Distribution sélective : sanction de la revente hors réseau et préservation de l’image de luxe des produits
Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-18.301
La Cour de cassation confirme la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 juin 2021 (CA Paris, 9 juin 2021, RG n°18/17379, v. notre Lettre d'information D-C n° 153 - Juillet-Août 2021). Elle rappelle que « l'interdiction de vendre à des distributeurs non agréés constitue le fondement même de la distribution sélective en ce qu'elle protège l'image de marque des produits en cause, par l'interdiction de vente dans des conditions ne respectant l'image de luxe du produit » et approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la tête de réseau « justifie avoir mis en place un système de distribution sélective dans d'autres Etats membres » pour retenir que « la clause [qui précise que le distributeur agréé, qui prend l'engagement de ne pas vendre les produits à des revendeurs non agréés « quel que soit leur territoire d’implantation »] est ainsi proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement ». Selon la Cour de cassation c’est donc « exactement que la cour d'appel a retenu que l'interdiction de revendre à des distributeurs non agréés, quel que soit leur territoire d'implantation, est licite ».
La Cour de cassation confirme la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 juin 2021 (CA Paris, 9 juin 2021, RG n°18/17379, v. notre Lettre d'information D-C n° 153 - Juillet-Août 2021). Elle rappelle que « l'interdiction de vendre à des distributeurs non agréés constitue le fondement même de la distribution sélective en ce qu'elle protège l'image de marque des produits en cause, par l'interdiction de vente dans des conditions ne respectant l'image de luxe du produit » et approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la tête de réseau « justifie avoir mis en place un système de distribution sélective dans d'autres Etats membres » pour retenir que « la clause [qui précise que le distributeur agréé, qui prend l'engagement de ne pas vendre les produits à des revendeurs non agréés « quel que soit leur territoire d’implantation »] est ainsi proportionnée au but poursuivi et justifiée objectivement ». Selon la Cour de cassation c’est donc « exactement que la cour d'appel a retenu que l'interdiction de revendre à des distributeurs non agréés, quel que soit leur territoire d'implantation, est licite ».