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Document 32022L2557

Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/51/2022/REV/1

JO L 333 du 27.12.2022, p. 164–198 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj

27.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 333/164


DIRECTIVE (UE) 2022/2557 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les entités critiques, en tant que fournisseurs de services essentiels, jouent un rôle indispensable dans le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur, dans le contexte d’une économie de l’Union de plus en plus interdépendante. Par conséquent, il est essentiel de fixer un cadre de l’Union visant tant à renforcer la résilience des entités critiques dans le marché intérieur en établissant des règles minimales harmonisées qu’à les aider au moyen de mesures de soutien et de supervision cohérentes et spécifiques.

(2)

La directive 2008/114/CE (4) du Conseil établit une procédure de désignation des infrastructures critiques européennes dans les secteurs de l’énergie et des transports dont la perturbation ou la destruction aurait un impact transfrontière significatif sur deux États membres au moins. Cette directive vise exclusivement la protection de ces infrastructures. Toutefois, l’évaluation de la directive 2008/114/CE réalisée en 2019 a montré qu’en raison de la nature de plus en plus interconnectée et transfrontière des activités faisant appel à des infrastructures critiques, les mesures de protection portant sur des biens individuels ne suffisent pas à elles seules pour empêcher toute perturbation. Par conséquent, il est nécessaire de réorienter l’approche en vue de faire en sorte que les risques soient mieux pris en compte, que le rôle et les obligations des entités critiques, en tant que fournisseurs de services essentiels au fonctionnement du marché intérieur, soient mieux définis et cohérents, et que des règles de l’Union soient adoptées afin de renforcer la résilience des entités critiques. Les entités critiques devraient être en mesure de renforcer leur capacité à prévenir les incidents susceptibles de perturber la fourniture de services essentiels, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à les atténuer, à les absorber, à s’y adapter et à s’en remettre.

(3)

Si un certain nombre de mesures prises au niveau de l’Union, telles que le programme européen de protection des infrastructures critiques, et au niveau national visent à soutenir la protection des infrastructures critiques dans l’Union, il convient d’en faire davantage pour que les entités qui exploitent ces infrastructures soient mieux équipées pour faire face aux risques pesant sur leurs activités qui pourraient entraîner une perturbation de la fourniture de services essentiels. Il convient aussi d’en faire davantage pour mieux équiper ces entités, car les menaces forment un paysage dynamique, qui comprend des menaces hybrides et terroristes en évolution, et des interdépendances croissantes entre les infrastructures et les secteurs. En outre, il existe un risque physique accru lié aux catastrophes naturelles et au changement climatique, qui augmente la fréquence et l’ampleur des phénomènes météorologiques extrêmes et entraîne des changements à long terme des conditions climatiques moyennes, susceptibles de réduire la capacité, l’efficacité et la durée de vie de certains types d’infrastructures si des mesures d’adaptation au changement climatique ne sont pas mises en place. De plus, le marché intérieur est caractérisé par une fragmentation en ce qui concerne le recensement des entités critiques, les secteurs et les catégories d’entités concernés n’étant pas systématiquement reconnus comme critiques dans tous les États membres. La présente directive devrait donc instaurer un niveau élevé d’harmonisation en ce qui concerne les secteurs et les catégories d’entités relevant de son champ d’application.

(4)

Si certains secteurs de l’économie, tels que les secteurs de l’énergie et des transports, sont déjà réglementés par des actes juridiques sectoriels de l’Union, ces actes juridiques contiennent des dispositions qui portent uniquement sur certains aspects de la résilience des entités actives dans ces secteurs. Afin de traiter de manière globale la résilience des entités qui sont critiques pour le bon fonctionnement du marché intérieur, la présente directive crée un cadre général applicable à la résilience des entités critiques en ce qui concerne tous les risques, qu’ils soient naturels ou d’origine humaine, accidentels ou intentionnels.

(5)

Les interdépendances croissantes entre les infrastructures et les secteurs sont le résultat d’un réseau de fourniture de services de plus en plus transfrontière et interdépendant, qui utilise des infrastructures clés dans toute l’Union dans les secteurs de l’énergie, des transports, des banques, de l’eau potable, des eaux usées, de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires, de la santé, de l’espace, des infrastructures du marché financier et des infrastructures numériques, et de certains aspects du secteur de l’administration publique. Le secteur spatial relève du champ d’application de la présente directive pour ce qui est de la fourniture de certains services qui dépendent d’infrastructures terrestres détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées; par conséquent, les infrastructures détenues, gérées ou exploitées par ou au nom de l’Union dans le cadre de son programme spatial ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.

En ce qui concerne le secteur de l’énergie, et plus particulièrement les procédés de production et de transport de l’électricité (en ce qui concerne la fourniture d’électricité), il est entendu que, lorsque cela est jugé approprié, la production d’électricité peut englober les éléments des centrales nucléaires servant au transport de l’électricité, tout en excluant les éléments strictement nucléaires, qui relèvent du droit de l’Union, y compris les actes juridiques pertinents de l’Union concernant l’énergie nucléaire, et des traités. Le processus de recensement des entités critiques dans le secteur alimentaire devrait refléter de manière adéquate la nature du marché intérieur dans ce secteur et les règles étendues de l’Union relatives aux principes généraux et aux prescriptions générales de la législation alimentaire et à ceux en matière de sécurité des denrées alimentaires. Par conséquent, afin de garantir une approche proportionnée et de tenir dûment compte du rôle et de l’importance de ces entités au niveau national, il convient de ne recenser parmi les entreprises du secteur alimentaire que les entités critiques, qu’elles soient à but lucratif ou non et qu’elles soient publiques ou privées, qui se consacrent exclusivement à la logistique, à la distribution en gros, ainsi qu’à la production et à la transformation industrielles à grande échelle et détenant une part de marché importante, comme observé au niveau national. Ces interdépendances signifient que toute perturbation de services essentiels, même initialement limitée à une entité ou un secteur, peut produire des effets en cascade plus larges, entraînant éventuellement une incidence négative à long terme et de grande ampleur sur la fourniture de services dans l’ensemble du marché intérieur. Les crises majeures, telles que la pandémie de COVID-19, ont mis en évidence la vulnérabilité de nos sociétés de plus en plus interdépendantes face à des risques à faible probabilité de survenance, mais à fort impact.

(6)

Les entités participant à la fourniture de services essentiels sont de plus en plus soumises à des exigences divergentes imposées par le droit national. Le fait que certains États membres imposent des exigences de sécurité moins strictes à ces entités non seulement entraîne des niveaux de résilience différents mais risque également d’avoir une incidence négative sur le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans l’ensemble de l’Union, et entrave le bon fonctionnement du marché intérieur. Les investisseurs et les entreprises peuvent se fier et faire confiance aux entités critiques qui sont résilientes, et la fiabilité et la confiance constituent la clé de voûte d’un marché intérieur performant. Des types d’entités similaires sont considérés comme critiques dans certains États membres mais pas dans d’autres, et ceux qui sont recensés comme critiques sont soumis à des exigences différentes selon les États membres. Il en résulte une charge administrative supplémentaire et inutile pour les entreprises exerçant des activités transfrontières, notamment pour les entreprises actives dans des États membres imposant des exigences plus strictes. Un cadre de l’Union aurait donc également pour effet de créer des conditions équitables pour les entités critiques dans toute l’Union.

(7)

Il est nécessaire d’établir des règles minimales harmonisées afin de garantir la fourniture de services essentiels dans le marché intérieur, de renforcer la résilience des entités critiques et d’améliorer la coopération transfrontière entre les autorités compétentes. Il importe que ces règles soient à l’épreuve du temps en ce qui concerne leur conception et leur mise en œuvre, tout en offrant la souplesse nécessaire. Il est également crucial d’améliorer la capacité des entités critiques à fournir des services essentiels face à un ensemble diversifié de risques.

(8)

Afin d’atteindre un niveau élevé de résilience, les États membres devraient recenser les entités critiques qui seront soumises à des exigences et à une supervision spécifiques, et qui bénéficieront d’un soutien et de conseils particuliers face à tous les risques pertinents.

(9)

Compte tenu de l’importance de la cybersécurité pour la résilience des entités critiques et dans un souci d’uniformité, il convient de veiller à une approche cohérente, chaque fois que cela est possible, entre la présente directive et la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (5). Compte tenu de la fréquence plus élevée et des caractéristiques particulières des risques en matière de cybersécurité, la directive (UE) 2022/2555 impose des exigences complètes à un grand nombre d’entités afin de garantir leur cybersécurité. Étant donné que la cybersécurité est suffisamment traitée dans la directive (UE)2022/2555, les questions qu’elle couvre devraient être exclues du champ d’application de ladite directive, sans préjudice du régime particulier applicable aux entités du secteur des infrastructures numériques.

(10)

Lorsque des dispositions d’actes juridiques sectoriels de l’Union exigent des entités critiques qu’elles prennent des mesures pour renforcer leur résilience et lorsque ces exigences sont reconnues par les États membres comme étant au moins équivalentes aux obligations correspondantes prévues par la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive ne devraient pas s’appliquer, de manière à éviter tout double emploi et une charge inutile. Dans un tel cas, les dispositions pertinentes de ces actes juridiques de l’Union devraient s’appliquer. Lorsque les dispositions pertinentes de la présente directive ne s’appliquent pas, les dispositions relatives à la supervision et à l’exécution des règles prévues par la présente directive ne devraient pas non plus s’appliquer.

(11)

La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres et de leurs autorités pour ce qui est de l’autonomie administrative ou la responsabilité qui leur incombe en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense ou leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité publique, l’intégrité territoriale et le maintien de l’ordre public. L’exclusion des entités de l’administration publique du champ d’application de la présente directive devrait s’appliquer aux entités qui exercent leurs activités principalement dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Toutefois, les entités de l’administration publique dont les activités ne sont que marginalement liées à ces domaines devraient relever du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, les entités disposant de compétences réglementaires ne sont pas considérées comme exerçant des activités dans le domaine de l’application de la loi et elles ne sont, par conséquent, pas exclues du champ d’application de la présente directive pour ce motif. Les entités de l’administration publique qui sont établies conjointement avec un pays tiers conformément à un accord international sont exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires des États membres dans les pays tiers.

Certaines entités critiques exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou fournissent des services exclusivement à des entités de l’administration publique qui exercent des activités principalement dans ces domaines. Compte tenu de la responsabilité qui incombe aux États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense, les États membres devraient pouvoir décider que les obligations incombant aux entités critiques prévues dans la présente directive ne s’appliquent pas, en tout ou en partie, auxdites entités critiques si les services qu’elles fournissent ou les activités qu’elles exercent sont principalement liés aux domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Les entités critiques dont les services ou les activités ne sont que marginalement liés à ces domaines devraient relever du champ d’application de la présente directive. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité nationale. Les règles de l’Union ou les règles nationales visant à protéger les informations classifiées et les accords de non-divulgation sont pertinents à cet égard.

(12)

Afin de ne pas compromettre la sécurité nationale ou la sécurité et les intérêts commerciaux des entités critiques, les informations sensibles devraient être consultées, échangées et traitées avec prudence et en accordant une attention particulière aux canaux de transmission et aux capacités de stockage utilisés.

(13)

Afin de garantir une approche globale de la résilience des entités critiques, chaque État membre devrait disposer d’une stratégie pour renforcer la résilience des entités critiques (ci-après dénommée «stratégie»). La stratégie devrait définir les objectifs stratégiques et les mesures politiques à mettre en œuvre. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, la stratégie devrait être conçue de manière à intégrer harmonieusement les politiques existantes, en s’appuyant, chaque fois que cela est possible, sur des stratégies nationales et sectorielles, des plans ou des documents similaires existants pertinents. Afin de mettre en place une approche globale, les États membres devraient veiller à ce que leur stratégie prévoie un cadre d’action pour une coordination renforcée entre les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 dans le contexte du partage d’informations sur les risques, menaces et incidents en matière de cybersécurité et les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité, et dans le contexte de l’exercice des tâches de supervision. Lorsqu’ils mettent en place leur stratégie, les États membres devraient tenir dûment compte de la nature hybride des menaces pesant sur les entités critiques.

(14)

Les États membres devraient communiquer leur stratégie et les mises à jour substantielles de celle-ci à la Commission, notamment pour permettre à cette dernière d’évaluer la bonne application de la présente directive en ce qui concerne les approches stratégiques à l’égard de la résilience des entités critiques à l’échelon national. Les stratégies pourraient être communiquées en tant qu’informations classifiées. La Commission devrait établir un rapport de synthèse sur les stratégies communiquées par les États membres, qui servirait de base aux échanges visant à recenser les bonnes pratiques et les questions d’intérêt commun dans le cadre d’un groupe sur la résilience des entités critiques. Les informations agrégées figurant dans le rapport de synthèse, qu’elles soient classifiées ou non, étant par nature sensibles, la Commission devrait gérer le rapport de synthèse en étant dûment consciente de la question de la sécurité des entités critiques, des États membres et de l’Union. Le rapport de synthèse et les stratégies devraient être protégés contre les actes illicites ou malveillants et ne devraient être accessibles qu’aux personnes autorisées afin d’atteindre les objectifs de la présente directive. La communication des stratégies et de leurs mises à jour substantielles devrait également aider la Commission à comprendre l’évolution des approches à l’égard de la résilience des entités critiques et à alimenter le suivi de l’impact et de la valeur ajoutée de la présente directive, que la Commission doit réexaminer périodiquement.

(15)

Les mesures prises par les États membres pour recenser les entités critiques et contribuer à garantir leur résilience devraient suivre une approche fondée sur les risques qui se concentre sur les entités les plus importantes pour l’exercice de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales. Afin de garantir une telle approche ciblée, chaque État membre devrait procéder, dans un cadre harmonisé, à une évaluation des risques naturels et d’origine humaine pertinents, y compris les risques de nature transsectorielle ou transfrontière, pouvant affecter la fourniture de services essentiels, y compris les accidents, les catastrophes naturelles, les urgences de santé publique telles que les pandémies et les menaces hybrides ou autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes, l’infiltration par les réseaux criminels et le sabotage (ci-après dénommée «évaluation des risques d’État membre»). Lorsqu’ils procèdent à une telle évaluation, les États membres devraient tenir compte d’autres évaluations des risques générales ou sectorielles effectuées en vertu d’autres actes juridiques de l’Union et examiner la mesure dans laquelle les secteurs dépendent les uns des autres, y compris de secteurs d’autres États membres et de pays tiers. Les résultats de l’évaluation des risques d’État membre devraient être utilisés aux fins de recenser les entités critiques et d’aider ces entités à satisfaire aux exigences auxquelles elles sont soumises en matière de résilience. La présente directive ne s’applique qu’aux États membres et aux entités critiques qui exercent leurs activités au sein de l’Union. Néanmoins, l’expertise et les connaissances générées par les autorités compétentes, notamment au moyen d’évaluations des risques, et par la Commission, notamment au moyen de diverses formes de soutien et de coopération, pourraient être utilisées, le cas échéant et conformément aux instruments juridiques applicables, dans l’intérêt des pays tiers, notamment ceux qui se trouvent dans le voisinage direct de l’Union, en alimentant la coopération existante en matière de résilience.

(16)

Afin de garantir que toutes les entités concernées sont soumises aux exigences en matière de résilience de la présente directive et de réduire les divergences à cet égard, il importe d’établir des règles harmonisées permettant un recensement cohérent des entités critiques dans l’ensemble de l’Union, tout en permettant aux États membres de tenir suffisamment compte du rôle et de l’importance de ces entités à l’échelon national. Lorsqu’il applique les critères établis dans la présente directive, chaque État membre devrait recenser les entités qui fournissent un ou plusieurs services essentiels et qui exploitent et possèdent des infrastructures critiques situées sur son territoire. Une entité devrait être considérée comme exerçant des activités sur le territoire de l’État membre dans lequel elle exerce les activités nécessaires pour le ou les services essentiels en question et dans lequel se trouve l’infrastructure critique de cette entité, qui est utilisée pour fournir ce ou ces services. Lorsqu’aucune entité ne remplit ces critères dans un État membre, cet État membre ne devrait pas être tenu de recenser des entités critiques dans le secteur ou sous-secteur correspondant. Dans un souci d’efficacité, d’efficience, de cohérence et de sécurité juridique, il convient d’établir des règles appropriées en ce qui concerne la notification des entités qui ont été recensées en tant qu’entités critiques.

(17)

Les États membres devraient communiquer à la Commission, selon des modalités qui répondent aux objectifs de la présente directive, une liste des services essentiels, le nombre d’entités critiques recensées pour chacun des secteurs et sous-secteurs figurant en annexe et pour le ou les services essentiels fournis par chaque entité et, s’ils sont appliqués, les seuils. Il devrait être possible de présenter les seuils tels quels ou sous une forme agrégée, c’est-à-dire que les informations peuvent prendre la forme de moyennes par zone géographique, par année, par secteur, par sous-secteur, ou par tout autre critère, et peuvent comporter des données sur la portée des indicateurs fournis.

(18)

Des critères devraient être fixés afin de déterminer l’importance de l’effet perturbateur causé par un incident. Ces critères devraient se fonder sur les critères énoncés dans la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (6) afin de tirer parti des efforts déployés par les États membres pour recenser les opérateurs de services essentiels tels qu’ils sont définis dans ladite directive et de l’expérience acquise à cet égard. Des crises majeures, telles que la pandémie de COVID-19, ont mis en lumière l’importance de garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et ont montré comment sa perturbation peut avoir des incidences économiques et sociétales négatives dans un grand nombre de secteurs et au-delà des frontières. Par conséquent, les États membres devraient également tenir compte des effets sur la chaîne d’approvisionnement, dans la mesure du possible, lorsqu’ils déterminent la mesure dans laquelle d’autres secteurs et sous-secteurs dépendent du service essentiel fourni par une entité critique.

(19)

Conformément au droit de l’Union et au droit national applicables, y compris le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil (7), qui établit un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, il convient de reconnaître la menace potentielle que représente la participation étrangère dans des infrastructures critiques au sein de l’Union, parce que les services, l’économie, la liberté de circulation et la sécurité des citoyens de l’Union dépendent du bon fonctionnement des infrastructures critiques.

(20)

La directive (UE) 2022/2555 impose aux entités appartenant au secteur des infrastructures numériques qui pourraient être recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la présente directive de prendre des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées pour gérer les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information et de signaler les cybermenaces et les incidents importants. Étant donné que les menaces pesant sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information peuvent avoir des origines différentes, la directive (UE) 2022/2555 applique une approche tous risques qui inclut la résilience des réseaux et des systèmes d’information ainsi que des composants et environnements physiques de ces systèmes.

Les exigences établies par la directive (UE) 2022/2555 à cet égard étant au moins équivalentes aux obligations correspondantes établies par la présente directive, les obligations établies à l’article 11 et aux chapitres III, IV et VI de la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux entités appartenant au secteur des infrastructures numériques de manière à éviter tout double emploi et des charges administratives inutiles. Toutefois, compte tenu de l’importance des services fournis par les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques à des entités critiques appartenant à tous les autres secteurs, les États membres devraient recenser, sur la base des critères et selon la procédure prévus dans la présente directive, les entités appartenant au secteur des infrastructures numériques en tant qu’entités critiques. Par conséquent, les stratégies, les évaluations des risques d’États membres et les mesures de soutien énoncées au chapitre II de la présente directive devraient s’appliquer. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.

(21)

Le droit de l’Union relatif aux services financiers impose aux entités financières des exigences étendues visant à ce que tous les risques auxquels elles sont confrontées soient gérés, y compris les risques opérationnels, et à garantir la continuité des activités. Ce droit comprend les règlements (UE) no 648/2012 (8), (UE) no 575/2013 (9) et (UE) no 600/2014 (10) du Parlement européen et du Conseil et les directive 2013/36/UE (11) et 2014/65/UE (12) du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre juridique est complété par le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (13), qui fixe des exigences applicables aux entités financières en matière de gestion des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris en matière de protection des infrastructures physiques des TIC. Étant donné que la résilience de ces entités est dès lors entièrement couverte, l’article 11 et les chapitres III, IV et VI de la présente directive ne devraient pas s’appliquer à ces entités, afin d’éviter des doubles emplois et des charges administratives inutiles.

Toutefois, compte tenu de l’importance des services fournis par les entités du secteur financier à des entités critiques appartenant à tous les autres secteurs, les États membres devraient recenser, sur la base des critères et selon la procédure prévus dans la présente directive, les entités du secteur financier en tant qu’entités critiques. Par conséquent, les stratégies, les évaluations des risques d’États membres et les mesures de soutien énoncées au chapitre II de la présente directive devraient s’appliquer. Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.

(22)

Les États membres devraient désigner ou mettre en place des autorités chargées de surveiller l’application des règles de la présente directive et, si nécessaire, de les faire respecter, et veiller à ce que ces autorités disposent des pouvoirs et des ressources adéquats. Compte tenu des différences entre les structures de gouvernance nationales, afin de préserver les dispositifs sectoriels existants ou les organismes de surveillance et de réglementation de l’Union, et afin d’éviter les doubles emplois, les États membres devraient pouvoir désigner ou mettre en place plus d’une autorité compétente. Lorsque les États membres désignent ou mettent en place plusieurs autorités compétentes, ils devraient définir clairement les tâches respectives des autorités concernées et veiller à ce qu’elles coopèrent de manière harmonieuse et efficace. Toutes les autorités compétentes devraient également coopérer plus généralement avec d’autres autorités concernées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

(23)

Afin de faciliter la coopération et la communication transfrontières et de permettre la mise en œuvre effective de la présente directive, et sans préjudice des exigences posées par des actes juridiques sectoriels de l’Union, chaque État membre devrait désigner un point de contact unique chargé de coordonner les questions liées à la résilience des entités critiques et à la coopération transfrontière au niveau de l’Union (ci-après dénommé «point de contact unique»), s’il y a lieu au sein d’une autorité compétente. Il convient que chaque point de contact unique assure la coordination de la communication et la liaison, s’il y a lieu, avec les autorités compétentes de son État membre, avec les points de contact uniques des autres États membres et avec le groupe sur la résilience des entités critiques.

(24)

Les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 devraient coopérer et échanger des informations sur les risques, menaces et incidents en matière de cybersécurité ainsi que sur les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité affectant les entités critiques, et sur les mesures pertinentes prises par les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 Il importe que les États membres veillent à ce que les exigences prévues par la présente directive et la directive (UE) 2022/2555 soient mises en œuvre de manière complémentaire et à ce que les entités critiques ne soient pas soumises à une charge administrative supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive et de ladite directive.

(25)

Les États membres devraient aider les entités critiques, y compris celles qui sont qualifiées de petites ou moyennes entreprises, à renforcer leur résilience, dans le respect des obligations qui incombent aux États membres en vertu de la présente directive, sans préjudice de la propre responsabilité juridique qui incombe aux entités critiques de garantir le respect de ces obligations et, ce faisant, éviter d’imposer une charge administrative excessive. En particulier, les États membres pourraient élaborer des documents d’orientation et des méthodologies, apporter leur soutien à l’organisation d’exercices visant à tester la résilience des entités critiques et dispenser des formations et fournir des conseils au personnel des entités critiques. Lorsque cela est nécessaire et justifié par des objectifs d’intérêt public, les États membres pourraient fournir des ressources financières et devraient faciliter le partage volontaire d’informations et l’échange de bonne pratiques entre les entités critiques, sans préjudice de l’application des règles de concurrence prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

En vue de renforcer la résilience des entités critiques recensées par les États membres et afin de réduire la charge administrative qui pèse sur ces entités critiques, les autorités compétentes devraient se consulter, chaque fois que cela est approprié, aux fins d’assurer l’application cohérente de la présente directive. Ces consultations devraient être engagées à la demande de toute autorité compétente concernée, et viser à assurer une approche convergente en ce qui concerne les entités critiques interconnectées qui utilisent des infrastructures critiques physiquement connectées entre deux ou plusieurs États membres, qui appartiennent aux mêmes groupes ou structures d’entreprise, ou qui ont été recensées dans un État membre et qui fournissent des services essentiels à ou dans d’autres États membres.

(27)

Lorsque des dispositions du droit de l’Union ou du droit national exigent que les entités critiques évaluent les risques pertinents aux fins de la présente directive et qu’elles prennent des mesures pour garantir leur propre résilience, ces exigences devraient être suffisamment prises en considération aux fins de surveiller le respect de la présente directive par les entités critiques.

(28)

Les entités critiques devraient avoir une connaissance approfondie des risques pertinents auxquels elles sont exposées et être tenues de les analyser. À cette fin, elles devraient procéder à des évaluations des risques chaque fois que cela s’avère nécessaire compte tenu de leurs circonstances particulières et de l’évolution de ces risques et, en tout cas, tous les quatre ans, afin d’évaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture de leurs services essentiels (ci-après dénommée «évaluation des risques d’entité critique»). Lorsque les entités critiques ont procédé à d’autres évaluations des risques ou établi des documents en vertu d’obligations prévues par d’autres actes juridiques qui sont pertinents pour leur évaluation des risques d’entité critique, elles devraient pouvoir utiliser ces évaluations et documents pour satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive en ce qui concerne les évaluations des risques d’entités critiques. Une autorité compétente devrait pouvoir déclarer qu’une évaluation des risques existante réalisée par une entité critique qui porte sur les risques pertinents et le degré pertinent de dépendance respecte, en tout ou en partie, les obligations prévues par la présente directive.

(29)

Les entités critiques devraient adopter des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles appropriées et proportionnées aux risques auxquels elles sont confrontées, de manière à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en remettre. Bien que les entités critiques soient tenues de prendre ces mesures conformément à la présente directive, les détails et la portée de ces mesures devraient refléter de manière appropriée et proportionnée les différents risques que chaque entité critique a recensés dans le cadre de son évaluation des risques d’entité critique et les spécificités de cette entité. Pour favoriser une approche cohérente de l’Union, la Commission devrait, après consultation du groupe sur la résilience des entités critiques, adopter des lignes directrices non contraignantes afin de préciser davantage ces mesures techniques, ces mesures de sécurité et ces mesures organisationnelles. Les États membres devraient veiller à ce que chaque entité critique désigne un agent de liaison ou une personne ayant une fonction équivalente en tant que point de contact avec les autorités compétentes.

(30)

Dans un souci d’efficacité et de responsabilité, les entités critiques devraient décrire les mesures qu’elles prennent avec un niveau de détail suffisant pour atteindre les objectifs d’efficacité et de responsabilité, eu égard aux risques identifiés, dans un plan de résilience ou dans un ou plusieurs documents équivalents, et appliquer ce plan dans la pratique. Lorsqu’une entité critique a déjà pris des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles et établi des documents en vertu d’autres actes juridiques qui sont pertinents aux fins des mesures de renforcement de la résilience au titre de la présente directive, elle devrait pouvoir, afin d’éviter les doubles emplois, utiliser ces mesures et documents pour satisfaire aux exigences en ce qui concerne les mesures de résilience au titre de la présente directive. Afin d’éviter les doubles emplois, une autorité compétente devrait pouvoir déclarer comme conformes, en tout ou en partie, aux exigences de la présente directive des mesures de résilience existantes prises par une entité critique qui répondent à son obligation de prendre des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles.

(31)

Les règlements (CE) no 725/2004 (14) et (CE) no 300/2008 (15) du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil (16) définissent des exigences applicables aux entités des secteurs de l’aviation et du transport maritime afin de prévenir les incidents causés par des actes illicites, d’y résister et d’en atténuer les conséquences. Bien que les mesures requises par la présente directive soient plus larges en ce qui concerne les risques pris en compte et les types de mesures devant être prises, les entités critiques de ces secteurs devraient prendre en considération dans leur plan de résilience ou dans des documents équivalents les mesures prises en application de ces autres actes juridiques de l’Union. Les entités critiques doivent également prendre en considération la directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil (17), qui instaure une évaluation de l’ensemble du réseau routier pour cartographier les risques d’accidents et une inspection de sécurité routière ciblée, afin de déterminer les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base de visites sur place de routes existantes ou de tronçons de route existants. Veiller à la protection et à la résilience des entités critiques est de la plus haute importance pour le secteur ferroviaire et, lorsqu’elles mettent en œuvre des mesures de résilience au titre de la présente directive, les entités critiques sont encouragées à se référer aux lignes directrices non contraignantes et aux documents de bonnes pratiques élaborés dans le cadre de groupes de travail sectoriels, tels que la plateforme de l’Union européenne en matière de sûreté des voyageurs ferroviaires créée par la décision 2018/C 232/03 de la Commission (18).

(32)

Le risque que des membres du personnel des entités critiques ou de leurs contractants utilisent de manière abusive, par exemple leurs droits d’accès au sein de l’organisation de l’entité critique pour nuire et causer un préjudice est de plus en plus préoccupant. Les États membres devraient par conséquent préciser les conditions dans lesquelles les entités critiques sont autorisées, dans des cas dûment motivés et compte tenu des évaluations des risques d’États membres, à présenter des demandes de vérification des antécédents des personnes appartenant à des catégories spécifiques de leur personnel. Il convient de veiller à ce que les autorités concernées évaluent ces demandes dans un délai raisonnable et les traitent conformément au droit national et aux procédures nationales, et au droit de l’Union pertinent et applicable, y compris en matière de protection des données à caractère personnel. Afin de confirmer l’identité d’une personne faisant l’objet d’une vérification des antécédents, il convient que les États membres exigent une preuve de son identité, comme un passeport, une carte d’identité nationale ou une forme d’identification numérique, conformément au droit applicable.

Les vérifications des antécédents devraient également comprendre une vérification des casiers judiciaires de la personne concernée. Les États membres devraient utiliser le système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil (19) et, si cela est pertinent et applicable, dans le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil (20) aux fins d’obtenir des informations provenant des casiers judiciaires détenus par d’autres États membres. Les États membres pourraient aussi, et si cela est pertinent et applicable, s’appuyer sur le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) établi par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (21), sur des éléments de renseignement et sur toutes autres informations objectives disponibles qui pourraient être nécessaires pour déterminer si la personne concernée convient pour le poste pour lequel l’entité critique a demandé une vérification des antécédents.

(33)

Il convient de mettre en place un mécanisme de notification de certains incidents afin de permettre aux autorités compétentes de réagir rapidement et de manière adéquate aux incidents et de disposer d’une vue d’ensemble complète de l’impact, de la nature, de la cause et des conséquences éventuelles d’incidents auxquels les entités critiques sont confrontées. Les entités critiques devraient notifier sans retard injustifié aux autorités compétentes les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber de manière importante la fourniture de services essentiels. À moins qu’elles n’en soient empêchées sur le plan opérationnel, les entités critiques devraient présenter une notification initiale au plus tard vingt-quatre heures après avoir pris connaissance d’un incident. La notification initiale ne devrait inclure que les informations strictement nécessaires pour porter l’incident à la connaissance de l’autorité compétente et permettre à l’entité critique de demander une assistance, si nécessaire. Une telle notification devrait indiquer, lorsque cela est possible, la cause présumée de l’incident. Les États membres devraient veiller à ce que l’obligation de présenter cette notification initiale ne détourne pas les ressources de l’entité critique des activités liées à la gestion de l’incident, qui devraient être prioritaires. La notification initiale devrait être suivie, s’il y a lieu, d’un rapport détaillé au plus tard un mois après l’incident. Le rapport détaillé devrait compléter la notification initiale et fournir une vue d’ensemble plus complète de l’incident.

(34)

Il convient que la normalisation demeure un processus essentiellement conduit par le marché. Toutefois, il pourrait être approprié dans certaines situations d’exiger le respect de certaines normes. Les États membres devraient, lorsque cela est utile, promouvoir l’utilisation de normes européennes et internationales et de spécifications techniques pertinentes pour les mesures de sécurité et les mesures de résilience applicables aux entités critiques.

(35)

Si les entités critiques exercent généralement leurs activités dans le cadre d’un réseau de fourniture de services et d’infrastructures de plus en plus interconnecté et fournissent souvent des services essentiels dans plus d’un État membre, certaines de ces entités critiques revêtent une importance particulière pour l’Union et son marché intérieur car elles fournissent des services essentiels à ou dans six États membres ou plus, et pourraient donc bénéficier d’un soutien spécifique au niveau de l’Union. Il y a donc lieu d’établir des règles relatives aux missions de conseil destinées à ces entités critiques d’importance européenne particulière. Ces règles sont sans préjudice des dispositions relatives à la supervision et à l’exécution des règles énoncées dans la présente directive.

(36)

Sur demande motivée de la Commission ou d’un ou de plusieurs États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni, lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir conseiller une entité critique en vue du respect de ses obligations au titre de la présente directive ou pour évaluer le respect de ces obligations par une entité critique d’importance européenne particulière, l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique devrait fournir certaines informations à la Commission, conformément à la présente directive. En accord avec l’État membre qui a désigné l’entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, la Commission devrait pouvoir organiser une mission de conseil afin d’évaluer les mesures mises en place par cette entité. Afin de garantir la bonne exécution de ces missions de conseil, il convient d’établir des règles complémentaires, notamment en ce qui concerne l’organisation et le déroulement des missions de conseil, les actions de suivi à entreprendre et les obligations incombant aux entités critiques d’importance européenne particulière concernées. Sans préjudice de la nécessité pour l’État membre dans lequel la mission de conseil est menée et pour l’entité critique concernée de respecter les règles prévues par la présente directive, les missions de conseil devraient être menées sous réserve des règles détaillées du droit dudit État membre, par exemple en ce qui concerne les conditions précises à remplir pour obtenir l’accès aux locaux ou aux documents pertinents et les voies de recours juridictionnel. L’expertise spécifique requise pour de telles missions de conseil pourrait, selon les besoins, être demandée par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence institué par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (22).

(37)

Afin de soutenir la Commission et de faciliter la coopération entre les États membres et l’échange d’informations, y compris des bonnes pratiques, sur les questions liées à la présente directive, il convient de créer un groupe sur la résilience des entités critiques, en tant que groupe d’experts de la Commission. Les États membres devraient s’efforcer de veiller à ce que les représentants désignés de leurs autorités compétentes au sein du groupe sur la résilience des entités critiques coopèrent de manière efficace et efficiente, y compris en désignant des représentants qui disposent d’une habilitation de sécurité, s’il y a lieu. Le groupe sur la résilience des entités critiques devrait commencer à s’acquitter de ses tâches dès que possible, de manière à mettre à disposition des moyens supplémentaires pour une coopération appropriée pendant la période de transposition de la présente directive. Le groupe sur la résilience des entités critiques devrait interagir avec d’autres groupes de travail d’experts sectoriels pertinents.

(38)

Le groupe sur la résilience des entités critiques devrait coopérer avec le groupe de coopération créé par la directive (UE) 2022/2555 afin de soutenir un cadre global pour la cyberrésilience et la résilience non liée à la cybersécurité des entités critiques. Le groupe sur la résilience des entités critiques et le groupe de coopération institué par la directive (UE) 2022/2555 devraient entretenir un dialogue régulier afin de promouvoir la coopération entre les autorités compétentes en vertu de la présente directive et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 et de faciliter l’échange d’informations, notamment sur des sujets présentant un intérêt pour les deux groupes.

(39)

Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, et sans préjudice de la responsabilité juridique qui incombe aux États membres et aux entités critiques de veiller au respect de leurs obligations respectives qui y sont énoncées, la Commission devrait, lorsqu’elle le juge approprié, soutenir les autorités compétentes et les entités critiques afin de faciliter le respect par celles-ci de leurs obligations respectives. Lorsqu’elle apporte un soutien aux États membres et aux entités critiques dans la mise en œuvre des obligations prévues dans la présente directive, la Commission devrait s’appuyer sur les structures et outils existants, tels que ceux relevant du mécanisme de protection civile de l’Union, établi par la décision no 1313/2013/UE, et du réseau européen de référence pour la protection des infrastructures critiques. En outre, elle devrait informer les États membres des ressources disponibles au niveau de l’Union, par exemple au sein du Fonds pour la sécurité intérieure, établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (23), d’Horizon Europe, établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (24), ou d’autres instruments pertinents pour la résilience des entités critiques.

(40)

Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent de certains pouvoirs spécifiques pour assurer la bonne application et l’exécution de la présente directive à l’égard des entités critiques, lorsque ces entités relèvent de leur compétence comme il est précisé dans la présente directive. Ces pouvoirs devraient comprendre notamment le pouvoir d’effectuer des inspections et des audits, le pouvoir de superviser, le pouvoir d’exiger des entités critiques qu’elles fournissent des informations et des éléments de preuve concernant les mesures qu’elles ont prises pour respecter leurs obligations et, lorsque c’est nécessaire, le pouvoir d’adresser des injonctions afin qu’il soit remédié aux violations constatées. Lorsqu’ils adressent de telles injonctions, les États membres ne devraient pas exiger de mesures allant au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour garantir le respect par l’entité critique concernée des obligations qui lui incombent, compte tenu, notamment, de la gravité de la violation et de la capacité économique de l’entité critique concernée. Plus généralement, ces pouvoirs devraient s’accompagner de garanties appropriées et effectives, devant être précisées dans le droit national conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsqu’elles évaluent le respect par les entités critiques des obligations que leur impose la présente directive, les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient pouvoir demander aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité relevant de ladite directive qui a été désignée en tant qu’entité critique en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 devraient coopérer et échanger des informations à cette fin.

(41)

Afin que la présente directive soit appliquée de manière effective et cohérente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter la présente directive en dressant une liste des services essentiels. Cette liste devrait être utilisée par les autorités compétentes aux fins de la réalisation d’évaluations des risques d’États membres et du recensement des entités critiques en vertu de la présente directive. Compte tenu de l’approche fondée sur une harmonisation minimale suivie par la présente directive, cette liste n’est pas exhaustive et les États membres pourraient la compléter en y ajoutant d’autres services essentiels au niveau national afin de tenir compte des spécificités nationales en ce qui concerne la fourniture de services essentiels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (25). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(42)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (26).

(43)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir garantir que les services essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales soient fournis sans entrave dans le marché intérieur et améliorer la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison des effets de l’action l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (27) et a rendu un avis le 11 août 2021.

(45)

Il convient donc d’abroger la directive 2008/114/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive:

a)

impose aux États membres l’obligation d’adopter des mesures spécifiques visant à garantir que les services qui sont essentiels au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, dans le champ d’application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soient fournis sans entrave dans le marché intérieur, en particulier l’obligation de recenser les entités critiques et l’obligation d’ aider les entités critiques à s’acquitter des obligations qui leur incombent;

b)

impose aux entités critiques des obligations visant à renforcer leur résilience et leur capacité à fournir les services visés au point a) dans le marché intérieur;

c)

établit des règles relatives:

i)

à la supervision des entités critiques;

ii)

à l’exécution des règles;

iii)

au recensement des entités critiques d’importance européenne particulière, ainsi qu’aux missions de conseil pour évaluer les mesures que ces entités ont mises en place pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre III;

d)

établit des procédures communes en matière de coopération et d’établissement de rapports sur l’application de la présente directive;

e)

prévoit des mesures visant à atteindre un niveau élevé de résilience des entités critiques afin de garantir la fourniture de services essentiels dans l’Union et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux questions couvertes par la directive (UE) 2022/2555, sans préjudice de l’article 8 de la présente directive. La sécurité physique et la cybersécurité des entités critiques étant liées, les États membres veillent à ce que la présente directive et la directive (UE) 2022/2555 soient mises en œuvre de manière coordonnée.

3.   Lorsque des dispositions d’actes juridiques sectoriels de l’Union exigent des entités critiques qu’elles adoptent des mesures pour renforcer leur résilience, et lorsque ces exigences sont reconnues par les États membres comme étant au moins équivalentes aux obligations correspondantes prévues par la présente directive, les dispositions pertinentes de la présente directive, y compris les dispositions relatives à la supervision et à l’exécution prévues au chapitre VI, ne s’appliquent pas.

4.   Sans préjudice de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les informations qui sont confidentielles en application de règles de l’Union ou de règles nationales, telles que les règles relatives au secret des affaires, ne peuvent faire l’objet d’un échange avec la Commission et d’autres autorités concernées conformément à la présente directive que si cet échange est nécessaire à l’application de la présente directive. Les informations échangées se limitent à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif de cet échange. L’échange d’informations préserve la confidentialité desdites informations ainsi que la sécurité et les intérêts commerciaux des entités critiques, tout en respectant la sécurité des États membres.

5.   La présente directive est sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense et de leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer l’intégrité territoriale de l’État et le maintien de l’ordre public.

6.   La présente directive ne s’applique pas aux entités de l’administration publique qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.

7.   Les États membres peuvent décider que l’article 11 et les chapitres III, IV et VI, en tout ou en partie, ne s’appliquent pas à certaines entités critiques qui exercent des activités dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière, ou qui fournissent des services exclusivement aux entités de l’administration publique visées au paragraphe 6 du présent article.

8.   Les obligations prévues dans la présente directive n’impliquent pas la fourniture d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels des États membres en matière de sécurité nationale, de sécurité publique ou de défense.

9.   La présente directive est sans préjudice du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (28) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (29).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entité critique», une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;

2)

«résilience», la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir;

3)

«incident», un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit;

4)

«infrastructure critique», un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel;

5)

«service essentiel», un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;

6)

«risque», le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;

7)

«évaluation des risques», l’ensemble du processus permettant de déterminer la nature et l’étendue d’un risque en déterminant et en analysant les menaces, les vulnérabilités et les dangers potentiels pertinents qui pourraient conduire à un incident et en évaluant la perte ou la perturbation potentielle de la fourniture d’un service essentiel causée par cet incident;

8)

«norme», une norme au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (30);

9)

«spécification technique», une spécification technique au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012;

10)

«entité de l’administration publique», une entité reconnue comme telle dans un État membre conformément au droit national, à l’exclusion de l’organisation judiciaire, des parlements et des banques centrales, qui satisfait aux critères suivants:

a)

elle a été créée pour satisfaire des besoins d’intérêt général et n’a pas de caractère industriel ou commercial;

b)

elle est dotée de la personnalité juridique ou est juridiquement habilitée à agir pour le compte d’une autre entité dotée de la personnalité juridique;

c)

elle est financée majoritairement par les autorités de l’État ou d’autres organismes de droit public de niveau central, ou sa gestion est soumise à un contrôle de la part de ces autorités ou organismes, ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé, pour plus de la moitié, de membres désignés par les autorités de l’État ou d’autres organismes de droit public de niveau central;

d)

elle a le pouvoir d’adresser à des personnes physiques ou morales des décisions administratives ou réglementaires affectant leurs droits en matière de mouvements transfrontières des personnes, des biens, des services ou des capitaux.

Article 3

Harmonisation minimale

La présente directive ne fait pas obstacle à l’adoption ou au maintien par les États membres de dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau plus élevé de résilience des entités critiques, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations des États membres prévues par le droit de l’Union.

CHAPITRE II

CADRES NATIONAUX POUR LA RÉSILIENCE DES ENTITÉS CRITIQUES

Article 4

Stratégie pour la résilience des entités critiques

1.   À la suite d’une consultation qui est, dans la mesure du possible en pratique, ouverte aux parties prenantes concernées, chaque État membre adopte, au plus tard le 17 janvier 2026, une stratégie visant à renforcer la résilience des entités critiques (ci-après dénommée «stratégie»). La stratégie définit des objectifs stratégiques et des mesures politiques, en s’appuyant sur des stratégies nationales et sectorielles, des plans ou des documents similaires pertinents existants, en vue d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de résilience des entités critiques et de couvrir au moins les secteurs figurant à l’annexe.

2.   Chaque stratégie contient au moins les éléments suivants:

a)

les objectifs stratégiques et les priorités aux fins de renforcer la résilience globale des entités critiques, compte tenu des dépendances et des interdépendances transfrontières et transsectorielles;

b)

un cadre de gouvernance permettant d’atteindre les objectifs stratégiques et les priorités, y compris une description des rôles et des responsabilités des différentes autorités, entités critiques et autres parties participant à la mise en œuvre de la stratégie;

c)

une description des mesures nécessaires pour renforcer la résilience globale des entités critiques, y compris une description de l’évaluation des risques visée à l’article 5;

d)

une description du processus par lequel les entités critiques sont recensées;

e)

une description du processus de soutien aux entités critiques conformément au présent chapitre, y compris les mesures visant à renforcer la coopération entre le secteur public, d’une part, et le secteur privé et les entités publiques et privées, d’autre part;

f)

une liste des principales autorités et parties prenantes concernées, autres que les entités critiques, participant à la mise en œuvre de la stratégie;

g)

un cadre d’action pour la coordination entre les autorités compétentes en vertu de la présente directive (ci-après dénommées «autorités compétentes») et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 aux fins du partage d’informations sur les risques, menaces et incidents en matière de cybersécurité ainsi que sur les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité, et de l’exercice des tâches de supervision;

h)

une description des mesures déjà en place visant à faciliter la mise en œuvre des obligations prévues au chapitre III de la présente directive par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (31) que les États membres concernés ont recensées en tant qu’entités critiques.

À la suite d’une consultation qui est, dans la mesure du possible en pratique, ouverte aux parties prenantes concernées, les États membres mettent à jour leur stratégie au moins tous les quatre ans.

3.   Les États membres communiquent leur stratégie et leurs mises à jour substantielles à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Article 5

Évaluation des risques par les États membres

1.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 23, au plus tard le 17 novembre 2023, afin de compléter la présente directive en établissant une liste non exhaustive de services essentiels dans les secteurs et les sous-secteurs figurant à l’annexe. Les autorités compétentes utilisent ladite liste des services essentiels pour effectuer une évaluation des risques (ci-après dénommée «évaluation des risques d’État membre») au plus tard le 17 janvier 2026, puis selon les besoins, et au moins tous les quatre ans. Les autorités compétentes utilisent les évaluations des risques d’États membres aux fins de recenser les entités critiques conformément à l’article 6 et pour aider les entités critiques à adopter des mesures en vertu de l’article 13.

Les évaluations des risques d’États membres rendent compte des risques naturels et d’origine humaine pertinents, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides ou autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (32).

2.   Lorsqu’ils procèdent à des évaluations des risques d’États membres, les États membres tiennent compte au moins des éléments suivants:

a)

l’évaluation des risques générale effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE;

b)

d’autres évaluations des risques pertinentes effectuées conformément aux exigences des actes juridiques sectoriels pertinents de l’Union, y compris les règlements (UE) 2017/1938 (33) et (UE) 2019/941 (34) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives 2007/60/CE (35) et 2012/18/UE (36) du Parlement européen et du Conseil;

c)

les risques pertinents découlant de la mesure dans laquelle les secteurs figurant à l’annexe dépendent les uns des autres, y compris de la mesure dans laquelle ils dépendent d’entités situées dans d’autres États membres et des pays tiers, et l’incidence qu’une perturbation importante dans un secteur peut avoir sur d’autres secteurs, y compris tout risque importante pour les citoyens et le marché intérieur;

d)

toute information sur les incidents notifiés conformément à l’article 15.

Aux fins du premier alinéa, point c), les États membres coopèrent avec les autorités compétentes d’autres États membres et les autorités compétentes de pays tiers, s’il y a lieu.

3.   Les États membres mettent à la disposition des entités critiques qu’ils ont recensées conformément à l’article 6, s’il y a lieu par l’intermédiaire de leur point de contact unique, les éléments pertinents des évaluations des risques d’États membres. Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux entités critiques aident ces dernières à réaliser leurs évaluations des risques en vertu de l’article 12, et à adopter des mesures pour garantir leur résilience en vertu de l’article 13.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réalisation d’une évaluation des risques d’État membre, l’État membre fournit à la Commission des informations pertinentes sur les types de risques recensés suivant cette évaluation des risques d’État membre et les résultats de l’évaluation des risques d’État membre, par secteur et sous-secteur figurant à l’annexe.

5.   La Commission, en coopération avec les États membres, élabore un modèle commun facultatif de rapport aux fins du respect du paragraphe 4.

Article 6

Recensement des entités critiques

1.   Au plus tard le 17 juillet 2026, chaque État membre recense les entités critiques pour les secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe.

2.   Lorsqu’un État membre recense les entités critiques en vertu du paragraphe 1, il tient compte des résultats de son évaluation des risques d’État membre et de sa stratégie et applique tous les critères suivants:

a)

l’entité fournit un ou plusieurs services essentiels;

b)

l’entité exerce ses activités sur le territoire dudit État membre et son infrastructure critique est située sur ledit territoire; et

c)

un incident aurait des effets perturbateurs importants, déterminés conformément à l’article 7, paragraphe 1, sur la fourniture par l’entité d’un ou de plusieurs services essentiels ou sur la fourniture d’autres services essentiels dans les secteurs figurant à l’annexe qui dépendent dudit ou desdits services essentiels.

3.   Chaque État membre dresse une liste des entités critiques recensées en vertu du paragraphe 2 et veille à ce que ces entités critiques reçoivent notification de ce qu’elles ont été recensées en tant qu’entités critiques dans un délai d’un mois à compter de ce recensement. Les États membres informent ces entités critiques des obligations qui leur incombent en vertu des chapitres III et IV et de la date à partir de laquelle ces obligations leur sont applicables, sans préjudice de l’article 8. Les États membres informent les entités critiques des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe qu’elles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres III et IV, sauf mesures nationales contraires.

Le chapitre III s’applique aux entités critiques concernées dix mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe.

4.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive notifient aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 l’identité des entités critiques qu’ils ont recensées en vertu du présent article dans un délai d’un mois à compter dudit recensement. Cette notification précise, le cas échéant, que les entités critiques concernées sont des entités des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe de la présente directive et qu’elles ne sont soumises à aucune des obligations prévues aux chapitres III et IV de la présente directive.

5.   Si nécessaire et en tout état de cause au moins tous les quatre ans, les États membres réexaminent et, s’il y a lieu, mettent à jour la liste des entités critiques recensées visées au paragraphe 3. Lorsque ces mises à jour entraînent le recensement d’entités critiques supplémentaires, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent à ces entités critiques supplémentaires. En outre, les États membres veillent à ce que les entités qui ne sont plus recensées en tant qu’entités critiques à la suite d’une telle mise à jour reçoivent notification en temps utile de ce fait et du fait qu’elles ne sont plus soumises aux obligations prévues au chapitre III à compter de la date de réception de cette notification.

6.   La Commission élabore, en coopération avec les États membres, des recommandations et des lignes directrices non contraignantes pour soutenir les États membres dans leur recensement des entités critiques.

Article 7

Effet perturbateur important

1.   Lorsqu’ils déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point c), les États membres prennent en compte les critères suivants:

a)

le nombre d’utilisateurs tributaires du service essentiel fourni par l’entité concernée;

b)

la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel en question;

c)

l’impact que des incidents pourraient avoir, du point de vue de l’ampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, l’environnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population;

d)

la part de marché de l’entité sur le marché du ou des services essentiels concernés;

e)

la zone géographique susceptible d’être affectée par un incident, y compris toute incidence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré d’isolement de certains types de zones géographiques, telles que les régions insulaires, les régions éloignées ou les zones montagneuses;

f)

l’importance que revêt l’entité pour le maintien d’un niveau suffisant de service essentiel, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel.

2.   Après le recensement des entités critiques en vertu de l’article 6, paragraphe 1, chaque État membre communique les informations suivantes à la Commission, sans retard injustifié:

a)

une liste de services essentiels dans ledit État membre lorsqu’il existe des services essentiels supplémentaires par rapport à la liste des services essentiels visée à l’article 5, paragraphe 1;

b)

le nombre d’entités critiques recensées pour chaque secteur et sous-secteur figurant à l’annexe et pour chaque service essentiel;

c)

les seuils éventuellement appliqués en vue de préciser un ou plusieurs des critères du paragraphe 1.

Les seuils visés au premier alinéa, point c), peuvent être présentés tels quels ou sous une forme agrégée.

Les États membres communiquent ensuite les informations visées au premier alinéa, chaque fois que cela est nécessaire et au moins tous les quatre ans.

3.   Après consultation du groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19, la Commission adopte des lignes directrices non contraignantes pour faciliter l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

Entités critiques des secteurs des banques, des infrastructures des marchés financiers et des infrastructures numériques

Les États membres veillent à ce que l’article 11 et les chapitres III, IV et VI ne s’appliquent pas aux entités critiques qu’ils ont recensées dans les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience plus élevé pour ces entités critiques à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.

Article 9

Autorités compétentes et point de contact unique

1.   Chaque État membre désigne ou met en place une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à l’application correcte des règles énoncées dans la présente directive au niveau national et, si nécessaire, de les faire respecter.

En ce qui concerne les entités critiques des secteurs figurant aux points 3 et 4 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 En ce qui concerne les entités critiques du secteur figurant au point 8 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555. Les États membres peuvent désigner une autorité compétente différente pour les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe de la présente directive conformément aux cadres nationaux existants.

Lorsqu’ils désignent ou mettent en place plus d’une autorité compétente, les États membres définissent clairement les tâches de chacune des autorités concernées et veillent à ce qu’elles coopèrent efficacement pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive, y compris en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact unique visé au paragraphe 2.

2.   Chaque État membre désigne ou met en place un point de contact unique, chargé d’exercer une fonction de liaison afin d’assurer la coopération transfrontière avec les points de contact uniques des autres États membres et avec le groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19 (ci-après dénommé «point de contact unique»). S’il y a lieu, un État membre désigne son point de contact unique au sein d’une autorité compétente. S’il y a lieu, un État membre peut prévoir que son point de contact unique exerce également une fonction de liaison avec la Commission et assure la coopération avec les pays tiers.

3.   Au plus tard le 17 juillet 2028, et tous les deux ans par la suite, les points de contact uniques présentent à la Commission et au groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19 un rapport de synthèse sur les notifications qu’ils ont reçues, mentionnant le nombre de notifications, la nature des incidents signalés et les mesures prises conformément à l’article 15, paragraphe 3.

La Commission, en coopération avec le groupe sur la résilience des entités critiques, élabore un modèle commun de rapport. Les autorités compétentes peuvent utiliser, à titre volontaire, ce modèle commun de rapport aux fins de la présentation des rapports de synthèse visés au premier alinéa.

4.   Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente et son point de contact unique disposent des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour accomplir, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont assignées.

5.   Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente consulte, chaque fois que cela est approprié, et conformément au droit de l’Union et au droit national, les autres autorités nationales concernées, y compris celles chargées de la protection civile, de l’application de la loi et de la protection des données à caractère personnel, et les entités critiques et les parties intéressées concernées, et à ce qu’elle coopère avec celles-ci.

6.   Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente en vertu de la présente directive coopère et échange des informations avec les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 sur les risques, menaces et incidents en matière de cybersécurité et sur les risques, menaces et incidents non liés à la cybersécurité affectant les entités critiques, y compris en ce qui concerne les mesures pertinentes que son autorité compétente et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 ont prises.

7.   Dans les trois mois à compter de la désignation ou de la mise en place de l’autorité compétente et du point de contact unique, chaque État membre notifie à la Commission leur identité et les tâches et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente directive, leurs coordonnées, ainsi que toute modification ultérieure y relative. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils décident de désigner une autorité autre que les autorités compétentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en tant qu’autorités compétentes à l’égard des entités critiques des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Chaque État membre rend publique l’identité de son autorité compétente et de son point de contact unique.

8.   La Commission met une liste des points de contact uniques à la disposition du public.

Article 10

Soutien des États membres aux entités critiques

1.   Les États membres aident les entités critiques à renforcer leur résilience. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer des documents d’orientation et des méthodologies, apporter leur soutien à l’organisation d’exercices visant à tester leur résilience et dispenser des conseils et des formations au personnel des entités critiques. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, les États membres peuvent fournir des ressources financières aux entités critiques, lorsque cela est nécessaire et justifié par des objectifs d’intérêt général.

2.   Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente coopère et échange des informations et des bonnes pratiques avec les entités critiques des secteurs figurant à l’annexe.

3.   Les États membres facilitent le partage volontaire d’informations entre les entités critiques sur les questions couvertes par la présente directive, conformément au droit de l’Union et au droit national en matière, en particulier, d’informations classifiées et sensibles, de concurrence et de protection des données à caractère personnel.

Article 11

Coopération entre États membres

1.   Chaque fois que cela est approprié, les États membres se consultent mutuellement au sujet des entités critiques aux fins d’assurer l’application cohérente de la présente directive. Ces consultations ont lieu en particulier au sujet des entités critiques qui:

a)

utilisent des infrastructures critiques qui sont physiquement connectées entre deux États membres ou plus;

b)

font partie de structures d’entreprise qui sont connectées ou liées à des entités critiques dans d’autres États membres;

c)

ont été recensées en tant qu’entités critiques dans un État membre et fournissent des services essentiels à ou dans d’autres États membres.

2.   Les consultations visées au paragraphe 1 visent à renforcer la résilience des entités critiques et, si possible, à réduire la charge administrative pesant sur celles-ci.

CHAPITRE III

RÉSILIENCE DES ENTITÉS CRITIQUES

Article 12

Évaluation des risques par les entités critiques

1.   Nonobstant le délai énoncé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que les entités critiques procèdent à une évaluation des risques dans un délai de neuf mois suivant la réception de la notification visée à l’article 6, paragraphe 3, selon les besoins par la suite et au moins tous les quatre ans, sur la base des évaluations des risques d’États membres et d’autres sources d’informations pertinentes, afin d’évaluer tous les risques pertinents qui pourraient perturber la fourniture de leur services essentiels (ci-après dénommée «évaluation des risques d’entité critique»).

2.   Les évaluations des risques d’entités critiques rendent compte de tous les risques naturels et d’origine humaine pertinents, susceptibles d’entraîner un incident, y compris ceux qui revêtent un caractère transsectoriel ou transfrontière, des accidents, des catastrophes naturelles, des urgences de santé publique et des menaces hybrides et autres menaces antagonistes, lesquelles comprennent les infractions terroristes prévues par la directive (UE) 2017/541. Une évaluation des risques d’entité critique tient compte de la mesure dans laquelle d’autres secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel fourni par l’entité critique et de la mesure dans laquelle cette entité critique dépend des services essentiels fournis par d’autres entités de ces autres secteurs, y compris s’il y a lieu, dans les États membres voisins et les pays tiers.

Lorsqu’une entité critique a réalisé d’autres évaluations des risques ou établi des documents en vertu d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques qui sont pertinents pour son évaluation des risques d’entité critique, elle peut utiliser ces évaluations et documents pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent article. Dans l’exercice de ses fonctions de supervision, l’autorité compétente peut déclarer qu’une évaluation des risques existante réalisée par une entité critique qui porte sur les risques et le degré de dépendance visés au premier alinéa du présent paragraphe respecte, en tout ou en partie, les obligations prévues par le présent article.

Article 13

Mesures de résilience des entités critiques

1.   Les États membres veillent à ce que les entités critiques prennent des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles appropriées et proportionnées pour garantir leur résilience, sur la base des informations pertinentes fournies par les États membres concernant l’évaluation des risques d’État membre et les résultats de l’évaluation des risques d’entité critique, y compris des mesures nécessaires pour:

a)

prévenir la survenance d’incidents, en tenant dûment compte de mesures de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au changement climatique;

b)

assurer une protection physique adéquate de leurs locaux et infrastructures critiques, en prenant dûment en considération, par exemple, des clôtures, des barrières, des outils et procédures de surveillance des enceintes, et des équipements de détection et de contrôle des accès;

c)

réagir et résister aux conséquences des incidents et les atténuer, en prenant dûment en considération la mise en œuvre de procédures et protocoles de gestion des risques et des crises et de procédures d’alerte;

d)

se rétablir d’incidents, en prenant dûment en considération des mesures assurant la continuité des activités et la détermination d’autres chaînes d’approvisionnement, afin de reprendre la fourniture du service essentiel;

e)

assurer une gestion adéquate de la sécurité liée au personnel, en prenant dûment en considération des mesures telles que la définition des catégories de personnel qui exerce des fonctions critiques, l’établissement de droits d’accès aux locaux, aux infrastructures critiques et aux informations sensibles, la mise en place de procédures de vérification des antécédents conformément à l’article 14, la désignation des catégories de personnes tenues de faire l’objet de telles vérifications des antécédents et la définition d’exigences et de qualifications appropriées en matière de formation;

f)

sensibiliser le personnel concerné aux mesures visées aux points a) à e), en tenant dûment compte des séances de formation, du matériel d’information et des exercices.

Aux fins du premier alinéa, point e), les États membres veillent à ce que les entités critiques tiennent compte du personnel des prestataires de services extérieurs lorsqu’ils définissent les catégories de personnel qui exerce des fonctions critiques.

2.   Les États membres veillent à ce que les entités critiques aient mis en place et appliquent un plan de résilience ou un ou plusieurs documents équivalents, qui décrivent les mesures prises en application du paragraphe 1. Lorsque les entités critiques ont élaboré des documents ou pris des mesures en vertu d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques qui sont pertinents pour les mesures visées au paragraphe 1, elles peuvent utiliser ces documents et mesures pour satisfaire aux exigences énoncées dans le présent article. Dans l’exercice de ses fonctions de supervision, l’autorité compétente peut déclarer que des mesures existantes de renforcement de la résilience prises par une entité critique qui portent, de manière appropriée et proportionnée, sur les mesures techniques, les mesures de sécurité et les mesures organisationnelles visées au paragraphe 1 respectent, en tout ou en partie, les obligations prévues par le présent article.

3.   Les États membres veillent à ce que chaque entité critique désigne un agent de liaison ou une personne ayant une fonction équivalente en tant que point de contact avec les autorités compétentes.

4.   À la demande de l’État membre qui a déterminé l’entité critique et avec l’accord de l’entité critique concernée, la Commission organise des missions de conseil, conformément aux modalités prévues à l’article 18, paragraphes 6, 8 et 9, afin de conseiller l’entité critique concernée en vue du respect des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III. La mission de conseil communique ses conclusions à la Commission, audit État membre et à l’entité critique concernée.

5.   Après consultation du groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19, la Commission adopte des lignes directrices non contraignantes afin de préciser davantage les mesures techniques, les mesures de sécurité et les mesures organisationnelles qui peuvent être prises en vertu du paragraphe 1 du présent article.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les spécifications techniques et méthodologiques nécessaires relatives à l’application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 14

Vérification des antécédents

1.   Les États membres précisent les conditions dans lesquelles une entité critique est autorisée, dans des cas dûment motivés et compte tenu de l’évaluation des risques d’État membre, à présenter des demandes de vérification des antécédents des personnes:

a)

qui occupent des fonctions sensibles au sein de l’entité critique ou au bénéfice de celle-ci, notamment en ce qui concerne la résilience de l’entité critique;

b)

qui sont autorisées à avoir un accès direct ou à distance aux locaux et aux systèmes d’information ou de contrôle de l’entité critique, y compris en lien avec sa sécurité;

c)

dont le recrutement est envisagé à des postes répondant aux critères énoncés au point a) ou b).

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 du présent article sont évaluées dans un délai raisonnable et traitées conformément au droit national et aux procédures nationales, ainsi qu’au droit de l’Union pertinent et applicable, y compris le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (37). Les vérifications des antécédents sont proportionnées et strictement limitées à ce qui est nécessaire. Elles sont effectuées dans le seul but d’évaluer un risque potentiel pour la sécurité de l’entité critique concernée.

3.   À tout le moins, une vérification des antécédents visée au paragraphe 1:

a)

corrobore l’identité de la personne qui fait l’objet d’une demande de vérification des antécédents;

b)

vérifie les casiers judiciaires de cette personne en ce qui concerne des infractions qui seraient pertinentes pour un poste déterminé;

Lors de la vérification des antécédents, les États membres, recourent au système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux procédures prévues dans la décision-cadre 2009/315/JAI et, si cela est pertinent et applicable, dans le règlement (UE) 2019/816, aux fins de l’obtention des informations issues des casiers judiciaires détenus par d’autres États membres. Les autorités centrales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI et à l’article 3, point 5, du règlement (UE) 2019/816 répondent aux demandes d’informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI.

Article 15

Notification d’incidents

1.   Les États membres veillent à ce que les entités critiques notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente les incidents qui perturbent ou sont susceptibles de perturber de manière importante la fourniture de services essentiels. Les États membres veillent à ce que, sauf à être dans l’incapacité de le faire pour des raisons opérationnelles, les entités critiques présentent une première notification au plus tard 24 heures après avoir pris connaissance d’un incident, suivie, s’il y a lieu, d’un rapport détaillé au plus tard un mois après. Afin de déterminer l’importance de la perturbation, les paramètres suivants sont, en particulier, pris en compte:

a)

le nombre et la proportion d’utilisateurs affectés par la perturbation;

b)

la durée de la perturbation;

c)

la zone géographique concernée par la perturbation, en tenant compte de son éventuel isolement géographique.

Lorsqu’un incident a ou pourrait avoir un impact important sur la continuité de la fourniture de services essentiels à ou dans six États membres ou plus, les autorités compétentes des États membres affectés par l’incident notifient ledit incident à la Commission.

2.   Les notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, comprennent toutes les informations disponibles nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de comprendre la nature, la cause et les conséquences possibles de l’incident, y compris toute information disponible nécessaire pour déterminer tout impact transfrontière de l’incident. Ces notifications n’ont pas pour effet de soumettre les entités critiques à une responsabilité accrue.

3.   Sur la base des informations fournies par une entité critique dans une notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente concernée, par l’intermédiaire du point de contact unique, informe le point de contact unique des autres États membres affectés lorsque l’incident a ou pourrait avoir un impact important sur les entités critiques et sur la continuité de la fourniture de services essentiels à ou dans un ou plusieurs autres États membres.

Les points de contact uniques qui envoient et reçoivent des informations en vertu du premier alinéa traitent ces informations, conformément au droit de l’Union ou au droit national, de manière à en respecter la confidentialité et à préserver la sécurité et les intérêts commerciaux de l’entité critique concernée.

4.   Dès que possible après la réception d’une notification visée au paragraphe 1, l’autorité compétente concernée fournit à l’entité critique concernée des informations de suivi pertinentes, y compris des informations qui pourraient aider ladite entité critique à réagir efficacement à l’incident en question. Les États membres informent le public lorsqu’ils estiment qu’il serait dans l’intérêt général de le faire.

Article 16

Normes

Afin de favoriser la mise en œuvre convergente de la présente directive, les États membres encouragent, lorsque c’est utile et sans imposer ni créer de discriminations en faveur de l’utilisation d’un type particulier de technologie, le recours à des normes et des spécifications techniques européennes et internationales pertinentes pour les mesures de sécurité et les mesures de résilience applicables aux entités critiques.

CHAPITRE IV

ENTITÉS CRITIQUES D’IMPORTANCE EUROPÉENNE PARTICULIÈRE

Article 17

Recensement des entités critiques d’importance européenne particulière

1.   Une entité est considérée comme une entité critique d’importance européenne particulière lorsqu’elle:

a)

a été désignée en tant qu’entité critique conformément à l’article 6, paragraphe 1;

b)

fournit les mêmes services essentiels ou des services essentiels similaires à ou dans six États membres ou plus; et

c)

elle a fait l’objet d’une notification conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   Les États membres veillent à ce qu’une entité critique, à la suite de la notification visée à l’article 6, paragraphe 3, informe son autorité compétente lorsqu’elle fournit des services essentiels à ou dans six États membres ou plus. En pareil cas, les États membres veillent à ce que l’entité critique informe son autorité compétente au sujet des services essentiels qu’elle fournit à ou dans ces États membres et au sujet des États membres auxquels ou dans lesquels elle fournit ces services essentiels. Les États membres notifient à la Commission, sans retard injustifié, l’identité de ces entités critiques et les informations qu’elles fournissent au titre du présent paragraphe.

La Commission consulte l’autorité compétente de l’État membre qui a déterminé une entité critique visée au premier alinéa, l’autorité compétente des autres États membres concernés et l’entité critique en question. Lors de ces consultations, chaque État membre informe la Commission lorsqu’il estime que les services qui sont fournis audit État membre par l’entité critique sont des services essentiels.

3.   Lorsque la Commission établit, sur la base des consultations visées au paragraphe 2 du présent article, que l’entité critique concernée fournit des services essentiels à ou dans six États membres ou plus, la Commission notifie à ladite entité critique, par l’intermédiaire de son autorité compétente, qu’elle est considérée comme une entité critique d’importance européenne particulière et l’informe des obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre et de la date à partir de laquelle ces obligations lui sont applicables. Une fois que la Commission informe l’autorité compétente de sa décision de considérer une entité critique comme une entité critique d’importance européenne particulière, l’autorité compétente transmet ladite notification à ladite entité critique sans retard injustifié.

4.   Le présent chapitre s’applique à l’entité critique d’importance européenne particulière concernée à compter de la date de réception de la notification visée au paragraphe 3 du présent article.

Article 18

Missions de conseil

1.   À la demande de l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission organise une mission de conseil afin d’évaluer les mesures mises en place par ladite entité pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III.

2.   De sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à condition que l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, y consente, la Commission organise une mission de conseil visée au paragraphe 1.

3.   Sur demande motivée de la Commission ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni, l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, communique à la Commission ce qui suit:

a)

les éléments pertinents de l’évaluation des risques d’entité critique;

b)

une liste des mesures pertinentes prises conformément à l’article 13;

c)

toute mesure de supervision ou d’exécution, y compris des évaluations du respect des obligations qui ont été faites ou des injonctions qui ont été émises, prise par son autorité compétente en vertu des articles 21 et 22 à l’égard de ladite entité critique.

4.   La mission de conseil communique ses conclusions à la Commission, à l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à l’entité critique concernée, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la mission de conseil.

Les États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni analysent le rapport visé au premier alinéa et, lorsque cela est nécessaire, conseillent la Commission quant à la question du respect par l’entité critique d’importance européenne particulière concernée des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, s’il y a lieu, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience de ladite entité critique.

Sur la base des conseils visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission communique à l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et à ladite entité critique son avis quant à la question du respect par ladite entité critique des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, le cas échéant, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience de ladite entité critique.

L’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, veille à ce que son autorité compétente et l’entité critique concernée tiennent compte de l’avis visé au troisième alinéa du présent paragraphe, et fournit à la Commission et aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni des informations sur les mesures qu’il a adoptées à la suite de cet avis.

5.   Chaque mission de conseil est composée d’experts de l’État membre dans lequel se situe l’entité critique d’importance européenne particulière, d’experts des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel est fourni et de représentants de la Commission. Ces États membres peuvent proposer des candidats à la participation à une mission de conseil. À la suite d’une consultation de l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission sélectionne et nomme les membres de chaque mission de conseil sur la base de leurs compétences professionnelles et en veillant, lorsque cela est possible, à une représentation géographique équilibrée de tous ces États membres. Chaque fois que cela est nécessaire, les membres de la mission de conseil disposent d’une habilitation de sécurité en cours de validité et au niveau approprié. La Commission prend en charge les coûts liés à la participation à des missions de conseil.

La Commission organise le programme de chaque mission de conseil, en concertation avec les membres de la mission de conseil en question et en accord avec l’État membre qui a désigné une entité critique d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

6.   La Commission adopte un acte d’exécution établissant les règles relatives aux modalités de procédure pour les demandes d’organisation de missions de conseil, le traitement de ces demandes, la conduite et les rapports des missions de conseil et pour le traitement de la communication de l’avis de la Commission visé au paragraphe 4, troisième alinéa, et des mesures prises, en tenant dûment compte de la confidentialité et du caractère commercial sensible des informations concernées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

7.   Les États membres veillent à ce que les entités critiques d’importance européenne particulière accordent aux missions de conseil l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels nécessaires à l’exécution de la mission de conseil concernée.

8.   Les missions de conseil sont menées dans le respect du droit national applicable de l’État membre dans lequel elles ont lieu, en respectant la responsabilité de cet État membre en matière de sécurité nationale et la protection de ses intérêts dans le domaine de la sécurité.

9.   Lorsqu’elle organise des missions de conseil, la Commission tient compte des rapports de toute inspection qu’elle a effectuée en vertu des règlements (CE) no 725/2004 et (CE) no 300/2008, ainsi que des rapports de tout suivi qu’elle a effectué en vertu de la directive 2005/65/CE à l’égard de l’entité critique concernée.

10.   La Commission informe le groupe sur la résilience des entités critiques visé à l’article 19 chaque fois qu’une mission de conseil est organisée. L’État membre dans lequel la mission de conseil a été menée et la Commission informent également le groupe sur la résilience des entités critiques des principales conclusions de la mission de conseil et des enseignements tirés en vue de favoriser l’apprentissage mutuel.

CHAPITRE V

COOPÉRATION ET RAPPORTS

Article 19

Groupe sur la résilience des entités critiques

1.   Un groupe sur la résilience des entités critiques est institué. Le groupe sur la résilience des entités critiques soutient la Commission et facilite la coopération entre les États membres et l’échange d’informations sur les questions relatives à la présente directive.

2.   Le groupe sur la résilience des entités critiques est composé de représentants des États membres et de la Commission qui, s’il y a lieu, disposent d’une habilitation de sécurité. Lorsque cela est pertinent pour l’exécution de ses tâches, le groupe sur la résilience des entités critiques peut inviter des parties prenantes concernées à participer à ses travaux. Lorsque le Parlement européen le demande, la Commission peut inviter des experts du Parlement européen à assister aux réunions du groupe sur la résilience des entités critiques.

Le représentant de la Commission préside le groupe sur la résilience des entités critiques.

3.   Le groupe sur la résilience des entités critiques est chargé des tâches suivantes:

a)

soutenir la Commission pour ce qui est d’aider les États membres à renforcer leur capacité à contribuer à garantir la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

b)

analyser les stratégies afin de recenser les bonnes pratiques en ce qui concerne les stratégies;

c)

faciliter l’échange de bonnes pratiques concernant le recensement des entités critiques par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphe 1, y compris pour ce qui est des dépendances transfrontières et transsectorielles et en ce qui concerne les risques et incidents;

d)

s’il y a lieu, contribuer, sur les questions relatives à la présente directive, aux documents relatifs à la résilience au niveau de l’Union;

e)

contribuer à l’élaboration des lignes directrices visées à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 5, et, sur demande, de tout acte délégué ou de tout acte d’exécution adopté en vertu de la présente directive;

f)

analyser les rapports de synthèse visés à l’article 9, paragraphe 3, en vue de promouvoir le partage des bonnes pratiques concernant les mesures prises conformément à l’article 15, paragraphe 3;

g)

échanger les bonnes pratiques concernant la notification d’incidents visée à l’article 15;

h)

examiner les rapports de synthèse des missions de conseil et les enseignements tirés conformément à l’article 18, paragraphe 10;

i)

échanger des informations et les bonnes pratiques en matière d’innovation, de recherche et de développement concernant la résilience des entités critiques conformément à la présente directive;

j)

s’il y a lieu, procéder à des échanges d’informations sur des questions relatives à la résilience des entités critiques avec les institutions, organes et organismes de l’Union concernés.

4.   Au plus tard le 17 janvier 2025, puis tous les deux ans, le groupe sur la résilience des entités critiques établit un programme de travail prévoyant les actions à entreprendre pour réaliser ses objectifs et ses tâches. Ce programme de travail est cohérent avec les exigences et les objectifs de la présente directive.

5.   Le groupe sur la résilience des entités critiques se réunit régulièrement et en tout état de cause au moins une fois par an avec le groupe de coopération institué en vertu de la directive (UE) 2022/2555 afin de promouvoir et de faciliter la coopération et l’échange d’informations.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités de procédure nécessaires au fonctionnement du groupe sur la résilience des entités critiques, dans le respect de l’article 1er, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

7.   La Commission remet au groupe sur la résilience des entités critiques un rapport de synthèse concernant les informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 4, au plus tard le 17 janvier 2027, puis chaque fois que cela est nécessaire et au moins tous les quatre ans.

Article 20

Soutien de la Commission aux autorités compétentes et aux entités critiques

1.   La Commission aide, s’il y a lieu, les États membres et les entités critiques à respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. La Commission élabore une vue d’ensemble, au niveau de l’Union, des risques transfrontières et transsectoriels pesant sur la fourniture de services essentiels, organise les missions de conseil visées à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 18, et facilite l’échange d’informations entre États membres et experts dans l’ensemble de l’Union.

2.   La Commission complète les activités des États membres visées à l’article 10 en élaborant des bonnes pratiques, des documents d’orientation et des méthodes, et des activités de formation et des exercices transfrontières pour tester la résilience des entités critiques.

3.   La Commission informe les États membres des ressources financières à leur disposition au niveau de l’Union pour renforcer la résilience des entités critiques.

CHAPITRE VI

SUPERVISION ET EXÉCUTION

Article 21

Supervision et exécution

1.   Afin d’évaluer le respect des obligations découlant de la présente directive par les entités qu’ils ont recensées en tant qu’entités critiques en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

a)

procéder à des inspections sur place de l’infrastructure critique et des locaux utilisés par l’entité critique pour fournir ses services essentiels et à la supervision à distance des mesures prises par les entités critiques conformément à l’article 13;

b)

effectuer ou ordonner des audits portant sur ces entités critiques.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens pour exiger que, lorsque l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive le requiert, les entités en vertu de la directive (UE) 2022/2555 que les États membres ont recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la présente directive fournissent, dans un délai raisonnable fixé par ces autorités:

a)

les informations nécessaires pour évaluer si les mesures prises par ces entités pour garantir leur résilience satisfont aux exigences énoncées à l’article 13;

b)

la preuve de la mise en œuvre effective de ces mesures, y compris les résultats d’un audit effectué par un auditeur indépendant et qualifié sélectionné par ladite entité et effectué à ses frais.

Lorsqu’elles requièrent ces informations, les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent les informations exigées.

3.   Sans préjudice de la possibilité d’imposer des sanctions conformément à l’article 22, les autorités compétentes peuvent, à la suite des mesures de supervision visées au paragraphe 1 du présent article ou de l’évaluation des informations visées au paragraphe 2 du présent article, enjoindre aux entités critiques concernées de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour remédier à toute violation constatée de la présente directive, dans un délai raisonnable fixé par lesdites autorités, et de leur fournir des informations sur les mesures prises. Ces injonctions tiennent compte, notamment, de la gravité de la violation.

4.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne puissent être exercés que sous réserve de garanties appropriées. Ces garanties font en sorte, en particulier, que les pouvoirs soient exercés de manière objective, transparente et proportionnée et que les droits et les intérêts légitimes des entités critiques concernées, tels que la protection des secrets commerciaux et d’affaires, soient dûment préservés, ce qui comprend le droit d’être entendu, les droits de la défense et le droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente en vertu de la présente directive évalue le respect par une entité critique de ses obligations en vertu du présent article, ladite autorité compétente en informe les autorités compétentes des États membres concernés en vertu de la directive (UE) 2022/2555 À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente directive puissent demander aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité relevant de ladite directive qui a été désignée en tant qu’entité critique en vertu de la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente directive coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555

Article 22

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 17 octobre 2024 du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

CHAPITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 janvier 2023.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Rapports et réexamen

Au plus tard le 17 juillet 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mesure dans laquelle chaque État membre a pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive.

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue en particulier la valeur ajoutée de la présente directive, son impact en vue de garantir la résilience des entités critiques et détermine si l’annexe de la présente directive devrait être modifiée. La Commission présente le premier rapport de ce type au plus tard le 17 juin 2029. Aux fins de l’établissement des rapports au titre du présent article, la Commission tient compte des documents pertinents du groupe sur la résilience des entités critiques.

Article 26

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 octobre 2024, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 octobre 2024.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 27

Abrogation de la directive 2008/114/CE

La directive 2008/114/CE est abrogée avec effet au 18 octobre 2024.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 28

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 29

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 170.

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 99.

(3)  Position du Parlement européen du 22 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2022.

(4)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(5)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (voir page 80 du présent Journal officiel).

(6)  Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(12)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(13)  Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(14)  Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

(15)  Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (JO L 97 du 9.4.2008, p. 72).

(16)  Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (JO L 310 du 25.11.2005, p. 28).

(17)  Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (JO L 319 du 29.11.2008, p. 59).

(18)  Décision de la Commission du 29 juin 2018 portant création de la plateforme de l’Union européenne en matière de sûreté des voyageurs ferroviaires 2018/C 232/03 (JO C 232 du 3.7.2018, p. 10).

(19)  Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (JO L 93 du 7.4.2009, p. 23).

(20)  Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).

(21)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

(22)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(23)  Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94).

(24)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(26)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(27)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(28)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(29)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(30)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(31)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(32)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(33)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(34)  Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1).

(35)  Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (JO L 288 du 6.11.2007, p. 27).

(36)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ANNEXE

SECTEURS, SOUS-SECTEURS ET CATÉGORIES D’ENTITÉS

Secteurs

Sous-secteurs

Catégories d’entités

1.

Énergie

a)

Électricité

Entreprises d’électricité au sens de l’article 2, point 57), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1), qui assurent la fonction de «fourniture» au sens de l’article 2, point 12), de ladite directive

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 29), de la directive (UE) 2019/944

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2019/944

Producteurs au sens de l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2019/944

Opérateurs désignés du marché de l’électricité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (2)

 

 

Acteurs du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943, qui fournissent des services d’agrégation, de participation active de la demande ou de stockage d’énergie au sens de l’article 2, points 18), 20) et 59), de la directive (UE) 2019/944

b)

Réseaux de chaleur et de froid

Opérateurs de réseaux de chaleur ou de réseaux de froid au sens de l’article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (3)

c)

Pétrole

Exploitants d’oléoducs

Exploitants d’installations de production, de raffinage, de traitement, de stockage et de transport de pétrole

Entités centrales de stockage au sens de l’article 2, point f), de la directive 2009/119/CE du Conseil (4)

 

d)

Gaz

Entreprises de fourniture au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (5)

Gestionnaires de réseau de distribution au sens de l’article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de stockage au sens de l’article 2, point 10), de la directive 2009/73/CE

Gestionnaires d’installation de GNL au sens de l’article 2, point 12), de la directive 2009/73/CE

Entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE

Exploitants d’installations de raffinage et de traitement de gaz naturel

e)

Hydrogène

Exploitants de systèmes de production, de stockage et de transport d’hydrogène

2.

Transports

a)

Transports aériens

Transporteurs aériens au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 300/2008 utilisés à des fins commerciales

Entités gestionnaires d’aéroports au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6), aéroports au sens de l’article 2, point 1), de ladite directive, y compris les aéroports du réseau central énumérés à l’annexe II, section 2, du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), et entités exploitant les installations annexes se trouvant dans les aéroports

Services du contrôle de la circulation aérienne assurant les services du contrôle de la circulation aérienne au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (8)

 

b)

Transports ferroviaires

Gestionnaires de l’infrastructure au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9)

Entreprises ferroviaires au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2012/34/UE et exploitants d’installations de services au sens de l’article 3, point 12), de ladite directive

 

c)

Transports par eau

Sociétés de transport par voie d’eau intérieure, maritime et côtier de passagers et de fret telles qu’elles sont définies pour le domaine du transport maritime visé à l’annexe I du règlement (CE) no 725/2004, à l’exclusion des navires exploités à titre individuel par ces sociétés

 

 

Entités gestionnaires des ports au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2005/65/CE, y compris les installations portuaires au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 725/2004, ainsi que les entités exploitant des ateliers et des équipements à l’intérieur des ports

Exploitants de services de trafic maritime (STM) au sens de l’article 3, point o), de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (10)

 

d)

Transports routiers

Autorités routières au sens de l’article 2, point 12), du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission (11) chargées du contrôle de la gestion de la circulation, à l’exclusion des entités publiques pour lesquelles la gestion de la circulation ou l’exploitation des systèmes de transport intelligents constituent une partie non essentielle de leur activité générale

Exploitants de systèmes de transport intelligents au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12)

 

e)

Transports publics

Opérateurs de services publics au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (13)

3.

Secteur bancaire

 

Établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) no 575/2013

4.

Infrastructures des marchés financiers

 

Exploitants de plates-formes de négociation au sens de l’article 4, point 24), de la directive 2014/65/UE

Contreparties centrales au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012

5.

Santé

 

Prestataires de soins de santé au sens de l’article 3, point g), de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (14)

Laboratoires de référence de l’UE visés à l’article 15 du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (15)

Entités exerçant des activités de recherche et de développement dans le domaine des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (16)

 

 

Entités fabriquant des produits pharmaceutiques de base et des préparations pharmaceutiques au sens de la NACE Rév. 2, section C, division 21

Entités fabriquant des dispositifs médicaux considérés comme critiques en cas d’urgence de santé publique (liste des dispositifs médicaux critiques en cas d’urgence de santé publique) au sens de l’article 22 du règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil (17)

Entités titulaires d’une autorisation de distribution au sens de l’article 79 de la directive 2001/83/CE

6.

Eau potable

 

Fournisseurs et distributeurs d’eaux destinées à la consommation humaine au sens de l’article 2, point 1) a), de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (18), à l’exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constitue une partie non essentielle de leur activité générale de distribution d’autres produits et biens

7.

Eaux résiduaires

 

Entreprises collectant, évacuant ou traitant les eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées au sens de l’article 2, points 1), 2) et 3), de la directive 91/271/CEE du Conseil (19), à l’exclusion des entreprises pour lesquelles la collecte, l’évacuation ou le traitement des eaux urbaines résiduaires, des eaux ménagères usées ou des eaux industrielles usées constituent une partie non essentielle de leur activité générale

8.

Infrastructures numériques

 

Fournisseurs de points d’échange internet au sens de l’article 6, point 18), de la directive (UE) 2022/2555

Fournisseurs de services DNS au sens de l’article 6, point 20), de la directive (UE) 2022/2555, à l’exclusion des opérateurs de serveurs racines de noms de domaines

Registres de noms de domaines de premier niveau au sens de l’article 6, point 21), de la directive (UE) 2022/2555

Fournisseurs de services d’informatique en nuage au sens de l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555

Fournisseurs de services de centre de données au sens de l’article 6, point 31), de la directive (UE) 2022/2555

 

 

Fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu au sens de l’article 6, point 32), de la directive (UE) 2022/2555

Prestataires de services de confiance au sens de l’article 3, point 19), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (20)

Fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (21)

Fournisseurs de services de communications électroniques au sens de l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972 dans la mesure où leurs services sont accessibles au public

9.

Administration publique

 

Entités de l’administration publique des pouvoirs publics centraux définies comme telles par un État membre conformément au droit national

10.

Espace

 

Exploitants d’infrastructures au sol, détenues, gérées et exploitées par des États membres ou par des parties privées, qui soutiennent la fourniture de services spatiaux, à l’exclusion des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics au sens de l’article 2, point 8), de la directive (UE) 2018/1972

11.

Production, transformation et distribution de denrées alimentaires

 

Entreprises du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (22) qui exercent exclusivement des activités de logistique et de distribution en gros ainsi que de production et de transformation industrielles à grande échelle


(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(2)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).

(3)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(4)  Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO L 265 du 9.10.2009, p. 9).

(5)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(6)  Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (JO L 70 du 14.3.2009, p. 11).

(7)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 96 du 31.3.2004, p. 1).

(9)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(10)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(11)  Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation (JO L 157 du 23.6.2015, p. 21).

(12)  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).

(14)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(15)  Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).

(16)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(17)  Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 435 du 23.12.2020, p. 1).

(19)  Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).

(20)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(21)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(22)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


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