateformes en ligne, en raison de leur audience, exprimée notamment en nombre de bénéficiaires du service, dans la facilitation du débat public, des transactions économiques, et de la diffusion d’informations, d’opinions et d’idées, et compte tenu de l’influence qu’elles exercent sur la manière dont les bénéficiaires obtiennent et communiquent des informations en ligne, il est nécessaire d’imposer à ces plateformes des obligations spécifiques qui viennent s’ajouter aux obligations applicables à toutes les plateformes en ligne. Ces obligations supplémentaires imposées aux très grandes plateformes en ligne sont nécessaires pour répondre aux considérations de politique publique, dans la mesure où il n’existe pas d’autres mesures proportionnées moins restrictives qui permettraient d’atteindre effectivement le même résultat.
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 54
(54)  Les très grandes plateformes en ligne peuvent engendrer des risques sociétaux, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Lorsque le nombre de bénéficiaires d’une plateforme représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme produisent des effets négatifs disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une audience significative est atteinte lorsque le nombre des bénéficiaires dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Le seuil opérationnel devrait être maintenu à jour par des modifications adoptées, le cas échéant, par voie d’actes délégués. Ces très grandes plateformes en ligne devraient donc être soumises aux normes les plus strictes en matière de diligence raisonnable, proportionnellement à leur effet sociétal et à leurs moyens.
(54)  Les très grandes plateformes en ligne peuvent engendrer des risques sociétaux, qui diffèrent, par leur ampleur et leur incidence, de ceux qui sont imputables aux plateformes de plus petite taille. Lorsque le nombre de bénéficiaires d’une plateforme représente une part significative de la population de l’Union, les risques systémiques présentés par la plateforme produisent des effets négatifs disproportionnés dans l’Union. On peut considérer qu’une audience significative est atteinte lorsque le nombre des bénéficiaires dépasse un seuil opérationnel fixé à 45 millions, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union. Le seuil opérationnel devrait être maintenu à jour par des modifications adoptées, le cas échéant, par voie d’actes délégués. Ces très grandes plateformes en ligne devraient donc être soumises aux normes les plus strictes en matière de diligence raisonnable, proportionnellement à leur effet sociétal et à leurs moyens. Par conséquent, le nombre de bénéficiaires mensuels moyen du service devrait tenir compte des bénéficiaires effectivement atteints par le service, soit en étant exposés à un contenu, soit en publiant un contenu diffusé sur l’interface des plateformes pendant cette période.
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 56
(56)  Les très grandes plateformes en ligne sont utilisées d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont elles conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. En l’absence d’une réglementation et de mesures d’application efficaces, elles peuvent fixer les règles du jeu, sans identifier ni atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique qu’elles sont susceptibles de causer. En vertu du présent règlement, les très grandes plateformes en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant du fonctionnement et de l’utilisation de leur service, ainsi que des abus potentiels par les bénéficiaires du service, et prendre des mesures d’atténuation appropriées.
(56)  Les très grandes plateformes en ligne sont utilisées d’une manière qui a une influence considérable sur la sécurité en ligne, sur la formation de l’opinion publique et du discours, ainsi que sur le commerce en ligne. La façon dont elles conçoivent leurs services est généralement optimisée au bénéfice de leurs modèles économiques souvent axés sur la publicité et peut susciter des préoccupations sociétales. En l’absence d’une réglementation et de mesures d’application efficaces, elles peuvent fixer les règles du jeu, sans identifier ni atténuer efficacement les risques et le préjudice sociétal et économique qu’elles sont susceptibles de causer. En vertu du présent règlement, les très grandes plateformes en ligne devraient donc évaluer les risques systémiques découlant du fonctionnement et de l’utilisation de leur service, ainsi que des abus potentiels par les bénéficiaires du service, et prendre des mesures d’atténuation appropriées lorsque cette atténuation est possible sans porter atteinte aux droits fondamentaux.
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 57
(57)  Trois catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie. Dans la première catégorie figurent les risques associés à l’usage abusif de leur service par la diffusion de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique ou de discours de haine illégaux, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits de contrefaçon. Par exemple, et sans préjudice de la responsabilité personnelle du bénéficiaire du service de très grandes plateformes en ligne du fait de l’éventuelle illégalité de son activité au regard du droit applicable, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à ce contenu peut être amplifié par l’intermédiaire de comptes ayant une audience particulièrement étendue. La deuxième catégorie concerne l’incidence du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée, le droit à la non-discrimination et les droits de l’enfant. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou de l’usage abusif de ses services par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à empêcher la liberté d’expression ou à entraver la concurrence. La troisième catégorie de risques concerne la manipulation intentionnelle et, souvent, coordonnée du service de la plateforme, avec un effet prévisible sur la santé, le discours civique, les processus électoraux, la sécurité publique et la protection des mineurs, eu égard à la nécessité de préserver l’ordre public, de protéger la vie privée et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la création de faux comptes, de l’utilisation de robots et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée d’informations qui constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne.
(57)  Quatre catégories de risques systémiques devraient être évaluées de manière approfondie. Dans la première catégorie figurent les risques associés à l’usage abusif de leur service par la diffusion et l’amplification de contenus illicites, tels que la diffusion de matériel pédopornographique ou de discours de haine illégaux, et la poursuite d’activités illégales, telles que la vente de produits ou de services interdits par le droit de l’Union ou le droit national, y compris des produits dangereux et de contrefaçon et des animaux commercialisés illégalement. Par exemple, et sans préjudice de la responsabilité personnelle du bénéficiaire du service de très grandes plateformes en ligne du fait de l’éventuelle illégalité de son activité au regard du droit applicable, cette diffusion ou ces activités peuvent constituer un risque systémique important lorsque l’accès à ce contenu peut être amplifié par l’intermédiaire de comptes ayant une audience particulièrement étendue. La deuxième catégorie concerne l’incidence réelle et prévisible du service sur l’exercice des droits fondamentaux, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression et d’information, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à la non-discrimination et les droits de l’enfant. De tels risques peuvent découler, par exemple, de la conception des systèmes algorithmiques utilisés par la très grande plateforme en ligne ou de l’usage abusif de ses services par la soumission de notifications abusives ou d’autres méthodes visant à empêcher la liberté d’expression ou à entraver la concurrence. La troisième catégorie de risques concerne la manipulation intentionnelle et, souvent, coordonnée du service de la plateforme, avec un effet prévisible sur le discours civique, les processus électoraux, la sécurité publique et la protection des mineurs, eu égard à la nécessité de préserver l’ordre public, de protéger la vie privée et de lutter contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses. Ces risques peuvent résulter, par exemple, de la création de faux comptes, de l’utilisation de robots et d’autres comportements automatisés ou partiellement automatisés, susceptibles de conduire à la diffusion rapide et généralisée d’informations qui constituent un contenu illicite ou sont incompatibles avec les conditions générales d’une plateforme en ligne. Une quatrième catégorie de risques concerne tous les effets négatifs réels et prévisibles sur la protection de la santé publique, y compris les dépendances comportementales dues à une utilisation excessive d’un service ou d’autres effets négatifs graves sur le bien-être physique, mental, social et financier de la personne.
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 58
(58)  Les très grandes plateformes en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques identifiés dans l’évaluation des risques. Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, elles devraient envisager, par exemple, d’améliorer ou d’adapter la conception et le fonctionnement de leurs systèmes de modération de contenu, de recommandation algorithmique et de leurs interfaces en ligne de manière à décourager et à limiter la diffusion de contenus illicites; ou encore de modifier leurs processus décisionnels ou d’adapter leurs conditions générales. Elles peuvent également prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour un contenu déterminé, ou à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité. Les très grandes plateformes en ligne peuvent renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques. Elles peuvent également mettre en place ou renforcer la coopération avec des signaleurs de confiance, organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance, et coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou en adhérant à des codes de conduite existants ou à d’autres mesures d’autorégulation. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement et être efficace et appropriée pour atténuer les risques spécifiques identifiés, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’ordre public, de la protection de la vie privée et de la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, et devrait être proportionnée à la capacité économique de la très grande plateforme en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions superflues à l’utilisation de ses services, en tenant dûment compte des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux des bénéficiaires du service.
(58)  Les très grandes plateformes en ligne devraient déployer les moyens nécessaires pour atténuer avec diligence les risques systémiques identifiés dans l’évaluation des risques, lorsque cette atténuation est possible sans porter atteinte aux droits fondamentaux. Dans le cadre de ces mesures d’atténuation, elles devraient envisager, par exemple, d’améliorer ou d’adapter la conception et le fonctionnement de leurs systèmes de modération de contenu, de recommandation algorithmique et de leurs interfaces en ligne de manière à décourager et à limiter la diffusion de contenus illégaux et de contenus incompatibles avec leurs conditions générales. Elles devraient également envisager des mesures d’atténuation en cas de dysfonctionnement ou de manipulation et d’exploitation intentionnelles du service, ou en cas de risques inhérents à l’exploitation prévue du service, y compris l’amplification de contenus illicites, de contenus qui qui contreviennent à leurs conditions générales ou de tout autre contenu ayant des effets négatifs, en modifiant leurs processus décisionnels, ou en adaptant leurs conditions générales et politiques de modération du contenu ainsi que la manière dont ces politiques sont appliquées, tout en étant pleinement transparentes à l’égard des destinataires du service. Elles peuvent également prendre des mesures correctives consistant par exemple à mettre fin aux revenus publicitaires pour un contenu déterminé, ou à accroître la visibilité des sources d’information faisant autorité. Les très grandes plateformes en ligne peuvent renforcer leurs processus internes ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques. Elles peuvent également mettre en place ou renforcer la coopération avec des signaleurs de confiance, organiser des sessions de formation et des échanges avec des organisations de signaleurs de confiance, et coopérer avec d’autres fournisseurs de services, notamment en mettant en chantier des codes de conduite ou en adhérant à des codes de conduite existants ou à d’autres mesures d’autorégulation. La décision relative au choix des mesures devrait appartenir à la très grande plateforme en ligne. Toute mesure adoptée devrait respecter les exigences de diligence du présent règlement et être efficace et appropriée pour atténuer les risques spécifiques identifiés, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’ordre public, de la protection de la vie privée et de la lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses, et devrait être proportionnée à la capacité économique de la très grande plateforme en ligne et à la nécessité d’éviter des restrictions superflues à l’utilisation de ses services, en tenant dûment compte des effets négatifs potentiels sur les droits fondamentaux des bénéficiaires du service. La Commission devrait évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation et émettre des recommandations lorsque les mesures mises en œuvre sont jugées inappropriées ou inefficaces pour faire face au risque systémique en l’espèce.
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 59
(59)  Il convient que les très grandes plateformes en ligne procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des bénéficiaires du service, de représentants de groupes potentiellement affectés par leurs services, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile.
(59)  Il convient que les très grandes plateformes en ligne procèdent, le cas échéant, à leurs évaluations des risques et conçoivent leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des bénéficiaires du service, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile.
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 60
(60)  Considérant la nécessité de garantir une évaluation par des experts indépendants, les très grandes plateformes en ligne devraient être tenues de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, de tout engagement complémentaire pris en vertu de codes de conduite et de protocoles de crise. Elles devraient donner à l’auditeur l’accès à toutes les données pertinentes nécessaires pour effectuer correctement l’audit. Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les auditeurs devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets commerciaux, qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions et disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Les auditeurs devraient être indépendants, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. Si leur indépendance n’est pas incontestable, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.
(60)  Considérant la nécessité de garantir une évaluation par des experts indépendants, les très grandes plateformes en ligne devraient être tenues de rendre des comptes, dans le cadre d’un audit indépendant externe, en ce qui concerne leur respect des obligations prévues dans le présent règlement. En particulier, les audits devraient porter sur la clarté, la cohérence et l’application prévisible des conditions de service, l’exhaustivité, la méthodologie et la cohérence des obligations de déclaration en matière de transparence, l’exactitude, la prévisibilité et la clarté du suivi effectué par le fournisseur pour les bénéficiaires du service et les fournisseurs de notification en ce qui concerne les notifications de contenus illicites et les infractions aux conditions d’utilisation, l’exactitude de la classification des informations supprimées, le mécanisme interne de traitement des plaintes, l’interaction avec les signaleurs de confiance et l’évaluation de leur exactitude, la diligence en ce qui concerne la vérification de la traçabilité des professionnels, l’adéquation et l’exactitude de l’évaluation des risques, l’adéquation et l’exactitude de l’évaluation des mesures prises pour atténuer les risques et, le cas échéant, tout engagement complémentaire pris conformément aux codes de conduites et aux protocoles de crise. Elles devraient donner à l’auditeur agréé l’accès à toutes les données pertinentes nécessaires pour effectuer correctement l’audit. Les auditeurs devraient également pouvoir utiliser d’autres sources d’informations objectives, y compris des études réalisées par des chercheurs agréés. Les auditeurs agréés devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets commerciaux, qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions et disposer de l’expertise nécessaire dans le domaine de la gestion des risques et des compétences techniques pour vérifier les algorithmes. Cette garantie ne devrait pas être un moyen de contourner l’applicabilité des obligations en matière d’audit prévues par le présent règlement et applicables aux très grandes plateformes en ligne. Les auditeurs devraient être indépendants sur le plan juridique et financier, et ne devraient pas avoir de conflit d’intérêts impliquant la très grande plateforme en ligne concernée et d’autres très grandes plateformes en ligne, afin de pouvoir accomplir leurs tâches de manière adéquate et fiable. En outre, les auditeurs agréés et leurs employés ne devraient pas avoir fournir de service à la très grande plateforme en ligne contrôlée pendant les 12 mois précédant l’audit. Ils devraient aussi s’engager à ne pas travailler pour la très grande plateforme en ligne contrôlée ou pour une organisation ou une fédération professionnelle dont la plateforme est membre pendant 12 mois à compter de la cessation de la fonction qu’elles ont occupée au sein de l’organisme d’audit; Si leur indépendance n’est pas incontestable, ils devraient démissionner ou s’abstenir d’effectuer la mission d’audit.
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 61
(61)  Le rapport d’audit devrait être étayé, de manière à rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par la très grande plateforme en ligne pour se conformer à ses obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport devrait être transmis sans délai au coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement et au comité européen des services numériques, avec l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que les actions prévues par la plateforme pour donner suite aux recommandations de l’audit. Le rapport devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un avis positif devrait être émis lorsque tous les éléments probants montrent que la très grande plateforme en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en identifiant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. Il convient d’assortir l’avis positif de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un avis négatif devrait être émis lorsque l’auditeur estime que la très grande plateforme en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris.
(61)  Le rapport d’audit devrait être étayé, de manière à rendre compte de manière judicieuse des activités entreprises et des conclusions auxquelles elles ont abouti. Il devrait contribuer à nourrir la réflexion sur les mesures prises par la très grande plateforme en ligne pour se conformer à ses obligations au titre du présent règlement et, le cas échéant, suggérer des améliorations de ces mesures. Le rapport devrait être transmis sans délai au coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement et au comité européen des services numériques, avec l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation, ainsi que les actions prévues par la plateforme pour donner suite aux recommandations de l’audit. Le cas échéant, le rapport devrait inclure une description des éléments spécifiques qui n’ont pas pu être vérifiés, et une explication de la raison pour laquelle ils n’ont pas pu l’être. Le rapport devrait comprendre un avis d’audit fondé sur les conclusions tirées des éléments probants recueillis dans le cadre de l’audit. Un avis positif devrait être émis lorsque tous les éléments probants montrent que la très grande plateforme en ligne respecte les obligations prévues par le présent règlement ou, le cas échéant, les éventuels engagements qu’elle a pris en vertu d’un code de conduite ou d’un protocole de crise, notamment en identifiant, en évaluant et en atténuant les risques systémiques présentés par son système et ses services. Il convient d’assortir l’avis positif de commentaires lorsque l’auditeur souhaite inclure des observations qui n’ont pas d’incidence importante sur le résultat de l’audit. Un avis négatif devrait être émis lorsque l’auditeur estime que la très grande plateforme en ligne ne respecte pas le présent règlement ou les engagements pris. Lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion sur des éléments spécifiques relevant du champ de l’audit, un exposé des raisons du défaut de conclusions devrait être intégré dans l’avis d’audit.
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 62
(62)  La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une très grande plateforme afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les bénéficiaires du service revêt une importance capitale pour les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des bénéficiaires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les très grandes plateformes en ligne devraient garantir que les bénéficiaires sont informés de manière appropriée et peuvent influencer les informations qui leur sont présentées. Elles devraient présenter clairement les principaux paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible afin que les bénéficiaires comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention. Elles devraient également veiller à ce que les bénéficiaires puissent avoir d’autres options concernant les principaux paramètres, notamment des options qui ne relèvent pas du profilage du bénéficiaire.
(62)  La manière dont les informations sont hiérarchisées et présentées sur l’interface en ligne d’une très grande plateforme afin de faciliter et d’optimiser l’accès aux informations pour les bénéficiaires du service revêt une importance capitale pour les activités de la plateforme. Cela consiste, par exemple, à suggérer, classer et hiérarchiser les informations de manière algorithmique, en les distinguant par le texte ou par d’autres représentations visuelles, ou en organisant de toute autre manière les informations fournies par les bénéficiaires. Ces systèmes de recommandation peuvent avoir une incidence significative sur la capacité des bénéficiaires à récupérer les informations en ligne et à interagir avec elles. Souvent, ils facilitent la recherche de contenus pertinents pour les bénéficiaires du service et contribuent à améliorer l’expérience utilisateur. Ils jouent également un rôle important dans l’amplification de certains messages, la diffusion virale de l’information et la stimulation du comportement en ligne. Par conséquent, les très grandes plateformes en ligne devraient laisser les bénéficiaires décider s’ils veulent être soumis à des systèmes de recommandation qui reposent sur le profilage, et veiller à l’existence d’une option qui ne relève pas du profilage. En outre, les plateformes en ligne devraient garantir que les bénéficiaires sont informés de manière appropriée sur l’utilisation des systèmes de recommandation et qu’ils peuvent influencer les informations qui leur sont présentées en effectuant des choix actifs. Elles devraient présenter clairement les principaux paramètres de ces systèmes de recommandation d’une manière facilement compréhensible et conviviale afin que les bénéficiaires comprennent comment l’information est hiérarchisée à leur intention, pourquoi elle l’est et comment modifier les paramètres utilisés pour organiser le contenu qui leur est présenté. Les très grandes plateformes en ligne devraient mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour garantir que les systèmes de recommandation sont conçus d’une manière qui se soucie des consommateurs, et qu’ils n’influencent pas le comportement des utilisateurs finaux au moyen d’interfaces truquées.
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 63
(63)  Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les bénéficiaires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme. Les très grandes plateformes en ligne devraient rendre accessibles au public un registre des publicités affichées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les travaux de recherche relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités et les données connexes concernant l’annonceur et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée.
(63)  Les systèmes publicitaires utilisés par les très grandes plateformes en ligne présentent des risques particuliers et nécessitent un contrôle public et réglementaire plus poussé en raison de leur envergure et de leur capacité à cibler et à atteindre les bénéficiaires du service en fonction de leur comportement à l’intérieur et à l’extérieur de l’interface en ligne de cette plateforme. Les très grandes plateformes en ligne devraient rendre accessibles au public un registre des publicités affichées sur leurs interfaces en ligne afin de faciliter la surveillance et les travaux de recherche relatifs aux risques émergents engendrés par la diffusion de publicités en ligne, par exemple en ce qui concerne les publicités illégales ou les techniques de manipulation et de désinformation ayant un effet négatif réel et prévisible sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité. Les registres devraient inclure le contenu des publicités, y compris le nom du produit, du service ou de la marque et l’objet de la publicité, et les données connexes concernant l’annonceur et, si elle est différente, la personne physique ou morale qui a financé la publicité, et la diffusion de la publicité, en particulier lorsqu’il s’agit de publicité ciblée. En outre, les très grandes plateformes en ligne devraient signaler tout contenu vidéo, audio ou autre type de contenu reconnu comme constituant un hypertrucage.
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 64
(64)  Afin de contrôler de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données spécifiques ou la communication de celles-ci. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la plateforme, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération de contenu, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération de contenu ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Les études réalisées par des chercheurs sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les plateformes en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public. Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de garantir aux chercheurs agréés la possibilité d’accéder aux données provenant des très grandes plateformes en ligne. Il convient que l’ensemble des exigences relatives à l’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les secrets commerciaux et autres informations confidentielles, de la plateforme et de toute autre partie concernée, y compris les bénéficiaires du service.
(64)  Afin de contrôler de manière appropriée le respect par les très grandes plateformes en ligne des obligations prévues par le présent règlement, le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement ou la Commission peut exiger l’accès à des données et des algorithmes spécifiques ou la communication de ceux-ci. Une telle exigence peut porter, par exemple, sur les données nécessaires pour évaluer les risques et les éventuels préjudices causés par les systèmes de la plateforme, les données concernant l’exactitude, le fonctionnement et les tests des systèmes algorithmiques de modération de contenu, des systèmes de recommandation ou des systèmes de publicité, ou encore les données concernant les processus et les résultats de la modération de contenu ou des systèmes internes de traitement des réclamations au sens du présent règlement. Les études réalisées par des chercheurs agréés, des organes, organisations ou associations à but non lucratif agréés, sur l’évolution et la gravité des risques systémiques en ligne sont particulièrement importantes pour corriger les asymétries d’information et établir un système résilient d’atténuation des risques, informer les plateformes en ligne, les coordinateurs pour les services numériques, les autres autorités compétentes, la Commission et le public. Le présent règlement fournit donc un cadre permettant de garantir aux chercheurs agréés, à des organes, à des organisations ou à des associations à but non lucratif la possibilité d’accéder aux données provenant des très grandes plateformes en ligne. Il convient que l’ensemble des exigences relatives à l’accès aux données en vertu de ce cadre soient proportionnées et protègent de manière appropriée les droits et les intérêts légitimes, y compris les données à caractère personnel, les secrets commerciaux et autres informations confidentielles, de la plateforme et de toute autre partie concernée, y compris les bénéficiaires du service. Les chercheurs agréés, les organes, organisations ou associations à but non lucratif agréés devraient garantir la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des informations, telles que les secrets d’affaires, qu’ils obtiennent dans l’exécution de leurs missions.
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 66
(66)  Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes sectorielles volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur industriel peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, ou sur l’interopérabilité des registres de publicités. Ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires.
(66)  Pour faciliter l’application efficace et cohérente des obligations prévues par le présent règlement qui peuvent nécessiter une mise en œuvre par des moyens technologiques, il importe de promouvoir des normes volontaires portant sur certaines procédures techniques, lorsque le secteur industriel peut contribuer à la mise au point de moyens normalisés pour se conformer au présent règlement, par exemple en autorisant la soumission de notifications, y compris par des interfaces de programmation d’application, sur l’interopérabilité des registres de publicités ou sur les conditions générales. Ces normes pourraient, en particulier, être utiles pour les fournisseurs de services intermédiaires de relativement petite taille. En fonction des cas, ces normes pourraient faire la distinction entre différents types de contenus illicites ou différents types de services intermédiaires. En l’absence de normes pertinentes adoptées dans un délai de [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission devra être en mesure d’établir des spécifications techniques par voie d’actes d’exécution jusqu’à ce qu’une norme volontaire soit adoptée.
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 67
(67)  Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite pour contribuer à l’application du présent règlement. La mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public; cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence raisonnable, d’adopter les meilleures pratiques et de bénéficier des orientations fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.
(67)  Il convient que la Commission et le comité encouragent l’élaboration de codes de conduite ainsi que le respect des dispositions énoncées dans ces codes pour contribuer à l’application du présent règlement. La Commission et le comité devraient se fixer comme objectif que les codes de conduite définissent clairement la nature des objectifs d’intérêt général visés, qu’ils contiennent des mécanismes d’évaluation indépendante de la réalisation de ces objectifs et que le rôle des autorités compétentes soit clairement défini. La mise en œuvre des codes de conduite devrait être mesurable et soumise à un contrôle public; cela ne devrait cependant pas porter atteinte au caractère volontaire de ces codes, ni à la liberté des parties intéressées de décider d’y participer ou non. Dans certaines circonstances, il est important que les très grandes plateformes en ligne coopèrent à l’élaboration de codes de conduite spécifiques et y adhèrent. Aucune disposition du présent règlement n’empêche d’autres fournisseurs de services d’adhérer aux mêmes normes de diligence raisonnable, d’adopter les meilleures pratiques et de bénéficier des orientations fournies par la Commission et le comité, en souscrivant aux mêmes codes de conduite.
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 68
(68)  Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation ou les manipulations et les abus. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations fausses ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux bénéficiaires vulnérables du service, tels que les enfants. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques. Le refus, sans explications valables, par une plateforme en ligne de l’invitation de la Commission à participer à l’application d’un tel code de conduite pourrait être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer si la plateforme en ligne a enfreint les obligations prévues dans le présent règlement.
(68)  Il convient que le présent règlement détermine certains domaines à prendre en considération pour ces codes de conduite. En particulier, des mesures d’atténuation des risques concernant des types spécifiques de contenu illicite devraient être explorées par le biais d’accords d’autorégulation et de corégulation. Un autre domaine à prendre en considération est celui des éventuelles répercussions négatives des risques systémiques sur la société et la démocratie, tels que la désinformation, ou les manipulations et les abus. Cela concerne notamment les opérations coordonnées visant à amplifier l’information, y compris la désinformation, comme l’utilisation de robots ou de faux comptes pour la création d’informations intentionnellement inexactes ou trompeuses, parfois dans le but d’obtenir un gain économique, opérations qui sont particulièrement préjudiciables aux bénéficiaires vulnérables du service, tels que les enfants. Dans ces domaines, l’adhésion à un code de conduite donné et son respect par une très grande plateforme en ligne peuvent être considérés comme constituant une mesure appropriée d’atténuation des risques.
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 69
(69)  Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons, le code de conduite contre les discours haineux illégaux ainsi que le code de bonnes pratiques contre la désinformation. En ce qui concerne ce dernier en particulier, la Commission publiera des orientations pour le renforcement du code de bonnes pratiques contre la désinformation, comme annoncé dans le plan d’action pour la démocratie européenne.
(69)  Les règles relatives aux codes de conduite prévues par le présent règlement pourraient servir de base aux efforts d’autorégulation déjà déployés au niveau de l’Union, notamment l’engagement en matière de sécurité des produits, le protocole d’accord sur la vente de contrefaçons, le code de conduite contre les discours haineux illégaux ainsi que le code de bonnes pratiques contre la désinformation. La Commission devrait également encourager l’élaboration de codes de conduite visant à faciliter le respect des obligations dans des domaines tels que la protection des mineurs ou la location de courte durée. D’autres domaines à prendre en considération pourraient être la promotion de la diversité des informations par le soutien d’un journalisme de qualité et la promotion de la crédibilité des informations, tout en respectant la confidentialité des sources journalistiques. En outre, il importe de veiller à la cohérence avec les mécanismes d’application déjà existants, comme ceux qui existent dans le domaine des communications ou des médias électroniques, et avec les structures réglementaires indépendantes dans ces domaines, telles que définies par le droit de l’Union et le droit national.
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 70
(70)  La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et d’une utilisation aussi simple que possible afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs.
(70)  La fourniture de publicité en ligne implique généralement plusieurs acteurs, notamment des services intermédiaires qui mettent en relation les éditeurs de publicité et les annonceurs. Les codes de conduite devraient soutenir et compléter les obligations en matière de transparence relatives à la publicité pesant sur les plateformes en ligne et les très grandes plateformes en ligne énoncées dans le présent règlement afin de prévoir des mécanismes souples et efficaces visant à faciliter et à renforcer le respect de ces obligations, notamment en ce qui concerne les modalités de transmission des informations pertinentes. La participation d’un large éventail de parties prenantes devrait garantir que ces codes de conduite bénéficient d’un large soutien, sont techniquement solides, efficaces et d’une utilisation aussi simple que possible afin que les obligations en matière de transparence atteignent leurs objectifs. L’efficacité des codes de conduite devrait être régulièrement évaluée. Contrairement à la législation, les codes de conduite ne sont pas soumis à un contrôle démocratique et leur conformité avec les droits fondamentaux n’est pas soumise à un contrôle juridictionnel. Afin de renforcer la responsabilité, la participation et la transparence, il faut mettre en place des garanties procédurales applicables à l’élaboration des codes de conduite. Avant d’entamer ou de faciliter l’élaboration ou la révision de codes de conduite, la Commission peut inviter, le cas échéant, l’Agence des droits fondamentaux ou le Contrôleur européen de la protection des données à exprimer leur avis.
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 71
(71)  En cas de circonstances extraordinaires affectant la sécurité ou la santé publique, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Les circonstances extraordinaires peuvent impliquer tout événement imprévisible, tel que des tremblements de terre, des ouragans, des pandémies et d’autres menaces transfrontalières graves pesant sur la santé publique, des guerres et des actes de terrorisme, lorsque les plateformes en ligne sont susceptibles d’être utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les très grandes plateformes en ligne participantes, une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.
(71)  En cas de circonstances extraordinaires affectant la sécurité ou la santé publique, la Commission peut entreprendre l’élaboration de protocoles de crise volontaires pour coordonner une réponse rapide, collective et transfrontière dans l’environnement en ligne. Les circonstances extraordinaires peuvent impliquer tout événement imprévisible, tel que des tremblements de terre, des ouragans, des pandémies et d’autres menaces transfrontalières graves pesant sur la santé publique, des guerres et des actes de terrorisme, lorsque les plateformes en ligne sont susceptibles d’être utilisées de manière abusive, par exemple, pour la diffusion rapide de contenus illicites ou de désinformation ou lorsqu’il est nécessaire de diffuser rapidement des informations fiables. Compte tenu du rôle important des très grandes plateformes en ligne dans la diffusion de l’information dans nos sociétés et au-delà des frontières, il convient d’encourager ces plateformes à élaborer et à appliquer des protocoles de crise spécifiques. Ces protocoles de crise ne devraient être activés que pour une période limitée et les mesures adoptées devraient également être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour faire face à la circonstance extraordinaire considérée. Ces mesures devraient être cohérentes avec le présent règlement et ne devraient pas constituer, pour les très grandes plateformes en ligne participantes, une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni de rechercher activement des faits ou des circonstances indiquant un contenu illicite.
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 72
(72)  Il incombe, en principe, aux États membres de contrôler et de faire respecter de manière adéquate les obligations prévues par le présent règlement. À cette fin, il convient qu’ils désignent au moins une autorité chargée d’appliquer et de faire respecter le présent règlement. En fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative nationale, les États membres devraient toutefois pouvoir confier des missions et des compétences spécifiques en matière de surveillance ou de contrôle de l’application du présent règlement à plusieurs autorités compétentes, par exemple dans des secteurs spécifiques, telles que les régulateurs des communications électroniques, les régulateurs des médias ou les autorités de protection des consommateurs.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 73
(73)  Compte tenu de la nature transfrontalière des services en cause et de la portée horizontale des obligations introduites par le présent règlement, l’autorité désignée pour contrôler l’application et, le cas échéant, faire respecter le présent règlement devrait être désignée comme le coordinateur pour les services numériques dans chaque État membre. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées pour appliquer et faire respecter le présent règlement, seule une seule autorité dans cet État membre devrait être désignée comme coordinateur pour les services numériques. Il convient que le coordinateur pour les services numériques fasse office de point de contact unique concernant toutes les questions liées à l’application du présent règlement pour la Commission, le comité européen des services numériques, les coordinateurs pour les services numériques des autres États membres, ainsi que pour les autres autorités compétentes de l’État membre en question. En particulier, lorsque, dans un État membre donné, plusieurs autorités compétentes sont chargées de missions au titre du présent règlement, le coordinateur pour les services numériques devrait assurer la coordination et la coopération avec ces autorités conformément aux dispositions du droit national fixant leurs missions respectives, et devrait veiller à ce que toutes les autorités compétentes participent effectivement à la surveillance et à l’exécution au niveau de l’Union.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 74
(74)  Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce qu’ils agissent en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité européen des services numériques et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes nationaux de contrôle ou de surveillance portant sur leurs dépenses financières ou à un contrôle juridictionnel, ou qu’elles ne devraient pas avoir la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris les services répressifs ou les autorités de gestion des crises, le cas échéant.
(74)  Le coordinateur pour les services numériques, de même que les autorités compétentes désignées en vertu du présent règlement, jouent un rôle crucial pour assurer l’effectivité des droits et obligations prévus par le présent règlement et la réalisation de ses objectifs. En conséquence, il est nécessaire de veiller à ce que ces autorités disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour mener à bien les missions qui leur incombent en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de veiller à ce qu’elles agissent en toute indépendance par rapport aux organismes privés et publics, sans obligation ni possibilité de solliciter ou de recevoir des instructions, y compris du gouvernement, et sans préjudice des obligations spécifiques de coopérer avec d’autres autorités compétentes, les coordinateurs pour les services numériques, le comité européen des services numériques et la Commission. Toutefois, l’indépendance desdites autorités ne devrait pas signifier qu’elles ne peuvent pas être soumises, dans le respect des constitutions nationales et sans que cela mette en péril la réalisation des objectifs du présent règlement, à des mécanismes nationaux de contrôle ou de surveillance portant sur leurs dépenses financières ou à un contrôle juridictionnel, ou qu’elles ne devraient pas avoir la possibilité de consulter d’autres autorités nationales, y compris les services répressifs ou les autorités de gestion des crises, le cas échéant.
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 75
(75)  Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier la mission spécifique d’appliquer et de faire respecter le présent règlement, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les dispositions à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.
(75)  Les États membres peuvent désigner une autorité nationale existante pour assumer la fonction de coordinateur pour les services numériques ou lui confier la mission spécifique de superviser l’application du présent règlement et de le faire respecter, à condition que cette autorité désignée respecte les exigences fixées dans le présent règlement, notamment en ce qui concerne son indépendance. En outre, il n’est en principe pas exclu que les États membres puissent procéder à un regroupement de fonctions au sein d’une autorité existante, dans le respect du droit de l’Union. Les dispositions à cet effet peuvent comprendre, entre autres, l’interdiction de révoquer le président ou un membre du conseil d’administration d’un organe collégial d’une autorité existante avant l’expiration de leur mandat, au seul motif qu’une réforme institutionnelle a eu lieu impliquant le regroupement de différentes fonctions au sein d’une autorité, en l’absence de règles garantissant que ces révocations ne compromettent pas l’indépendance et l’impartialité de ces membres.
Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 76
(76)  Les fournisseurs de services intermédiaires n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire, aux fins du contrôle, par les autorités nationales compétentes, de l’application des règles prévues aux chapitres III et IV, de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relèvent ces fournisseurs. Un fournisseur devrait relever de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne disposent pas d’un établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres devraient être compétents à condition que le principe non bis in idem soit respecté. À cette fin, chaque État membre qui exerce sa compétence à l’égard de ces fournisseurs devrait, sans délai excessif, informer les autres États membres des mesures qu’il a prises dans l’exercice de cette compétence.
(76)  Les fournisseurs de services intermédiaires n’étant pas soumis à l’obligation générale de garantir une présence physique sur le territoire de l’Union, il est nécessaire, aux fins du contrôle, par les autorités nationales compétentes, de l’application des règles prévues dans le présent règlement, de déterminer clairement l’État membre de la compétence duquel relèvent ces fournisseurs. Un fournisseur devrait relever de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son établissement principal, c’est-à-dire dans lequel le fournisseur a son administration centrale ou son siège statutaire, au sein duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. En ce qui concerne les fournisseurs qui ne disposent pas d’un établissement dans l’Union, mais qui offrent des services dans l’Union et relèvent donc du champ d’application du présent règlement, l’État membre dans lequel ces fournisseurs ont désigné leur représentant légal devrait être compétent, compte tenu de la fonction de représentant légal prévue par le présent règlement. Toutefois, dans l’intérêt d’une application effective du présent règlement, lorsqu’un fournisseur n’a pas désigné de représentant légal, tous les États membres devraient être compétents à condition que le principe non bis in idem soit respecté. À cette fin, chaque État membre qui exerce sa compétence à l’égard de ces fournisseurs devrait, sans délai excessif, informer les autres États membres des mesures qu’il a prises dans l’exercice de cette compétence.
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 77
(77)  Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de coercition. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et de coercition concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière.
(77)  Les États membres devraient doter le coordinateur pour les services numériques, et toute autre autorité compétente désignée en vertu du présent règlement, de pouvoirs et de moyens suffisants pour rendre effectives leurs activités en matière d’enquête et de coercition. Il convient notamment que le coordinateur pour les services numériques puisse adopter des mesures provisoires proportionnées en cas de risque de préjudice grave et puisse rechercher et obtenir des informations qui se trouvent sur le territoire de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi, y compris dans le cadre d’enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et de coercition concernant un fournisseur relevant de la compétence d’un autre État membre devraient être adoptées par le coordinateur pour les services numériques de cet autre État membre, le cas échéant conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière.
Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 78
(78)  Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et de coercition de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement.
(78)  Conformément au droit de l’Union et en particulier au présent règlement et à la Charte, les États membres devraient définir en détail dans leur droit national les conditions et limites de l’exercice des pouvoirs d’enquête et de coercition de leurs coordinateurs pour les services numériques, et, le cas échéant, d’autres autorités compétentes au titre du présent règlement. Afin d’assurer une application cohérente et uniforme du présent règlement, la Commission devrait adopter des orientations concernant les règles et les procédures relatives aux pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques.
Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 79
(79)  Dans l’exercice de ces pouvoirs, il convient que les autorités compétentes respectent les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, notamment, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient en principe tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.
(79)  Dans l’exercice de ces pouvoirs, il convient que les autorités compétentes respectent les règles nationales applicables concernant les procédures et les aspects tels que la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable pour pénétrer dans certains locaux ainsi que le secret professionnel. Ces dispositions devraient en particulier garantir le respect des droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable, y compris les droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée. À cet égard, les garanties prévues en ce qui concerne les procédures de la Commission en vertu du présent règlement pourraient constituer une référence appropriée. Avant qu’une décision définitive soit prise, il convient de garantir une procédure préalable, équitable et impartiale, y compris le droit des personnes concernées d’être entendues et d’avoir accès au dossier, dans le respect de la confidentialité et du secret professionnel et d’affaires, ainsi que de l’obligation de dûment motiver les décisions. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher que des mesures soient prises, dans des cas d’urgence dûment justifiés et sous réserve de conditions et de modalités procédurales appropriées. Il convient que l’exercice de ces pouvoirs soit également proportionné, notamment, à la nature de l’infraction ou de l’infraction présumée et au préjudice global, réel ou potentiel, qui en découle. Les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents de l’affaire, y compris des informations recueillies par les autorités compétentes d’autres États membres.
Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 80
(80)  Les États membres devraient veiller à ce que le manquement aux obligations prévues par le présent règlement puisse être sanctionné d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée du manquement, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique du contrevenant. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du fait qu’il exerce ses activités dans plusieurs États membres.
(80)  Les États membres devraient veiller à ce que le manquement aux obligations prévues par le présent règlement puisse être sanctionné d’une manière efficace, proportionnée et dissuasive, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée du manquement, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, ainsi que de la capacité économique du contrevenant. En particulier, les sanctions devraient tenir compte du fait que le fournisseur de services intermédiaires concerné manque systématiquement ou de manière récurrente aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, du nombre de bénéficiaires affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction et du fait que le fournisseur exerce ses activités dans plusieurs États membres. La Commission devrait publier des orientations aux États membres en ce qui concerne les critères et les conditions pour imposer des sanctions proportionnées.
Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 81
(81)  Afin de garantir un contrôle d’application effectif du présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de compétence. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre problème de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière.
(81)  Afin de garantir un contrôle d’application effectif des obligations énoncées dans le présent règlement, il convient que les particuliers ou les organisations représentatives puissent introduire toute plainte relative au respect du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques du territoire où ils ont été destinataires du service, sans préjudice des règles du présent règlement en matière de compétence. Les plaintes pourraient donner un aperçu fidèle des préoccupations suscitées par un fournisseur de services intermédiaire déterminé quant au respect du présent règlement et pourraient également informer le coordinateur pour les services numériques de toute autre problème de nature transversale. Le coordinateur pour les services numériques devrait impliquer d’autres autorités nationales compétentes ainsi que le coordinateur pour les services numériques d’un autre État membre, et en particulier celui de l’État membre où le fournisseur de services intermédiaires concerné est établi, si la question nécessite une coopération transfrontière. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques devrait évaluer cette plainte en temps utile et informer le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou est établi de la manière dont la plainte a été traitée.
Amendement 86
Proposition de règlement
Considérant 82
(82)  Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes et leur soient proportionnées. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient adoptées par une autorité judiciaire compétente à la demande des coordinateurs pour les services numériques et qu’elles soient assorties de garanties supplémentaires. En particulier, les tiers potentiellement concernés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces décisions ne devraient être rendues que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs d’adopter de telles mesures conférés en vertu d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
(82)  Les États membres devraient veiller à ce que les coordinateurs pour les services numériques puissent prendre des mesures qui permettent de lutter effectivement contre certaines infractions particulièrement graves et persistantes du présent règlement et leur soient proportionnées. Il convient d’exiger, en particulier lorsque ces mesures sont susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts de tiers, comme cela peut être le cas notamment lorsque l’accès à des interfaces en ligne est restreint, que lesdites mesures soient adoptées par une autorité judiciaire compétente à la demande des coordinateurs pour les services numériques et qu’elles soient assorties de garanties supplémentaires. En particulier, les tiers potentiellement concernés devraient avoir la possibilité d’être entendus et ces décisions ne devraient être rendues que lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de recourir aux pouvoirs d’adopter de telles mesures conférés en vertu d’autres actes du droit de l’Union ou du droit national, par exemple pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs, pour assurer le retrait rapide des pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie ou pour rendre impossible l’accès à des services qui sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Amendement 87
Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)
(83 bis)  Sans préjudice des dispositions relatives à l’exemption de responsabilité, prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les informations transmises ou stockées à la demande d’un bénéficiaire du service, les fournisseurs de services intermédiaires devraient être tenus responsables des manquements aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Les bénéficiaires du service et les organisations qui les représentent devraient avoir le droit de disposer de recours proportionnés et effectifs. Ils devraient en particulier avoir le droit de demander, conformément au droit national ou au droit de l’Union, une indemnisation à ces fournisseurs de services intermédiaires pour tout dommage ou perte directement subi en raison de leurs manquements aux obligations établies au titre du présent règlement.
Amendement 88
Proposition de règlement
Considérant 84
(84)  Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement un rapport sur les activités exécutées au titre du présent règlement. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre les contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système commun d’échange d’informations, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories des injonctions émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.
(84)  Il convient que le coordinateur pour les services numériques publie régulièrement, dans un format standardisé et lisible par machine, un rapport sur les activités exécutées au titre du présent règlement. Dans la mesure où le coordinateur pour les services numériques est également informé des injonctions d’agir contre les contenus illicites ou de fournir, par l’intermédiaire du système commun d’échange d’informations, fondé sur le système d’information du marché intérieur, des informations régies par le présent règlement, il devrait inclure dans son rapport annuel le nombre et les catégories des injonctions émises à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires par les autorités judiciaires et administratives de son État membre.
Amendement 89
Proposition de règlement
Considérant 86
(86)  Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir participer, à titre permanent ou temporaire, à des activités communes de surveillance et d’enquête concernant des aspects relevant du présent règlement. Ces activités peuvent faire appel à d’autres autorités compétentes et peuvent porter sur diverses questions, telles que des exercices coordonnés de collecte de données, à des demandes de renseignements ou des inspections sur place, en fonction de l’étendue et des limites des pouvoirs dont dispose chaque autorité participante. Le comité peut être invité à fournir des conseils sur ces activités, par exemple en proposant des feuilles de route et des calendriers pour les activités ou la mise en place de groupes de travail ad hoc avec la participation des autorités concernées.
(86)  Afin de faciliter la surveillance et les enquêtes transfrontières impliquant plusieurs États membres, les coordinateurs pour les services numériques devraient pouvoir participer, à titre permanent ou temporaire , à des activités communes de surveillance et d’enquête concernant des aspects relevant du présent règlement sur la base d’un accord entre les États membres concernés, et à défaut d’accord, sous l’autorité du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques. Ces activités peuvent faire appel à d’autres autorités compétentes et peuvent porter sur diverses questions, telles que des exercices coordonnés de collecte de données, à des demandes de renseignements ou des inspections sur place, en fonction de l’étendue et des limites des pouvoirs dont dispose chaque autorité participante. Le comité peut être invité à fournir des conseils sur ces activités, par exemple en proposant des feuilles de route et des calendriers pour les activités ou la mise en place de groupes de travail ad hoc avec la participation des autorités concernées.
Amendement 90
Proposition de règlement
Considérant 88
(88)  Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Ce comité européen pour les services numériques devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre.
(88)  Afin d’assurer une application cohérente du présent règlement, il est nécessaire de créer un groupe consultatif indépendant au niveau de l’Union, qui devrait soutenir la Commission et aider à coordonner les actions des coordinateurs pour les services numériques. Ce comité européen pour les services numériques devrait être composé des coordinateurs pour les services numériques, sans préjudice de la possibilité pour ces derniers d’inviter à ses réunions ou de nommer des délégués ad hoc d’autres autorités compétentes chargées de tâches spécifiques au titre du présent règlement, lorsque cela est nécessaire en vertu de la répartition nationale des tâches et des compétences. Si plusieurs participants d’un État membre sont présents, le droit de vote devrait rester limité à une voix par État membre. Le règlement intérieur du comité devrait garantir le respect de la confidentialité des informations.
Amendement 91
Proposition de règlement
Considérant 90
(90)  À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s’en écarter devrait être dûment motivée et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné.
(90)  À cette fin, le comité devrait pouvoir adopter des avis, des demandes et des recommandations adressés aux coordinateurs pour les services numériques ou à d’autres autorités nationales compétentes. Bien que ces actes ne soient pas juridiquement contraignants, toute décision de s’en écarter devrait être dûment motivée et pourrait être prise en compte par la Commission lors de l’évaluation du respect du présent règlement par l’État membre concerné. Le comité devrait établir un rapport annuel relatif à ses activités.
Amendement 92
Proposition de règlement
Considérant 91
(91)  Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination, la protection des données, les communications électroniques, les services audiovisuels, la détection et la recherche de fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane ou la protection des consommateurs, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
(91)  Le comité devrait réunir les représentants des coordinateurs pour les services numériques et éventuellement d’autres autorités compétentes sous la présidence de la Commission, en vue de garantir, pour l’évaluation des questions qui lui sont soumises, une dimension pleinement européenne. Eu égard à d’éventuels éléments de nature transversale susceptibles de présenter un intérêt pour d’autres cadres réglementaires au niveau de l’Union, le comité devrait être autorisé à coopérer avec d’autres organes, organismes, agences et groupes consultatifs de l’Union ayant des responsabilités dans des domaines tels que l’égalité, y compris l’égalité entre les femmes et les hommes, la non-discrimination, l’égalité des genres et la non-discrimination, l’éradication de toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles et d’autres formes de violence fondée sur le genre, la protection des données, le respect de la propriété intellectuelle, la concurrence, les communications électroniques, les services audiovisuels, la surveillance du marché, la détection et la recherche de fraudes au détriment du budget de l’Union en matière de droits de douane ou la protection des consommateurs, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Amendement 93
Proposition de règlement
Considérant 96
(96)  Lorsqu’une très grande plateforme en ligne ne remédie pas efficacement à une infraction concernant une disposition qui s’applique uniquement aux très grandes plateformes en ligne, conformément au plan d’action, seule la Commission peut, de sa propre initiative ou sur avis du comité, décider de poursuivre l’enquête sur l’infraction concernée et sur les mesures que la plateforme a prises par la suite, à l’exclusion du coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement. Après avoir mené les enquêtes nécessaires, la Commission devrait pouvoir prononcer des décisions constatant une infraction et imposant des sanctions à l’égard de très grandes plateformes en ligne lorsque cela est justifié. Elle devrait également avoir la possibilité d’intervenir dans des situations transfrontières où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement n’a pris aucune mesure malgré la demande de la Commission, ou dans des situations où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement a lui-même demandé à la Commission d’intervenir, à propos d’une infraction à toute autre disposition du présent règlement commise par une très grande plateforme en ligne.
(96)  Lorsqu’une très grande plateforme en ligne ne remédie pas efficacement à une infraction concernant une disposition qui s’applique uniquement aux très grandes plateformes en ligne, conformément au plan d’action, seule la Commission devrait, de sa propre initiative ou sur avis du comité, poursuivre l’enquête sur l’infraction concernée et sur les mesures que la plateforme a prises par la suite, à l’exclusion du coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement. Après avoir mené les enquêtes nécessaires, la Commission devrait pouvoir prononcer des décisions constatant une infraction et imposant des sanctions à l’égard de très grandes plateformes en ligne lorsque cela est justifié. Elle devrait également intervenir dans des situations transfrontières où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement n’a pris aucune mesure malgré la demande de la Commission, ou dans des situations où le coordinateur pour les services numériques du pays d’établissement a lui-même demandé à la Commission d’intervenir, à propos d’une infraction à toute autre disposition du présent règlement commise par une très grande plateforme en ligne. La Commission devrait engager des procédures en vue de l’adoption éventuelle de décisions concernant la conduite pertinente de la très grande plateforme en ligne, par exemple lorsque cette plateforme est soupçonnée d’avoir enfreint le présent règlement, y compris lorsqu’il a été constaté que la plateforme n’a pas mis en œuvre les recommandations opérationnelles de l’audit indépendant qui a été approuvé par le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et lorsque le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques n’a pris aucune mesure d’enquête ou d’exécution.
Amendement 94
Proposition de règlement
Considérant 97
(97)  La Commission devrait avoir toute latitude pour décider si elle souhaite ou non intervenir dans l’une des situations où elle est habilitée à le faire en vertu du présent règlement. Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des établissements concernés ne devraient plus être habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête et de coercition eu égard au comportement en cause de la très grande plateforme en ligne concernée, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. Toutefois, dans un souci d’efficacité, ces coordinateurs pour les services numériques ne devraient pas être empêchés d’exercer leurs pouvoirs, soit pour assister la Commission, à la demande de celle-ci, dans l’exercice de ses tâches de surveillance, soit en ce qui concerne d’autres comportements, y compris un comportement de la même très grande plateforme en ligne suspecté de constituer une nouvelle infraction. Ces coordinateurs pour les services numériques, ainsi que le comité et les autres coordinateurs de services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, et réciproquement, la Commission devrait les tenir informés de l’exercice de ses pouvoirs le cas échéant. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, tenir compte de toute évaluation pertinente effectuée par le comité ou par les coordinateurs pour les services numériques concernés et de tout élément de preuve et information pertinents recueillis par ceux-ci, sans préjudice des pouvoirs et de la responsabilité de la Commission de mener des enquêtes supplémentaires si nécessaire.
(97)  Dès lors que la Commission a engagé la procédure, les coordinateurs pour les services numériques des établissements concernés ne devraient plus être habilités à exercer leurs pouvoirs d’enquête et de coercition eu égard au comportement en cause de la très grande plateforme en ligne concernée, afin d’éviter les doubles emplois, les incohérences et les risques du point de vue du principe non bis in idem. Toutefois, dans un souci d’efficacité, ces coordinateurs pour les services numériques ne devraient pas être empêchés d’exercer leurs pouvoirs, soit pour assister la Commission, à la demande de celle-ci, dans l’exercice de ses tâches de surveillance, soit en ce qui concerne d’autres comportements, y compris un comportement de la même très grande plateforme en ligne suspecté de constituer une nouvelle infraction. Ces coordinateurs pour les services numériques, ainsi que le comité et les autres coordinateurs de services numériques le cas échéant, devraient fournir à la Commission toutes les informations et l’assistance nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses tâches, et réciproquement, la Commission devrait les tenir informés de l’exercice de ses pouvoirs le cas échéant. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, tenir compte de toute évaluation pertinente effectuée par le comité ou par les coordinateurs pour les services numériques concernés et de tout élément de preuve et information pertinents recueillis par ceux-ci, sans préjudice des pouvoirs et de la responsabilité de la Commission de mener des enquêtes supplémentaires si nécessaire.
Amendement 95
Proposition de règlement
Considérant 97 bis (nouveau)
(97 bis)  La Commission devrait s’assurer qu’elle est indépendante et impartiale lorsqu’elle prend des décisions à l’égard des coordinateurs pour les services numériques et des fournisseurs de services en vertu du présent règlement.
Amendement 96
Proposition de règlement
Considérant 99
(99)  En particulier, la Commission devrait avoir accès à tous les documents, données et informations pertinents nécessaires pour ouvrir et mener des enquêtes et pour contrôler le respect des obligations pertinentes prévues par le présent règlement, quelle que soit la personne qui détient les documents, données ou informations en question, et quels que soient la forme ou le format de ceux-ci, leur support de stockage ou le lieu précis où ils sont stockés. La Commission devrait pouvoir exiger directement que la très grande plateforme en ligne concernée ou les tiers concernés, ou encore que les particuliers, fournissent tout élément de preuve, toute donnée et toute information pertinents. En outre, la Commission devrait pouvoir demander toute information pertinente à toute autorité publique, tout organisme ou toute agence au sein de l’État membre, ou à toute personne physique ou morale aux fins du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à exiger l’accès aux bases de données et aux algorithmes des personnes concernées ainsi que des explications y afférentes, à interroger, avec son consentement, toute personne susceptible d’être en possession d’informations utiles et à enregistrer les déclarations correspondantes. La Commission devrait également être habilitée à effectuer les inspections nécessaires pour faire respecter les dispositions pertinentes du présent règlement. Ces pouvoirs d’enquête visent à compléter la possibilité pour la Commission de demander l’assistance des coordinateurs pour les services numériques et des autorités d’autres États membres dans l’exercice de ces pouvoirs, par exemple par la fourniture d’informations.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 97
Proposition de règlement
Considérant 100
(100)  Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et d’infraction aux règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés.
(100)  Le non-respect des obligations pertinentes imposées en vertu du présent règlement devrait pouvoir être sanctionné au moyen d’amendes et d’astreintes. À cette fin, il convient également de fixer des niveaux appropriés d’amendes et d’astreintes en cas de non-respect des obligations et d’infraction aux règles de procédure, sous réserve de délais de prescription appropriés. La Commission devrait en particulier veiller à ce que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives, en fonction de la nature, de la gravité, de la récurrence et de la durée du manquement, compte tenu de l’objet d’intérêt général poursuivi, de l’ampleur et de la nature des activités menées, du nombre de bénéficiaires affectés, du caractère intentionnel ou négligent de l’infraction, ainsi que de la capacité économique du contrevenant.
Amendement 98
Proposition de règlement
Considérant 102
(102)  Dans un souci d’efficacité et d’efficience, outre l’évaluation générale du règlement, qui doit être effectuée dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, après la phase initiale de démarrage et sur la base des trois premières années d’application du présent règlement, la Commission devrait également procéder à une évaluation des activités du comité et de sa structure.
(102)  La Commission devrait procéder à une évaluation générale du présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport devrait porter en particulier sur la définition des très grandes plateformes en ligne et le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service. Il devrait également porter sur la mise en œuvre des codes de conduite, ainsi que sur l’obligation de désigner un représentant établi dans l’Union et d’évaluer les effets d’obligations similaires imposées par des pays tiers sur les fournisseurs de services européens qui exercent leurs activités à l’étranger. En particulier, la Commission devrait évaluer les conséquences, pour les fournisseurs de services européens, des coûts engendrés par des exigences similaires, notamment celle de désigner un représentant légal, introduites par des pays tiers, ainsi que par toute nouvelle entrave à l’accès à des marchés non européens après l’adoption du présent règlement. La Commission devrait également évaluer les conséquences sur la capacité des entreprises et des consommateurs européens à accéder à des produits et à des services issus de pays tiers, et à acheter de tels produits et services. Dans un souci d’efficacité et d’efficience, outre l’évaluation générale du règlement, qui doit être effectuée dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, après la phase initiale de démarrage et sur la base des trois premières années d’application du présent règlement, la Commission devrait également procéder à une évaluation des activités du comité et de sa structure.
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 1 – titre
Objet et champ d’application
Objet
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c
(c)  les règles relatives à la mise en œuvre et au contrôle de l’application du présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.
c)  les règles relatives à la mise en œuvre et au contrôle de l’application des exigences énoncées dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les autorités compétentes.
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b
(b)  établir des règles uniformes pour un environnement en ligne sûr, prévisible et digne de confiance, dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés.
b)  établir des règles harmonisées pour un environnement en ligne sûr, accessible, prévisible et digne de confiance, dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte sont efficacement protégés.
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  promouvoir un niveau élevé de protection des consommateurs et contribuer à élargir le choix des consommateurs tout en facilitant l’innovation, soutenir la transition numérique et encourager la croissance économique au sein du marché intérieur.
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3
3.  Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires fournis aux bénéficiaires du service dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services.
supprimé
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4
4.  Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées au titre de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.
supprimé
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5
5.  Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par les actes suivants:
supprimé
(a)  la directive 2000/31/CE;
(b)  la directive 2010/13/CE;
(c)  le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins;
(d)  le règlement (UE) .../... relatif à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne [une fois adopté];
(e)  le règlement (UE) .../... relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et la directive (UE) .../... établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale [une fois adoptés];
(f)  le règlement (UE) 2019/1148;
(g)  le règlement (UE) 2019/1150;
(h)  le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment le règlement (UE) 2017/2394;
(i)  le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Article premier bis
Champ d’application
1.  Le présent règlement s’applique aux services intermédiaires fournis aux bénéficiaires du service dont le lieu d’établissement ou de résidence se situe dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services.
2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux services qui ne sont pas des services intermédiaires ou aux exigences imposées au titre de tels services, que ces services soient ou non fournis par le biais d’un service intermédiaire.
3.  Le présent règlement s’entend sans préjudice des règles établies par les actes suivants:
a)  la directive 2000/31/CE;
b)  la directive 2010/13/CE;
c)  le droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, en particulier la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique;
d)  le règlement (UE) 2021/784 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne;
e)  le règlement (UE) .../... relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale, et la directive (UE) .../... établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale [directive «preuves électroniques» une fois adoptée];
f)  le règlement (UE) 2019/1148;
g)  le règlement (UE) 2019/1150;
h)  le droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et de sécurité des produits, notamment le règlement (UE) 2017/2394, le règlement (UE) 2019/1020 et la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits;
i)  le droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.
j)  la directive (UE) 2019/882;
k)  la directive (UE) 2018/1972;
l)  la directive 2013/11/UE.
4.  Au plus tard le [12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations concernant la relation entre le présent règlement et les actes juridiques énumérés à l’article 1 bis, paragraphe 3.
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
(a)  «services de la société de l’information», des services au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;
a)  «services de la société de l’information», des services définis à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535;
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b
b)  «bénéficiaire du service», toute personne morale ou physique utilisant le service intermédiaire concerné;
b)  «bénéficiaire du service», toute personne morale ou physique utilisant le service intermédiaire concerné afin de demander des informations ou de les rendre accessibles;
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c
(c)  «consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou libérale;
c)  «consommateur», toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d – partie introductive
(d)  «fournir des services à l’intérieur de l’Union», permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services du fournisseur de services de la société de l’information qui a un lien substantiel avec l’Union; un tel lien substantiel avec l’Union est réputé exister lorsque le fournisseur de services dispose d’un établissement dans l’Union; dans le cas contraire, l’appréciation d’un lien substantiel se fonde sur des critères factuels spécifiques, tels que:
d)  «fournir des services à l’intérieur de l’Union», permettre aux personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services de la société de l’information qui a un lien substantiel avec l’Union;
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d – tiret 1
–  un nombre significatif d’utilisateurs dans un ou plusieurs États membres; ou
supprimé
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d – tiret 2
–  le ciblage des activités sur un ou plusieurs États membres.
supprimé
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  «lien substantiel avec l’Union», le lien entre un fournisseur et un ou plusieurs États membres, résultant soit de son établissement dans l’Union, soit, à défaut d’un tel établissement, du fait que le fournisseur dirige ses activités vers un ou plusieurs États membres;
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e
(e)  «professionnel», toute personne physique, ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
e)  «professionnel», toute personne physique, ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent directement dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f – tiret 1
–  un service de «simple transport» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service ou à fournir un accès au réseau de communication;
–  un service de «simple transport» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, notamment aux services fonctionnels auxiliaires techniques;
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f – tiret 2
–  un service de «mise en cache» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires;
–  un service de «mise en cache» consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires;
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g
(g)  «contenu illicite», toute information qui en soi ou de par sa référence à une activité, y compris la vente de produits ou la prestation de services, n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, quel qu’en soit l’objet précis ou la nature précise;
g)  «contenu illicite», toute information ou activité, y compris la vente de produits ou la prestation de services, qui n’est pas conforme au droit de l’Union ou au droit d’un État membre, quel qu’en soit l’objet précis ou la nature précise;
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h
(h)  «plateforme en ligne», tout fournisseur de service d’hébergement qui, à la demande d’un bénéficiaire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement.
h)  «plateforme en ligne», tout fournisseur de service d’hébergement qui, à la demande d’un bénéficiaire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure ou purement accessoire d’un autre service ou d’une autre fonctionnalité du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement;
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k
(k)  «interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles;
k)  «interface en ligne», tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, qui permet aux bénéficiaires du service d’accéder et d’interagir avec le service intermédiaire pertinent;
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)
k bis)  «signaleur de confiance», une entité qui s’est vu attribuer ce statut par un coordinateur pour les services numériques;
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point n
(n)  «publicité», les informations destinées à promouvoir le message d’une personne morale ou physique, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et affichées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, dans le but spécifique de promouvoir ces informations;
n)  «publicité», les informations destinées à promouvoir le message d’une personne morale ou physique et diffusées à cette fin, qu’elles aient des visées commerciales ou non commerciales, et affichées par une plateforme en ligne sur son interface en ligne, moyennant rémunération, précisément en échange de la promotion de ce message;
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point n bis (nouveau)
n bis)  «rémunération», une compensation économique consistant en un paiement direct ou indirect pour le service fourni, y compris lorsque le fournisseur de services intermédiaires ne reçoit pas de compensation directe du bénéficiaire du service ou lorsque ce dernier fournit des données au fournisseur de services, hormis lorsque ces données sont recueillies à la seule fin de satisfaire aux exigences légales;
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point o
(o)  «système de recommandation», un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer dans son interface en ligne des informations spécifiques aux bénéficiaires du service, notamment à la suite d’une recherche lancée par le bénéficiaire ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif d’importance des informations affichées;
o)  «système de recommandation», un système entièrement ou partiellement automatisé utilisé par une plateforme en ligne pour suggérer, hiérarchiser ou organiser dans son interface en ligne des informations spécifiques aux bénéficiaires du service, notamment à la suite d’une recherche lancée par le bénéficiaire ou en déterminant de toute autre manière l’ordre relatif d’importance des informations affichées;
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point p
(p)  «modération des contenus», les activités entreprises par les fournisseurs de services intermédiaires destinées à détecter et à repérer les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les bénéficiaires du service, et à lutter contre ces contenus ou informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus illicites ou informations, telles que leur rétrogradation, leur retrait ou le fait de les rendre inaccessibles, ou sur la capacité du bénéficiaire à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un utilisateur;
p)  «modération des contenus», les activités entreprises par les fournisseurs de services intermédiaires, par des moyens automatisés ou non, destinées à détecter et à repérer les contenus illicites ou les informations incompatibles avec leurs conditions générales, fournis par les bénéficiaires du service, et à lutter contre ces contenus ou informations, y compris les mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus illicites ou informations, telles que leur rétrogradation, leur retrait, leur déréférencement, leur démonétisation ou le fait de les rendre inaccessibles, ou sur la capacité du bénéficiaire à fournir ces informations, telles que la suppression ou la suspension du compte d’un utilisateur;
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q
(q)  «conditions générales», toutes les conditions générales ou spécifications, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les bénéficiaires des services.
q)  «conditions générales», toutes les conditions générales ou spécifications du fournisseur du service, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services intermédiaires et les bénéficiaires des services.
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)
q bis)  «personnes handicapées», les personnes handicapées au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/882.
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
3.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
3.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires du service, à condition que:
1.  En cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un bénéficiaire du service, le fournisseur n’est pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace ou sûre la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres bénéficiaires du service, à condition que le fournisseur:
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a
(a)  le fournisseur ne modifie pas l’information;
a)  ne modifie pas l’information;
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b
(b)  le fournisseur se conforme aux conditions d’accès à l’information;
b)  se conforme aux conditions d’accès aux informations;
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c
(c)  le fournisseur se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
c)  se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
(d)  le fournisseur n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information; et
d)  n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information; et
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e
(e)  le fournisseur agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.
e)  agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une juridiction ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
2.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
2.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels lorsqu’une plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur moyen et normalement informé peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un bénéficiaire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.
3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas en ce qui concerne la responsabilité au titre de la législation relative à la protection des consommateurs applicable aux plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels lorsqu’une plateforme en ligne présente l’information spécifique ou permet de toute autre manière la transaction spécifique en question de telle sorte qu’un consommateur peut être amené à croire que les informations, le produit ou service faisant l’objet de la transaction sont fournis soit directement par la plateforme en ligne, soit par un bénéficiaire du service agissant sous son autorité ou son contrôle.
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
4.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
4.  Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une autorité judiciaire ou administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du fournisseur qu’il mette un terme à une infraction ou qu’il prévienne une infraction.
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés inéligibles aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 3, 4 et 5 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires ou exécutent d’autres activités destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus illicites, ou à en rendre l’accès impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit de l’Union, y compris celles établies dans le présent règlement.
1.   Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas réputés inéligibles aux exemptions de responsabilité prévues aux articles 3, 4 et 5 du simple fait qu’ils procèdent de leur propre initiative à des enquêtes volontaires ou prennent des mesures destinées à détecter, repérer et supprimer des contenus illicites, ou à en rendre l’accès impossible, ou qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du droit national et du droit de l’Union, y compris la Charte et les exigences établies dans le présent règlement.
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les fournisseurs de services intermédiaires veillent à ce que les enquêtes volontaires d’initiative propre et les mesures prises conformément au paragraphe 1 soient effectives et spécifiques. Ces enquêtes d’initiative propre et ces mesures sont accompagnées de garanties appropriées, telles qu’une supervision humaine, une documentation, ou toutes mesures supplémentaires visant à garantir et à démontrer que ces enquêtes et mesures sont précises, non discriminatoires, proportionnées et transparentes et qu’elles n’entraînent pas une suppression excessive de contenu. Les fournisseurs de services intermédiaires font tout leur possible pour faire en sorte que, lorsque des moyens automatisés sont utilisés, la technologie soit suffisamment fiable pour limiter autant que possible le taux d’erreur lorsque des informations sont considérées à tort comme des contenus illicites.
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
1.   Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale, de jure ou de facto, par des moyens automatisés ou non, de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ou de surveiller le comportement de personnes physiques.
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont pas tenus d’utiliser des outils automatisés de modération de contenu ou de surveillance du comportement de personnes physiques.
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.   Les États membres n’empêchent pas les fournisseurs de services intermédiaires de proposer des services chiffrés de bout en bout.
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.   Les États membres n’imposent pas aux fournisseurs de services intermédiaires une obligation générale de limiter l’utilisation anonyme de leurs services. Les États membres n’obligent pas les fournisseurs de services intermédiaires à conserver de manière générale et indifférenciée les données à caractère personnel des bénéficiaires de leurs services. La conservation ciblée des données d’un bénéficiaire précis est ordonnée par une autorité judiciaire conformément au droit de l’Union ou au droit national.
Amendement 520/rev
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
1 quinquies.  Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, les fournisseurs de services font des efforts raisonnables pour permettre l’utilisation et le paiement de ces services sans collecter les données à caractère personnel des destinataires.
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit une injonction d’agir contre un élément de contenu illicite spécifique, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature de l’action qui a été entreprise et à quel moment elle l’a été.
1.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit au moyen de canaux de communication sécurisés une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments de contenu illicite spécifiques, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction, en précisant la nature des actions qui ont été entreprises et à quel moment elles l’ont été.
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 (nouveau)
–  une référence à la base juridique justifiant l’injonction;
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 1
–  un exposé des motifs expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national enfreinte;
–  un exposé des motifs suffisamment détaillé expliquant pourquoi les informations constituent du contenu illicite, en référence à la disposition spécifique de l’Union ou du droit national, conformément au droit de l’Union;
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 1 bis (nouveau)
–  l’identification de l’autorité émettrice, y compris la date, l’horodatage et la signature électronique de l’autorité, qui permet au bénéficiaire d’authentifier l’injonction, et les coordonnées d’une personne de contact au sein de ladite autorité;
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
–  une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;
–  une indication claire de l’adresse électronique exacte de ces informations, telle que le(s) URL exact(s), le cas échéant, ou lorsque l’adresse électronique exacte ne peut pas être précisément déterminée, une ou plusieurs adresses URL exactes et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite concerné;
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 3
–  des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu;
–  des informations facilement compréhensibles relatives aux mécanismes de recours dont disposent le fournisseur du service et le bénéficiaire du service ayant fourni le contenu, notamment les délais de recours;
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – tiret 3 bis (nouveau)
–  lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du contenu ou au blocage de l’accès à celui-ci pour des raisons de sécurité publique, comme la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions graves pour une durée qui n’excède pas six semaines à compter de ladite décision;
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b
(b)  le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l’objectif de l’injonction soit atteint;
b)  le champ d’application territorial de l’injonction, sur la base des règles applicables de l’Union et du droit national conformément au droit de l’Union, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour que l’objectif de l’injonction soit atteint; le champ d’application territorial de l’injonction est limité au territoire de État membre qui l’a émise, à moins que le caractère illicite du contenu découle directement du droit de l’Union ou que les droits en jeu nécessitent un champ d’application territorial plus large, conformément au droit de l’Union et au droit international;
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c
(c)  l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10.
c)  l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par le fournisseur, conformément à l’article 10, ou dans une des langues officielles de l’État membre qui émet l’injonction contre l’élément de contenu illicite spécifique; dans ce cas, le point de contact du fournisseur du service peut demander à l’autorité compétente de fournir une traduction dans la langue déclarée par le fournisseur;
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  l’injonction est conforme à l’article 3 de la directive 2000/31/CE;
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  lorsque plusieurs fournisseurs de services intermédiaires sont responsables de l’hébergement des éléments de contenu illicite spécifiques, l’injonction est adressée au fournisseur le plus approprié qui dispose de la capacité technique et opérationnelle d’agir contre les éléments spécifiques.
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission adopte des actes d’exécution conformément à l’article 70, après consultation du comité, visant à élaborer un modèle et un formulaire spécifiques pour les injonctions visées au paragraphe 1.
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les fournisseurs de services intermédiaires qui ont reçu une injonction ont droit à un recours effectif. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques peut choisir d’intervenir au nom du fournisseur dans toute procédure de recours, d’appel ou autre procédure juridique en rapport avec l’injonction.
Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques peut demander à l’autorité qui a émis l’injonction de retirer ou d’abroger l’injonction ou d’adapter le champ d’application territorial de l’injonction à ce qui est strictement nécessaire. Lorsqu’une telle demande est rejetée, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a le droit de demander l’annulation, la cessation ou l’adaptation de l’effet de l’injonction auprès des autorités judiciaires des États membres qui ont émis l’injonction. Ces procédures sont menées à bien dans les meilleurs délais.
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Si le fournisseur est dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction de retrait, car cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas les informations suffisantes pour son exécution, il en informe dans les meilleurs délais l’autorité judiciaire ou administrative qui a émis l’injonction, en demandant les clarifications nécessaires.
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
2 quinquies.  L’autorité qui a émis l’injonction transmet ladite injonction et les informations reçues du fournisseur de services intermédiaires concernant les suites données à l’injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité émettrice.
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
4.  Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.
4.  Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national et du droit de la procédure administrative national, conformes au droit de l’Union, y compris à la Charte. En agissant conformément à ces droits, les autorités ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent, à la demande d’un requérant dont les droits sont violés par des contenus illicites, adresser une injonction au fournisseur de services intermédiaires concerné, conformément au présent article, pour qu’il retire ce contenu ou rende l’accès à celui-ci impossible.
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.
1.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires reçoit au moyen de canaux de communication sécurisés l’injonction de fournir une information spécifique concernant un ou plusieurs bénéficiaires spécifiques du service, émise par les autorités judiciaires ou administratives nationales pertinentes, et reçue de ces dernières, sur la base du droit national ou de l’Union applicable, conformément au droit de l’Union, il informe dans les meilleurs délais l’autorité émettrice de l’effet donné à l’injonction.
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 (nouveau)
–  les données d’identification de l’autorité judiciaire ou administrative qui a émis l’injonction et l’authentification de cette injonction par l’autorité, y compris la date, l’horodatage et la signature électronique de l’autorité qui a émis l’injonction de fournir des informations;
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 bis (nouveau)
–  une référence à la base juridique justifiant l’injonction;
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret -1 ter (nouveau)
–  une indication claire de l’adresse électronique exacte, un nom de compte ou un identifiant unique du bénéficiaire faisant l’objet de recherches d’informations;
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 1
–  un exposé des motifs expliquant dans quel but l’information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’’information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;
–  un exposé des motifs suffisamment détaillé expliquant dans quel but l’information est demandée et pourquoi la demande de fourniture d’’information est nécessaire et proportionnée pour déterminer si les bénéficiaires des services intermédiaires respectent les règles du droit national ou de l’Union applicables, à moins qu’un tel exposé ne puisse être fourni pour des raisons liées à la prévention, et à la détection des infractions pénales et aux enquêtes et poursuites en la matière;
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 1 bis (nouveau)
–  lorsque les informations recherchées constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2016/680, une justification que l’injonction est conforme à la législation applicable en matière de protection des données;
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 2
–  des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné;
–  des informations relatives aux voies de recours dont disposent le fournisseur ainsi que les bénéficiaires du service concerné, notamment les délais de recours;
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a – tiret 2 bis (nouveau)
–  une mention indiquant si le fournisseur devrait informer dans les meilleurs délais le bénéficiaire du service concerné, notamment en ce qui concerne les données demandées; lorsque des renseignements sont demandés dans le cadre d’une procédure pénale, la demande de renseignements est conforme à la directive (UE) 2016/680, et les informations destinées au bénéficiaire du service concerné au sujet de la demande peuvent être retardées aussi longtemps que cela est nécessaire et proportionné pour éviter d’entraver la procédure pénale concernée, compte tenu des droits des suspects et des personnes poursuivies et sans préjudice des droits de la défense et des voies de recours effectives. Cette demande est dûment justifiée, précise la durée de l’obligation de confidentialité et fait l’objet d’un réexamen périodique.
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c
(c)  l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact désigné par ce fournisseur conformément à l’article 10.
c)  l’injonction est rédigée dans la langue déclarée par le fournisseur et est envoyée au point de contact, désigné par ce fournisseur, conformément à l’article 10, ou dans une des langues officielles de l’État membre qui émet l’injonction contre l’élément de contenu illicite; dans ce cas, le point de contact peut demander à l’autorité compétente de fournir une traduction de l’injonction dans la langue déclarée par le fournisseur;
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission adopte des actes d’exécution conformément à l’article 70, après consultation du comité, pour établir un modèle et un formulaire spécifiques pour les injonctions visées au paragraphe 1.
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Le fournisseur de services intermédiaires qui a reçu une injonction a droit à un recours effectif. Ce droit comprend le droit de contester l’injonction devant les autorités judiciaires de l’État membre de l’autorité compétente émettrice, en particulier lorsqu’une telle injonction n’est pas conforme à l’article 3 de la directive 2000/31/CE. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques peut choisir d’intervenir au nom du fournisseur dans toute procédure de recours, d’appel ou autre procédure juridique en rapport avec l’injonction.
Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques peut demander à l’autorité qui a émis l’injonction de retirer ou d’abroger l’injonction. Lorsqu’une telle demande est rejetée, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a le droit de demander l’annulation, la cessation ou l’adaptation de l’effet de l’injonction auprès des autorités judiciaires des États membres qui ont émis l’injonction. Ces procédures sont menées à bien dans les meilleurs délais.
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Si le fournisseur est dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction, car cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas les informations suffisantes pour son exécution, il en informe dans les meilleurs délais l’autorité judiciaire ou administrative qui a émis l’injonction de fournir des informations et demande les clarifications nécessaires.
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
2 quinquies.  L’autorité qui a émis l’injonction de communiquer une information spécifique transmet cette injonction et les informations reçues du fournisseur de services intermédiaires concernant les suites données à l’injonction au coordinateur pour les services numériques de l’État membre de l’autorité émettrice.
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4
4.  Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale national, conformes au droit de l’Union.
4.  Les conditions et exigences établies dans le présent article sont sans préjudice des exigences au titre du droit de la procédure pénale ou du droit de la procédure administrative nationaux, conformes au droit de l’Union.
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)
Article 9 bis
Recours effectifs pour les bénéficiaires du service
1.   Les bénéficiaires du service dont le contenu a été retiré conformément à l’article 8 ou dont les informations ont été recherchées conformément à l’article 9 ont droit à des recours effectifs contre ces injonctions, y compris, le cas échéant, au rétablissement du contenu lorsque celui-ci est conforme aux conditions générales mais a été considéré par erreur comme illicite par le fournisseur du service, sans préjudice des recours disponibles en vertu de la directive (UE) 2016/680 et du règlement (UE) 2016/679.
2.   Ce droit à un recours effectif est exercé devant une autorité judiciaire de l’État membre d’émission conformément au droit national et comprend la possibilité de contester la légalité de la mesure, y compris sa nécessité et sa proportionnalité.
3.   Les coordinateurs pour les services numériques élaborent des outils et des orientations nationaux à l’intention des bénéficiaires du service en ce qui concerne les mécanismes de réclamation et de recours applicables sur leur territoire.
Amendement 175
Proposition de règlement
Chapitre III – titre
Obligations de diligence pour un environnement en ligne sûr et transparent
Obligations de diligence pour un environnement en ligne sûr, accessible et transparent
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 10 – titre
Points de contact
Points de contact pour les autorités des États membres, la Commission et le Comité
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 10 –paragraphe 1
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires établissent un point de contact unique permettant d’établir une communication directe, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité visé à l’article 47 en vue de l’application du présent règlement.
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique leur permettant de communiquer directement, par voie électronique, avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité visé à l’article 47 en vue de l’application du présent règlement.
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
2.  Les fournisseurs de services intermédiaires rendent publiques les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers.
2.  Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent aux autorités des États membres, à la Commission et au Comité les informations nécessaires pour faciliter l’identification de leurs points de contact uniques et la communication avec ces derniers, y compris le nom, l’adresse électronique, l’adresse physique et le numéro de téléphone, et veillent à ce que ces informations soient tenues à jour.
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent établir le même point de contact unique pour le présent règlement et un autre point de contact unique conformément à d’autres actes de l’Union. Ce faisant, le fournisseur informe la Commission de cette décision.
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Article 10 bis
Points de contact pour les bénéficiaires de services
1.   Les fournisseurs de services intermédiaires désignent un point de contact unique permettant aux bénéficiaires de services de communiquer directement avec eux.
2.   En particulier, les fournisseurs de services intermédiaires permettent aux bénéficiaires de services de communiquer avec eux en mettant à disposition des moyens de communication rapides, directs et efficaces, tels qu’un numéro de téléphone, des adresses électroniques, des formulaires de contact électroniques, un dialogueur ou une messagerie instantanée ainsi que l’adresse physique de l’établissement du fournisseur de services intermédiaires, de manière intelligible et aisément accessible. Les fournisseurs de services intermédiaires permettent également aux bénéficiaires des services de choisir les moyens de communication directe, qui ne reposent pas uniquement sur des outils automatisés.
3.   Les fournisseurs de services intermédiaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées pour que la communication visée au paragraphe 1 s’effectue de façon rapide et efficace.
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement au sein de l’Union, mais qui proposent des services à l’intérieur de l’Union désignent, par écrit, une personne morale ou physique comme leur représentant légal dans un des États membres dans lequel le fournisseur propose ses services.
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires qui n’ont pas d’établissement au sein de l’Union, mais qui proposent des services à l’intérieur de l’Union désignent, par écrit, une personne morale ou physique agissant comme leur représentant légal dans un des États membres dans lequel le fournisseur propose ses services.
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
2.  Les représentants légaux sont chargés par les fournisseurs de services intermédiaires de répondre, en sus ou à la place des fournisseurs, à toutes les questions des autorités des États membres, de la Commission et du Comité concernant la réception, le respect et l’exécution des décisions prises en lien avec le présent règlement. Les fournisseurs de services intermédiaires donnent à leur représentant légal les pouvoirs et les ressources nécessaires pour coopérer avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité et se conformer à ces décisions.
2.  Les représentants légaux sont chargés par les fournisseurs de services intermédiaires de répondre, en sus ou à la place des fournisseurs, à toutes les questions des autorités des États membres, de la Commission et du Comité concernant la réception, le respect et l’exécution des décisions prises en lien avec le présent règlement. Les fournisseurs de services intermédiaires donnent à leur représentant légal les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace et en temps opportun avec les autorités des États membres, la Commission et le Comité et se conformer à toutes ces décisions.
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
4.  Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. Ils veillent à ce que ces informations soient à jour.
4.  Les fournisseurs de services intermédiaires communiquent le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de leur représentant légal au coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le représentant légal réside ou est établi. Ils veillent à ce que ces informations soient tenues à jour. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel ce représentant légal réside ou est établi s’efforce dans une mesure raisonnable, dès réception de ces informations, d’en évaluer la validité.
Amendement 477
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.   Les fournisseurs de services intermédiaires qui peuvent être qualifiés de micro, petites ou moyennes entreprises (PME) au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE, et qui n’ont pas réussi à obtenir les services d’un représentant légal après avoir déployé des efforts raisonnables, peuvent demander que le coordinateur pour les services numériques de l’État membre où l’entreprise a l’intention d’établir un représentant légal facilite la poursuite de la coopération et recommande des solutions envisageables, y compris des possibilités de représentation collective.
Amendement 513
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires indiquent dans leurs conditions générales les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard aux informations fournies par les bénéficiaires du service. Ces renseignements ont trait, notamment, aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain. Ils sont énoncés clairement et sans ambiguïté et sont publiquement disponibles dans un format facilement accessible.
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires utilisent des conditions générales équitables, non discriminatoires et transparentes. Ils rédigent ces conditions générales dans un langage clair, simple, intelligible et sans ambiguïté et les rendent publiquement disponibles dans un format facilement accessible et lisible par une machine, dans les langues de l’État membre auquel le service est destiné. Dans leurs conditions générales, les fournisseurs de services intermédiaires respectent la liberté d’expression, la liberté et le pluralisme des médias, ainsi que les autres libertés et droits fondamentaux consacrés par la charte, de même que les règles applicables aux médias dans l’Union.
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les fournisseurs de services intermédiaires indiquent, dans leurs conditions générales, les renseignements relatifs aux éventuelles restrictions ou modifications qu’ils imposent en ce qui concerne l’utilisation de leur service eu égard au contenu fourni par les bénéficiaires du service. Les fournisseurs de services intermédiaires incluent également des renseignements facilement accessibles sur le droit des bénéficiaires de résilier l’utilisation de leur service. Les fournisseurs de services intermédiaires incluent également des renseignements ayant trait aux politiques, procédures, mesures et outils utilisés par le fournisseur de services intermédiaires à des fins de modération des contenus, y compris la prise de décision fondée sur des algorithmes et le réexamen par un être humain.
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les fournisseurs de services intermédiaires notifient rapidement aux bénéficiaires du service toute modification importante des conditions générales et fournissent une explication à ce sujet.
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  Lorsqu’un service intermédiaire est principalement destiné à des mineurs ou est utilisé majoritairement par ceux-ci, le fournisseur explique les conditions et les restrictions relatives à l’utilisation du service d’une manière compréhensible pour les mineurs.
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’ils appliquent et font respecter les restrictions visées au paragraphe 1, les fournisseurs de services intermédiaires agissent de manière diligente, objective et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, et notamment des droits fondamentaux applicables des bénéficiaires du service, tels que consacrés dans la Charte.
2.  Lorsqu’ils appliquent et font respecter les restrictions visées au paragraphe 1, les fournisseurs de services intermédiaires agissent en temps opportun, de manière équitable, transparente, cohérente, diligente, non arbitraire, non discriminatoire et proportionnée en tenant dûment compte des droits et des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, et notamment des droits fondamentaux applicables des bénéficiaires du service, tels que consacrés dans la Charte.
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les fournisseurs de services intermédiaires fournissent aux bénéficiaires des services un résumé des conditions générales qui soit concis, facilement accessible et dans un format lisible par une machine et qui soit rédigé dans un langage clair, intelligible et sans ambiguïté. Ce résumé recense les principaux éléments des exigences en matière d’information, y compris la possibilité de ne pas consentir aux clauses optionnelles et les mécanismes de recours et de réparation disponibles.
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent utiliser des éléments graphiques, tels que des icônes ou des images, pour illustrer les principaux éléments des exigences en matière d’information.
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Les très grandes plateformes en ligne, telles que définies à l’article 25, publient leurs conditions générales dans les langues officielles de tous les États membres dans lesquels elles proposent leurs services.
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)
2 quinquies.  Les prestataires de services intermédiaires n’exigent pas des bénéficiaires du service autres que les professionnels qu’ils rendent publique leur identité légale pour pouvoir utiliser le service.
Amendement 538
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 sexies (nouveau)
2 sexies.  Les conditions générales des fournisseurs de services intermédiaires respectent les principes essentiels des droits fondamentaux consacrés dans la charte.
Amendement 539
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 septies (nouveau)
2 septies.  Les clauses qui ne sont pas conformes au présent article ne sont pas contraignantes pour les bénéficiaires.
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires publient, au moins une fois par an, des rapports clairs, facilement compréhensibles et détaillés sur les éventuelles activités de modération de contenu auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:
1.  Les fournisseurs de services intermédiaires publient dans un format standardisé et lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs, facilement compréhensibles et détaillés sur les éventuelles activités de modération de contenu auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports comprennent, en particulier, des informations sur les points suivants, selon le cas:
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a
(a)  le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, classées par type de contenus illicites concernés, y compris les injonctions émises conformément aux articles 8 et 9, et le délai moyen nécessaire pour entreprendre l’action spécifiée dans ces injonctions;
a)  le nombre d’injonctions reçues des autorités des États membres, classées par type de contenus illicites concernés, y compris les injonctions émises conformément aux articles 8 et 9, et le délai moyen nécessaire pour informer l’autorité qui a émis l’injonction de sa réception et des suites données à cette injonction;
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  le cas échéant, le nombre complet de modérateurs de contenu affectés aux différentes langues officielles de chaque État membre et une description qualitative des modalités d’utilisation des outils automatisés de modération des contenus dans chaque langue officielle;
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b
(b)  le nombre de notifications soumises conformément à l’article 14, classées par type de contenus illicites concernés, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, et le délai moyen nécessaire pour entreprendre l’action;
b)  le nombre de notifications soumises conformément à l’article 14, classées par type de contenus illicites concernés, le nombre de notifications soumises par des signaleurs de confiance, toute action entreprise au titre des notifications en précisant si l’action a été entreprise sur la base de la législation ou des conditions générales du fournisseur, et le délai moyen et médian nécessaire pour entreprendre l’action; les fournisseurs de services intermédiaires peuvent ajouter des informations supplémentaires concernant les raisons expliquant le délai moyen d’exécution de l’action;
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point c
(c)  les activités de modération des contenus auxquelles se livrent les fournisseurs de leur propre initiative, y compris le nombre et le type de mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les bénéficiaires du service et sur la capacité de ces derniers à fournir des informations, classées en fonction du type de motifs et de la base sous-jacente à l’adoption de ces mesures;
c)  des informations utiles et compréhensibles concernant les activités de modération des contenus auxquelles se livrent les fournisseurs de leur propre initiative, y compris l’utilisation d’outils automatisés, le nombre et le type de mesures prises qui ont une incidence sur la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité des informations fournies par les bénéficiaires du service et sur la capacité de ces derniers à fournir des informations, classées en fonction du type de motifs et de la base sous-jacente à l’adoption de ces mesures, ainsi que, le cas échéant, les mesures prises pour fournir une formation et une aide aux membres du personnel chargés de la modération des contenus, et pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune incidence sur les contenus licites;
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point d
(d)  le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations visé à l’article 17, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.
d)  le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations visé à l’article 17, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen et médian nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les informations fournies sont présentées pour chaque État membre dans lequel les services sont proposés et dans l’ensemble de l’Union.
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires répondant à la définition de microentreprises et de petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux fournisseurs de services intermédiaires répondant à la définition de microentreprises et de petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et ne répondant pas à la définition de très grandes plateformes en ligne.
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)
Article 13 bis
Conception et organisation des interfaces en ligne
1.   Les fournisseurs de services intermédiaires n’utilisent pas la structure, la fonction ou le mode de fonctionnement de leur interface en ligne ou d’une partie de celle-ci pour altérer ou entraver la capacité des bénéficiaires des services d’arrêter une décision ou un choix libre, autonome et éclairé. Les fournisseurs de services intermédiaires s’abstiennent en particulier:
a)   de donner une plus grande visibilité à une des options de consentement au moment de demander au bénéficiaire du service d’opter pour l’une d’entre elles;
b)   de demander à maintes reprises au bénéficiaire du service de consentir au traitement des données, lorsque ce consentement a été refusé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, à quelque fin que ce soit, notamment en faisant apparaître une fenêtre «pop-up» qui perturbe l’expérience utilisateur;
c)   d’inciter un bénéficiaire du service à modifier un paramètre ou la configuration du service après que le bénéficiaire a effectué un choix;
d)   de rendre la procédure de résiliation d’un service bien plus pesante que la procédure d’inscription; ou
e)   de demander le consentement lorsque le bénéficiaire du service exerce son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679;
Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du règlement (UE) 2016/679.
2.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué pour mettre à jour la liste des pratiques mentionnées au paragraphe 1.
3.   Le cas échéant, les fournisseurs de services intermédiaires adaptent leurs caractéristiques de conception afin de garantir un niveau élevé de respect de la vie privée, de sûreté et de sécurité dès la conception pour les mineurs.
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les mécanismes prévus au paragraphe 1 facilitent la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées, sur la base desquelles un opérateur économique diligent peut établir l’illégalité du contenu en question. À cette fin, les fournisseurs prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et faciliter la soumission de notifications contenant l’ensemble des éléments suivants:
2.  Les mécanismes prévus au paragraphe 1 facilitent la soumission de notifications suffisamment précises et dûment motivées. À cette fin, les fournisseurs prennent les mesures nécessaires en vue de permettre et faciliter la soumission de notifications valides contenant l’ensemble des éléments suivants:
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  dans la mesure du possible, des éléments de preuve qui étayent l’allégation;
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – point b
(b)  une indication claire de l’adresse électronique de ces informations, en particulier le(s) URL exacte(s), et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite;
b)  le cas échéant, une indication claire de l’adresse électronique exacte de ces informations, comme le(s) URL exacte(s), ou, si nécessaire, des informations complémentaires permettant de repérer le contenu illicite en fonction du type de contenu et du type spécifique de service d’hébergement;
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
3.  Les notifications comprenant les éléments visés au paragraphe 2 sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 5 en ce qui concerne les informations spécifiques concernées.
3.  Les notifications comprenant les éléments visés au paragraphe 2, sur la base desquelles un fournisseur de services d’hébergement diligent est en mesure d’établir le caractère illicite du contenu en question sans effectuer d’examen juridique ou factuel, sont réputées donner lieu à la connaissance ou à la prise de conscience effective aux fins de l’article 5 en ce qui concerne les informations spécifiques concernées.
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les informations qui ont fait l’objet d’une notification restent accessibles tant que l’évaluation de leur caractère licite est en cours, sans préjudice du droit des fournisseurs de services d’hébergement d’appliquer leurs conditions générales. Les fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas tenus pour responsables du non-retrait des informations notifiées tant que l’évaluation de leur caractère licite est en cours.
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
4.  Lorsque la notification contient le nom et une adresse de courrier électronique de l’individu ou de l’entité à l’origine de sa soumission, le fournisseur de services d’hébergement envoie rapidement un accusé de réception de la notification à cet individu ou cette entité.
4.  Lorsque la notification contient le nom et une adresse de courrier électronique de l’individu ou de l’entité à l’origine de sa soumission, le fournisseur de services d’hébergement envoie dans les meilleurs délais un accusé de réception de la notification à cet individu ou cette entité.
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5
5.  Le fournisseur notifie également dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours à l’égard de cette décision.
5.  Le fournisseur notifie également dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité son action concernant les informations auxquelles la notification se rapporte, tout en fournissant des informations sur les possibilités de recours.
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  L’anonymat des personnes qui ont soumis une notification est garanti vis-à-vis du bénéficiaire du service qui a fourni le contenu, sauf en cas d’allégations d’atteinte aux droits de la personnalité ou aux droits de propriété intellectuelle.
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 6
6.  Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus au paragraphe 1, et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles la notification se rapporte en temps opportun, de manière diligente et objective. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils mentionnent l’utilisation de ces procédés dans la notification visée au paragraphe 4.
6.  Les fournisseurs de services d’hébergement traitent les notifications qu’ils reçoivent par les mécanismes prévus au paragraphe 1, et prennent leurs décisions concernant les informations auxquelles la notification se rapporte en temps opportun, de manière diligente, non discriminatoire et non arbitraire. Lorsqu’ils font appel à des moyens automatisés aux fins de ce traitement ou de cette prise de décisions, ils mentionnent l’utilisation de ces procédés dans la notification visée au paragraphe 4. Lorsque le fournisseur n’a pas la capacité technique, opérationnelle ou contractuelle d’agir contre des éléments de contenu illicite spécifiques, il peut transférer une notification au fournisseur qui a le contrôle direct sur des éléments de contenu illicite spécifiques, tout en informant la personne ou l’entité à l’origine de la notification et le coordinateur pour les services numériques concerné.
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
1.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer des informations spécifiques fournies par les bénéficiaires du service ou d’empêcher l’accès à celles-ci, indépendamment des moyens utilisés pour détecter, repérer ou retirer ces informations, ou empêcher l’accès à celles-ci, ainsi que de la raison de sa décision, il informe le bénéficiaire de la décision, au plus tard au moment du retrait ou du blocage de l’accès, et fournit un exposé clair et spécifique des motifs de cette décision.
1.  Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement décide de retirer ou de déclasser des informations spécifiques fournies par les bénéficiaires du service, d’empêcher l’accès à celles-ci ou d’imposer d’autres mesures à leur égard, indépendamment des moyens utilisés pour détecter, repérer ou retirer ces informations, ou empêcher l’accès à celles-ci, ainsi que de la raison de sa décision, il informe le bénéficiaire de la décision, au plus tard au moment du retrait ou du blocage de l’accès, et fournit un exposé clair et spécifique des motifs de cette décision.
Cette obligation ne s’applique pas lorsque le contenu est un contenu commercial trompeur et de grande diffusion, ou lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive a demandé de ne pas informer le bénéficiaire en raison d’une enquête pénale en cours jusqu’à la clôture de l’enquête pénale.
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a
(a)  l’indication éventuelle du fait que la décision implique soit le retrait des informations, soit le blocage de l’accès à celles-ci et, le cas échéant, le champ d’application territorial du blocage de l’accès;
a)  l’indication éventuelle du fait que l’action implique le retrait des informations, le blocage de l’accès à celles-ci, leur rétrogradation ou la prise d’autres mesures à leur égard et, le cas échéant, le champ d’application territorial de l’action et sa durée, y compris, lorsqu’une action a été entreprise conformément à l’article 14, une explication des raisons pour lesquelles l’action n’a pas excédé ce qui était strictement nécessaire pour atteindre ses objectifs;
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b
(b)  les faits et circonstances sur lesquels s’appuie la décision, y compris, le cas échéant, si la décision a été prise au titre d’une notification soumise conformément à l’article 14;
b)  les faits et circonstances sur lesquels s’appuie l’action, y compris, le cas échéant, si l’action a été entreprise au titre d’une notification soumise conformément à l’article 14 ou sur la base d’enquêtes volontaires d’initiative propre ou au titre d’une injonction émise conformément à l’article 8 et, le cas échéant, l’identité de l’auteur de la notification;
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point c
(c)  le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour prendre la décision, y compris lorsque cette dernière concerne des contenus détectés ou repérés par des moyens automatisés;
c)  le cas échéant, des informations relatives à l’utilisation de moyens automatisés pour entreprendre l’action, y compris lorsque cette dernière concerne des contenus détectés ou repérés par des moyens automatisés;
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point d
(d)  lorsque la décision concerne des contenus prétendument illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications des motifs pour lesquels ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur cette base;
d)  lorsque l’action concerne des contenus prétendument illicites, une référence au fondement juridique sous-jacent et des explications des motifs pour lesquels ces informations sont considérées comme des contenus illicites sur cette base;
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point e
(e)  lorsque la décision se fonde sur la prétendue incompatibilité des informations avec les conditions générales du fournisseur, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications des raisons pour lesquels ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;
e)  lorsque l’action se fonde sur la prétendue incompatibilité des informations avec les conditions générales du fournisseur, une référence aux clauses contractuelles sous-jacentes et des explications des raisons pour lesquels ces informations sont considérées comme incompatibles avec ces clauses;
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point f
(f)  des informations relatives aux voies de recours à la disposition du bénéficiaire du service en ce qui concerne cette décision, notamment par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, du règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.
f)  des informations claires et aisément compréhensibles relatives aux voies de recours à la disposition du bénéficiaire du service en ce qui concerne cette action, notamment, le cas échéant, par l’intermédiaire de mécanismes internes de traitement des réclamations, du règlement extrajudiciaire des litiges et d’un recours juridictionnel.
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4
4.  Les fournisseurs de services d’hébergement publient les décisions et les exposés des motifs visés au paragraphe 1 dans une base de données accessible au public gérée par la Commission. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.
4.  Les fournisseurs de services d’hébergement publient au moins une fois par an les actions et les exposés des motifs visés au paragraphe 1 dans une base de données accessible au public, lisible par une machine, gérée et publiée par la Commission. Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)
Article 15 bis
Notification des soupçons d’infraction pénale
1.   Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement a connaissance d’informations permettant de soupçonner qu’une infraction pénale grave impliquant une menace imminente pour la vie ou la sécurité des personnes a été commise, est commise ou est planifiée, il informe promptement les services répressifs et judiciaires de l’État membre ou des États membres concernés de son soupçon et fournit toutes les informations pertinentes disponibles.
2.   Lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’est pas en mesure de déterminer de façon certaine l’État membre concerné, il informe les services répressifs de l’État membre dans lequel lui ou son représentant légal est établi et peut informer Europol.
Aux fins du présent article, l’État membre concerné est l’État membre dans lequel l’infraction suspectée aurait été commise, est commise ou est planifiée, ou l’État membre dans lequel l’auteur présumé de l’infraction réside ou se trouve, ou encore l’État membre dans lequel la victime de l’infraction suspectée réside ou se trouve. Aux fins du présent article, chaque État membre communique à la Commission la liste de ses autorités répressives ou judiciaires compétentes.
3.   Sauf instruction contraire de l’autorité informée, le fournisseur de services d’hébergement supprime ou désactive le contenu.
4.   Les informations recueillies par les services répressifs ou judiciaires d’un État membre conformément au paragraphe 1 ne sont pas utilisées à des fins autres que celles directement liées à l’infraction pénale grave individuelle notifiée.
5.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant un modèle de notification en vertu du paragraphe 1.
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1
La présente section ne s’applique pas aux plateformes en ligne qui peuvent être qualifiées de microentreprises ou de petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.
1.   La présente section ne s’applique pas aux plateformes en ligne qui peuvent être qualifiées de microentreprises ou de petites entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui ne peuvent pas être qualifiées de très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 25 du présent règlement.
2.   Les fournisseurs de services intermédiaires peuvent introduire une demande de dérogation aux exigences de la présente section, accompagnée d’une justification, pour autant qu’ils:
a)   ne présentent pas de risque systémique important et que leur exposition aux contenus illicites soit limitée; et
b)   puissent être qualifiés de société à but non lucratif ou d’entreprise moyenne au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.
3.   La demande est soumise au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, qui procède à une évaluation préliminaire. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques transmet à la Commission la demande accompagnée de son appréciation et, le cas échéant, une recommandation sur la décision de la Commission. La Commission examine cette demande et, après avoir consulté le Comité, peut accorder une dérogation totale ou partielle aux exigences de la présente section.
4.   Lorsque la Commission accorde une telle dérogation, elle contrôle l’utilisation qui est faite de la dérogation par le fournisseur de services intermédiaires afin de s’assurer que les conditions d’utilisation de la dérogation sont respectées.
5.   À la demande du Comité, du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou du fournisseur, ou de sa propre initiative, la Commission peut examiner ou révoquer la dérogation en tout ou en partie.
6.   La Commission tient une liste de toutes les dérogations accordées ainsi que de leurs conditions et met cette liste à la disposition du public.
7.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 69 en ce qui concerne le processus et la procédure de mise en œuvre du système de dérogation en rapport avec le présent article.
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a
(g)  décisions de retirer les informations ou de rendre l’accès à celles-ci impossible;
a)  décisions de retirer ou de rétrograder les informations, de rendre l’accès à celles-ci impossible ou d’imposer d’autres mesures de nature à restreindre la visibilité, la disponibilité ou l’accessibilité des informations;
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b
(h)  décisions de suspendre ou de résilier, entièrement ou partiellement, la fourniture du service aux bénéficiaires;
b)  décisions de suspendre, de résilier ou de limiter, entièrement ou partiellement, la fourniture du service aux bénéficiaires;
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  décisions visant à restreindre la possibilité de monétiser le contenu fourni par les bénéficiaires.
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La période d’au moins six mois prévue au paragraphe 1 est considérée comme courant à partir du jour où le bénéficiaire du service a été informé de la décision, conformément à l’article 15.
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
2.  Les plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment motivées.
2.  Les plateformes en ligne veillent à ce que leurs systèmes internes de traitement des réclamations soient d’un accès et d’une utilisation aisés, notamment pour les personnes handicapées et les mineurs, non discriminatoires, et permettent et facilitent la soumission de réclamations suffisamment précises et dûment motivées. Les plateformes en ligne établissent les règles de procédure de leur système interne de traitement des réclamations dans leurs conditions générales de manière claire, intelligible et aisément accessible.
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
3.  Les plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière diligente et objective. Lorsque les motifs invoqués dans une réclamation sont suffisants pour que la plateforme en ligne considère que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou que la réclamation contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la suspension ou la résiliation du service ou du compte, la plateforme infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.
3.  Les plateformes en ligne traitent les réclamations soumises par l’intermédiaire de leurs systèmes internes de traitement des réclamations en temps opportun, de manière non discriminatoire, diligente et non arbitraire, et dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle la plateforme en ligne a reçu la réclamation. Lorsque les motifs invoqués dans une réclamation sont suffisants pour que la plateforme en ligne considère que les informations auxquelles la réclamation se rapporte ne sont pas illicites et ne sont pas incompatibles avec ses conditions générales, ou que la réclamation contient des informations indiquant que la conduite du plaignant ne justifie pas la suspension ou la résiliation du service ou du compte, la plateforme infirme sa décision visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5
5.  Les plateformes en ligne veillent à ce que les décisions visées au paragraphe 4 ne soient pas uniquement prises par des moyens automatisés.
5.  Les plateformes en ligne veillent à ce que les bénéficiaires du service aient la possibilité, le cas échéant, de contacter un interlocuteur humain au moment du dépôt de la plainte et à ce que les décisions visées au paragraphe 4 ne soient pas uniquement prises par des moyens automatisés. Les plateformes en ligne veillent à ce que les décisions soient prises par un personnel qualifié.
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les bénéficiaires du service ont la possibilité d’introduire un recours juridictionnel rapide, conformément aux lois des États membres concernés.
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les bénéficiaires du service destinataires des décisions visées à l’article 17, paragraphe 1, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges ayant été certifié conformément au paragraphe 2 en vue de résoudre les litiges associés à ces décisions, y compris pour les réclamations qui ne pourraient pas être réglées par le système interne de traitement des réclamations prévu par ledit article. Les plateformes en ligne collaborent de bonne foi avec l’organe sélectionné en vue de résoudre le litige et se soumettent à la décision prise par cet organe.
1.  Les bénéficiaires du service destinataires des décisions visées à l’article 17, paragraphe 1, prises par la plateforme en ligne au motif que l’information fournie par les bénéficiaires constitue du contenu illicite ou incompatible avec les conditions générales, ont le droit de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges ayant été certifié conformément au paragraphe 2 en vue de résoudre les litiges associés à ces décisions, y compris pour les réclamations qui ne pourraient pas être réglées par le système interne de traitement des réclamations prévu par ledit article.
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les deux parties collaborent de bonne foi avec l’organe externe, indépendant et certifié sélectionné en vue de résoudre le litige et se soumettent à la décision prise par cet organe. la possibilité de choisir tout organe de règlement extrajudiciaire des litiges est facilement accessible sur l’interface en ligne de la plateforme en ligne d’une manière claire et conviviale.
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe, à la demande de ce dernier, lorsqu’il a démontré qu’il respecte l’ensemble des conditions suivantes:
2.  Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel est établi l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges certifie cet organe pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, à la demande de ce dernier, lorsque l’organe ou les personnes qui en ont la charge ont démontré qu’il respecte l’ensemble des conditions suivantes:
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a
(a)  il est impartial et indépendant des plateformes en ligne et des bénéficiaires du service fourni par les plateformes en ligne;
a)  il est indépendant, y compris sur le plan financier, et impartial vis-à-vis des plateformes en ligne, des bénéficiaires du service fourni par les plateformes en ligne ainsi que vis-à-vis des individus ou des entités ayant soumis les notifications;
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  ses membres ne sont pas rémunérés en fonction de l’issue de la procédure;
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter)  les personnes physiques chargées du règlement des litiges s’engagent à ne pas travailler pour la plateforme en ligne ou une organisation ou une fédération professionnelle dont la plateforme en ligne est membre pendant une période de trois ans qui suit la cessation de la fonction au sein de l’entité de règlement des litiges, et n’ont pas travaillé pour une organisation de ce type pendant une période de deux ans avant d’assumer cette fonction;
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point c
(c)  le processus de règlement des litiges est facilement accessible au moyen d’une technologie de communication électronique;
c)  le processus de règlement des litiges est facilement accessible, y compris aux personnes handicapées, au moyen d’une technologie de communication électronique et prévoit la possibilité d’introduire une réclamation et de soumettre les documents justificatifs requis en ligne;
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e
(e)  le règlement des litiges se déroule suivant une procédure claire et équitable.
e)  le règlement des litiges se déroule suivant une procédure claire et équitable qui est clairement visible et d’accès aisé et public;
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le coordinateur pour les services numériques réévalue chaque année si l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges continue de satisfaire aux conditions visées au paragraphe 2. Si tel n’est pas le cas, il révoque le statut de l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges.
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Le coordinateur pour les services numériques établit un rapport tous les deux ans en dressant une liste des réclamations que l’organe de règlement extrajudiciaire des litiges a reçues au cours d’une année, l’issue des décisions, tout problème systémique ou sectoriel détecté, et temps moyen nécessaire pour régler les litiges. En particulier, le rapport:
a)  recense les bonnes pratiques des organes de règlement extrajudiciaire des litiges;
b)  relève, le cas échéant, à l’aide de statistiques, tout lacune qui nuit au fonctionnement des entités des organes de règlement extrajudiciaire des litiges pour les litiges nationaux et transfrontaliers;
c)  présente des recommandations sur la manière d’améliorer le fonctionnement effectif et l’efficacité des organes de règlement extrajudiciaire des litiges, s’il y a lieu.
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Les organes certifiés de règlement extrajudiciaire des litiges mènent les procédures de règlement des litiges à leur terme dans un délai raisonnable et, au plus tard 90 jours calendaires suivant la date de réception de la plainte par l’organe certifié. La procédure est considérée comme close à la date à laquelle l’organe certifié met à disposition la décision dans le cadre la procédure de règlement extrajudiciaire du litige.
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur du bénéficiaire du service, la plateforme en ligne rembourse le bénéficiaire des frais et autres dépenses raisonnables que le bénéficiaire a engagés ou dont il est redevable en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur de la plateforme en ligne, le bénéficiaire n’est pas tenu de rembourser les frais ou autres dépenses que la plateforme en ligne a engagés ou dont elle est redevable en lien avec le règlement du litige.
3.  Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur du bénéficiaire du service, des individus ou des entités mandatées en vertu de l’article 68 qui ont soumis les notifications, la plateforme en ligne rembourse le bénéficiaire ou l’organisation des frais et autres dépenses raisonnables que le bénéficiaire, les individus ou les entités concernés ont engagés ou dont ils sont redevables en lien avec le règlement du litige. Lorsque l’organe se prononce sur le litige en faveur de la plateforme en ligne et considère que le bénéficiaire n’a pas agi de mauvaise foi au cours de la procédure, le bénéficiaire, les individus ou les entités qui ont soumis les notifications ne sont pas tenus de rembourser les frais ou autres dépenses que la plateforme en ligne a engagés ou dont elle est redevable en lien avec le règlement du litige.
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1
Les frais facturés par l’organe pour le règlement du litige sont raisonnables et ne sont en aucun cas supérieurs aux coûts engendrés.
Les frais facturés par l’organe pour le règlement du litige sont raisonnables et ne sont en aucun cas supérieurs aux coûts engendrés pour les plateformes en ligne. Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges sont gratuites ou ont un coût modique pour les bénéficiaires du service.
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
5.  Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 2, y compris, le cas échéant, les spécifications énoncées au second alinéa dudit paragraphe. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site web prévu à cet effet.
5.  Les coordinateurs pour les services numériques notifient à la Commission les organes de règlement extrajudiciaire des litiges qu’ils ont certifiés conformément au paragraphe 2, y compris, le cas échéant, les spécifications énoncées au second alinéa dudit paragraphe, ainsi que les organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont le statut a été révoqué. La Commission publie et tient à jour une liste de ces organes, comprenant ces spécifications, sur un site web prévu à cet effet.
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
1.  Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance à l’aide des mécanismes prévus à l’article 14 soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et dans les meilleurs délais.
1.  Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance, agissant dans leur domaine d’expertise désigné, à l’aide des mécanismes prévus à l’article 14 soient traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et rapidement, dans le respect du droit.
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les plateformes en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour s’assurer que des signaleurs de confiance peuvent émettre des avis rectificatifs concernant le retrait, les restrictions ou le blocage de l’accès applicables à des contenus, ou concernant la suspension ou la résiliation de comptes, et que ces avis visant à rétablir les informations sont traitées et donnent lieu à des décisions de manière prioritaire et dans les meilleurs délais.
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le statut de signaleur de confiance au titre du présent règlement est attribué, sur demande présentée par une entité, quelle qu’elle soit, par le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel l’entité présentant la demande est établie, dès lors que l’entité a démontré qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c
(c)  elle s’acquitte de ses tâches aux fins de la soumission des notifications en temps voulu, de manière diligente et objective.
c)  elle s’acquitte de ses tâches aux fins de la soumission des notifications de manière exacte et objective.
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  elle est dotée d’une structure de financement transparente, ce qui suppose également la publication des sources et des montants de tous les revenus annuels;
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)
c ter)  elle publie, au moins une fois par an, des rapports clairs, facilement compréhensibles, détaillés et standardisés sur toutes les notifications soumises conformément à l’article 14 pendant la période concernée. Le rapport comprend les éléments suivants:
—  les notifications classées par identité du fournisseur de services d’hébergement;
—  le type de contenu notifié;
—  les dispositions juridiques spécifiques qui auraient été violées par le contenu notifié;
—  l’action entreprise par le fournisseur;
—  les éventuels conflits d’intérêts et les sources de financement, et une explication des procédures mises en place afin de veiller à l’indépendance du signaleur de confiance.
Les rapports visés au point c ter) sont transmis à la Commission qui les rend publics.
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
3.  Les coordinateurs pour les services numériques communiquent à la Commission et au Comité les adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2.
3.  Les coordinateurs pour les services numériques accordent le statut de signaleur de confiance pour une période de deux ans renouvelable lorsqu’il continue de satisfaire aux exigences du présent règlement. Ils communiquent à la Commission et au Comité les adresses postales et adresses de courrier électronique des entités auxquelles ils ont attribué le statut de signaleur de confiance conformément au paragraphe 2 ou de celles qui ont vu leur statut révoqué conformément au paragraphe 6. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques de la plateforme engage un dialogue avec les plateformes et les parties prenantes pour préserver l’exactitude et l’efficacité d’un système de signaleurs de confiance.
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
4.  La Commission publie les informations visées au paragraphe 3 dans une base de données accessible au public qu’elle tient à jour.
4.  La Commission publie les informations visées au paragraphe 3 dans une base de données accessible au public dans un format facilement accessible et lisible par une machine qu’elle tient à jour.
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
5.  Lorsqu’une plateforme en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, au moyen des mécanismes prévus à l’article 14, un nombre significatif de notifications manquant de précision ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations tels que prévus à l’article 17, paragraphe 3, elle communique ces informations au coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires.
5.  Lorsqu’une plateforme en ligne dispose d’informations indiquant qu’un signaleur de confiance a soumis, au moyen des mécanismes prévus à l’article 14, un nombre significatif de notifications manquant de précision, inexactes ou insuffisamment étayées, notamment des informations recueillies en lien avec le traitement de réclamations par des systèmes internes de traitement des réclamations tels que prévus à l’article 17, paragraphe 3, elle communique ces informations au coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité concernée, en fournissant les explications et les documents justificatifs nécessaires. Dès réception des informations fournies par les plateformes en ligne et si le coordinateur pour les services numériques estime qu’il existe des raisons légitimes d’ouvrir une enquête, le statut de signaleur de confiance est suspendu pendant la durée de l’enquête.
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
6.  Le coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité révoque ce statut s’il détermine, à la suite d’une enquête menée soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tierces parties, y compris d’informations fournies par une plateforme en ligne au titre du paragraphe 5, que l’entité ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques permet à l’entité de réagir aux conclusions de l’enquête ainsi qu’à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.
6.  Le coordinateur pour les services numériques ayant attribué le statut de signaleur de confiance à l’entité révoque ce statut s’il détermine, à la suite d’une enquête menée, dans les meilleurs délais, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’informations reçues de tierces parties, y compris d’informations fournies par une plateforme en ligne au titre du paragraphe 5, que l’entité ne remplit plus les conditions établies au paragraphe 2. Avant de révoquer ce statut, le coordinateur pour les services numériques permet à l’entité de réagir aux conclusions de l’enquête ainsi qu’à son intention de révoquer le statut de signaleur de confiance de l’entité.
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 7
7.  La Commission, après avoir consulté le Comité, peut publier des orientations pour assister les plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques dans l’application des paragraphes 5 et 6.
7.  La Commission, après avoir consulté le Comité, publie des orientations pour assister les plateformes en ligne et les coordinateurs pour les services numériques dans l’application des paragraphes 2, 5 et 6.
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)
Article 19 bis
Exigences en matière d’accessibilité pour les plateformes en ligne
1.   Les fournisseurs de plateformes en ligne qui proposent des services dans l’Union veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I, sections III, IV, VI et VII, de la directive (UE) 2019/882.
2.   Les fournisseurs de plateformes en ligne préparent les informations nécessaires conformément à l’annexe V de la directive (UE) 2019/882 et expliquent comment les services répondent aux exigences d’accessibilité applicables. Les informations sont mises à la disposition du public d’une manière accessible aux personnes handicapées. Les fournisseurs de plateformes en ligne conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.
3.   Les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que les informations, les formulaires et les mesures fournis en vertu du présent règlement soient mis à disposition de manière à être faciles à trouver, faciles à comprendre, et accessibles aux personnes handicapées.
4.   Les fournisseurs de plateformes en ligne qui offrent des services dans l’Union veillent à ce que des procédures soient en place pour que la fourniture des services demeure conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Les modifications des caractéristiques de la fourniture du service, les modifications des exigences applicables en matière d’accessibilité et les modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques en fonction desquelles un service est déclaré conforme aux exigences d’accessibilité sont prises en considération de manière appropriée par le fournisseur de services intermédiaires.
5.   En cas de non-conformité, les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures correctives nécessaires pour mettre le service en conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.
6.   Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.
7.   Les plateformes en ligne qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, découlant de la directive (UE) 2019/882, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées être conformes aux exigences en matière d’accessibilité du présent règlement dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.
8.   Les plateformes en ligne qui sont conformes aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci adoptées pour la directive (UE) 2019/882 sont présumées être conformes aux exigences en matière d’accessibilité du présent règlement dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de celles-ci couvrent ces exigences.
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
1.  Les plateformes en ligne suspendent, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux bénéficiaires du service qui fournissent fréquemment des contenus manifestement illicites.
1.  Les plateformes en ligne sont habilitées à suspendre, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, la fourniture de leurs services aux bénéficiaires du service qui fournissent fréquemment des contenus illicites, dont le caractère illicite du contenu peut être établi sans effectuer d’examen juridique ou factuel, ou qui ont reçu deux injonctions ou plus d’agir concernant des contenus illicites au cours des 12 mois écoulés, à moins que ces injonctions aient été annulées par la suite.
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2
2.  Les plateformes en ligne suspendent, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, le traitement des notifications et des réclamations soumises par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action et des systèmes internes de traitement des réclamations prévus aux articles 14 et 17, respectivement, par des individus, des entités ou des plaignants qui soumettent fréquemment des notifications ou des réclamations manifestement infondées.
2.  Les plateformes en ligne sont habilitées à suspendre, pendant une période de temps raisonnable et après avoir émis un avertissement préalable, le traitement des notifications et des réclamations soumises par l’intermédiaire des mécanismes de notification et d’action et des systèmes internes de traitement des réclamations prévus aux articles 14 et 17, respectivement, par des individus, des entités ou des plaignants qui soumettent de manière répétée des notifications ou des réclamations manifestement infondées.
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les plateformes en ligne évaluent au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si un bénéficiaire, un individu, une entité ou un plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont elles disposent. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:
3.  Lorsqu’ils décident d’une suspension, les fournisseurs de plateformes en ligne évaluent au cas par cas et en temps opportun, de manière diligente et objective, si un bénéficiaire, un individu, une entité ou un plaignant se livre aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2, en tenant compte de l’ensemble des faits et circonstances pertinents qui ressortent des informations dont dispose le fournisseur de la plateforme en ligne. Ces circonstances comprennent au moins les éléments suivants:
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point a
(a)  le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus manifestement illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours de l’année écoulée;
a)  le nombre, en valeur absolue, d’éléments de contenus illicites ou de notifications ou de réclamations manifestement infondées, soumis au cours de l’année écoulée;
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point d
(d)  l’intention du bénéficiaire, de l’individu, de l’entité ou du plaignant.
d)  lorsqu’elle peut être déterminée, l’intention du bénéficiaire, de l’individu, de l’entité ou du plaignant.
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  si une notification a été soumise par un utilisateur individuel ou par une entité ou des personnes ayant une expertise spécifique liée au contenu en question ou à la suite de l’utilisation d’un système automatisé de reconnaissance de contenus;
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les suspensions visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être déclarées permanentes dans les cas suivants:
a)  il existe des raisons impérieuses de droit ou de politique public, y compris des enquêtes pénales en cours;
b)  les éléments supprimés faisaient partie de campagnes de masse conçues pour tromper les utilisateurs ou manipuler les tentatives de modération des contenus de la plateforme;
c)  un professionnel a proposé de manière répétée des biens et des services qui ne sont pas conformes au droit de l’Union ou au droit national;
d)  les éléments retirés étaient liés à des infractions graves.
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
4.  Les plateformes en ligne énoncent de manière claire et détaillée leur politique relative aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs conditions générales, notamment en ce qui concerne les faits et circonstances dont elles tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension.
4.  Les fournisseurs de plateformes en ligne énoncent de manière claire, conviviale et détaillée, en tenant dûment compte des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 2, leur politique relative aux utilisations abusives visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs conditions générales, notamment des exemples en ce qui concerne les faits et circonstances dont ils tiennent compte pour apprécier si certains comportements constituent des utilisations abusives et déterminer la durée de la suspension.
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Lorsqu’une plateforme en ligne permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, elle veille à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser ses services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant que le professionnel n’utilise ses services, la plateforme en ligne a obtenu les informations suivantes:
1.  Les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels veillent à ce que ces derniers puissent uniquement utiliser leurs services pour promouvoir des messages relatifs à des produits ou services ou proposer des produits ou services à des consommateurs situés dans l’Union si, avant l’utilisation de leurs services à ces fins, elles ont reçu les informations suivantes:
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point d
(d)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, au sens de l’article 3, paragraphe 13, et de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil51 ou de tout acte juridique pertinent de l’Union;
d)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique de l’opérateur économique, au sens de l’article 3, paragraphe 13, et de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil51 ou de tout acte juridique pertinent de l’Union, y compris dans le domaine de la sécurité des produits;
__________________
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51 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
51 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point f
(f)  une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union.
f)  une autocertification du professionnel par laquelle il s’engage à ne fournir que des produits ou services conformes aux règles applicables du droit de l’Union et confirme, le cas échéant, que tous les produits ont été vérifiés par rapport aux bases de données disponibles, tels que le système d’échange rapide de l’Union sur les produits dangereux (RAPEX).
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)  le type de produits ou de services que le professionnel envisage de proposer sur la plateforme en ligne.
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’elle reçoit ces informations, la plateforme en ligne entreprend des efforts raisonnables pour évaluer si les informations visées aux points a), d) et e) du paragraphe 1 sont fiables au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un État membre ou l’Union, ou en demandant au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables.
2.  Lorsqu’elle reçoit ces informations, la plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, avant de permettre l’affichage du produit ou du service sur son interface en ligne et jusqu’à la fin de la relation contractuelle, met tout en œuvre pour évaluer si les informations visées aux points a) à f bis) du paragraphe 1 sont fiables et complètes. La plateforme en ligne met tout en œuvre pour vérifier si les informations fournies par le professionnel au moyen de toute base de données ou interface en ligne officielle libre d’accès mise à disposition par un administrateur autorisé, un État membre ou l’Union, ou en demandant directement au professionnel de fournir des documents justificatifs provenant de sources fiables.
Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie la liste des bases de données et interfaces en ligne mentionnées au paragraphe précédent et la tient à jour. Les obligations des plateformes en ligne visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux professionnels nouveaux et existants.
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La plateforme en ligne met tout en œuvre pour repérer et prévenir la diffusion, par des professionnels utilisant ses services, d’offres de produits ou de services qui ne sont pas conformes au droit de l’Union ou au droit national au moyen de contrôles aléatoires des produits et des services proposés aux consommateurs en plus des obligations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Lorsque la plateforme en ligne obtient des renseignements indiquant qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue du professionnel concerné est inexacte ou incomplète, elle demande au professionnel de corriger l’information dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.
3.  Lorsque la plateforme en ligne obtient des renseignements suffisants indiquant, ou a des raisons suffisantes de croire, qu’une information visée au paragraphe 1 obtenue du professionnel concerné est inexacte ou incomplète, elle demande au professionnel de corriger l’information dans la mesure nécessaire pour faire en sorte que toutes les informations soient exactes et complètes, dans les meilleurs délais ou dans le délai prévu par le droit de l’Union et le droit national.
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, la plateforme en ligne suspend la fourniture de son service au professionnel jusqu’à ce que la demande soit satisfaite.
Lorsque le professionnel ne corrige pas ou ne complète pas cette information, la plateforme en ligne suspend rapidement la fourniture de son service au professionnel en ce qui concerne l’offre de produits ou de services aux consommateurs qui se trouvent dans l’Union, jusqu’à ce que la demande soit totalement satisfaite.
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Si une plateforme en ligne rejette une demande de fourniture de services ou suspend ses services à un professionnel, ce dernier a recours aux mécanismes prévus aux articles 17 et 43 du présent règlement.
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats avec des professionnels veillent à ce que l’identité, notamment la marque ou le logo, de l’entreprise utilisatrice qui fournit le contenu, les biens ou les services soit clairement visible en permanence sur le contenu, les biens ou les services proposés. À cette fin, la plateforme en ligne crée une interface normalisée destinée aux entreprises utilisatrices.
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 quater (nouveau)
3 quater.  Les professionnels sont seuls responsables de l’exactitude des informations fournies et informent sans délai la plateforme en ligne de toute modification apportée aux informations fournies.
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
4.  La plateforme en ligne stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour la durée de sa relation contractuelle avec le professionnel concerné. Il supprime par la suite ces informations.
4.  La plateforme en ligne stocke les informations obtenues au titre des paragraphes 1 et 2 de façon sécurisée pour la durée de sa relation contractuelle avec le professionnel concerné. Elle supprime par la suite ces informations, au plus tard six mois après la conclusion définitive d’un contrat à distance.
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6
6.  La plateforme en ligne met les informations énumérées aux points a), d), e) et f) du paragraphe 1 à la disposition des bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible.
6.  La plateforme en ligne rend facilement accessible les informations énumérées aux points a), d), e), f) et f bis) du paragraphe 1 aux bénéficiaires du service, de manière claire, aisément accessible et compréhensible conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)
Article 22 bis
Obligation d’informer les consommateurs et les autorités sur les produits et les services illicites
1.   Lorsqu’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels ont connaissance, quel que soit le moyen utilisé, qu’un produit ou un service proposé par un professionnel sur l’interface de cette plateforme est illicite au regard des exigences applicables du droit de l’Union ou du droit national:
a)   elle retire rapidement le produit ou le service illicite de son interface et, le cas échéant, informe les autorités concernées, telles que l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité douanière, de la décision adoptée;
b)   lorsque la plateforme en ligne dispose des coordonnées du bénéficiaire de ses services, elle informe ceux qui ont acheté ledit produit ou service au cours des douze derniers mois de son caractère illicite, de l’identité du professionnel et des possibilités de recours;
c)   elle tient et met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant des informations sur les produits et les services illicites retirés de sa plateforme au cours des douze derniers mois, ainsi que des informations sur le professionnel concerné et les possibilités de recours.
2.   Les plateformes en ligne qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels tiennent à jour une base de données interne des produits et des services illicites supprimés et/ou des destinataires suspendus en application de l’article 20.
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations visé à l’article 17, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen et médian nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point b
(b)  le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 20, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications manifestement non fondées et du dépôt de plaintes manifestement non fondées;
b)  le nombre de suspensions imposées au titre de l’article 20, en faisant la distinction entre les suspensions prononcées en raison de la fourniture de contenus manifestement illicites, de la soumission de notifications non fondées et du dépôt de plaintes manifestement non fondées;
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  le nombre de publicités qui ont été supprimées, étiquetées ou désactivées par la plateforme en ligne et la justification des décisions;
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
2.  Les plateformes en ligne publient, au moins une fois par semestre, des informations relatives à la moyenne mensuelle des bénéficiaires actifs du service dans chaque État membre, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois, conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 2.
2.  Les plateformes en ligne publient, au moins une fois par an, des informations relatives à la moyenne mensuelle des bénéficiaires actifs du service dans chaque État membre, calculée sous forme de moyenne au cours des six derniers mois, conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 25, paragraphe 2.
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les États membres s’abstiennent d’imposer aux plateformes en ligne des obligations supplémentaires relatives aux rapports de transparence, autres que des demandes spécifiques dans l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance.
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4
4.  La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1.
4.  La Commission adopte des actes d’exécution pour définir une série d’indicateurs de performance clés et établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports au titre du paragraphe 1.
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive
Les plateformes en ligne qui affichent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que les bénéficiaires du service puissent, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque bénéficiaire individuel, de manière claire et non ambiguë et en temps réel:
1.   Les plateformes en ligne qui affichent de la publicité sur leurs interfaces en ligne veillent à ce que les bénéficiaires du service puissent, pour chaque publicité spécifique présentée à chaque bénéficiaire individuel, de manière claire, concise et non ambiguë et en temps réel:
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point a
(a)  se rendre compte que les informations affichées sont de la publicité;
a)  déterminer que les informations affichées sur l’interface ou ses composants sont une publicité en ligne, y compris au moyen d’un marquage visible et harmonisé;
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  la personne physique ou morale qui finance la publicité, si elle est différente de la personne physique ou morale déterminée en application du point b);
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – point c
(c)  obtenir des informations utiles concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer le bénéficiaire auquel la publicité est présentée.
c)   obtenir des informations claires, utiles et uniformes concernant les paramètres utilisés pour déterminer le bénéficiaire auquel la publicité est présentée et, le cas échéant, les modalités de modification de ces paramètres.
Amendement 499
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les plateformes en ligne veillent à ce que les bénéficiaires de services puissent facilement choisir en connaissance de cause de donner ou non leur consentement, tel qu’il est défini à l’article 4, point 11, et à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679, au traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de la publicité, en leur fournissant des informations utiles, y compris des informations sur la manière dont leurs données seront monétisées. Les plateformes en ligne s’assurent que le refus de donner son consentement n’est pas plus compliqué et ne demande pas plus de temps au bénéficiaire que de le donner. Si les bénéficiaires refusent de donner leur consentement ou ont retiré leur consentement, ils se voient offrir d’autres possibilités équitables et raisonnables d’accéder à la plateforme en ligne.
Amendement 500
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les techniques de ciblage ou d’amplification qui traitent, révèlent ou déduisent des données à caractère personnel concernant des mineurs ou des données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 aux fins de l’affichage de la publicité sont interdites.
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)
Article 24 bis
Transparence des systèmes de recommandation
1.   Les plateformes en ligne établissent leurs conditions générales et au moyen d’une ressource en ligne désignée qui est directement accessible et facile à trouver depuis l’interface en ligne de la plateforme en ligne lorsque des contenus sont recommandés, de manière claire, accessible et aisément compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que les options dont disposent les bénéficiaires du service pour modifier ou influencer ces principaux paramètres qu’elles ont rendus accessibles.
2.   Les principaux paramètres visés au paragraphe 1 portent, au minimum, sur les éléments suivants:
a)   les principaux critères utilisés par le système concerné qui, individuellement ou collectivement, sont les plus importants pour déterminer des recommandations;
b)   l’importance relative de ces paramètres;
c)   les objectifs pour lesquels le système concerné a été optimisé; et
d)   le cas échéant, une explication du rôle que joue le comportement des bénéficiaires du service dans la manière dont le système concerné produit ses résultats.
Les exigences énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice des règles relatives à la protection des secrets d’affaires et des droits de propriété intellectuelle.
3.   Lorsque plusieurs options sont disponibles conformément au paragraphe 1, les plateformes en ligne fournissent une fonction claire et aisément accessible sur leur interface en ligne permettant au bénéficiaire du service de sélectionner et de modifier à tout moment son option favorite pour chacun des systèmes de recommandation déterminant l’ordre relatif des informations qui lui sont présentées.
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 24 ter (nouveau)
Article 24 ter
Obligations supplémentaires pour les plateformes utilisées principalement pour la diffusion de contenus pornographiques générés par les utilisateurs
Lorsqu’une plateforme en ligne est principalement utilisée pour la diffusion de contenus pornographiques générés par les utilisateurs, la plateforme prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires en vue de garantir:
a)   que les utilisateurs qui diffusent du contenu se sont authentifiés au moyen d’une double procédure d’inscription par courrier électronique et téléphone portable;
b)   la modération professionnelle de contenus par un être humain formé pour détecter les abus sexuels reposant sur des images, y compris tout contenu lorsqu’il y a une forte probabilité que le contenu soit illicite;
c)   l’accessibilité d’une procédure de notification qualifiée de sorte que, outre le mécanisme visé à l’article 14, les personnes peuvent notifier la plateforme de la diffusion sans leur consentement d’images les représentant ou censées les représenter et transmettre à la plateforme un premier élément de preuve de leur identité physique; Les contenus notifiés dans le cadre de cette procédure doivent être suspendus dans les meilleurs délais.
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
1.  La présente section s’applique aux plateformes en ligne fournissant leurs services à un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union égal ou supérieur à 45 millions, calculé conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés au paragraphe 3.
1.  La présente section s’applique aux plateformes en ligne qui:
a)   fournissent pendant au moins quatre mois consécutifs leurs services à un nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union égal ou supérieur à 45 millions, calculé conformément à la méthodologie établie dans les actes délégués visés au paragraphe 3. Cette méthode tient en particulier compte des éléments suivants:
i)   le nombre des bénéficiaires actifs est basé sur chaque service individuellement;
ii)   les bénéficiaires connectés sur plusieurs appareils ne sont comptés qu’une seule fois;
iii)   l’utilisation indirecte du service par l’intermédiaire d’un tiers ou un lien n’est pas comptabilisée;
iv)   lorsqu’une plateforme en ligne est hébergée par un autre fournisseur de services intermédiaires, les bénéficiaires actifs sont affectés uniquement à la plateforme en ligne la plus proche du bénéficiaire;
v)   les interactions automatisées, les analyses de comptes ou de données par un dispositif non humain («robots») ne sont pas incluses;
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
3.  La Commission adopte, conformément à l’article 69 et après avoir consulté le Comité, des actes délégués visant à établir une méthodologie spécifique pour calculer le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union aux fins du paragraphe 1. La méthodologie précise notamment la manière de déterminer la population de l’Union et les critères à utiliser pour déterminer la moyenne mensuelle de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union, en tenant compte de différentes caractéristiques d’accessibilité.
3.  La Commission adopte, conformément à l’article 69 et après avoir consulté le Comité, des actes délégués visant à établir une méthodologie spécifique pour calculer le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union aux fins du paragraphe 1, point a). La méthodologie précise notamment la manière de déterminer la population de l’Union et les critères à utiliser pour déterminer la moyenne mensuelle de bénéficiaires actifs du service au sein de l’Union, en tenant compte de différentes caractéristiques d’accessibilité.
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les très grandes plateformes en ligne recensent, analysent et évaluent, à compter de la date d’application visée au second alinéa de l’article 25, paragraphe 4, puis au moins une fois par an, tout risque systémique important trouvant son origine dans le fonctionnement et l’utilisation faite de leurs services au sein de l’Union. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et comprend les risques systémiques suivants:
1.  Les très grandes plateformes en ligne recensent, analysent et évaluent, de manière efficace, en temps utile et à compter de la date d’application visée au second alinéa de l’article 25, paragraphe 4, puis au moins une fois par an, et en tout état de cause avant le lancement de nouveaux services, la probabilité et la gravité de tout risque systémique important trouvant son origine dans la conception, les systèmes algorithmiques, les caractéristiques intrinsèques, le fonctionnement et l’utilisation faite de leurs services au sein de l’Union. L’évaluation des risques prend en compte les risques par État membre dans lequel les services sont proposés et dans l’Union dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne une langue ou une région spécifique. Cette évaluation des risques est spécifique à leurs services et à leurs activités, notamment la conception technologique et le choix du modèle économique, et comprend les risques systémiques suivants:
Amendement 295
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
(a)  la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services;
a)  la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire de leurs services ou de contenus qui contreviennent à leurs conditions générales;
Amendement 296
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point b
(b)  tout effet négatif pour l’exercice des droits fondamentaux relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’expression et d’information, à l’interdiction de la discrimination et aux droits de l’enfant, tels que consacrés aux articles 7, 11, 21 et 24 de la Charte, respectivement;
b)  tout effet négatif avéré ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, y compris en matière de protection des consommateurs, relatifs au respect de la dignité humaine, à la vie privée et familiale, à la protection des données à caractère personnel et à la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’à la liberté et au pluralisme des médias, à l’interdiction de la discrimination, au droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et aux droits de l’enfant, tels que consacrés aux articles 1er, 7, 8, 11, 21, 23, 24 et 38 de la Charte, respectivement;
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c
(c)  la manipulation intentionnelle de leur service, y compris via l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée de leur service, avec un effet négatif avéré ou prévisible sur la protection de la santé publique, des mineurs, du discours civique, ou des effets avérés ou prévisibles en lien avec les processus électoraux et la sécurité publique.
c)  Tout dysfonctionnement ou toute manipulation intentionnelle de leur service, y compris via l’utilisation non authentique ou l’exploitation automatisée de leur service ou des risques inhérents à l’exploitation prévue du service, y compris l’amplification de contenus illicites, de contenus qui contreviennent à leurs conditions générales ou de tout autre contenu avec un effet négatif avéré ou prévisible sur la protection des mineurs ou d’autres groupes de bénéficiaires du service vulnérables, des valeurs démocratiques, de la liberté des médias, de la liberté d’expression et du discours civique, ou des effets avérés ou prévisibles en lien avec les processus électoraux et la sécurité publique.
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  tout effet négatif avéré ou prévisible sur la protection de la santé publique ainsi que sur des addictions comportementales ou d’autres effets négatifs graves sur le bien-être physique, mental, social et financier de la personne.
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’elles procèdent à des évaluations des risques, les très grandes plateformes en ligne tiennent notamment compte de la manière dont leurs systèmes de modération des contenus, systèmes de recommandation et systèmes de sélection et d’affichage de la publicité influencent tout risque systémique visé au paragraphe 1, y compris la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.
2.  Lorsqu’elles procèdent à des évaluations des risques, les très grandes plateformes en ligne prennent notamment en considération si et de quelle manière leurs systèmes de modération des contenus, conditions générales, normes communautaires, systèmes algorithmiques, systèmes de recommandation et systèmes de sélection et d’affichage de la publicité, ainsi que la collecte, le traitement et le profilage sous-jacents des données influencent ou non tout risque systémique visé au paragraphe 1, y compris la diffusion potentiellement rapide et à grande échelle de contenus illicites et d’informations incompatibles avec leurs conditions générales.
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Lors de la réalisation d’évaluations des risques, les très grandes plateformes en ligne consultent, le cas échéant, des représentants des bénéficiaires du service, des représentants des groupes potentiellement touchés par leurs services, des experts indépendants et des organisations de la société civile. Leur participation est adaptée aux risques systémiques spécifiques que la très grande plateforme en ligne souhaite évaluer.
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.  Les documents justificatifs de l’évaluation des risques sont communiquées au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission.
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater.  Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 n’entraînent en aucun cas une obligation générale de surveillance.
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les très grandes plateformes en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques identifiés en application de l’article 26. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant:
1.  Les très grandes plateformes en ligne mettent en place des mesures d’atténuation raisonnables, transparentes proportionnées et efficaces, adaptées aux risques systémiques spécifiques identifiés en application de l’article 26. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant:
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a
(a)  l’adaptation des systèmes de modération des contenus ou des systèmes de recommandation, de leurs processus décisionnels, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, ou de leurs conditions générales;
a)  l’adaptation des systèmes de modération des contenus, des systèmes algorithmiques, ou des systèmes de recommandation et des interfaces en ligne, de leurs processus décisionnels, de leur conception, des caractéristiques ou du fonctionnement de leurs services, de leur modèle de publicité ou de leurs conditions générales;
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  garantir des ressources appropriées pour traiter les notifications et les réclamations internes, y compris les mesures ou des capacités techniques et opérationnelles appropriées;
Amendement 306
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b
(b)  des mesures ciblées destinées à limiter l’affichage de publicités en association avec le service qu’elles fournissent;
b)  des mesures ciblées destinées à limiter l’affichage de publicités en association avec le service qu’elles fournissent ou le positionnement et l’affichage de communications de service public ou d’autres informations factuelles associées;
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis)  le cas échéant, des mesures ciblées visant à adapter les interfaces en ligne et les fonctionnalités afin de protéger les mineurs;
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – point c
(c)  le renforcement des processus internes ou de la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;
c)  le renforcement des processus internes et des ressources, des tests, de la documentation ou la surveillance d’une ou plusieurs de leurs activités, notamment en ce qui concerne la détection des risques systémiques;
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les très grandes plateformes en ligne conçoivent, le cas échéant, leurs mesures d’atténuation des risques avec la participation de représentants des bénéficiaires du service, d’experts indépendants et d’organisations de la société civile. Lorsqu’aucune participation de ce type n’est prévu, le rapport de transparence visé à l’article 33 le mentionne clairement.
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  Les très grandes plateformes en ligne fournissent aux auditeurs indépendants une liste détaillée des mesures d’atténuation des risques prises et leur justification afin de préparer le rapport d’audit visé à l’article 28.
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1 quater.  La Commission évalue la mise en œuvre et l’efficacité des mesures d’atténuation prises par les très grandes plateformes en ligne visées à l’article 27, paragraphe 1, et peut, si nécessaire, formuler des recommandations.
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Le Comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs, une fois par an, qui comprennent les éléments suivants:
2.  Le Comité, en coopération avec la Commission, publie des rapports exhaustifs une fois par an. Ils comprennent les éléments suivants:
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point a
(a)  identification et évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les très grandes plateformes en ligne ou identifiés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 31 et 33;
a)  identification et évaluation des risques systémiques les plus importants et récurrents signalés par les très grandes plateformes en ligne ou identifiés via d’autres sources d’informations, notamment celles fournies conformément aux articles 30, 31 et 33;
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les rapports sont présentés par État membre dans lequel des risques systémiques se sont manifestés et dans l’Union dans son ensemble. Les rapports sont publiés dans toutes les langues officielles des États membres de l’Union.
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
3.  La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, peut publier des orientations générales sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les meilleures pratiques et de recommander des mesures possibles, en tant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte. Dans le cadre de l’élaboration de ces orientations, la Commission organise des consultations publiques.
3.  La Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques et à la suite d’une consultation publique, publie des orientations générales sur l’application du paragraphe 1 par rapport à des risques spécifiques, notamment en vue de présenter les meilleures pratiques et de recommander des mesures possibles, en tenant dûment compte des conséquences possibles des mesures sur les droits fondamentaux de toutes les parties concernées consacrés dans la Charte.
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  L’obligation de mettre en place des mesures d’atténuation n’entraîne pas d’obligation générale de surveillance ni d’obligation de recherche active des faits.
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Les très grandes plateformes en ligne font l’objet d’audits, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:
1.  Les très grandes plateformes en ligne font l’objet d’audits indépendants, à leurs propres frais et au minimum une fois par an, pour évaluer le respect des points suivants:
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les très grandes plateformes en ligne s’assurent que les auditeurs ont accès à toutes les données pertinentes nécessaires pour effectuer correctement l’audit.
Amendement 319
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations:
2.  Les audits réalisés conformément au paragraphe 1 le sont par des organisations qui ont été reconnues et agréées par la Commission et:
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point a
(a)  qui sont indépendantes des très grandes plateformes en ligne concernées;
a)  qui sont juridiquement et financièrement indépendantes des très grandes plateformes en ligne concernées et ne sont pas en situation de conflit d’intérêts avec celles-ci ni avec d’autres très grandes plateformes en ligne;
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis)  dont les auditeurs et les employés n’ont fourni aucun autre service aux très grandes plateformes contrôlées une année avant l’audit et s’engagent à ne pas travailler pour la très grande plateforme en ligne contrôlée ou pour une organisation ou une fédération professionnelle dont la plateforme est membre pendant 12 mois à compter de la cessation de la fonction qu’ils ont occupée au sein de l’organisme d’audit;
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Les organisations réalisant les audits établissent un rapport à la suite de chaque audit. Ce rapport est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:
3.  Les organisations réalisant les audits établissent un rapport à la suite de chaque point d’audit visé au paragraphe 1. Ce rapport est établi par écrit et comporte au moins les éléments suivants:
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)
b bis)  une déclaration d’intérêt;
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point d
(d)  une description des principales conclusions tirées de l’audit;
d)  une description des principales conclusions tirées de l’audit ainsi qu’un résumé desdites conclusions;
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
d bis)  une description des tiers consultés aux fins de la préparation de l’audit;
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)
f bis)  une description des éléments particuliers n’ayant pu être inclus dans l’audit ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles ils n’ont pu être intégrés à l’audit;
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)
f ter)  lorsqu’un avis d’audit n’a pu aboutir à aucune conclusion s’agissant d’éléments spécifiques relevant du périmètre de l’audit, un exposé des raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’aboutir à une telle conclusion.
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des organisations agréées.
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Lorsque le rapport d’audit concernant une très grande plateforme en ligne est positif, elle est habilitée à demander à la Commission un label d’excellence.
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
1.  Les très grandes plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation établissent dans leurs conditions générales, de manière claire, accessible et aisément compréhensible, les principaux paramètres utilisés dans leurs systèmes de recommandation, ainsi que les options dont disposent les bénéficiaires du service pour modifier ou influencer ces principaux paramètres qu’elles auraient rendus accessibles, y compris au minimum une option qui ne relève pas du profilage, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679.
1.  Outre les exigences prévues à l’article 24 bis, les très grandes plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation fournissent au moins un système de recommandation qui ne relève pas du profilage, au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679, ainsi qu’une fonctionnalité aisément accessible sur leur interface en ligne permettant au bénéficiaire du service de sélectionner et de modifier à tout moment son option favorite pour chacun des systèmes de recommandation déterminant l’ordre relatif des informations qui lui sont présentées.
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
2.  Lorsque plusieurs options sont disponibles conformément au paragraphe 1, les très grandes plateformes en ligne fournissent une fonctionnalité aisément accessible sur leur interface en ligne permettant au bénéficiaire du service de sélectionner et de modifier à tout moment son option favorite pour chacun des systèmes de recommandation déterminant l’ordre relatif des informations qui lui sont présentées.
supprimé
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
1.  Les très grandes plateformes en ligne affichant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre contenant les informations visées au paragraphe 2, jusqu’à un an après le dernier affichage de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Elles veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des bénéficiaires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée.
1.  Les très grandes plateformes en ligne affichant de la publicité sur leurs interfaces en ligne tiennent et mettent à la disposition du public, par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application, un registre, interrogeable au moyen d’outils faciles d’accès, efficaces et fiables, contenant les informations visées au paragraphe 2, jusqu’à un an après le dernier affichage de la publicité sur leurs interfaces en ligne. Elles veillent à ce que des requêtes multicritères puissent être réalisées par annonceur et selon tous les points de données de la publicité, de la cible de la publicité, et du public que l’annonceur souhaite atteindre. Elles veillent à ce que ce registre ne contienne aucune donnée à caractère personnel des bénéficiaires du service auxquels la publicité a été ou aurait pu être présentée et s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des informations.
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point a
(a)  le contenu de la publicité;
a)  le contenu de la publicité, y compris le nom du produit, du service ou de la marque et l’objet de la publicité;
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  la personne physique ou morale qui paie la publicité, si elle est différente de celle déterminée en application du point b);
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point d
(d)  le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement pour un ou plusieurs groupes particuliers de bénéficiaires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin;
d)  le fait que la publicité était ou non destinée à être présentée spécifiquement pour un ou plusieurs groupes particuliers de bénéficiaires du service et, dans l’affirmative, les principaux paramètres utilisés à cette fin, notamment les éventuels paramètres utilisés pour exclure certains groupes;
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  lorsqu’il est divulgué, une copie du contenu des communications commerciales publiées sur les très grandes plateformes en ligne qui ne sont pas commercialisées, vendues ou agencées par la très grande plateforme en ligne, qui ont été déclarées comme telles par la très grande plateforme en ligne par des canaux appropriés;
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
e bis)  les cas dans lesquels la publicité a été retirée sur la base d’un avis présenté conformément à l’article 14 ou d’une injonction émise en vertu de l’article 8.
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Le Comité, après consultation des chercheurs agréés, publie des orientations sur la structure et l’organisation des registres créés en vertu du paragraphe 1.
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 30 bis (nouveau)
Article 30 bis
Hypertrucage
Lorsqu’une très grande plateforme en ligne constate qu’un élément de contenu est une image, un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé, qui ressemble nettement à des personnes, à des objets, à des lieux ou à d’autres entités ou événements réels, et apparaît à tort comme authentique ou digne de foi (hypertrucage), le fournisseur marque le contenu pour informer de manière clairement visible pour le bénéficiaire des services en indiquant que le contenu n’est pas authentique.
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
1.  Les très grandes plateformes en ligne fournissent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, à leur demande motivée et dans un délai raisonnable, spécifié dans la demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques et la Commission limitent l’utilisation de ces données à ces fins.
1.  Les très grandes plateformes en ligne fournissent au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou à la Commission, à leur demande motivée et sans délai, spécifié dans la demande, l’accès aux données nécessaires pour contrôler et évaluer le respect du présent règlement. Le coordinateur pour les services numériques et la Commission se limitent à demander et à utiliser ces données, et à y accéder à ces fins.
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Les très grandes plateformes en ligne ont l’obligation d’expliquer la conception, la logique et le fonctionnement des algorithmes si le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques en fait la demande.
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
2.  Sur demande motivée du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou de la Commission, les très grandes plateformes en ligne fournissent, dans un délai raisonnable, comme spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, à seule fin de procéder à des recherches contribuant à l’identification et à la compréhension des risques systémiques au sens de l’article 26, paragraphe 1.
2.  Sur demande motivée du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou de la Commission, les très grandes plateformes en ligne fournissent, dans un délai raisonnable, comme spécifié dans la demande, l’accès aux données à des chercheurs agréés et à des organismes, des organisations ou des associations sans but lucratif agréés, qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 4 du présent article, à seule fin de procéder à des recherches contribuant à l’identification, à l’atténuation et à la compréhension des risques systémiques au sens de l’article 26, paragraphe 1 et de l’article 27, paragraphe 1.
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Les chercheurs agréés, les organismes, les organisations et les associations sans but lucratif agréés ont accès aux nombres agrégés pour les vues totales et le taux de vue du contenu, avant un retrait faisant suite à des injonctions émises au titre de l’article 8 ou à une modération de contenu lancée de la propre initiative du fournisseur en vertu de ses conditions générales.
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3
3.  Les très grandes plateformes en ligne fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 2 par l’intermédiaire de bases de données en ligne ou d’interfaces de programme d’application, selon le cas.
3.  Les très grandes plateformes en ligne fournissent l’accès aux données conformément aux paragraphes 1 et 2 par l’intermédiaire de bases de données en ligne ou d’interfaces de programme d’application, selon le cas, et comprenant un mécanisme facilement accessible et convivial pour les recherches multicritères.
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4
4.  Pour pouvoir être agréés, les chercheurs sont affiliés à des établissements universitaires, sont indépendants de tous intérêts commerciaux, possèdent une expertise attestée dans les domaines en lien avec les risques examinés ou les méthodologies de recherche connexes, et ils s’engagent à respecter les exigences spécifiques de sécurité des données et de confidentialité correspondant à chaque demande et en ont les moyens.
4.  Pour pouvoir être agréés par le coordinateur pour les services numériques ou par la Commission, les chercheurs, les organismes, les organisations ou les associations sans but lucratif doivent remplir les conditions suivantes:
a)   être affiliés à des établissements universitaires ou à des organisations de la société civile représentant l’intérêt public et satisfaisant aux exigences de l’article 68;
b)   être indépendants de tous intérêts commerciaux, notamment de toute très grande plateforme en ligne;
c)   divulguer le financement de la recherche;
d)   être indépendants de tout organe gouvernemental, administratif ou autre organe public, en dehors de l’établissement universitaire d’affiliation s’il est public;
e)   posséder une expertise attestée dans les domaines en lien avec les risques examinés ou les méthodologies de recherche connexes; et
f)   respecter les exigences spécifiques de sécurité des données et de confidentialité correspondant à chaque demande.
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Lorsqu’une très grande plateforme en ligne a des raisons de penser qu’un chercheur, un organisme, une organisation ou une association sans but lucratif ne respecte pas la finalité du paragraphe 2 ou ne satisfait plus aux conditions du paragraphe 4, il en informe immédiatement l’autorité compétente le coordinateur pour les services numériques l’État membre ou la Commission, qui décide dans le meilleurs délai si l’accès lui est retiré et quand l’accès est rétabli et dans quelles conditions.
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 ter (nouveau)
4 ter.  Lorsque le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou la Commission ont des raisons de croire qu’un chercheur, un organisme, une organisation ou une association ne respecte plus la finalité du paragraphe 2 ou ne satisfait plus les conditions énoncées au paragraphe 4, ils en informent immédiatement la très grande plateforme en ligne. La très grande plateforme en ligne est habilitée à retirer l’accès aux données dès réception des informations. Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques ou la Commission décident si et quand l’accès est rétabli et dans quelles conditions.
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5
5.  Après consultation du Comité, la Commission adopte des actes délégués établissant les conditions techniques dans lesquelles les très grandes plateformes en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 2 et les fins auxquelles les données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles ce partage de données avec des chercheurs agréés peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, en tenant compte des droits et des intérêts des très grandes plateformes en ligne et des bénéficiaires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment le secret des affaires, et en préservant la sécurité de leur service.
5.  Après consultation du Comité et un an au plus tard après l’entrée en vigueur de cet acte législatif, la Commission adopte des actes délégués établissant les conditions techniques dans lesquelles les très grandes plateformes en ligne partagent des données en vertu des paragraphes 1 et 2 et les fins auxquelles les données peuvent être utilisées. Ces actes délégués établissent les conditions spécifiques dans lesquelles ce partage de données avec des chercheurs ou des organismes, des organisations ou des associations sans but lucratif agréés peut avoir lieu en conformité avec le règlement (UE) 2016/679, en tenant compte des droits et des intérêts des très grandes plateformes en ligne et des bénéficiaires du service concernés, y compris la protection des informations confidentielles, notamment le secret des affaires, et en préservant la sécurité de leur service.
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6 – point b
(b)  fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service ou la protection d’informations confidentielles, en particulier du secret des affaires.
b)  fournir l’accès aux données entraînera d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service ou la protection d’informations confidentielles.
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.  Les coordinateurs pour les services numériques et la Commission communiquent, une fois par an, les informations suivantes:
a)  le nombre de demandes visées aux paragraphes 1, 2 et 6 qui leur ont été présentées;
b)  le nombre de ces demandes qui ont été refusées ou retirées par le coordinateur pour les services numériques ou par la Commission et les raisons de ces refus ou retraits, notamment à la suite d’une demande adressée au coordinateur pour les services numériques ou à la Commission par une très grande plateforme en ligne en vue de la modification d’une demande telle que visée aux paragraphes 1, 2 et 6.
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 7 ter (nouveau)
7 ter.  Une fois leurs recherches terminées, les chercheurs agréés qui ont eu accès à des données publient leurs résultats sans divulguer de données confidentielles et en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
2.  Les très grandes plateformes en ligne désignent uniquement comme responsables de la conformité des personnes qui disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 3. Les responsables de la conformité peuvent soit être des membres du personnel de la très grande plateforme en ligne concernée, soit remplir ces tâches sur la base d’un contrat avec cette dernière.
2.  Les très grandes plateformes en ligne désignent uniquement des personnes qui disposent des qualifications professionnelles, des connaissances, de l’expérience et des aptitudes nécessaires pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 3 comme responsables de la conformité. Les responsables de la conformité peuvent soit être des membres du personnel de la très grande plateforme en ligne concernée, soit remplir ces tâches sur la base d’un contrat avec cette dernière.
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 – point a
(a)  coopérer avec le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et la Commission aux fins du présent règlement;
a)  coopérer avec le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, le Comité et la Commission aux fins du présent règlement;
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
1.  Les très grandes plateformes en ligne publient les rapports visés à l’article 13 dans les six mois à compter de la date d’application visée à l’article 25, paragraphe 4, puis tous les six mois.
1.  Les très grandes plateformes en ligne publient les rapports visés à l’article 13 dans les six mois à compter de la date d’application visée à l’article 25, paragraphe 4, puis tous les six mois dans un format standardisé, lisible par une machine et facilement accessible.
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Ces rapports contiennent des informations sur la modération de contenu séparées et présentées pour chaque État membre où les services sont fournis et pour l’ensemble de l’Union. Les rapports sont publiés dans au moins une des langues officielles des États membres de l’Union où les services sont fournis.
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b
(b)  les mesures connexes d’atténuation des risques définies et mises en œuvre au titre de l’article 27;
b)  les mesures spécifiques d’atténuation définies et mises en œuvre au titre de l’article 27;
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
d bis)  le cas échéant, des informations sur les représentants des bénéficiaires du service, les experts indépendants et les organisations de la société civile consultés aux fins de l’évaluation des risques conformément à l’article 26.
Amendement 358
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’une très grande plateforme en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 2 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de cette plateforme ou des bénéficiaires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux bénéficiaires, la plateforme peut retirer ces informations des rapports. Dans ce cas de figure, la plateforme transmet les rapports complets au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports publics.
3.  Lorsqu’une très grande plateforme en ligne considère que la publication d’informations conformément au paragraphe 2 pourrait mener à la divulgation d’informations confidentielles de cette plateforme ou des bénéficiaires du service, entraîner d’importantes vulnérabilités pour la sécurité de son service, porter atteinte à la sécurité publique ou nuire aux bénéficiaires, la plateforme peut retirer ces informations des rapports. Dans ce cas de figure, la plateforme transmet les rapports complets au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques et à la Commission, accompagnés d’un exposé des motifs pour lesquels ces informations ont été retirées des rapports publics, en conformité avec le règlement (UE) 2016/679.
Amendement 359
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission soutient et encourage le développement et la mise en œuvre de normes sectorielles volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents au minimum pour les aspects suivants:
1.  La Commission soutient et encourage le développement et la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents, conformément au règlement (UE) nº 1025/2012, au minimum pour les aspects suivants:
Amendement 360
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis)  les conditions générales visées à l’article 12, y compris en ce qui concerne l’acceptation et la modification de ces conditions;
Amendement 361
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)
a ter)  des informations sur la traçabilité des professionnels au titre de l’article 22;
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)
a quater)  les pratiques publicitaires visées à l’article 24 et les systèmes de recommandation visés à l’article 24 bis;
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
f bis)  les obligations en matière de rapports de transparence en application de l’article 13;
Amendement 364
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
f ter)  les spécifications techniques de manière à garantir que les services intermédiaires sont rendus accessibles aux personnes handicapées conformément aux exigences en matière d’accessibilité de la directive (UE) 2019/882.
Amendement 365
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  La Commission soutient et encourage le développement et la mise en œuvre de normes volontaires établies par les organismes de normalisation européens et internationaux pertinents aux fins de la protection des mineurs.
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les éléments énumérés au paragraphe 1, points a) à f ter), lorsque la Commission a demandé à un ou plusieurs organismes européens de normalisation d’élaborer une norme harmonisée et qu’aucune référence à cette norme n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] ou qu’aucun des organismes européens de normalisation n’a accédé à la demande.
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
1.  La Commission et le Comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union, notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel.
1.  La Commission et le Comité encouragent et facilitent l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union pour contribuer à la bonne application du présent règlement, en tenant compte notamment des difficultés spécifiques à surmonter pour faire face à différents types de contenus illicites et de risques systémiques, conformément au droit de l’Union. Une attention particulière est portée à éviter les effets négatifs sur la concurrence, l’accès aux données et la sécurité des données, l’interdiction des obligations générales de surveillance et les droits des individus. La Commission et le Comité encouragent et facilitent également l’examen régulier et l’adaptation des codes de conduite afin de garantir qu’ils sont adaptés à leur finalité.
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 26, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne, la Commission peut inviter les très grandes plateformes en ligne concernées, d’autres très grandes plateformes en ligne, d’autres plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services intermédiaires, le cas échéant, ainsi que des organisations de la société civile et d’autres parties intéressées, à participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en établissant des engagements consistant à adopter des mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi qu’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.
2.  Lorsqu’un risque systémique important au sens de l’article 26, paragraphe 1, apparaît et concerne plusieurs très grandes plateformes en ligne, la Commission peut demander aux très grandes plateformes en ligne concernées, à d’autres très grandes plateformes en ligne, à d’autres plateformes en ligne et à d’autres fournisseurs de services intermédiaires, le cas échéant, ainsi qu’aux autorités compétentes concernées, à des organisations de la société civile et à d’autres parties prenantes concernées, de participer à l’élaboration de codes de conduite, y compris en établissant des engagements consistant à adopter des mesures spécifiques d’atténuation des risques, ainsi qu’un cadre pour la présentation de rapports réguliers concernant les mesures adoptées et leurs résultats.
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
3.  En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le Comité s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs, contiennent des indicateurs de performance clés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et tiennent dûment compte des besoins et des intérêts de toutes les parties intéressées, y compris des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le Comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs respectifs de l’État membre d’établissement pour les services numériques les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs de performance clé qu’elles contiennent.
3.  En donnant effet aux paragraphes 1 et 2, la Commission et le Comité s’efforcent de garantir que les codes de conduite établissent clairement leurs objectifs spécifiques, définissent la nature de l’objectif de politique public poursuivi et, le cas échant, le rôle des autorités compétentes, contiennent des indicateurs de performance clés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et prennent pleinement en compte les besoins et les intérêts de toutes les parties intéressées, et en particulier des citoyens, au niveau de l’Union. La Commission et le Comité s’efforcent également de garantir que les participants communiquent régulièrement à la Commission et à leurs coordinateurs respectifs de l’État membre d’établissement pour les services numériques les mesures qu’ils adoptent et leurs résultats, mesurés par rapport aux indicateurs de performance clé qu’elles contiennent. Les indicateurs de performance clés et les obligations de présenter des rapports doivent tenir compte des différences de taille et de capacité entre les différents participants.
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
4.  La Commission et le Comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leurs conclusions.
4.  La Commission et le Comité évaluent si les codes de conduite satisfont aux objectifs spécifiés aux paragraphes 1 et 3, et contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation de leurs objectifs. Ils publient leurs conclusions et demandent aux organisations concernées de modifier leurs codes de conduite en conséquence.
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5
5.  Le Comité contrôle et évalue régulièrement la réalisation des objectifs des codes de conduite, en tenant compte des indicateurs de performance clés qu’ils peuvent contenir.
5.  La Commission et le Comité contrôlent et évaluent régulièrement la réalisation des objectifs des codes de conduite, en tenant compte des indicateurs de performance clés qu’ils peuvent contenir. En cas de non-respect systématique des codes de conduite, la Commission et le Comité peuvent prendre une décision de suspension temporaire des activités ou d’exclusion définitive lorsque la plateforme n’honore pas ses engagements en tant que signataire des codes de conduite.
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
1.  La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite au niveau de l’Union entre les plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne ou les organisations représentant les bénéficiaires du service et des organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue de la publicité en ligne au-delà des exigences des articles 24 et 30.
1.  La Commission encourage et facilite l’élaboration de codes de conduite volontaires au niveau de l’Union entre les plateformes en ligne et d’autres fournisseurs de services pertinents, tels que les fournisseurs de services intermédiaires de publicité en ligne ou les organisations représentant les bénéficiaires du service et des organisations de la société civile ou les autorités compétentes, en vue de contribuer à une transparence accrue pour tous les acteurs de l’écosystème de la publicité en ligne au-delà des exigences des articles 24 et 30.
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:
2.  La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite favorisent la transmission efficace des informations, dans le plein respect des droits et intérêts de toutes les parties concernées, ainsi qu’un environnement compétitif, transparent et équitable pour la publicité en ligne, conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment en matière de concurrence et de protection de la vie privée et des données à caractère personnel. La Commission s’efforce de garantir que les codes de conduite portent au minimum sur:
Amendement 374
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  les différents types de données qui peuvent être utilisés.
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3
3.  La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite dans un délai d’un an à compter de la date d’application du présent règlement et leur application au plus tard six mois après cette date.
3.  La Commission encourage l’élaboration des codes de conduite dans un délai d’un an à compter de la date d’application du présent règlement et leur application au plus tard six mois après cette date. La Commission évalue l’application de ces codes trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La Commission encourage tous les acteurs de l’écosystème visé au paragraphe 1 de la publicité en ligne à adhérer aux engagements définis dans les codes de conduite et à les respecter.
Amendement 377
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
1.  Le Comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise pour faire face aux situations de crise strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.
1.  Le Comité peut recommander à la Commission de lancer l’élaboration, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, de protocoles de crise volontaires pour faire face aux situations de crise strictement limitées à des circonstances extraordinaires affectant la sécurité publique ou la santé publique.
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 4 – point f bis (nouveau)
f bis)  les mesures permettant de garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées au cours de la mise en œuvre des protocoles de crise, y compris en mettant à disposition une description accessible de ces protocoles.
Amendement 379
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5
5.  Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle peut demander aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.
5.  Si la Commission considère qu’un protocole de crise ne répond pas de manière efficace à une situation de crise, ou ne sauvegarde pas l’exercice des droits fondamentaux comme prévu au paragraphe 4, point e), elle demande aux participants de réviser le protocole de crise, notamment en prenant des mesures complémentaires.
Amendement 380
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres s’assurent que les autorités compétentes visées au paragraphe 1 et, en particulier, leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui leur incombent en application du présent règlement.
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
1.  Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques réalisent leurs missions en vertu du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile. Les États membres veillent à ce que leurs coordinateurs pour les services numériques disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour accomplir leurs missions.
1.  Les États membres veillent à ce que les coordinateurs pour les services numériques réalisent leurs missions en vertu du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile.
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1
1.  L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est compétent aux fins des chapitres III et IV du présent règlement.
1.  L’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires est compétent aux fins de la surveillance et du contrôle de l’application par les autorités nationales compétentes, conformément au présent chapitre, des obligations imposées aux intermédiaires en application du présent règlement.
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
2.  Un fournisseur de services intermédiaires qui ne dispose pas d’un établissement au sein de l’Union, mais qui propose des services au sein de l’Union est considéré, aux fins des chapitres III et IV, comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.
2.  Un fournisseur de services intermédiaires qui ne dispose pas d’un établissement au sein de l’Union, mais qui propose des services au sein de l’Union est considéré, aux fins du présent article, comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel son représentant légal réside ou est établi.
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
3.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 11, tous les États membres sont compétents aux fins des chapitres III et IV. Lorsqu’un État membre décide d’exercer sa compétence au titre du présent paragraphe, il informe tous les autres États membres et veille à ce que le principe ne bis in idem soit respecté.
3.  Lorsqu’un fournisseur de services intermédiaires ne désigne pas de représentant légal conformément à l’article 11, tous les États membres sont compétents aux fins du présent article. Lorsqu’un État membre décide d’exercer sa compétence au titre du présent paragraphe, il informe tous les autres États membres et veille à ce que le principe ne bis in idem soit respecté.
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1 – point a
(a)  le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations réalisant les audits visés aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de fournir ces informations dans un délai raisonnable;
a)  le pouvoir d’exiger de ces fournisseurs, ainsi que de toute autre personne agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d’être au courant d’informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations réalisant les audits visés aux articles 28 et 50, paragraphe 3, de fournir ces informations dans les meilleurs délais, ou au plus tard dans un délai de trois mois;
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point e
(e)  le pouvoir d’adopter des mesures provisoires afin d’éviter le risque de préjudice grave.
e)  le pouvoir d’adopter des mesures provisoires proportionnées ou de demander à l’autorité judiciaire compétente d’y procéder afin d’éviter le risque de préjudice grave.
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1
En ce qui concerne les points c) et d) du premier alinéa, les coordinateurs pour les services numériques disposent également des pouvoirs de coercition prévus dans ces points à l’égard des autres personnes visées au paragraphe 1 pour manquement à toute injonction qui leur est adressée au titre dudit paragraphe. Ils exercent uniquement ces pouvoirs de coercition après avoir fourni à ces autres personnes, en temps utile, toutes les informations pertinentes en lien avec ces injonctions, y compris le délai applicable, les amendes ou astreintes susceptibles d’être imposées en cas de manquement et les possibilités de recours.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – partie introductive
3.  Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, que l’infraction persiste et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:
3.  Lorsque cela est nécessaire à l’exécution de leurs tâches, les coordinateurs pour les services numériques sont également investis, à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de leur État membre, lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, que l’infraction persiste ou est constamment répétée et qu’elle entraîne un préjudice grave ne pouvant pas être évité par l’exercice d’autres pouvoirs prévus par le droit de l’Union ou le droit national, du pouvoir de prendre les mesures suivantes:
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – point a
(a)  exiger de l’organe de direction des fournisseurs, dans un délai raisonnable, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’infraction, veille à ce que le fournisseur adopte ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;
a)  exiger de l’organe de direction des fournisseurs, dans un délai raisonnable qui ne peut en aucun cas excéder trois mois, qu’il examine la situation, adopte et soumette un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’infraction, veille à ce que le fournisseur adopte ces mesures et fasse rapport sur les mesures prises;
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3 – point b
(b)  lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que le fournisseur n’a pas suffisamment respecté les exigences du premier tiret, que l’infraction persiste et entraîne un préjudice grave, et que l’infraction constitue une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de cet État membre d’ordonner la limitation temporaire de l’accès des bénéficiaires du service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.
b)  lorsque le coordinateur pour les services numériques considère que le fournisseur n’a pas respecté les exigences du premier tiret, que l’infraction persiste ou est constamment répétée et entraîne un préjudice grave, et que l’infraction constitue une infraction pénale grave impliquant une menace pour la vie ou la sécurité des personnes, demander à l’autorité judiciaire compétente de cet État membre d’ordonner la limitation temporaire de l’accès des bénéficiaires du service concerné par l’infraction ou, uniquement lorsque cela n’est pas techniquement réalisable, à l’interface en ligne du fournisseur de services intermédiaires sur laquelle se produit l’infraction.
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis.  Au plus tard le ... [six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission publie des orientations sur les pouvoirs et les procédures applicables aux coordinateurs pour les services numériques.
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2
2.  Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.  Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission et le Comité du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3
3.  Les États membres veillent à ce que le montant maximum des sanctions imposées pour manquement aux obligations établies dans le présent règlement ne dépasse pas 6 % des revenus ou du chiffre d’affaires annuels du fournisseur de services intermédiaires concerné. Les sanctions en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées, d’absence de réponse ou de non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées et de manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection sur place ne dépassent pas 1 % des revenus ou du chiffre d’affaires annuels du fournisseur concerné.
3.  Les États membres veillent à ce que le montant maximum des sanctions imposées pour manquement aux obligations établies dans le présent règlement ne dépasse pas 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur de services intermédiaires concerné. Les sanctions en cas de fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées, d’absence de réponse ou de non-rectification d’informations inexactes, incomplètes ou dénaturées et de manquement à l’obligation de se soumettre à une inspection sur place ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial du fournisseur concerné.
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4
4.  Les États membres veillent à ce que le montant maximum d’une astreinte ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen du fournisseur de services intermédiaires concerné au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
4.  Les États membres veillent à ce que le montant maximum d’une astreinte ne dépasse pas 5 % du chiffre d’affaires quotidien moyen au niveau mondial du fournisseur de services intermédiaires concerné au cours de l’exercice précédent par jour, à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis.  Les États membres garantissent que les autorités administratives ou judiciaires qui émettent des injonctions en vertu des articles 8 et 9 n’imposent que des sanctions ou des amendes conformes à ces articles.
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1
Les bénéficiaires du service ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une violation du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou est établi. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques recevant la plainte la transmet à cette autorité.
1.   Les bénéficiaires du service ont le droit d’introduire une plainte à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires en invoquant une violation du présent règlement auprès du coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou est établi. Au cours de cette procédure, les deux parties ont le droit d’être entendues et de recevoir des informations appropriées sur l’état de la procédure. Le coordinateur pour les services numériques évalue la plainte et, le cas échéant, la transmet au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques dans les meilleurs délais. Lorsque la plainte relève de la responsabilité d’une autre autorité compétente au sein de son État membre, le coordinateur pour les services numériques recevant la plainte la transmet à cette autorité dans les meilleurs délais.
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.   Dès réception d’une plainte transmise en application du paragraphe 1, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques évalue la situation en temps utile et informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le bénéficiaire réside ou est établi s’il envisage de procéder à une enquête. S’il ouvre une enquête, il fournit une mise à jour au moins tous les trois mois. Le coordinateur pour les services numériques de l’État membre dans lequel le destinataire réside ou est établi en informe ensuite le bénéficiaire.
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 43 bis (nouveau)
Article 43 bis
Indemnisation
Sans préjudice de l’article 5, les bénéficiaires du service ont le droit de demander, conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, une indemnisation des fournisseurs de services intermédiaires contre tous les dommages directs ou pertes subis en raison d’une violation par des fournisseurs de services intermédiaires des obligations établies au titre du présent règlement.
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1
1.  Les coordinateurs pour les services numériques établissent un rapport annuel relatif à leurs activités au titre du présent règlement. Ils mettent les rapports annuels à la disposition du public et les communiquent à la Commission et au Comité.
1.  Les coordinateurs pour les services numériques établissent un rapport annuel relatif à leurs activités au titre du présent règlement. Ils mettent les rapports annuels à la disposition du public dans un format standardisé et lisible par une machine et les communiquent à la Commission et au Comité.
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point a
(a)  le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 8 et 9 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné;
a)  le nombre et l’objet des injonctions d’agir contre des contenus illicites et des injonctions de fournir des informations, émises conformément aux articles 8 et 9 par toute autorité judiciaire ou administrative nationale de l’État membre du coordinateur pour les services numériques concerné, y compris des informations sur le nom de l’autorité d’émission, le nom du fournisseur et le type d’action spécifié dans l’injonction, ainsi qu’une justification que l’injonction est conforme aux dispositions de l’article 3 de la directive 2000/31/CE;
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – point b
(b)  les effets donnés à ces injonctions, tels que communiqués au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 8 et 9.
b)  les effets donnés à ces injonctions, tels que communiqués au coordinateur pour les services numériques conformément aux articles 8 et 9, le nombre d’appels interjetés contre ces d’injonctions, ainsi que l’issue des recours.
Amendement 402
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission publie un rapport bisannuel analysant les rapports annuels, communiqué conformément au paragraphe 1, et le soumet au Parlement européen et au Conseil.
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1
Lorsque le Comité a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins trois États membres, il peut recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Lorsque le Comité a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins trois États membres, il peut demander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la situation et de prendre les mesures d’enquête et de coercition nécessaires pour assurer le respect du présent règlement.
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Toute demande ou recommandation au titre du paragraphe 1 indique au minimum:
2.  Toute demande au titre du paragraphe 1 indique au minimum:
Amendement 405
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  Une demande au titre du paragraphe 1 est communiquée parallèlement à la Commission. Lorsque la Commission estime que la demande n’est pas bien justifiée ou qu’elle est en train de prendre des mesures portant sur la même question, elle peut demander à ce que la demande soit retirée.
Amendement 406
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
3.  Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques tient le plus grand compte de la demande ou de la recommandation au titre du paragraphe 1. Lorsqu’il considère qu’il dispose de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande ou de la recommandation et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, pourrait fournir des informations complémentaires, il peut demander ces informations. Le délai indiqué au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires.
3.  Le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques tient le plus grand compte de la demande au titre du paragraphe 1. Lorsqu’il considère qu’il dispose de suffisamment d’informations pour agir sur la base de la demande et qu’il a des raisons de considérer que le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou le Comité, pourrait fournir des informations complémentaires, il peut demander ces informations. Le délai indiqué au paragraphe 4 est suspendu jusqu’à l’obtention de ces informations complémentaires.
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 4
4.  Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande ou de la recommandation, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou au Comité, son évaluation de l’infraction présumée, ou celle de toute autre autorité compétente en application du droit national le cas échéant, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou de coercition adoptée ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.
4.  Dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques communique au coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande, ou au Comité, son évaluation de l’infraction présumée, ou celle de toute autre autorité compétente en application du droit national le cas échéant, ainsi qu’une explication de toute mesure d’enquête ou de coercition adoptée ou envisagée dans ce cadre afin d’assurer le respect du présent règlement.
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5
5.  Lorsque le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou, le cas échéant, le Comité, n’a pas reçu de réponse dans le délai établi au paragraphe 4, ou lorsqu’il n’est pas d’accord avec l’évaluation du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, il peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande ou la recommandation envoyée au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, toute information complémentaire fournie au titre du paragraphe 3 et la communication visée au paragraphe 4.
5.  Lorsque le coordinateur pour les services numériques à l’origine de la demande ou, le cas échéant, le Comité, n’a pas reçu de réponse dans le délai établi au paragraphe 4, ou lorsqu’il n’est pas d’accord avec l’évaluation du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, il peut saisir la Commission de la question, en fournissant toutes les informations pertinentes. Ces informations comprennent au moins la demande envoyée au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, toute information complémentaire fournie au titre du paragraphe 3 et la communication visée au paragraphe 4.
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 7
7.  Lorsque, à l’issue de l’examen prévu au paragraphe 6, la Commission conclut que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou de coercition adoptées ou envisagées au titre du paragraphe 4 sont incompatibles avec le présent règlement, elle demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la question plus en profondeur et d’adopter les mesures d’enquête ou de coercition nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, et de l’informer des mesures adoptées dans un délai de deux mois à compter de la demande.
7.  Lorsque, à l’issue de l’examen prévu au paragraphe 6, la Commission conclut que l’évaluation ou les mesures d’enquête ou de coercition adoptées ou envisagées au titre du paragraphe 4 sont incompatibles avec le présent règlement, elle demande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’examiner la question plus en profondeur et d’adopter les mesures d’enquête ou de coercition nécessaires en vue d’assurer le respect du présent règlement, et de l’informer des mesures adoptées dans un délai de deux mois à compter de la demande. Ces informations sont également transmises au coordinateur pour les services numériques ou au Comité qui a lancé les procédures conformément au paragraphe 1.
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 1
Ces enquêtes conjointes sont sans préjudice des tâches et pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques participants et des exigences applicables à l’accomplissement des tâches et l’exercice des pouvoirs prévus dans le présent règlement. Les coordinateurs pour les services numériques participants mettent les résultats des enquêtes conjointes à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques, de la Commission et du Comité par l’intermédiaire du système prévu à l’article 67, en vue de l’accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement.
supprimé
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Lorsqu’un coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques a des raisons de soupçonner qu’un fournisseur de services intermédiaires a enfreint le présent règlement d’une manière impliquant au moins un autre État membre, il peut proposer au coordinateur de l’État membre de destination pour les services numériques concerné d’ouvrir une enquête conjointe. L’enquête conjointe est fondée sur un accord entre les États membres concernés.
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter.  À la demande du coordinateur de l’État membre de destination pour les services numériques, qui a des raisons de soupçonner qu’un prestataire de services intermédiaires a enfreint le présent règlement dans son État membre, le comité peut recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’ouvrir une enquête conjointe avec le coordinateur de l’État membre de destination pour les services numériques concerné. L’enquête conjointe est fondée sur un accord entre les États membres concernés.
En l’absence d’accord dans un délai d’un mois, l’enquête conjointe est placée sous la supervision du coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques.
Ces enquêtes conjointes sont sans préjudice des tâches et pouvoirs des coordinateurs pour les services numériques participants et des exigences applicables à l’accomplissement des tâches et l’exercice des pouvoirs prévus dans le présent règlement. Les coordinateurs pour les services numériques participants mettent les résultats des enquêtes conjointes à la disposition des autres coordinateurs pour les services numériques, de la Commission et du Comité par l’intermédiaire du système prévu à l’article 67, en vue de l’accomplissement de leurs tâches respectives au titre du présent règlement.
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b
(b)  coordonner les orientations et analyses de la Commission et des coordinateurs pour les services numériques et d’autres autorités compétentes sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et y contribuer;
b)  coordonner les orientations et analyses sur les questions émergentes dans l’ensemble du marché intérieur en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement, et les fournir à la Commission, aux coordinateurs pour les services numériques et à d’autres autorités compétentes;
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis)  contribuer à l’application effective de l’article 3 de la directive 2000/31/CE pour empêcher la fragmentation du marché unique numérique;
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis)  contribuer à une coopération efficace avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales.
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1
1.  Le Comité se compose des coordinateurs pour les services numériques, qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement participent au Comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences.
1.  Le Comité se compose des coordinateurs pour les services numériques, qui sont représentés par de hauts fonctionnaires. Lorsque le droit national le prévoit, d’autres autorités compétentes investies de responsabilités opérationnelles spécifiques en vue de l’application et du contrôle de l’application du présent règlement peuvent participer au Comité aux côtés du coordinateur pour les services numériques. D’autres autorités nationales peuvent être invitées aux réunions, lorsque les questions examinées relèvent de leurs compétences. La réunion est réputée valable lorsqu’au moins deux tiers de ses membres sont présents.
Amendement 417
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le Comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux tâches du Comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur.
Amendement 418
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Chaque État membre dispose d’une voix. La Commission n’a pas de droit de vote.
2.  Chaque État membre dispose d’une voix, qui est exprimée par le coordinateur des services numériques. La Commission n’a pas de droit de vote.
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3
3.  Le Comité est présidé par la Commission. La Commission convoque les réunions et prépare l’ordre du jour conformément aux tâches du Comité au titre du présent règlement et à son règlement intérieur.
supprimé
Amendements 420 et 562/rev
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5
5.  Le Comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et peut coopérer avec d’autres organes, bureaux, agences et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le Comité rend publics les résultats de cette coopération.
5.  Le Comité peut inviter des experts et des observateurs à participer à ses réunions, et coopère avec d’autres organes, bureaux, agences et groupes consultatifs de l’Union, ainsi qu’avec des experts externes, le cas échéant. Le Comité rend publics les résultats de cette coopération.
Amendement 421
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Le Comité consulte, le cas échéant, les parties intéressées et rend publics les résultats de cette consultation.
Amendement 422
Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 6
6.  Le Comité adopte son règlement intérieur une fois celui-ci approuvé par la Commission.
6.  Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres une fois celui-ci approuvé par la Commission.
Amendement 423
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  formuler des recommandations spécifiques pour la mise en œuvre de l’article 13 bis;
Amendement 424
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point d
(d)  conseille la Commission en ce qui concerne les mesures à prendre au titre de l’article 51 et, lorsque la Commission le demande, adopte des avis sur les projets de mesures de la Commission concernant les très grandes plateformes en ligne conformément au présent règlement;
d)  conseille la Commission en ce qui concerne les mesures à prendre au titre de l’article 51 et adopte des avis sur les projets de mesures de la Commission concernant les très grandes plateformes en ligne conformément au présent règlement;
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis)  contrôle la conformité à l’article 3 de la directive 2000/31/CE des mesures prises par un État membre restreignant la libre prestation de services des fournisseurs de services intermédiaires d’un autre État membre et s’assure que ces mesures sont strictement nécessaires et ne restreignent pas l’application du présent règlement;
Amendement 426
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – point e
(e)  soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, orientations, rapports, modèles et codes de conduite tels que prévus par le présent règlement, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.
e)  soutient et encourage l’élaboration et la mise en œuvre de normes européennes, orientations, rapports, modèles et codes de conduite en étroite collaboration avec les parties prenantes pertinentes tels que prévus par le présent règlement, y compris en émettant des avis, des recommandations ou des conseils sur les questions liées à l’article 34, ainsi que l’identification des questions émergentes, en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement.
Amendement 427
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2
2.  Les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes nationales qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le Comité et qui leur ont été adressés motivent ce choix dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.
2.  Les coordinateurs pour les services numériques et autres autorités compétentes nationales qui ne suivent pas les avis, demandes ou recommandations adoptés par le Comité et qui leur ont été adressés motivent ce choix et donnent une explication concernant les enquêtes, actions et mesures qu’ils ont mises en œuvre dans les rapports qu’ils établissent conformément au présent règlement ou lors de l’adoption des décisions pertinentes, le cas échéant.
Amendement 428
Proposition de règlement
Article 49 bis (nouveau)
Article 49 bis
Rapports
1.   Le comité établit un rapport annuel relatif à ses activités. Le rapport est rendu public et transmis au Parlement, au Conseil et à la Commission dans toutes les langues officielles de l’Union.
2.   Le rapport annuel comprend, entre autres, un examen de l’application pratique des avis, des orientations, des recommandations, des conseils et des autres mesures prises au titre de l’article 49, paragraphe 1.
Amendement 429
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1
La Commission agissant de sa propre initiative, ou le Comité agissant de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois coordinateurs d’États membres de destination pour les services numériques, peut, lorsqu’il/elle a des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint une des dispositions précitées, recommander au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’enquêter sur l’infraction présumée, afin que ledit coordinateur pour les services numériques adopte, dans un délai raisonnable, une décision telle que visée au premier alinéa.
La Commission agissant de sa propre initiative, ou le Comité agissant de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois coordinateurs d’États membres de destination pour les services numériques, lorsqu’il/elle a des raisons de soupçonner qu’une très grande plateforme en ligne a enfreint une des dispositions du chapitre III, section 4, recommande au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques d’enquêter sur l’infraction présumée, afin que ledit coordinateur pour les services numériques adopte, dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois mois, une décision telle que visée au premier alinéa.
Amendement 430
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2
2.  Lorsqu’il communique la décision visée au premier alinéa du paragraphe 1 à la très grande plateforme en ligne concernée, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques lui demande d’établir et de communiquer au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, à la Commission et au Comité, dans un délai d’un mois à compter de ladite décision, un plan d’action, spécifiant les mesures que la plateforme concernée compte adopter pour faire cesser l’infraction ou y remédier. Les mesures énoncées dans le plan d’action peuvent comprendre, le cas échéant, la participation à un code de conduite élaboré en vertu de l’article 35.
2.  Lorsqu’il communique la décision visée au premier alinéa du paragraphe 1 à la très grande plateforme en ligne concernée, le coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques lui demande d’établir et de communiquer au coordinateur de l’État membre d’établissement pour les services numériques, à la Commission et au Comité, dans un délai d’un mois à compter de ladite décision, un plan d’action, spécifiant les mesures que la plateforme concernée compte adopter pour faire cesser l’infraction ou y remédier. Les mesures énoncées dans le plan d’action peuvent recommander, le cas échéant, la participation à un code de conduite élaboré en vertu de l’article 35.
Amendement 431
Proposition de règlement
Article 51 – titre
Intervention de la Commission et ouverture de la procédure
Ouverture de la procédure par la Commission
Amendement 432
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission, agissant soit sur recommandation du Comité, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Comité, peut engager une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 58 et 59 à l’égard de la conduite en cause d’une très grande plateforme en ligne qui:
1.  La Commission, agissant soit sur recommandation du Comité, soit de sa propre initiative après avoir consulté le Comité, engage une procédure en vue de l’éventuelle adoption de décisions au titre des articles 58 et 59 à l’égard de la conduite en cause d’une très grande plateforme en ligne qui:
Amendement 433
Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Lorsque la Commission décide d’engager une procédure en vertu du paragraphe 1, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques, le Comité et la très grande plateforme en ligne concernée.
2.  Lorsque la Commission engage une procédure en vertu du paragraphe 1, elle en informe tous les coordinateurs pour les services numériques, le Comité et la très grande plateforme en ligne concernée.
Amendement 434
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1
1.  Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux très grandes plateformes en ligne concernées, ainsi qu’à toute autre personne agissant pour les besoins de leur activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale raisonnablement susceptible d’avoir connaissance de renseignements relatifs à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, y compris aux organisations réalisant les audits visés à l’article 28 et à l’article 50, paragraphe 3, de fournir ces renseignements dans un délai raisonnable.
1.  Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente section, la Commission peut, par demande motivée ou par voie de décision, demander aux très grandes plateformes en ligne concernées, à leurs représentants légaux, ainsi qu’à toute autre personne agissant pour les besoins de leur activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale raisonnablement susceptible d’avoir connaissance de renseignements relatifs à l’infraction présumée ou à l’infraction, selon le cas, y compris aux organisations réalisant les audits visés à l’article 28 et à l’article 50, paragraphe 3, de fournir ces renseignements dans un délai raisonnable.
Amendement 435
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  La finalité de la demande comprend un argumentaire expliquant pourquoi et en quoi l’information est nécessaire, proportionnelle à l’objectif poursuivi et ne peut pas être obtenue par d’autres moyens.
Amendement 436
Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 4
4.  Sont tenus de fournir les renseignements demandés au nom de la très grande plateforme en ligne concernée ou d’autres personnes visées à l’article 52, paragraphe 1, les propriétaires de la très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis.
4.  Sont tenus de fournir les renseignements demandés au nom de la très grande plateforme en ligne concernée ou d’autres personnes visées à l’article 52, paragraphe 1, les propriétaires de la très grande plateforme en ligne concernée ou toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.
Amendement 437
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1
1.  Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 58, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux bénéficiaires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires à l’encontre de la très grande plateforme en ligne concernée sur la base d’un constat prima facie d’infraction.
1.  Dans le contexte des procédures susceptibles de mener à l’adoption d’une décision constatant un manquement en application de l’article 58, paragraphe 1, en cas d’urgence justifiée par le fait qu’un préjudice grave risque d’être causé aux bénéficiaires du service, la Commission peut, par voie de décision, ordonner des mesures provisoires proportionnées dans le respect des droits fondamentaux à l’encontre de la très grande plateforme en ligne concernée sur la base d’un constat prima facie d’infraction.
Amendement 438
Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative:
2.  La Commission rouvre la procédure:
Amendement 439
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point b
(b)  les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 55;
b)  les mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 55; ou
Amendement 440
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3
3.  Dans la décision adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne à la très grande plateforme en ligne concernée de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai approprié et de fournir des informations relatives aux mesures que la plateforme entend adopter pour se mettre en conformité avec la décision.
3.  Dans la décision adoptée en application du paragraphe 1, la Commission ordonne à la très grande plateforme en ligne concernée de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ladite décision dans un délai d’un mois et de fournir des informations relatives aux mesures que la plateforme entend adopter pour se mettre en conformité avec la décision.
Amendement 441
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 5
5.  Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision.
5.  Lorsque la Commission constate que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas réunies, elle clôt l’enquête par voie de décision. La décision est immédiatement applicable.
Amendement 442
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  Dans la décision prise en application de l’article 58, la Commission peut infliger à la très grande plateforme en ligne concernée des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que cette plateforme, de propos délibéré ou par négligence:
1.  Dans la décision prise en application de l’article 58, la Commission peut infliger à la très grande plateforme en ligne concernée des amendes jusqu’à concurrence de 6 % du chiffre d’affaires total réalisé à l’échelle mondiale au cours de l’exercice précédent lorsqu’elle constate que la plateforme, de propos délibéré ou par négligence:
Amendement 443
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  La Commission peut, par voie de décision, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elle:
2.  La Commission peut, par voie de décision et conformément au principe de proportionnalité, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé à l’échelle mondiale au cours de l’exercice précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elle:
Amendement 444
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4
4.  Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
4.  Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité, la durée et la répétition de l’infraction, toute amende infligée en vertu de l’article 42 pour la même infraction ainsi que, pour les amendes infligées au titre du paragraphe 2, le retard causé à la procédure.
Amendement 445
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 1 – partie introductive
1.  La Commission peut, par voie de décision, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, s’il y a lieu, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent par jour de retard, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour la contraindre:
1.  La Commission peut, par voie de décision, infliger à la très grande plateforme en ligne concernée ou à toute autre personne visée à l’article 52, paragraphe 1, s’il y a lieu, des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé à l’échelle mondiale au cours de l’exercice précédent par jour de retard, calculées à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour la contraindre:
Amendement 446
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1
1.  La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre de l’article 55, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 1 et des articles 58, 59 et 60. Cette publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées.
1.  La Commission publie les décisions qu’elle prend au titre de l’article 55, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 1 et des articles 58, 59 et 60. Cette publication mentionne les noms des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, au même titre que les documents non confidentiels et autres formes d’information sur lesquels repose la décision, lorsque cela est possible et justifié.
Amendement 447
Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 1 – alinéa 1
Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le(s) destinataire(s) prévu(s).
Avant d’adresser une telle demande au coordinateur pour les services numériques, la Commission invite les parties intéressées à soumettre des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours ouvrables, en décrivant les mesures qu’elle entend demander et en identifiant le(s) destinataire(s) prévu(s).
Amendement 448
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis)  le développement et la mise en œuvre de normes prévues à l’article 34.
Amendement 449
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive
Sans préjudice de la directive 2020/XX/UE du Parlement européen et du Conseil52, les bénéficiaires de services intermédiaires ont le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits visés aux articles 17, 18 et 19 pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:
Sans préjudice de la directive (UE) 2020/1818 du Parlement européen et du Conseil52, les bénéficiaires de services intermédiaires ont le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association pour exercer les droits visés aux articles 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 43 et 43 bis pour leur compte, pour autant que cet organisme, cette organisation ou cette association remplisse toutes les conditions suivantes:
__________________
__________________
52 [Référence]
52 [Référence]
Amendement 450
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2
2.  La délégation de pouvoir visée aux articles 23, 25 et 31 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’adoption prévue du règlement].
2.  La délégation de pouvoir visée aux articles 16 bis, 16, 23, 25 et 31 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date de l’adoption prévue du règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 451
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 3
3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 23, 25 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 13 bis, 16, 23, 25 et 31 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
Amendement 452
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 5
5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 23, 25 et 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 bis, 16, 23, 25 et 31 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 453
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par le Comité pour les services numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
1.  La Commission est assistée par un Comité pour les services numériques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
Amendement 454
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1
1.  Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.
1.  Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission évalue le présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport porte en particulier sur:
a)   l’application de l’article 25, y compris en ce qui concerne le nombre mensuel moyen de bénéficiaires actifs du service;
b)   l’application de l’article 11;
c)   l’application de l’article 14;
d)   l’application des articles 35 et 36.
Amendement 455
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
Amendement 456
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3
3.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents.
3.   Lorsqu’elle procède aux évaluations visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil, et d’autres organismes ou sources pertinents et prête une attention particulière aux petites et moyennes entreprises et à la position de nouveaux concurrents.
Amendement 457
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2 – partie introductive
2.  Il est applicable à partir du [date - trois mois après son entrée en vigueur].
2.  Il est applicable à partir du ... [six mois après son entrée en vigueur].

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0356/2021).

Dernière mise à jour: 12 mai 2022Avis juridique - Politique de confidentialité