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ACTIONS NATIONALES DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ANNEE 2024
Comme chaque année, le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a adressé, le 15 décembre dernier, une instruction aux préfets de région (DREAL, DRIEAT, DEAL) et de département (DDPP, DDETSPP), définissant les actions nationales de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour l’année 2024.
Le Ministre souligne que l’inspection des installations classées est au cœur des trois piliers d’actions de la planification écologique, à savoir :
- L’atténuation du changement climatique : notamment, la décarbonation des sites industriels, l’accélération des énergies renouvelables, les démarches de sobriété énergétique, ou le développement des infrastructures de nouvelles énergies (réseaux hydrogène, batteries de stockage réseau, etc.), modération de la consommation de foncier ;
- L’adaptation au changement climatique : notamment, la réduction de la vulnérabilité des installations industrielles face aux risques naturels (prise en compte du risque NaTech), la sobriété hydrique ;
- La préservation de la biodiversité et des ressources : notamment, la prévention des accidents et des pollutions, l’économie circulaire, et la maîtrise des effets des produits chimiques sur la biodiversité et la santé humaine de façon générale.
Il rappelle ensuite qu’en instruisant les dossiers d’autorisation environnementale liés à l’industrie verte et en accompagnant les porteurs de projet pour les éclairer sur les enjeux territoriaux associés, l’inspection des ICPE au sein des territoires permet la mise en œuvre effective des politiques publiques de la prévention des risques anthropiques. Elle participe ainsi à la production des technologies nécessaires à la réalisation de la transition écologique et à la transformation de la production.
Outre les actions pérennes (ou classiques) visant à prévenir et à réduire les risques et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes et l’environnement, l’instruction souligne les priorités d’action pour l’année 2024. Ces priorités sont guidées par les impératifs d’atténuation et d’adaptation, mais aussi de mise en œuvre de la stratégie nationale de biodiversité présentée par la Première Ministre le 27 novembre dernier.
En premier lieu, l’instruction fixe trois actions thématiques prioritaires :
- Une action de sobriété hydrique des activités industrielles permettant notamment la mise en œuvre du plan eau ;
- Une action sur les substances per- et polyfluoroalkylées « PFAS », qui consiste notamment à vérifier que les industriels ont respecté l’ensemble des exigences imposées par l’arrêté du 20 juin 2023 ;
- Le contrôle des rejets atmosphériques et notamment des rejets en composés organiques volatils (COV).
Le Ministre demande, ensuite, d'orienter les actions de l'inspection autour de la maîtrise des risques accidentels (contrôle des ICPE D de stockage d’ammonitrates, actions post-Lubrizol), ainsi que sur la lutte contre les trafics illégaux de déchets électriques et électroniques.
Enfin, comme pour les années précédentes, certaines actions (listées autour de 5 points) sont laissées au choix des préfets.
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PARCS DE STATIONNEMENT : SOLARISATION, VEGETALISATION ET CONDITIONS D’EXONERATION
Un décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 précise les contours de l’obligation de solarisation et de végétalisation des bâtiments nouveaux ou faisant l’objet de rénovation lourde, ainsi que des aires de stationnement associées.
Pour mémoire, la loi « Climat et résilience » et la loi « APER » prévoient notamment l’obligation d’installations d’aménagement d'ombrières et de procédés de production d’énergies renouvelables (EnR), ainsi que la mise en place de dispositifs végétalisés, de gestion des eaux pluviales par ombrières, pour certaines nouvelles constructions de bâtiments, pour les toitures des bâtiments neufs, ainsi que pour les parcs de stationnement extérieurs.
Ces obligations, prévues à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, sont assorties de sanctions pécuniaires. Elles s’appliquent aux nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m², ainsi qu’à ceux associés aux bâtiments ou parties de bâtiment provenant de :
- Constructions neuves à usage commercial, industriel ou artisanal, entrepôts, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et parcs de stationnement accessibles au public et de plus de 500 m² d’emprise au sol ;
- Constructions neuves à usage de bureaux de plus de 1 000 m² d’emprise au sol ;
- Rénovations et extensions lourdes de plus de 1 000 m² pour les bureaux et de plus de 500 m² pour tous les autres bâtiments.
Ces articles imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer sur la moitié de leur surface un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’EnR ou par des dispositifs végétalisés.
Certains parcs de stationnement faisant face à des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, ou en raison de conditions économiquement inacceptables du fait de contraintes techniques, peuvent en être dispensés.
C’est dans ce contexte que le décret du 18 décembre 2023 précise la notion de « rénovation lourde » et les différentes exonérations relatives à l'intégration d'un procédé de production d’EnR ou d'un système de végétalisation en toiture du bâtiment, sachant que ces dispositions s’appliqueront aux demandes d’autorisations d’urbanisme des constructions ou rénovations des bâtiments et parcs de stationnement ou aux contrats passés à compter du 1 er janvier 2024.
Désormais, les travaux de rénovation lourde sont définis comme ceux « qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d'éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment » (cf. articles R. 171-32 à R. 171-42 du code de la construction et de l’habitation).
Est également définie la rénovation lourde d’un parc de stationnement comme le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.
- En ce qui concerne les exonérations prévues à l’article L. 174-4 du code de la construction et de l'habitation
Sont exonérées les constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation de procédés et dispositifs ; ou pour lesquels les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptable.
Le décret du 18 décembre 2023 précise ces critères en opérant la distinction de deux catégories d'exemptions (justifiée par la différence des procédures administratives à mener) :
- L'exemption en raison de contraintes patrimoniales (abords des monuments historiques, périmètre d'un site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé) ;
- Les autres cas d'exemption visés à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (prévus en cas d’existence de coûts d’installations disproportionnés ; de coûts de production d’énergie renouvelable excessifs ; d’une contrainte technique et architecturale ; d’une contrainte technique ; d’une contrainte architecturale ; d’une contrainte de sécurité).
Le décret précise également les cas d’exonération en cas de contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et économiques prévues à l’article L. 111-19-1 du code l’urbanisme. Ces exonérations concernent les parcs de stationnement et les rénovations lourdes liées à ces parcs, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées à compter du 1 er janvier 2024, ainsi que ceux faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial à compter du 1 er janvier 2024.
Sont exonérés les parcs de stationnement, s’il est démontré que l’installation d’un procédé ou d’un dispositif est impossible en raison :
- De contraintes techniques liées à la nature des sols ;
- De l’impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d’une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile ;
- De contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation ;
- Du caractère excessif du coût des travaux (concernant la viabilité économique du propriétaire du parc de stationnement ou, lorsque ces coûts, parce qu’ils sont renchéris par une contrainte technique, s’avèrent excessifs).
Deux arrêtés du 19 décembre 2023 complètent les dispositions du décret en fixant :
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FRICHE : UNE DEFINITION PRECISEE PAR DECRET
La loi Climat et résilience avait introduit une définition de la friche à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sur la base de deux critères cumulatifs que sont :
- D'une part, le caractère inutilisé du bien ou d'un droit immobilier bâti ou non bâti ; et
- D'autre part, l'absence de possibilité de réemploi sans aménagement ou travaux préalables.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre l'artificialisation des sols et de gestion économe des espaces, dont l'un des enjeux déterminants est la mobilisation prioritaire des gisements fonciers disponibles et le renouvellement urbain.
Le décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précise les modalités d'application de cette définition en détaillant les deux critères afin d’éclairer et de faciliter l'identification des friches. Il prévoit que pour identifier une friche, il est tenu compte notamment de l'un ou des éléments suivants :
- Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
- Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;
- Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
- Un coût significatif pour son réemploi, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'intervention, d'une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.
Ce décret définit ensuite l'aménagement ou les travaux préalables au réemploi d'un bien au sens de l'article L. 111-26 du code de l’urbanisme comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien concerné. Il précise ensuite qu’une activité autorisée à titre transitoire avant un réemploi prévu n'est pas de nature à remettre en cause la qualification d'une friche.
Ne peuvent en revanche être considérés comme des friches, les terrains non bâtis à caractère agricole ou forestier, ainsi que les terrains à caractère naturel, y compris après avoir fait l'objet d'une renaturation, dans la mesure où ils présentent bien un usage à cette fin sans nécessiter de travaux pour leur réemploi.
Enfin, étant donné les recensements de friches opérés, en particulier dans le cadre des observatoires locaux de l'habitat et du foncier prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, le décret indique que les inventaires conduits par certains acteurs publics ou des agences d'urbanisme sont réalisés d'après les standards du Conseil national de l'information géolocalisée (CNIG) et contribuent à alimenter un inventaire national.
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EOLIEN : CONTENTIEUX et DECRET D’APPLICATION
Dans un arrêt du 7 décembre 2023 rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Nîmes a ordonné la démolition de sept éoliennes exploitées par la société Energie renouvelable du Languedoc.
La Cour de cassation, dans sa décision du 11 janvier 2023, estimait que toute méconnaissance des règles d'urbanisme peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, et ce dès que le demandeur démontre un préjudice personnel en lien de causalité direct avec la violation de ces règles.
Elle en a déduit que l'insuffisance de l'étude d'impact faisait partie des règles d'urbanisme dont la violation pouvait justifier l'action en démolition si, conformément à l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, le permis de construire a été annulé par le juge administratif et si la construction se trouve dans une des zones protégées listées par ce même article. Par conséquent, la Cour de cassation renvoyait l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
En effet, l’étude d’impact n’était pas suffisamment complète pour permettre l’information du public et avait conduit le préfet à prendre une décision non suffisamment éclairée, au vu notamment de la présence d’un couple d’aigles royaux dans les environs.
Au surplus, le parc éolien a été édifié dans un espace du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionné dans l’art L.480-13 du Code de l’urbanisme, identifié dans le périmètre d’une servitude relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme.
Ainsi, la cour d’appel de Nîmes a considéré que la démolition des ouvrages constituait une sanction proportionnée à la gravité des griefs relevés, ordonnant ainsi le démontage des sept éoliennes et la remise en état du site dans un délai de 15 mois sous peine d’une astreinte de 3 000 euros par jour pendant 180 jours.
En outre, le Conseil d’Etat, dans plusieurs décisions de décembre 2023 relatives à l’implantation de parcs éoliens, s’est attaché notamment à déterminer les conditions d’intérêt à agir des collectivités contre une autorisation de parc éolien.
Par exemple, une commune peut faire valoir une atteinte aux intérêts dont elle a la charge comme son activité touristique ou la qualité de son environnement et qui seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d’une commune voisine ( CE 1er décembre 2023 N° 470723).
A contrario, le Conseil d’Etat considère que les départements et les régions ne répondent pas à ces exigences ( CE 1er décembre N°467009) :
« Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l ’environnement , une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l ’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue ».
Enfin, concernant l’éolien maritime, en application de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables créant une autorisation unique pour les parcs éoliens et les ouvrages de raccordement en mer situées sur le domaine public maritime, un décret du 19 décembre dernier vient compléter la liste des pièces du dossier de demande d’autorisation environnementale pour ses installations.
Ainsi, quand l’autorisation environnementale fait office d’autorisation unique, le demandeur devra fournir de nouvelles informations comme sa capacité technique et financière, une étude d’impact socio-économique du parc, présenter les dispositions permettant d’assurer la sécurité de navigation et la prévention des accidents, ou encore un calendrier des travaux et des caractéristiques variables du projet.
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DEUX ARRETES ENCADRENT LA REUT POUR LES ESPACES VERTS ET L’IRRIGATION DES CULTURES
La nécessaire harmonisation des règles françaises d’utilisation des eaux usées traitées pour arroser les espaces verts et l’irrigation des cultures avec le règlement européen de 2020 justifie les modifications du droit en vigueur, amenant ainsi à l’abrogation de l’arrêté de 2010 qui fixait les prescriptions sanitaires et techniques applicables à l’utilisation d’eaux résiduaires urbaines traitées pour l’arrosage ou l’irrigation, à des fins agronomiques ou agricoles, de cultures, d’espaces verts ou de forêts.
Un décret d’août 2023 codifiait la procédure d’autorisation des projets de réutilisation des eaux usées traitées (REUT), procédant également à une simplification des délivrances d’autorisation pour les projets qui respectent les exigences de qualité des eaux.
Un premier arrêté du 14 décembre 2023 fixe pour les espaces verts des seuils spécifiques de REUT en fonction de trois niveaux de qualité sanitaire, et définit l’exigence de qualité des eaux considérées comme compatibles avec une ouverture de l’espace au public.
Ce texte permet de pallier certaines restrictions d’utilisation des eaux usées traitées de qualité inférieure aux niveaux exigés, en mettant en place des systèmes de barrières réduisant les risques (système de goutte-à-goutte, lavage à l’eau potable de la production, irrigation localisée…). Les différentes barrières nécessaires à l’utilisation de ces eaux dépendent des usages, mais aussi de la qualité des eaux en question.
De plus, la définition des espaces verts est précisée et prend en compte désormais « les petits espaces végétalisés de la compétence des collectivités, tels que jardinières, espaces fleuris ».
À noter également que cet arrêté ne prend plus en compte la qualité des boues des stations d’épuration comme condition à l’usage des eaux usées traitées. Cette qualité des boues constitue désormais un simple indicateur de suivi et d’alerte.
Un second arrêté en date du 18 décembre 2023 précise les conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des cultures. Cet arrêté rappelle l’obligation de traitement de ces eaux usées, puis précise quels sont les établissements susceptibles de l’effectuer. Différentes démarches doivent également être obligatoirement mises en place telles qu’une évaluation et une gestion des risques, ainsi qu’une surveillance dont les modalités sont précisées en annexe de cet arrêté.
Des critiques subsistent tout de même vis-à-vis de l’approche en cours de la REUT. En effet, au cours de la consultation publique antérieure à la publication de ces arrêtés, les différentes parties prenantes ont rappelé la nécessité de prendre enfin en compte les multiples usages (même eau pour plusieurs usages) et sources (eaux aux origines différentes mélangées) possibles de ces eaux, afin de rendre réellement effectifs les différents mécanismes mis en place pour le développement de la REUT.
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Brève 1 - PHOTOVOLTAÏQUE : 22 FRICHES PEUVENT DEROGER A LA LOI LITTORAL
L'article 37 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi APER, codifié à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi Littoral pour l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme.
Le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 établit une liste de 22 friches sur lesquelles il est possible de déroger à la loi Littoral, qui interdit en principe les constructions et installations en dehors des zones déjà urbanisées.
Ces friches se situent dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Corse du Sud, des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Gironde, des Landes, de la Loire-Atlantique, de la Manche, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Savoie.
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Brève 2 - PARUTION DE L’ARRETE VALEURS ABSOLUES III
L'arrêté Valeurs absolues III, pris en application du décret tertiaire de juillet 2019, et son annexe, sont parus au JO le 10 décembre 2023 et définissent notamment les objectifs exprimés en « valeurs absolues » pour la première échéance décennale prévue par le décret tertiaire (2030) pour plusieurs catégories d’activités : hôtellerie, résidences de tourisme et villages ou clubs de vacances, restauration et débits de boisson, salles de serveurs et centres d’exploitation informatique.
En revanche, les objectifs exprimés en valeurs absolues pour les commerces, prévus par le projet d’arrêté soumis à la consultation du public du 9 au 30 mai 2023, ont été retirés de l’arrêté.
L'annexe de cet arrêté définit les « valeurs absolues » pour 2030, exprimées en kWh/m²/an, selon les sous-catégories des activités concernées, et l'ensemble des usages énergétiques. Les consommations des équipements utilisés, la surface occupée, la zone climatique et l'altitude sont également prises en compte et détaillées par l’annexe, notamment pour la détermination et le respect des objectifs.
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Brève 3 - DECRET AGRIVOLTAÏSME MIS EN CONSULTATION
Un projet de décret encadrant le développement de l'agrivoltaïsme et des installations photovoltaïques sur terrains agricoles et forestiers est mis en consultation depuis le 26 décembre 2023 jusqu’au 16 janvier prochain. Pris en application de l’article 54 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, il pose une définition de l’agrivoltaïsme et précise les services devant être rendus à la parcelle agricole par ce type d’installation :
- Amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
- Adaptation au changement climatique ;
- Protection contre les aléas ;
- Amélioration du bien-être animal.
Le projet de décret distingue différents types de technologie agrivoltaïque :
- Les technologies « éprouvées » au niveau national, listées dans un arrêté, qui bénéficieront d’un taux de couverture (rapport entre la surface projetée des panneaux et la surface de la parcelle) adapté. Ces technologies seront exemptées de zone témoin et ne seront soumises qu’à des contrôles portant sur la production agricole tous les 5 ans ;
- Les autres technologies :
- Les technologies ayant un taux de couverture inférieur à 40 % devront mettre en place une zone témoin ou justifier d’une installations agrivoltaïque similaire à proximité et seront soumises à des contrôles tous les 3 ans sur le rendement et sur la production agricole ;
- Les technologies ayant un taux de couverture supérieur à 40 % seront limitées en taille. Elles devront mettre en place une zone témoin et seront soumises à des contrôles annuels.
Le projet de décret précise également les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation d’urbanisme, et définit le cadre de développement des projets photovoltaïques sur terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière. Il définit également les conditions liées à la durée d’autorisation, ainsi qu’à l’obligation de démantèlement et de remise en état après exploitation, et prévoit un dispositif de contrôle et de sanction.
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Brève 4 - L’EXCLUSION DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES DE L’OBJECTIF ZAN
Pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, la loi Climat et résilience prévoit qu’un « espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ». Mais pour que espaces ne soient pas comptabilisés, ces installations photovoltaïques doivent cumulativement :
- Ne pas « affecter durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique » ;
- Ne pas être en inadéquation avec la vocation agricole ou pastorale d’un terrain.
Un décret et un arrêté publiés le 31 décembre 2023 permettent de préciser ces conditions.
Le décret n° 2023-1408 spécifie dans son article 1 er que les installations doivent être réversibles, ne pas nuire au couvert végétal correspondant à la nature des sols, et maintenir les habitats naturels préexistants en l’état. De plus, sur les espaces à vocation agricole, l’activité agricole ou pastorale doit pouvoir être maintenue de manière significative, et l’installation photovoltaïque ne doit pas empêcher le développement de nouveau projet.
L’ arrêté liste un certain nombre de caractéristiques techniques à respecter comme :
- La hauteur des panneaux ;
- Le type d’ancrage au sol ;
- Le type de clôtures autour de l’installation.
En outre, le Ministère en charge de l’énergie va mettre en place une plateforme numérique dans l’objectif de rassembler l'ensemble des données et informations relatives aux caractéristiques techniques et critères d'implantation des installations. Les différents porteurs de projet devront renseigner sur cette plateforme un certain nombre de données précisées par le décret qui permettront ainsi aux autorités compétentes en charge de l'élaboration des documents de planification et d'urbanisme d’obtenir les informations nécessaires à la décision de ne pas comptabiliser dans la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers l'espace occupé par le projet d'installation.
L’ensemble de ces mesures s’appliquent pour les installations effectives et les dépôts de demande d’autorisation d’urbanisme à partir du 1er janvier 2024.
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Le droit d'inventer demain
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Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé - Directeur Régional
Directeur du Département Environnement
christophe.puel@fidal.com
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Fidal
Direction Régionale Aquitaine Atlantique
19, avenue du Président John Fitzgerald Kennedy
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 83 40
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Fidal - Société d'avocats - Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. - Capital : 6 000 000 Euros - 525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z - Siège social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - France - T : 01 46 24 30 30 - Barreau des Hauts-de-Seine
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