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Février 2022 Fidal
À la une

L’amélioration de la protection des lanceurs d’alerte : la proposition de la loi définitivement adoptée


La proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été définitivement adoptée le 16 février 2022 (Petite loi). Elle corrige certaines insuffisances de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et transpose la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations des droits de l’Union.
 
Ce texte entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
 
Quelles sont les améliorations prévues par ce texte ? Tout d'abord, la définition du lanceur d’alerte est élargie. Sera désormais reconnu comme lanceur d’alerte la personne physique qui lance une alerte « sans contrepartie financière directe ». Jusqu’à présent, le lanceur d’alerte devait agir de manière désintéressée. Par ailleurs, le lanceur d’alerte n’a plus à avoir personnellement connaissance des faits révélés. Ainsi, ces faits pourront lui avoir été rapportés. Ce n’est que lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles que le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
 
La loi met également en place un statut protecteur spécifique à l’égard de l’entourage du lanceur d’alerte. Elle simplifie les canaux de signalement dont dispose le lanceur d’alerte et institue des mesures de protection renforcées (les mesures de représailles interdites sont complétées,  mise en place d’un principe d’irresponsabilité civile et pénale du lanceur d’alerte…). En outre, le contenu du règlement intérieur est enrichi. Celui-ci devra désormais mentionner l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.
 
Attention, cependant ! Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 2022.  A suivre donc …

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Les convictions religieuses du salarié peuvent-elles justifier son refus de mutation ?

La Cour de cassation considère, dans un arrêt en date du 19 janvier 2022 (n°20-14014), que la mutation disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié de religion hindouiste ayant refusé de travailler dans un cimetière ne constitue pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses.
 
Dans cette affaire, un salarié, agent de nettoyage soumis à une clause de mobilité, s’était vu proposer une première mutation géographique qu’il avait refusée. L’employeur lui avait alors notifié sa mutation sur un autre  site, un cimetière, dans une autre localité que le salarié avait refusé en raison d’une incompatibilité d’horaires. Malgré des nouvelles propositions d’horaires le salarié avait maintenu son refus en invoquant ses convictions religieuses hindouistes lui interdisant de travailler dans un cimetière.
 
En définitive, l’employeur avait prononcé une mutation disciplinaire sur un autre site. Le salarié n’ayant pas rejoint son poste, l’employeur avait procédé à son licenciement. La Cour d’appel avait annulé la mutation disciplinaire en raison de son caractère discriminatoire.
 
Cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que la mutation disciplinaire prononcée par l'employeur était justifiée par une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Elle ne constituait pas une discrimination directe injustifiée en raison des convictions religieuses.


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Elections CSE : le responsable sécurité est éligible !

En application de l’article L.2314-3 du code du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise assiste, avec voix consultative :
  • aux réunions ordinaires du CSE sur les points à l’ordre du jour portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (C.trav., art. L. 2315-27 al. 1er) ;
  • aux réunions extraordinaires portant sur la santé et la sécurité (C.trav., art. L. 2315-27, al. 2nd) ;
  • aux réunions de la CSSCT si elle existe.
La question se posait de savoir si ce salarié pouvait être éligible aux élections du CSE. Un même salarié peut-il assister aux réunions en tant qu’expert et en tant que membre de la délégation du personnel ?
 
Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (n° 19-25.982), la chambre sociale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative.


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Non-respect des durées maximales de travail : la preuve du préjudice n’est pas nécessaire !

D’après l’article L.3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures. L’article L.3121-22 ajoute que la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (hormis certaines exceptions).
 
L’employeur qui ne respecte pas ces limites s’expose notamment au risque de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Ce risque est d’autant plus important que le droit à réparation revêt en la matière un caractère systématique !
 
C’est en effet ce qui résulte d’un arrêt en date du 26 janvier 2022 (n°20-21636) dans lequel, la Cour de cassation décide que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Autrement dit, la preuve d’un préjudice subi par le salarié (trouble apporté à sa vie personnelle, atteinte à la santé et la sécurité du salarié…) n’est pas nécessaire.


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Brèves
Rupture conventionnelle et renonciation à la clause de non-concurrence : attention à la date butoir !

Dans un arrêt en date du 26 janvier 2022 (n°20-15755), la Cour de cassation décide qu’en matière de rupture conventionnelle, la renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de rupture fixée par la convention. Peu importe l’existence de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires !
 
En effet, la Cour de cassation estime que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

Les conséquences de cette décision ne sont pas négligeables.

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Plateformes : Publication de la loi de ratification et d’habilitation relative au dialogue social

La loi n°2022-139 du 7 février 2022 relative aux travailleurs indépendants recourant aux plateformes a été publiée au JO du 8 février.

Elle ratifie l’ordonnance du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.

Elle habilite le Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes.
 

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Report de l’éligibilité de la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés

Il résulte d’un communiqué de l’URSSAF en date du 26 janvier 2022 que la déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ainsi que le paiement de la contribution seront à désormais à effecteur par toutes les entreprises de 20 salariés et plus, sur la DSN d’avril (exigible le 5 ou 15 mai) au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente. 
 

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