Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 20-11.146, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Cassation partielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° D 20-11.146







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

1°/ la société Econcepto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° D 20-11.146 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Nile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Econcepto et de MM. [X] et [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M] et de la société Nile, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 novembre 2019), la société Econcepto a été constituée par M. [M], gérant, et Mme [X], à laquelle a succédé son époux, pour exercer une activité d'agence conseil en communication digitale et création de sites internet. Le 12 mai 2013, M. [X] est devenu cogérant de la société Econcepto. Par procès-verbal d'assemblée générale du 20 décembre 2013, il a été pris acte de la démission de M. [M] de ses fonctions de gérant à compter du 24 août 2013. M. [U] a été nommé cogérant.

2. En octobre 2013, M. [M] a créé la société Nile qui exerce une activité concurrente de celle de la société Econcepto.

3. Reprochant à M. [M] des anomalies dans la comptabilité de la société Econcepto, cette dernière, ainsi que MM. [X] et [U], l'ont assigné, ainsi que la société Nile, aux fins d'indemnisation des préjudices nés de fautes de gestion et de faits de concurrence déloyale. Ils ont également demandé que la cession de parts sociales proposée par M. [M] soit déclarée effective.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Econcepto, M. [X] et M. [U] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu des actes de concurrence déloyale de M. [M] envers la société Econcepto, et de débouter celle-ci de ses demandes à ce titre, alors « que commet un acte de concurrence déloyale l'ancien gérant d'une société qui s'approprie son fichier de clientèle afin de détourner celle-ci au profit de sa propre société ; qu'en l'espèce, les sociétés Econcepto, M. [X] et M. [U] faisaient valoir que M. [M] avait pris possession du disque dur externe de la société Econcepto contenant son fichier client pour le copier ; que ce dernier admettait lui-même avoir emprunté ledit disque dur pour effectuer une copie des documents concernant les clients que l'agence Nile souhaitait récupérer ; qu'après avoir retenu qu'"il n'est pas contesté que certains clients ont choisi de suivre M. [M] et sa nouvelle agence", la cour d'appel a néanmoins débouté la société Econcepto de ses demandes de dommages-intérêts au motif que les pièces produites ne "permettent cependant pas d'imputer ces pertes de clients aux agissements fautifs adverses" ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque le départ de clients au profit de la société créée par un ancien salarié constitue nécessairement un acte de concurrence déloyale lorsqu'il est consécutif à la copie du fichier client de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que certains clients avaient choisi de suivre M. [M] et sa nouvelle agence, la cour d'appel a retenu que cela ne caractérisait pas nécessairement la commission d'actes de concurrence déloyale dans la mesure où il existe en la matière un fort intuitu personae et où les pièces produites ne permettaient pas, à raison de leur confusion, d'imputer la perte de ces clients aux agissements incriminés. En cet état, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La société Econcepto, M. [X] et M. [U] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait retenu des actes de concurrence déloyale de M. [M] envers la société Econcepto, et de débouter celle-ci de ses demandes à ce titre, alors :

« 2°/ qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'après avoir retenu qu'un constat d'huissier établissait le détournement des sites internet "Thalesimmobilier.com", "[Site Web 1] " et "[Site Web 1] ", élaborés par la société EConcepto, au profit de l'agence Nile créée par M. [M] et affirmé que le "détournement allégué apparaît donc établi", la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'indemnisation de la société Econcepto au motif qu'elle ne démontrait pas "[avoir] subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires" ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382,devenu 1240, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que les effets préjudiciables de pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, peuvent être évalués en considération de l'économie réalisée par l'auteur des actes de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'établir un appauvrissement corrélatif du concurrent parasité ; qu'en rejetant la demande de la société Econcepto tendant à l'indemnisation des préjudices résultant notamment du détournement de ses contenus web et de leur utilisation par la société Nile, au motif qu'elle ne démontrait pas "[avoir] subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires", la cour d'appel a violé l'article 1382,devenu 1240,du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Econcepto au titre d'actes de concurrence déloyale par détournement de produits conçus par celle-ci, l'arrêt, après avoir relevé que la quasi-majorité des pièces produites à l'appui de cette demande émanaient de la société Econcepto, étaient en partie illisibles et se révèlaient donc inexploitables, retient, au vu d'un constat d'huissier de justice dressé le 1er décembre 2014, que, pour plusieurs sites internet de clients, le détournement allégué est caractérisé mais qu'en l'absence de toute pièce, notamment comptable, démontrant que la société Econcepto a subi un préjudice causé par les agissements adverses, et en particulier une perte de marge brute, aucun préjudice causé par ces faits n'est établi.

10. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral, et, d'autre part, que les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, en ce qu'elles permettent à leur auteur de s'épargner une dépense, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets préjudiciables peuvent être évalués en prenant en considération cet avantage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Econcepto de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale commis par M. [M] et la société Nile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [M] et la société Nile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Nile et les condamne à payer à la société Econcepto la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Econcepto et MM. [X] et [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu des actes de concurrence déloyale de Monsieur [M] envers la société ECONCEPTO et, statuant à nouveau, d'avoir débouté la société ECONCEPTO de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « sur les actes de concurrence déloyale que les appelants critiquent le jugement en ce qu'il serait parti du postulat que M. [M] était salarié de la société EConcepto en écrivant "M. [M] a démissionné de ses fonctions de salarié le 24 août 2013 ; à partir de cette date, il ne faisait plus partie des effectifs et ne pouvait plus se présenter auprès des clients de la société EConcepto" ;

que le jugement mentionne effectivement que M. [M] a démissionné de ses fonctions de salarié et de gérant le 24 août 2013 tout en restant actionnaire mais il n'apparaît pas avoir été salarié de cette société ; qu'il n'a donc démissionné que de sa fonction de gérant et qu'il est resté actionnaire ;

que les intimés se prévalent d'actes de concurrence déloyale postérieurement à la démission de M. [M] en qualité de gérant et font valoir :

*le détournement des contenus web : que M. [M] aurait détourné les bases de données de la société EConcepto (textes, photographies, dessins, mises en page) pour les réutiliser sur le site de sa société, que certaines pages web seraient intégralement recopiées (comparaison des captures d'écran des comptes twitter des deux sociétés, articles réutilisés à l'identique avec même la mention d'EConcepto dans un article) ; que les intimés précisent que le seul élément qui se retrouve sur différents sites est le petit pictogramme accompagnant le titre "pourquoi se désabonne-t-on de vous sur twitter ?" ; que les autres articles ont été créés par EConcepto et notamment M. [M] lui-même pour le compte de la société ; que le fait que M. [M] ait supprimé le contenu litigieux est sans effet, le détournement de clientèle continue ; que l'agence Nile continue à s'approprier le travail de son concurrent (travail de conception de certains sites).

que M. [M] se prévaut de l'absence de constat d'huissier ; qu'il fait valoir qu'il s'agit d'un contenu basique présent sur de nombreux sites internet ;

*les téléchargements, consultations et destructions de fichiers de la société EConcepto : que les intimés affirment avoir découvert début septembre 2013 des actes de téléchargement et destruction des fichiers d'Econcepto ; que seule l'équipe de développement et M. [M] avaient connaissance du login et mot de passe et l'adresse IP du visiteur identifie M. [M] ; que M. [M] s'est connecté à distance à l'interface de l'outil de gestion d'EConcepto et a exporté des fichiers en utilisant les identifiants de ses associés ; qu'EConcepto a supprimé son compte mais a encore supporté des tentatives d'accès ; qu'il a visionné les propositions commerciales d'Econcepto pour présenter ses propositions aux mêmes clients ; que ce n'est pas M. [M] qui a rédigé la proposition d'Econcepto pour M. [M] pour FRC Rhône Alpes mais un salarié ;

qu'en outre, M. [M] aurait sur deux des sites de Econcepto supprimé la mention "une création Econcepto" (Fédération nationale de la chasse et chasse Ardèche) alors que la fédération était toujours sa cliente ; que des échanges de courriels et de contrats entre Econcepto et la Fédération de la chasse ont été supprimés ; qu'or, l'agence Nile travaille actuellement avec la FDC selon les propositions initiales d'Econcepto ;

que M. [M] soutient ne pas avoir de compétences en matière de développement web ; qu'il fait valoir que les pièces adverses sont illisibles, incompréhensibles et inopérantes, les captures d'écran ne démontrent rien ; que les éléments apportés ont été établis par EConcepto elle-même ;

que toutes ces sociétés subissent des tentatives de piratage quotidiennes ; que l'adresse IP que les intimés lui attribuent n'est pas la sienne et la localisation GPS sur valence non concluante ; qu'il n'y a pas de constat d'huissier ;

*le démarchage et le détournement de clientèle : selon les intimés, M. [M] s'est livré au démarchage de tous les clients d'Econcepto en leur adressant directement un courrier pour les détourner ; qu'ont été détournés les clients Rhône Vallée Angels, la Fédération nationale des chasseurs, la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche, le Domaine des grands prés, le Syndicat national de la chasse ;

qu'ils prétendent que M. [M] tente de tirer profit d'un accord (avec un échange de mails) pour justifier des détournements alors qu'il n'a pas lui-même respecté l'accord (en ne cédant pas ses parts) ; que M. [M] aurait reconnu s'être approprié un disque dur (pièce 62) ; qu'il s'est approprié les données des clients facilitant le détournement de clientèle et il a supprimé des informations essentielles (EConcepto a perdu des contrats et des codes d'accès) ;

que M. [M] fait valoir que les associés étaient d'accord sur la récupération par lui d'un certain nombre de contrats, devant notamment encaisser les sommes non encore encaissées par EConcepto et récupérer entièrement le contrat de la Maison de la chasse ; qu'il a démissionné conformément à l'accord et la société EConcepto a bien versé le montant relatif au contrat d'accompagnement concernant la Fédération Nationale des Chasseurs ;

qu'il prétend que le marché web pour les activités de chasse a pu être développé uniquement grâce à lui ; les autres clients n'ont pas été démarchés par lui en dehors de l'information relative à la création de l'agence. Seuls les clients objet de l'accord ont été concernés ; qu'un avenant est intervenu le 2 septembre 2013 pour le transfert du contrat initial de la FNC et la société EConcepto a conservé la partie développement ; que les prestations des deux sociétés sont différentes ;

* les détournements d'outils en ligne : que les intimés se réfèrent aux comptes prezi, youtube, scoop.it, viado, great content, créés pour le développement d'E Concepto et non pour son usage personnel ; que M. [M] fait valoir que ces supports ne sont pas la propriété de la société Econcepto ;

que les comptes sont en effet la propriété personnelle de la société Nile ; que les différents supports ont été créés à partir de son adresse personnelle ; ils sont rattachés à la personne qui les utilise, soit lui-même en qualité de représentant légal de la société Nile ;

* le contrat de professionnalisation de Mme [N] : que selon les intimés, ils ont subi le départ d'une salariée expérimentée et ont dû en former une nouvelle ; qu'elle a été embauchée par EConcepto dans ce cadre (étudiante en formation) ; Selon M. [M], les associés ont convenu que le contrat serait transféré dans sa structure et Mme [N] a elle-même souhaité quitter EConcepto pour suivre M. [M] ;

que M. [M] fait valoir plus généralement qu'il n'est justifié d'aucun préjudice soit la perte de marge brute moyenne sur le chiffre d'affaires escompté ; qu'il n'y a pas de droits acquis sur la clientèle ;

qu'il n'est pas contesté que les associés, au moment où M. [M] a quitté ses fonctions, ont entamé des négociations concernant un transfert de certains clients (associations en matière de chasse), mais que ces pourparlers n'ont pas abouti à un accord de sorte qu'aucun transfert de clientèle n'a été entériné par un accord de même que le départ d'une salariée ;

que, sur le détournement de contenus web, les téléchargements, consultations et destructions de fichiers, détournements d'outils en ligne, la quasi-majorité des pièces produites émanent d'Econcepto et sont en partie illisibles et se révèlent inexploitables ;

qu'un seul constat d'huissier authentifiant les éléments produits a été dressé le 1er décembre 2014 et révèle que le concepteur du site Thalesimmobilier.com est la société Econcepto en 2011 et que le site Thalesimmobilier.com porte la même mention du créateur du site mais appartient à M. [M] et la société Nile ; qu'il en est de même du site [Site Web 1] créé par Econcepto et du site [Site Web 1] appartenant à l'agence Nile ; qu'un détournement allégué apparaît donc établi ;

que concernant les détournements de clientèles allégués, il n'est pas contesté que certains clients ont choisi de suivre M. [M] et sa nouvelle agence, (notamment des associations de chasseurs) ce qui n'est pas en soit un acte de concurrence déloyale, étant rappelé qu'il existe en la matière un intuitu personae important ; que les pièces également confuses produites par les intimés ne permettent cependant pas d'imputer ces pertes de clients aux agissements fautifs adverses ; qu'il en est de même du détournement d'une salariée qui est allégué ;

mais en tout état de cause, contre, les intimés ne produisent aucune pièce, et notamment aucune pièce comptable, démontrant que la société Econcepto a subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires ;

que les demandes chiffrées qui ont été retenues par le tribunal ne sont justifiées par aucune pièce ;

qu'en conséquence, le jugement est infirmé et les demandes présentées au titre d'actes de concurrence déloyale rejetés ;

que le jugement est en conséquence infirmé sur les actes de concurrence déloyale ;

1°/ ALORS QUE commet un acte de concurrence déloyale l'ancien gérant d'une société qui s'approprie son fichier de clientèle afin de détourner celle-ci au profit de sa propre société ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que Monsieur [M] avait pris possession du disque dur externe de la société ECONCEPTO contenant son fichier client pour le copier (v. conclusions d'appel des exposants p. 46) ; que ce dernier admettait lui-même avoir emprunté ledit disque dur pour effectuer une copie des documents concernant les clients que l'agence NILE souhaitait récupérer (v. conclusions d'appel de Monsieur [M] p. 36, §§ 1 à 3) ; qu'après avoir retenu qu'« il n'est pas contesté que certains clients ont choisi de suivre M. [M] et sa nouvelle agence », la cour d'appel a néanmoins débouté les exposants de leurs demandes de dommages et intérêts au motif que les pièces produites ne « permettent cependant pas d'imputer ces pertes de clients aux agissements fautifs adverses » (v. arrêt attaqué p. 12, § 7) ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque le départ de clients au profit de la société créée par un ancien salarié constitue nécessairement un acte de concurrence déloyale lorsqu'il est consécutif à la copie du fichier client de son ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ ALORS, EN OUTRE, QU'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale ; qu'après avoir retenu qu'un constat d'huissier établissait le détournement des sites internet « Thalesimmobilier.com », « [Site Web 1] » et « [Site Web 1] », élaborés par la société ECONCEPTO, au profit de l'agence NILE créée par Monsieur [M] (v. arrêt attaqué p. 11, § 6) et affirmé que le « détournement allégué apparaît donc établi » (v. arrêt attaqué p. 11, § 6), la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande d'indemnisation de la société ECONCEPTO au motif qu'elle ne démontrait pas « [avoir] subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires » (v. arrêt attaqué p. 11, §8) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les effets préjudiciables de pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, peuvent être évalués en considération de l'économie réalisée par l'auteur des actes de concurrence déloyale, sans qu'il soit nécessaire d'établir un appauvrissement corrélatif du concurrent parasité ; qu'en rejetant la demande de la société ECONCEPTO tendant à l'indemnisation des préjudices résultant notamment du détournement de ses contenus web et de leur utilisation par la société NILE, au motif qu'elle ne démontrait pas « [avoir] subi le moindre préjudice des agissements adverses et notamment une perte de marge brute sur son chiffre d'affaires » (v. arrêt attaqué p. 11, §8), la cour d'appel a violé l'article 1382 [devenu 1240] du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de convention légalement formée de nature à emporter cession des parts sociales de Monsieur [M] et opposable à Monsieur [X] et à Monsieur [F], et d'avoir par conséquent débouté les parties de leurs demandes tendant à ordonner l'exécution forcée de ladite cession et renvoyé les parties à transiger ou à défaut à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la vente des parts sociales :

que les intimés soutiennent que par courrier du 24 août 2013, M. [M] s'est engagé à céder ses parts de la Sarl Concepto pour un euro symbolique (10 parts à M. [X] et 30 parts à M. [U]), qu'ils ont par courriers du 27 décembre 2013 accepté la promesse et levé l'option, que la vente est parfaite nonobstant le revirement postérieur et tardif de M. [M] par courrier du 31 décembre 2013 ;

que M. [M] indique n'être pas opposé à la cession à condition toutefois que l'ensemble de l'accord conclu avec les autres associés soit respecté dans son intégralité, tel qu'il résulte des échanges de mails qui l'ont scellé définitivement, ce qui signifie notamment le transfert des contrats de clientèle prévu dans les échanges mails du mois d'août 2013 ;

que le courrier du 24 août 2013 adressé à M. [X] ayant l'objet suivant ?notification d'un projet de cession de parts' mentionne ?je soussigné M. [M] [N], porteur de 40 parts de la société, ai l'honneur de vous faire connaître, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception que je souhaite céder à M. [X] et M. [U] toutes mes parts dans notre société, moyennant le prix symbolique de un euro selon les modalités suivantes : - 10 parts à M. [X] - 30 parts à M. [U] ; la présente notification que j'ai également adressée à tous les autres associés vous est faites par application de l'article L. 223-14 du code de commerce ; Je vous prie, en conséquence, et par application des dispositions de l'article 30 du décret du 23 mars 1967 de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société, en vue de délibérer sur le projet de cession' ;

que par courrier du 27 décembre 2013, M. [U] a fait part de son accord pour la cession ;

que par courrier du 31 décembre 2013, M. [M] a précisé "mon précédent courrier du 24 août 2013 faisait état d'une intention de céder mes parts et ne constituait nullement une promesse ; Je vous demandais dans ce courrier de convoquer l'assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur ce sujet, ce qui n'a jamais été fait ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier du 24 août 2013, et compte tenu des conditions dans lesquelles ce courrier a été rédigé et vous a été adressé, je vous informe par la présente que cette cession n'est plus à l'ordre du jour pour ma part ; je vous confirme donc conserver l'intégralité des parts de la société Econcepto déjà en ma possession, soit 40 parts....".

que d'autre part, M. [M] produit un échange de courriels avec M. [X] jusqu'au 25 août 2013 portant discussion en vue d'un protocole d'accord avec notamment en substance la récupération par M. [M] de divers contrats, la rédaction d'une clause de non concurrence ;

que la cour relève que le courrier du 24 août 2013 n'était pas une proposition ferme et définitive mais un simple projet portant ouverture de négociations et qui devait être débattu dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire ;

que les pourparlers entre les parties qui ont suivi n'ont finalement pas permis de parvenir à un accord, MM [X] et [U] poursuivant une cession sans contrepartie alors que M. [M] souhaitait notamment un transfert de clientèle ;

que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de convention légalement formée emportant cession des parts sociales et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;

qu'il est confirmé en ce qu'il renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'exécution forcée de la cession des parts de Monsieur [M] :

qu'au vu des pièces produites et notamment le courrier LRAR du 24/08/2013 de Monsieur [M] à Monsieur [X] (Pièces N° 45,78), des échanges de mails entre les parties entre août et décembre 2013, le courrier du 31/12/2013 de Monsieur [M] à Monsieur [U] (Pièce N° 51), le tribunal constate qu'il n'y a eu aucune négociation écrite permettant d'aboutir à une solution convenable pour les deux parties ;

qu'en l'absence de toute convention légalement formée, le Tribunal dont le domaine de compétence est défini à l'article L. 721-3 du Code de Commerce n'a pas qualité pour contraindre les parties à contracter et ordonner la cession des parts de Monsieur [M] ;

que les parties sont renvoyées à se rapprocher de leurs conseils pour parvenir à une transaction amiable conformément aux règles de droit prévues en matière de cessions de parts sociales ou à défaut à mieux se pourvoir » ;

ALORS QUE seule la réserve bénéficiant à l'auteur de l'offre est de nature à disqualifier celle-ci en invitation à entrer en pourparlers ; que la proposition d'un associé de céder ses parts à un prix fixé, notifiée à l'assemblée générale des associés en vue d'obtenir son approbation conformément aux prévisions de l'article L. 223-14 du code de commerce, constitue ainsi une offre ferme, en ce qu'elle exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur [M] avait notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2013, à Messieurs [X] et [F] sa proposition de leur céder, sous réserve de l'accord de l'assemblée générale, respectivement 10 et 30 parts sociales au prix d'un euro symbolique, proposition que ceux-ci avaient acceptée par courrier du 27 décembre 2013 (v. arrêt attaqué p. 12, dernier § et p. 13, premier §) ; que la cour d'appel a néanmoins décidé qu'aucune convention emportant cession des 40 parts sociales de Monsieur [M] n'avait été légalement formée entre les parties au motif que « le courrier du 24 août 2013 n'était pas une proposition ferme et définitive mais un simple projet portant ouverture de négociations et qui devait être débattu dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire » (v. arrêt attaqué p. 13, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi, lorsque la notification de son projet de cession à l'assemblée générale des associés exprimait au contraire la volonté de Monsieur [M] d'être lié en cas d'acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;ECLI:FR:CCASS:2021:CO00591
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