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A
  • ABSENCE (ABSENTEISME) 240
  • ADMINISTRATION PUBLIQUE 20
  • AGENT NON TITULAIRE 180
  • AGENT STATUTAIRE 170
  • AGENT TITULAIRE 180
  • ALLEGEMENT 250
  • AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL [ARTT] 60
  • ASSISTANTE MATERNELLE 170
  • ASTREINTE 50

Exonérations heures supplémentaires et complémentaires

Chapitre 1 - La réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires

10

L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage légales de base dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés.

20

Le dispositif est également applicable pour les agents publics au titre des heures supplémentaires et complémentaires ou du temps de travail additionnel effectif qu’ils réalisent.

Section 1 - Champ d’application

30

La réduction est applicable à l’ensemble des employeurs privés ou publics, quel que soit leur statut, au titre des heures et des temps de travail décrits dans la présente section et effectués par leurs salariés ou leurs agents.

I. Heures et temps de travail concernés

A. Salariés à temps plein
40

Pour les salariés à temps plein, les heures éligibles sont les heures supplémentaires au sens du droit du travail, c’est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions (les heures d’équivalence, c’est-à-dire les heures effectuées entre la durée légale du travail et la durée « à temps plein » spécifique à ces professions, ne sont donc pas concernées par le dispositif de réduction).

50

Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail mais qui n’ont pas la nature de temps de travail effectif réalisés ne peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires. Il s’agit notamment de certaines périodes d’astreinte, ainsi que des heures de prolongation permanente qui s’appliquent dans certaines professions. Les rémunérations afférentes ne sont donc pas concernées par la réduction de cotisations.

Exemple :

Pour un conducteur routier « longue distance » effectuant 50 heures sur une semaine, seules sont considérées comme des heures supplémentaires (et donc éligibles à la réduction) les 7 heures comprises entre la durée d’équivalence fixée à 43 heures pour cette catégorie de personnel et les 50 heures de sa durée de travail effective.

60

Ce champ d’application comprend les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sens de l’article L. 3121-41 du code du travail, ou d’anciens dispositifs d’aménagement du temps de travail (modulation, jours de RTT, cycles de travail). Pour ces salariés, la réduction s’applique sur la rémunération des heures décomptées à l’issue de la période de référence prévue par le dispositif.

Exemple :

Pour une salariée dont le temps de travail est décompté sur une période de quatre semaines, en application d’un accord d’entreprise, et effectuant 40 heures la première semaine, 40 heures la deuxième, 27 heures la troisième et 40 heures la quatrième, la durée hebdomadaire de travail s’établit à 36,75 heures par semaine et 7 heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de 4 semaines.

70

La réduction est applicable aux rémunération des heures supplémentaires dites « structurelles » intégrées à l’horaire de travail, lorsque la durée collective de travail dans l’entreprise ou dans l’établissement est supérieure à la durée légale.

80

Il ne peut y avoir d'heures dites "structurelles" réalisées lors d'un contrat en temps partiel, y compris lors d'un passage en temps partiel thérapeutique.

90

Sont également éligibles les heures supplémentaires effectuées par les salariés bénéficiant d’une réduction de leur durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de leur vie personnelle.

100

La réduction est également applicable aux rémunérations au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, qu’il s’agisse des heures incluses dans le forfait ou des heures effectuées au-delà.

Exemple :

Pour un salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année de 1 700 heures et effectuant en plus 100 heures supplémentaires à la demande de son employeur, le nombre d’heures pouvant bénéficier de la réduction sur l’année est de : (1700 – 1607) + 100 = 193 heures.

Textes de référence : Article L. 3121-28 du code du travail, Article L. 3121-41 du code du travail, Article L. 3121-56 du code du travail

B. Salariés à temps partiel
110

Pour les salariés à temps partiel, les heures éligibles sont les heures complémentaires au sens du droit du travail, c’est-à-dire celles qui sont effectuées en plus de celles inscrites au contrat de travail, que le contrat prévoie ou non le nombre d'heures complémentaires pouvant être effectuées par le salarié.

Texte de référence : Cass.civ., 2e ch., 21 octobre 2021, n° 20-10455 FB

120

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les salariés à temps partiel est en revanche soumis aux plafonds suivants :

  • si une convention ou un accord d’entreprise ou à défaut de branche prévoit la possibilité de porter le nombre d’heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au 1/3 de la durée de travail prévue au contrat ;
  • en l’absence de dispositions conventionnelles, le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur à 1/10 de cette durée.
130

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

140

En revanche, les heures effectuées lorsque la durée de travail prévue au contrat est augmentée temporairement par avenant (ou « complément d’heures ») ne sont pas éligibles puisqu’il ne s’agit pas d’heures complémentaires.

150

Les heures effectuées dans le cadre d’un dispositif de « temps partiel modulé », qui permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail par rapport à celle inscrite au contrat à condition de ne pas dépasser cette même durée appréciée en moyenne annuelle, ne sont pas non plus éligibles, puisque les heures effectuées au-delà de la durée de travail inscrite au contrat sont compensées par celles qui ne sont pas effectuées à d’autres moments de l’année.

Textes de référence : Article L 3123-2 du code du travail, Article L. 3123-8 du code du travail

C. Salariés en convention de forfait en jours
160

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires, mais ils peuvent bénéficier de la réduction au titre de la part de rémunération correspondant aux jours de repos auxquels ils renoncent au-delà de la limite de 218 jours travaillés.

Texte de référence : Article L. 3121-59 du code du travail

D. Salariés non soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée de travail
170

Dans un certain nombre de professions, la durée de travail des salariés n’est pas régie par les règles de droit commun du code du travail, mais par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques. Cette situation concerne par exemple :

  • les salariés statutaires affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale,
  • les personnels des chambres consulaires,
  • les travailleurs à domicile,
  • les salariés des particuliers employeurs,
  • les assistants maternels,
  • les concierges et gardiens d’immeubles.

Pour ces salariés, la réduction est applicable sur les heures de travail (ou, le cas échéant, les autres unités de compte) excédant la durée de travail à temps plein définie par ces dispositions légales et conventionnelles spécifiques.

Exemple :

La convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 27 avril 2009 prévoit un régime dérogatoire de décompte du temps de travail, exprimé non pas en heures mais en unités de valeurs (UV). En application de l’article 18 de cette convention, les salariés occupant un « emploi à service complet » sont redevables de 10 000 UV de tâches par mois, et peuvent effectuer des UV supplémentaires majorées de 25%, dans la limite de 12 000 UV par mois. Ces tâches supplémentaires sont éligibles à la réduction.

Pour calculer la rémunération sur laquelle s’applique la réduction, il convient de prendre en compte la rémunération afférente aux tâches effectuées au-delà de 10 000 UV. Ainsi, si 12 000 UV sont rémunérées, la rémunération sur laquelle s’applique la réduction est celle correspondant à 2 000 UV.

180

La réduction de cotisations salariales s’applique également au titre des éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif.

Texte de référence : 1° du III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

II. Modalités de décompte des heures

190

La réduction est applicable à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires due au salarié.

Elle est également conditionnée au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.

200

Elle est applicable sous réserve que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération.

210

Une heure supplémentaire peut être compensée intégralement en repos compensateur (heure de base et majoration) ou pour partie en espèces et pour partie en repos compensateur.

Dans le cas où l’heure supplémentaire donne lieu à une compensation mixte, c’est la rémunération versée en espèces qui ouvre droit à la réduction salariale.

220

Elle n’est pas applicable si la rémunération de l’heure supplémentaire est remplacée en totalité par un repos compensateur, ou si la rémunération de l’heure supplémentaire ou du jour de repos auquel le salarié renonce est placée sur un compte épargne temps (CET). La réduction n’est pas non plus applicable au moment de la monétisation de ce CET.

230

Les heures supplémentaires dites « structurelles » résultent soit d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale, soit d’une convention individuelle de forfait en heures (forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel) prévoyant la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Les rémunérations correspondant à ces heures supplémentaires bénéficient de l’exonération dans les mêmes conditions que pour les autres heures supplémentaires.

240

En cas d’absence du salarié avec maintien intégral de la rémunération, les heures supplémentaires « structurelles » (intégrées à l’horaire de travail habituel du salarié) sont réputées réalisées. Elles donnent alors lieu à exonération.

250

En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération, ces heures « structurelles » sont prises en compte au prorata du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence). Cette règle de proratisation est identique à celle décrite dans la partie E du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux pour déterminer la valeur du SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale en cas d’absence avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération par l’employeur.

Exemple :

Pour un salarié rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 15 € et travaillant dans un établissement au sein duquel la durée collective de travail est de 37 heures (soit une durée de travail journalière de 7,4 heures), sa rémunération mensuelle habituelle est égale à : (15 × 1820 / 12) + (2 × 15 × (1 + 25 %) × 52 / 12) = 2 437,5 € et le nombre d’heures supplémentaires pris en compte par mois est égal à : 2 × 52 / 12 = 8,67.

S’il est absent une journée au cours d’un mois comptant habituellement 23 jours travaillés, une retenue sur salaire est appliquée, égale à : 2437,5 × 7,4 / (7,4 x × 23) = 105,98 €. Le nombre d’heures supplémentaires prises en compte au cours de ce mois est donc égal à : 8,67 × (2437,5 – 105,98) / 2437,5 = 8,29.

Section 2 - Calcul de la réduction de cotisations

260

Le montant de la réduction est le résultat de la formule suivante : rémunération des heures éligibles × taux de réduction.

I. Calcul de la part de rémunération afférente aux heures supplémentaires

270

La rémunération prise en compte pour le calcul de l'exonération est celle des heures supplémentaires ou complémentaires ou du temps de travail additionnel ou du jour de repos auquel le salarié renonce, en tenant compte des majorations associées.

280

La rémunération des heures supplémentaires est égale au nombre de ces heures multiplié par leur rémunération horaire, tenant compte de la majoration à laquelle elles donnent lieu.

A. Détermination du taux de majoration au titre des heures supplémentaires et complémentaires
290

La rémunération des heures supplémentaires et complémentaires fait l’objet d’une majoration.

Cette majoration s’applique à la rémunération des heures réalisées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente, c’est-à-dire celle prévue au contrat du salarié.

300

Le taux de majoration ne peut excéder celui fixé par la convention ou l’accord applicable dans l’entreprise, ou à défaut celui fixé par le code du travail :

  • pour une heure supplémentaire, 25 % pour les 8 premières heures du mois et 50 % pour les suivantes ;
  • pour une heure complémentaire, 10 % pour celles ne dépassant pas 1/10ème de la durée de travail inscrite au contrat et 25 % pour les suivantes.

Le salaire horaire majoré s’obtient par la multiplication de la rémunération horaire habituelle par le taux de majoration (25%, 50%, etc.).

B. Rémunération à prendre en compte pour appliquer la majoration
310

La rémunération horaire à prendre en compte est l’ensemble de la rémunération assujettie à prélèvements sociaux (chapitre 2 de la rubrique relative à l'assiette générale) à l'exclusion des primes qui ne sont pas la contrepartie du temps de travail ou de présence effective, telles les primes d’ancienneté et d’assiduité, qui sont exclues de la base de calcul, rapportée au nombre d'heures, sans tenir compte des heures supplémentaires ni de leur rémunération.

Les remboursements de frais professionnels sont également exclus de la base de calcul.

Exemple :

Pour un salarié à temps plein rémunéré 15 € par heure dans une entreprise dont la durée collective est égale à 35 heures hebdomadaires, ayant réalisé 6 heures supplémentaires sur le mois, et bénéficiant d’une prime de technicité de 200€ ainsi que d’une prime d’ancienneté de 100€, la rémunération majorée des heures supplémentaires du mois est obtenue par le calcul suivant :

(((15 × (35 x 52 / 12) + 200) / 35 x 52 / 12) × 125% = 20,40 € par heure supplémentaire

Textes de référence : Cass. soc., 1é novembre 1992, n° 89-45.090 D ; RJS 12/92 n° 1385, Cass. soc, 19 juin 1996, n° 93-45.941 D ; RJS 10/96 n° 1048 , Cass. crim., 3 janvier 1986, n° 84-95.123 B, Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 84-95.098 P

320

Seule la rémunération soumise à cotisations est prise en compte. Dès lors, en cas d'application d’une déduction forfaitaire spécifique (DFS), la base de calcul de la réduction de cotisations est la rémunération retenue après application de cette DFS.

330

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures, la rémunération prise en compte doit être calculée à partir de la rémunération totale et du nombre d’heures incluses dans le forfait, en prenant en compte les majorations.

Exemple :

Pour un salarié ayant un forfait de 175 heures par mois, rémunéré 2700 € sur un mois, la rémunération horaire prenant en compte la majoration des 23,33 heures supplémentaires incluses dans le forfait s’élève, si le taux de majoration applicable est de 25 %, à 2700 / (151,67 + (23,33 × 1,25) = 14,93 €. La rémunération à prendre en compte pour la réduction s’élève donc à 23,33 × 14,93 × 1,25 = 435,40 €.

340

Pour les apprentis dont la part de rémunération inférieure à 79 % du SMIC est déjà exonérée de l’ensemble des cotisations salariales, la réduction au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ne s’applique que sur la part de la rémunération supérieure à ce seuil, à proportion de la part de la rémunération au titre de ces heures supplémentaires dans le total de la rémunération.

Exemple :

En 2024, pour un apprenti rémunéré 1 708,19 € dont 117,96 € sont liés à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %), la rémunération de ces heures représente 117,96 / 1 708,19 = 6,91 % de la rémunération totale de ce mois et cette rémunération excède de 312,33 € le seuil de 79 % du SMIC (1 395,86 €). La réduction ne s’appliquera donc que sur 6,91 % de la rémunération excédant 79 % du SMIC, soit 21,58 €.

En ce qui concerne les heures complémentaires et supplémentaires ou les temps supplémentaires effectués par les salariés relevant de régimes spéciaux et par les agents publics titulaires ou non titulaires, la réduction s’applique dans la limite des dispositions et des taux qui leurs sont applicables.

Ainsi, lorsque le taux est inférieur, le niveau de l’exonération est inférieur.

II. Calcul du montant de la réduction

350

Le taux de réduction est égal à la somme des taux de chacune des cotisations salariales d’assurance vieillesse due par le salarié. Dans le cas d’un salarié affilié au régime général et dont la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale, ce taux est égal à 11,31 % (soit 7,3 % d’assurance vieillesse de base et 4,01 % de retraite complémentaire).

360

Pour les salariés soumis à un taux spécifique soit du fait de leur affiliation à un régime spécial, soit du fait de l’application de taux réduits sur les cotisations de retraite de base ou complémentaire, soit du fait d’une répartition dérogatoire des cotisations de retraite complémentaire dues à l’AGIRC-ARRCO, le taux de réduction est ajusté en fonction des taux effectivement applicables au salarié, dans la limite du taux de droit commun de 11,31 %.

370

Lorsque la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale, le taux de réduction est le taux moyen de cotisations salariales d’assurance vieillesse applicable sur l’ensemble de la rémunération, calculé en rapportant le montant total des cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre de la totalité de la rémunération à cette même rémunération, dans la limite de 11,31 %.

Exemple :

En 2024, pour un salarié cadre rémunéré 4 744,95 € sur un mois, dont 327,66 € est lié à la réalisation de 9 heures supplémentaires (majorées au taux légal de 25 %), le montant des cotisations salariales sur l’ensemble de la rémunération est égal à 532,82 €, dont 442,43 € pour la part de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (3 864 x 11,45 %) et 90,39 € pour la part de la rémunération supérieure à ce plafond (880,95 × 10,26 %). En plus des cotisations salariales d’assurance vieillesse, ce salarié est également soumis à la cotisation APEC, qui ne fait pas l’objet d’une réduction. Le taux moyen de cotisation effectif est donc de 532,82 / 4 744,95 = 11,23 %. Le montant de la réduction applicable sur les heures supplémentaires est en conséquence égal à 327,66 € x 11,23 % = 36,80 €.

380

À Mayotte, compte tenu du fait que la convention AGIRC-ARRCO ne couvre pas ce territoire, le taux de réduction est égal, dans le cas général, à 5,32 % en 2024 (le taux de la cotisation salariale d’assurance vieillesse évoluant chaque année jusqu’en 2036, pour assurer la convergence du barème mahorais avec le droit commun).

390

À Saint-Pierre-et-Miquelon, le taux de réduction est égal à 10,75 % au 1er janvier 2024.

Section 3 - Modalités d’application

I. Formalités à respecter par l’employeur

A. Affichage sur le bulletin de paie
400

Le montant de la réduction doit être affiché sur une ligne distincte du bulletin de paie, après les lignes relatives aux cotisations et contributions sociales salariales et patronales.

B. Documents à fournir en cas de contrôle
410

L’employeur doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par les dispositions du code du travail.

420

Lorsque ces documents ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur les complète, au moins une fois par un an, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures n’est pas établi par semaine), en indiquant le mois au cours duquel elles ont été rémunérées et en distinguant les heures selon le taux de majoration qui leur est applicable.

430

Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’indication de cette durée collective suffit à établir le nombre d’heures supplémentaires uniquement pour les heures supplémentaires concernées.

440

Pour rappel, la contribution sociale généralisée (CSG) assise sur la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires est intégralement non déductible du revenu imposable dans la mesure où cette rémunération est à la fois exonérée d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.

Texte de référence : Article 81 quater du code général des impôts

II. Imputation

450

La réduction s’impute uniquement sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage de base prévues par la loi, que celles-ci soient dues au titre de la rémunération de base ou de la rémunération des heures supplémentaires.

460

Aucune imputation n’est donc à réaliser sur les cotisations salariales de retraite complémentaire.

470

Pour les salariés affiliés à des régimes spéciaux et qui ne cotisent pas à un régime de retraite complémentaire, la réduction est imputée sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse de ces régimes spéciaux.

480

Dans le cas général, le montant de la réduction est limité au montant des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage de base dues au titre de la rémunération du mois (ou de la période de paie pour les salariés non mensualisés). Cependant, dans le cas où les heures sont décomptées sur une période différente du mois civil, le montant de l’exonération peut être imputé, si nécessaire, sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires.

490

Dans le cas où la réduction est supérieure au montant des cotisations sur lequel elle s’impute (notamment en cas de réalisation de nombreuses heures supplémentaires, en parallèle du rachat de journées de RTT), le reliquat de réduction peut être imputé sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse dues au titre des périodes d’emploi postérieures à celle donnant lieu à rémunération des heures supplémentaires ou des journées de RTT.

Chapitre 2 - Les déductions forfaitaires patronales au titre des heures supplémentaires

500

Le présent chapitre détaille les modalités de mise en œuvre des deux déductions forfaitaires patronales applicables au titre des heures supplémentaires :

  • La déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés des employeurs de moins de 20 salariés pouvant appliquer le dispositif de réduction générale de cotisations et contributions patronales ;
  • La déduction forfaitaire de 0,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022 par les salariés des employeurs d’au moins 20 et de moins de 250 salariés pouvant appliquer le dispositif de réduction générale des cotisations et contributions patronales.

Textes de référence : Articles L. 241-18 , et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale

Section 1 - Champ d’application

I. Employeurs concernés

510

La déduction forfaitaire de 1,5 € est applicable par les employeurs de moins de 20 salariés éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions patronales au titre des rémunérations versées à certains salariés.

520

La déduction forfaitaire de 0,5 € est applicable par les employeurs d’au moins 20 et de moins de 250 salariés éligibles à la réduction générale de cotisations et contributions patronales au titre des rémunérations versées à certains salariés.

530

Les déductions mentionnées au présent chapitre sont applicables par les employeurs situés sur les territoires de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les employeurs remplissant les critères d’éligibilité à la réduction générale visée à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale (même si cette réduction n’est pas applicable sur ces territoires).

A. Employeurs dont les salariés sont éligibles à la réduction générale
540

Les employeurs pouvant appliquer la déduction forfaitaire patronale sont uniquement ceux dont les salariés sont éligibles à la réduction générale des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :

  • les employeurs concernés par l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-13 du code du travail ;
  • les employeurs inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat ;
  • les établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ;
  • les sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont des participations majoritaires.

Le champ d’application de la réduction générale est détaillé dans la rubrique du bulletin officiel de la sécurité sociale relative aux allègements généraux (lien).

Textes de référence : Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, Article L. 5422-13 du code du travail, Article L. 5424-1 du code du travail

B. Appréciation du seuil d’effectif
550

Les employeurs pouvant appliquer la déduction forfaitaire de 1,50 € sont uniquement ceux dont l’effectif est inférieur à 20 salariés.

Les employeurs dont l’effectif est supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 250 salariés peuvent appliquer la déduction forfaitaire de 0,50 €.

560

L’effectif est décompté conformément aux règles prévues à l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale, commentées au sein de la rubrique Effectif du Bulletin officiel de la sécurité sociale.

570

À compter de 2020 (effectif déterminé au regard des données 2019), en application du dispositif de neutralisation de l’effet de seuil prévu par l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, lorsque son effectif atteint ou franchit le seuil de 20 salariés, l’employeur peut continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire de 1,5 € pendant les 5 années suivant ce franchissement de seuil.

Exemple :

Pour un franchissement du seuil constaté de 20 salariés au 1er janvier 2022 (effectif déterminé au regard des données 2021), l’employeur peut continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire de 1,50 € jusqu’au 31 décembre 2026.

580

Au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022, l’entreprise qui franchit le seuil de 250 salariés peut bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,5 € applicable pendant les 5 années suivant le franchissement de ce seuil.

Exemple :

L’entreprise qui a franchi le seuil de 250 salariés au 1er janvier 2021 (effectif déterminé au regard des données 2020) et qui maintient son effectif à au moins 250 salariés, peut bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.

590

Le cas échéant, il doit être tenu compte successivement des périodes de neutralisation de 5 années civiles liées aux franchissements des seuils de 20 puis de 250 salariés, pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2022.

Exemple :

L’entreprise qui a franchi le seuil de 20 salariés au 1er janvier 2021 (données 2020), peut bénéficier de la déduction forfaitaire de 1,50 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025.

Si l’entreprise franchit le seuil de 250 salariés au 1er janvier 2023 (données 2022) et maintient son effectif à au moins 250 salariés, elle pourra bénéficier de la déduction forfaitaire de 0,50 € du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

600

Lorsque l’entreprise franchit l’un de ces seuils à la baisse pendant ces 5 années civiles de neutralisation, cela a pour effet d’ouvrir à nouveau le droit au bénéfice de la déduction de 0,50 € ou de celle 1,50 € en fonction du seuil franchi à la baisse. En cas de nouveau franchissement à la hausse de l’un de ces seuils, une nouvelle période de neutralisation pourra s’appliquer.

610

Lorsque l’effectif de l’employeur a atteint ou franchi le seuil de 20 salariés pour les années 2017, 2018 et 2019 (donc au plus tard pour un franchissement de seuil constaté au 31 décembre 2018), il peut continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire correspondante pendant les 3 années suivant ce franchissement de seuil.

Exemple :

Pour un franchissement de seuil constaté au 31 décembre 2018, l’employeur pouvait continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2021.

620

La nouvelle mesure de neutralisation applicable pendant 5 ans peut s’appliquer aux entreprises ayant bénéficié de la mesure de lissage de 3 ans, si l’effectif de l’entreprise, ayant été réduit dans l’intervalle des trois ans, atteint de nouveau le seuil de 20 salariés au 31 décembre d’une année.

Textes de référence : Article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale

II. Heures et temps de travail concernés

A. Salariés à temps plein
630

Les déductions forfaitaires sont applicables aux heures supplémentaires au sens du droit du travail, c’est-à-dire celles effectuées au-delà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale présentée au chapitre 1 de la présente rubrique.

640

En revanche, elles ne sont pas applicables pour les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel.

Textes de référence : Article L. 3121-28 du code du travail, Article L. 3121-41 du code du travail, Article L. 3121-56 du code du travail

B. Salariés en convention de forfait en jours
650

Les déductions forfaitaires sont applicables aux jours de repos auxquels les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent renoncer en contrepartie d’une majoration de leur rémunération au-delà de 218 jours travaillés, dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale présentée au chapitre 1 de la présente rubrique.

Texte de référence : Article L. 3121-59 du code du travail

III. Modalités de décompte des heures

660

Les déductions forfaitaires sont applicables aux heures supplémentaires au sens du code du travail qui ont fait l’objet d’une rémunération versée au salarié, sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée ou que le jour de repos auquel le salarié renonce fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

670

Elles sont également conditionnées au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.

680

Les déductions sont applicables sous réserve que les rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des rémunérations des heures supplémentaires.

690

En cas d’absence du salarié avec maintien intégral de la rémunération, les heures supplémentaires « structurelles » (intégrées à l’horaire de travail habituel du salarié) sont réputées réalisées. Elles sont donc éligibles à la déduction.

700

En cas d’absence du salarié avec maintien partiel ou sans maintien de la rémunération, les heures supplémentaires dites « structurelles » sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour la réduction salariale, c’est-à-dire à hauteur du rapport entre la rémunération versée au cours du mois et celle qui aurait dû être versée si le salarié n’avait pas été absent (après déduction, pour la détermination de ces deux éléments, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé par l’absence).

Cette règle de proratisation est identique à celle décrite dans la partie E du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique relative aux allègements généraux pour déterminer la valeur du SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale en cas d’absence avec maintien partiel ou sans maintien de rémunération par l’employeur.

710

Les déductions sont applicables aux unités de valeur des concierges et gardiens d’immeuble excédant la durée de travail à temps plein définie par la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 27 avril 2009, dont l’article 18 prévoit que les salariés occupant un « emploi à service complet » sont redevables de 10 000 UV de tâches par mois, et peuvent effectuer des UV supplémentaires majorées de 25 %, dans la limite de 12 000 UV par mois. Ces tâches supplémentaires sont donc éligibles aux déductions forfaitaires.

Exemple :

Pour calculer la rémunération sur laquelle s’applique la déduction, il convient de prendre en compte la rémunération afférente aux tâches effectuées au-delà de 10 000 UV. Ainsi, si 12 000 UV sont rémunérées, la rémunération sur laquelle s’applique la déduction est celle correspondant à 2 000 UV.

Section 2 - Calcul de la déduction

I. Montant de la déduction

720

La déduction pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés est de 1,50 € par heure effectuée, et de 10,50 € par jour de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.

730

La déduction pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 et de moins de 250 salariés est de 0,50 € par heure effectuée, et de 3,50 € par jour de repos pour les salariés en forfait annuel en jours.

740

Dans le cas où le nombre d’heures ou de jours de repos ouvrant droit à la réduction n’est pas un nombre entier, ces montants sont arrondis au centime le plus proche.

II. Cumul avec les autres dispositifs d’exonération ou de réduction

750

Les déductions forfaitaires sont cumulables avec l’application de la réduction générale des cotisations et contributions patronales, ou d’autres dispositifs d’exonérations portant sur ces cotisations et contributions.

760

Elles interviennent après l’application de ces réductions ou exonérations. Lorsqu’elles interviennent après l’application de la réduction générale ou d’une autre exonération calculée sur une base annuelle, le montant des cotisations et contributions sur laquelle elles peuvent s’imputer est celui calculé au mois le mois, sans tenir compte de l’effet des régularisations postérieures de la réduction ou de l’exonération sur ce montant. Les déductions forfaitaires peuvent être appliquées par l’employeur si le salarié concerné est par ailleurs éligible à la réduction salariale comme précisé au chapitre 1.

770

Les déductions forfaitaires sont soumises au plafonnement lié à l’application de la règle européenne dite « de minimis » : le montant total perçu au titre de la déduction forfaitaire appliquée et des autres aides d’État entrant dans le champ de ce plafonnement ne peut excéder 200 000 € (ou 100 000 € pour les entreprises relevant du secteur du transport routier) sur une période de trois exercices fiscaux dont l’exercice est en cours.

Texte de référence : Article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Section 3 - Modalités d’application

I. Règles d’imputation

780

Les déductions forfaitaires sont imputables sur l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues par l’employeur à son organisme de recouvrement (Urssaf, MSA pour le régime agricole, CGSS pour l’outre-mer), dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié concerné par l’application de la déduction.

II. Documents à fournir en cas de contrôle

790

L’employeur doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par les dispositions du code du travail.

800

Lorsque ces documents ne sont pas immédiatement accessibles, l’employeur les complète, au moins une fois par un an, par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires (ou du nombre d’heures de travail lorsque le décompte des heures n’est pas établi par semaine), en indiquant le mois au cours duquel elles ont été rémunérées et en distinguant les heures selon le taux de majoration qui leur est applicable.

810

Lorsque les heures supplémentaires résultent d’une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l’objet d’une rémunération mensualisée, l’indication de cette durée collective suffit à établir le nombre d’heures supplémentaires uniquement pour les heures supplémentaires concernées

Chapitre 3 - La monétisation des journées de RTT auxquelles le salarié renonce

Le présent chapitre détaille les modalités d’application du dispositif temporaire de rémunération de la renonciation par le salarié à ses journées de repos.

Texte de référence : Loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

I. Déclenchement de la monétisation

820

Tout salarié peut demander à son employeur la renonciation à tout ou partie des journées ou des demi-journées de repos qu’il a acquises. Cette demande est matérialisée par tout moyen.

830

L’employeur peut accepter tout ou partie ou refuser la demande du salarié. La fréquence des demandes d’un salarié à son employeur n’est pas limitée : une demande peut intervenir à tout moment et plusieurs fois par an, notamment en cas de refus de l’employeur.

Sont concernés les rachats de jours effectués par les salariés à temps plein et par les salariés à temps partiel.

En cas d’accord de l’employeur, les journées ou demi-journées auxquelles le salarié a renoncé sont, par la suite, travaillées. Elles donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire ou complémentaire applicable dans l’entreprise (voir le A du I de la section 2 du chapitre 1 de la présente rubrique).

En revanche, les heures concernées ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Texte de référence : Article 3121-30 du code du travail

Les heures de travail effectuées en raison de la renonciation de la journée de RTT monétisée sont prises en compte dans la valeur du SMIC pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, au même titre que les heures supplémentaires ou complémentaires (voir le E du II de la section 2 du chapitre 1 de la rubrique Allègements généraux).

II. Journées de repos concernées

840

Les journées ou demi-journées concernées par le dispositif sont celles acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 et en application :

- d’un accord de réduction du temps de travail antérieur à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, et maintenu

- ou d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Seules les journées de RTT acquises depuis le 1er janvier 2022 et effectivement rémunérées postérieurement au 16 août 2022, c’est-à-dire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2022, y compris à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sont éligibles à la majoration de leur rémunération et aux dispositifs de réduction de cotisations associés (outre le cas spécifique de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires des entreprises d’au moins vingt et de moins de deux cent cinquante salariés – voir III).

Texte de référence : Article 22 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Ne sont ainsi pas concernés :

  • les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ;
  • les jours ou demi-journées de repos résultant de l’application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008, ou d'un dispositif de jours de repos conventionnels, lorsque ceux-ci ont été déposés sur un compte épargne-temps ;
  • les jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
  • les jours de repos soldés à l’occasion du solde de tout compte.

Textes de référence : Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

III. Dispositifs de réduction de cotisations applicables à la rémunération des jours de RTT auxquels le salarié renonce

850

La réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires s’applique à la rémunération du ou des jours de repos auxquels le salarié renonce, dans les conditions prévues au chapitre 1 de la présente rubrique.

860

La déduction forfaitaire de 1,50 € s’applique, pour les entreprises de moins de 20 salariés, à chaque heure supplémentaire réalisée en conséquence du rachat de jours, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente rubrique.

Exemple :

Dans une entreprise de moins de 20 salariés, un salarié dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures a 20 JRTT sur l’année. Il bénéficie déjà de la déduction forfaitaire et applique la réduction salariale au titre des 4 heures supplémentaires hebdomadaires effectuées par le salarié.

L’employeur rachète en parallèle deux JRTT en septembre 2022. De ce fait, le salarié effectue 14 heures supplémentaires au titre desquelles l’employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire égale à 21 €.

La réduction salariale s’applique au titre de la rémunération versée pour ces deux jours rachetés.

870

La déduction forfaitaire de 0,50 € s’applique, pour les entreprises d’au moins 20 et de moins de 250, à chaque heure supplémentaire réalisée en conséquence du rachat de jours, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente rubrique.

Sont uniquement éligibles les JRTT rachetées à compter du 25 décembre 2022.

Texte de référence : Article 22 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Exemple :

Dans une entreprise de 50 salariés, un salarié dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures a 20 JRTT sur l’année. L’employeur rachète deux JRTT en septembre 2022. Seule la réduction salariale s’applique au titre de la rémunération versée pour ces deux jours rachetés.

L’employeur rachète par la suite deux JRTT en janvier 2023. De ce fait, le salarié effectue 14 heures supplémentaires au titre desquelles l’employeur bénéficie d’une déduction forfaitaire égale à 7 €.

La réduction salariale s’applique au titre de la rémunération versée pour ces deux jours rachetés.

880

La rémunération versée au titre de la renonciation bénéficie également de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 quater du code général des impôts. Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

IV. Documents à fournir en cas de contrôle

890

L’employeur doit pouvoir fournir les documents formalisant la demande du salarié ainsi que son acceptation (le cas échéant partielle ou totale).

900

Pour l’application des dispositifs de réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés, les documents à fournir en cas de contrôle sont détaillés au B du I de la section 3 du chapitre 1 ainsi qu’au II de la section 3 du chapitre 2 de la présente rubrique.

Mis à jour le 21/12/2023