Lettre d'information : Propriété Intellectuelle / Numérique, Tech et Données n° 156 (novembre-décembre 2022)
Direction Technique Droit Economique

Rémunération des auteurs : la loi devra dorénavant prévoir une « rémunération appropriée »

CE., 15 novembre 2022, n° 454477

L’Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la Directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 a notamment intégré dans le droit français les dispositions nouvelles relatives à la rémunération des auteurs et des artistes-interprètes prévues aux articles 18 et suivants de la Directive.

Le 12 juillet 2021, le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP) et la Ligue des auteurs professionnels ont introduit un recours en annulation de ce texte devant le Conseil d’Etat en exprimant plusieurs griefs, dont notamment une atteinte à la liberté syndicale résultant de l’élargissement des compétences des organismes de gestion collective en matière de négociation collective, mais également une insuffisance de transposition du texte.

Dans sa décision rendue le 15 novembre 2022, le Conseil d’État accueille le recours au motif que la transposition française a été incomplète.

En effet, les juges relèvent que si l’ordonnance de transposition a bien complété l’article L. 131-5 du CPI, qui prévoit un mécanisme de rescision pour lésion en matière de rémunération forfaitaire avec un mécanisme de « rémunération supplémentaire » en cas de rémunération proportionnelle insuffisante, en revanche, l’article L. 131-4 n’a pas été modifié.

Cet article est rédigé en ces termes : « La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ».

Or, l’article 18 de la Directive exige que « Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat estime que l’exigence européenne n’est pas pleinement satisfaite, puisqu’il aurait été nécessaire de modifier l’article L. 131-4 pour prévoir que « la rémunération soit, d'emblée, "appropriée" ».

Cette solution permet de déduire que les termes de « rémunération proportionnelle » et « rémunération appropriée » ne sont donc pas synonymes. Surtout, cette position s’annonce plus favorable aux auteurs, qui disposeront d’un argument supplémentaire dès la conclusion d’un contrat, plutôt que de devoir agir a posteriori.
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