Newsletter DDS - Février 2024
Direction technique droit social

Preuve des heures supplémentaires en l’absence de système fiable de mesure du temps de travail

D’après l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
 
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Par ailleurs, selon la jurisprudence de la CJUE, afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, C-55/18, point 60).
 
La question est alors de savoir si en l’absence d’un tel système objectif, fiable et accessible de mesure du temps de travail, l’employeur peut se prévaloir de tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
 
La Cour de cassation répond positivement dans son arrêt du 7 février 2024 (n°22-15842). Selon elle, l'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
 
Ainsi, « dès lors que le salarié présente des éléments suffisamment précis, appréciés très largement, le juge du fond apprécie souverainement la portée des preuves produites par les parties même non issues d’un système de contrôle objectif et fiable de la durée du travail » (v. avis Avocat général).
 
Lire l’arrêt n°22-15842 rendu le 7 février 2024 par la Cour de cassation
Lire l’avis de l’avocat général
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