7.6.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 216/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION —

Orientations de la Commission concernant les produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(2021/C 216/01)

TABLE DES MATIÈRES

1.

INTRODUCTION 4

2.

TERMES GÉNÉRAUX ET DÉFINITIONS 5

2.1.

Définition du terme «plastique» [article 3, point 1)] 5

2.1.1.

Polymère 5

2.1.2.

Qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux 6

2.1.3.

Polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés 6

2.2.

Produit en plastique à usage unique [article 3, point 2)] 7

2.2.1.

Teneur en plastique: fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique 8

2.2.2.

À usage unique 9

2.2.3.

Capacité à être rempli à nouveau et caractère réutilisable du produit 9

3.

RELATION ENTRE LA DIRECTIVE (UE) 2019/904 ET LA DIRECTIVE 94/62/CE 10

4.

CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS 11

4.1.

Récipients pour aliments 11

4.1.1.

Description du produit et critères figurant dans la directive 11

4.1.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 12

4.2.

Sachets et emballages 15

4.2.1.

Description du produit et critères dans la directive 15

4.2.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 15

4.3.

Couverts, assiettes, pailles et agitateurs 18

4.3.1.

Description des produits dans la directive 18

4.3.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 18

4.4.

Récipients pour boissons, bouteilles pour boissons et gobelets pour boissons (y compris leurs bouchons, moyens de fermeture et couvercles) 20

4.4.1.

Descriptions des produits et critères dans la directive 20

4.4.2.

Bouchons, couvercles et moyens de fermeture 21

4.4.3.

Exclusions spécifiques aux produits 23

4.4.4.

Aperçu des produits et liste d’exemples 24

4.5.

Distinction entre certaines catégories de produits (liées) 27

4.5.1.

Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des récipients pour boissons 27

4.5.2.

Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des gobelets pour boissons 28

4.5.3.

Éléments essentiels pour distinguer les récipients pour boissons, les bouteilles pour boissons et les gobelets pour boissons 29

4.5.4.

Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des sachets et emballages 30

4.5.5.

Éléments clés pour distinguer les assiettes des récipients pour aliments 30

4.6.

Sacs de courses en plastique légers 31

4.6.1.

Description du produit et critères dans la directive 31

4.6.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 32

4.7.

Bâtonnets de coton-tige 33

4.7.1.

Description du produit et critères dans la directive 33

4.7.2.

Exclusions spécifiques aux produits 33

4.7.3.

Aperçu des produits et liste d’exemples 34

4.8.

Ballons de baudruche et tiges de ballons 34

4.8.1.

Description du produit et critères dans la directive 34

4.8.2.

Exclusions spécifiques aux produits 35

4.8.3.

Aperçu des produits et liste d’exemples 36

4.9.

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons 36

4.9.1.

Description du produit et critères dans la directive 36

4.9.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 37

4.10.

Lingettes humides 37

4.10.1.

Description du produit, critères et exclusions dans la directive 37

4.10.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 40

4.11.

Produits du tabac avec filtres, filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac 42

4.11.1.

Description du produit et critères dans la directive 42

4.11.2.

Aperçu des produits et liste d’exemples 42

ANNEXE —

Aperçu des produits en plastique à usage unique, de leurs descriptions et des exigences pertinentes énoncées dans la directive 44

1.   INTRODUCTION

Le présent document fournit des orientations sur l’interprétation et la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (1) (ci-après dénommée la «directive» ou la «directive sur les plastiques à usage unique»).

La directive s’applique à tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans son annexe, ainsi qu’à tous les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique. Conformément à l’article 12, la Commission est chargée d’élaborer des orientations comprenant des exemples de ce qu’il y a lieu de considérer comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la directive. Les présentes lignes directrices sont axées sur les produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et énumérés ci-après:

ballons de baudruche;

tiges de ballons;

récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles:

récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles;

agitateurs pour boissons;

bâtonnets de coton-tige;

gobelets pour boissons;

gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);

récipients pour aliments;

récipients pour aliments en polystyrène expansé;

sacs en plastique légers;

sachets et emballages;

assiettes;

serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

pailles;

produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

lingettes humides.

Les lignes directrices ne couvrent pas en détail les engins de pêche et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. En ce qui concerne ce dernier point, l’article 5 de la directive interdit tous les produits en plastique oxodégradable, à usage unique ou non, et n’établit aucune distinction entre le plastique oxodégradable qui est biodégradable et le plastique oxodégradable qui n’est pas biodégradable.

Le présent document fournit des orientations sur les principales définitions de la directive, ainsi que des exemples de produits devant être considérés comme entrant ou non dans son champ d’application. Ces exemples, énumérés de manière non exhaustive, servent uniquement à illustrer la manière d’interpréter certaines définitions et exigences pertinentes de la directive dans le contexte des produits en plastique à usage unique spécifiques. Le contenu du présent document, notamment les exemples, reflète la position de la Commission européenne et n’est, en tant que tel, pas juridiquement contraignant. L’interprétation contraignante de la législation de l’Union européenne relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne.

En particulier compte tenu de la pandémie de COVID-19, il convient de noter que l’article 11 nécessite que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la directive soient conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. Le considérant 14 exige en outre que les mesures ne compromettent pas non plus les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication et l’information des consommateurs.

2.   TERMES GÉNÉRAUX ET DÉFINITIONS (2)

2.1.   Définition du terme «plastique» [article 3, point 1)]

La définition du terme «plastique» figure à l’article 3, point 1):

«“plastique”: un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil  (3), auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés »[caractères gras ajoutés].

Conformément au considérant 11, l’article 3, point 1), de la directive fait référence à la définition figurant dans le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») et ajoute d’autres éléments pour formuler une définition adaptée et donc distincte.

Le considérant 11 mentionne explicitement les peintures, les encres et les adhésifs en tant que matériaux polymères, qui sont exclus du champ d’application de la directive et ne sont pas considérés comme relevant de la définition du terme «plastique» figurant à l’article 3, point 1). Par conséquent, un produit final (par ailleurs) non constitué de plastique auquel les matériaux susvisés sont appliqués n’est pas un produit en plastique à usage unique au titre de ladite directive. Plusieurs des termes et concepts utilisés à l’article 3, point 1), et au considérant 11 doivent être précisés. Les sections suivantes fournissent des orientations sur les termes essentiels, et notamment les suivants:

polymère (section 2.1.1);

qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux (section 2.1.2); et

polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés (section 2.1.3).

2.1.1.   Polymère

L’article 3, point 1), de la directive renvoie à la définition du terme «polymère» figurant à l’article 3, point 5), du règlement REACH, qui est libellée comme suit:

«polymère: une substance constituée de molécules se caractérisant par la séquence d’un ou de plusieurs types d’unités monomères. Ces molécules doivent être réparties sur un éventail de poids moléculaires, les écarts de poids moléculaire étant dus essentiellement aux différences de nombres d’unités monomères. Un polymère comprend:

a)

une simple majorité pondérale de molécules contenant au moins trois unités monomères liées par covalence à au moins une autre unité monomère ou à une autre substance réactive;

b)

une quantité inférieure à une simple majorité pondérale de molécules présentant le même poids moléculaire.

Au sens de la présente définition, on entend par “unité monomère”, la forme réagie d’une substance monomère dans un polymère.»

Pour compléter la définition du terme «polymère» figurant dans le règlement REACH, des orientations supplémentaires sont fournies dans le Guide pour les monomères et les polymères (4) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ci-après le «Guide de l’ECHA»):

«Un polymère, comme toute autre substance définie dans l’article 3, paragraphe 1 [du règlement REACH], peut également contenir des additifs nécessaires pour préserver la stabilité du polymère et des impuretés dérivées du procédé de fabrication. On considère que ces stabilisants et impuretés font partie de la substance.»

2.1.2.   Qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux

L’article 3, point 1), de la directive définit le plastique comme «un matériau […] qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux». L’aspect lié à la capacité de jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux concerne la définition du plastique et non celle d’un produit en plastique à usage unique. Par conséquent, dans le contexte de la définition du terme «plastique», ce critère doit être compris comme un concept générique. Étant donné que l’article 3, point 1), ne précise ou ne limite en aucune manière le type de produit final, ni la quantité de polymère, un large éventail de polymères peut, en principe, jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux.

2.1.3.   Polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés

Les polymères qui remplissent les deux conditions suivantes de l’article 3, point 1), sont exclus du champ d’application de la directive: i) ils sont considérés comme des polymères naturels et ii) ils répondent à l’exigence de ne pas avoir été chimiquement modifiés. Ces termes sont définis avec plus de précision au considérant 11:

«Les polymères naturels non modifiés, au sens de la définition des «substances non modifiées chimiquement» figurant à l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006 […], ne devraient pas être couverts par la présente directive puisqu’ils existent naturellement dans l’environnement. Par conséquent, aux fins de la présente directive, il convient d’adapter la définition du terme «polymère» figurant à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 et de formuler une définition distincte.» [caractères gras ajoutés]

«Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques n’existent pas naturellement dans l’environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps.» [caractères gras ajoutés]

i)

Polymères naturels

Le terme «polymère naturel» est défini comme suit dans le Guide de l’ECHA:

«Les polymères naturels désignent des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus d’extraction par lequel ils ont été extraits. Cela signifie que des polymères naturels ne sont pas nécessairement des “substances d’origine naturelle” lorsqu’elles sont évaluées conformément aux critères définis dans l’article 3, paragraphe 39, du règlement REACH.» [caractères gras ajoutés]

L’article 3, point 39), du règlement REACH définit les substances présentes dans la nature comme suit:

«“Substances présentes dans la nature”: une substance naturelle, telle quelle, non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau ou qui est extraite de l’air par un quelconque moyen.» [caractères gras ajoutés]

Compte tenu de ce qui précède, les termes «polymère naturel» et «substance naturelle» sont deux termes distincts qui ne doivent pas être confondus. Une distinction majeure réside dans les méthodes d’extraction autorisées. En ce qui concerne sa portée, le terme de «polymère naturel» fait référence à un groupe plus large, indépendamment de la méthode utilisée pour extraire la substance de la nature. En outre, l’article 3, point 39), du règlement REACH n’est pas mentionné directement dans la directive. Cette distinction et l’application de la définition issue du Guide de l’ECHA ont par exemple pour conséquence que la cellulose et la lignine extraites du bois et de l’amidon de maïs obtenu par extraction par voie humide répondent à la définition de polymère naturel.

Une autre distinction essentielle porte sur la question de savoir si le processus de polymérisation s’est produit dans la nature ou résulte d’un processus industriel utilisant des organismes vivants. Selon le règlement REACH et le Guide de l’ECHA qui s’y rapporte, les polymères produits par un processus de fermentation industrielle ne sont pas considérés comme des polymères naturels puisque la polymérisation ne s’est pas produite dans la nature. Par conséquent, les polymères résultant de la biosynthèse par des procédés de culture et de fermentation artificiels dans des environnements industriels, tels que les polyhydroxyalcanoates (PHA), ne sont pas considérés comme des polymères naturels puisqu’ils ne résultent pas d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature. En général, si un polymère est obtenu par un processus industriel et que le même type de polymère existe dans la nature, le polymère manufacturé ne peut pas être considéré comme un polymère naturel.

ii)

Substances non modifiées chimiquement

Le considérant 11 de la directive explique que le terme «substances non modifiées chimiquement» doit être lu conformément à l’article 3, point 40), du règlement REACH, qui établit ce qui suit:

«“substance non modifiée chimiquement”: une substance dont la structure chimique demeure inchangée, même si elle a été soumise à un processus ou à un traitement chimique ou à un processus physique de transformation minéralogique, par exemple pour éliminer les impuretés.» [caractères gras ajoutés]

Les termes «qui n’ont pas été chimiquement modifiés» figurant à l’article 3, point 1), de la directive, en ce qui concerne les polymères naturels, doivent être interprétés comme suit: pour déterminer si un polymère a été chimiquement modifié ou non lors de sa production, il convient de ne tenir compte que de la différence entre le polymère entrant et le polymère résultant, en ignorant toute modification qui aurait pu avoir lieu au cours des processus de production, étant donné que ces modifications ne sont pas pertinentes pour les propriétés et le comportement du polymère utilisé et éventuellement rejeté dans l’environnement.

Cela signifie, par exemple, que la cellulose régénérée, notamment sous forme de feuille de viscose, de lyocell et de cellulose, n’est pas considérée comme chimiquement modifiée, étant donné que les polymères résultants ne sont pas chimiquement modifiés comparativement au polymère entrant. L’acétate de cellulose est considéré comme chimiquement modifié étant donné que, comparativement au polymère naturel entrant, les modifications chimiques de la cellulose au cours du processus de production subsistent à la fin du processus de production.

Lorsque les modifications de la structure chimique d’un polymère résultent de réactions qui ne se produisent qu’au cours du processus d’extraction d’un polymère naturel (par exemple, le procédé de dépulpage du bois permettant d’extraire la cellulose et la lignine), elles ne sont pas considérées comme entraînant une modification chimique du polymère naturel au sens de l’article 3, point 1), et du considérant 11 de la directive. Par conséquent, le papier issu du processus de dépulpage du bois n’est pas considéré comme étant constitué de polymères naturels modifiés chimiquement. Cette interprétation est également conforme à l’analyse d’impact accompagnant la proposition de la Commission européenne relative à la directive (ci-après l’«analyse d’impact»), dans laquelle les produits à base de papier sans revêtement intérieur ou extérieur en plastique ont été désignés comme des solutions disponibles plus durables pour remplacer les produits en plastique à usage unique (5).

2.2.   Produit en plastique à usage unique [article 3, point 2)]

L’article 3, point 2), de la directive définit le terme de «produit en plastique à usage unique» comme suit:

«un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu» [caractères gras ajoutés].

En outre, les considérants 7 et 12 indiquent que la directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et que, par conséquent, les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas relever de la directive. La directive exclut spécifiquement les récipients pour boissons en verre et en métal qui sont munis de bouchons et de couvercles en plastique des parties C, E, F et G de l’annexe, mais inclut les emballages composites pour boissons. Cette exclusion est conforme aux objectifs de la directive consistant à concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires.

2.2.1.   Teneur en plastique: fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique

Les produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe de la directive entrent dans son champ d’application s’ils sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, conformément à la définition donnée à l’article 3, points 1) et 2). La directive ne prévoit pas de seuil de minimis pour la teneur en plastique d’un produit à usage unique afin de déterminer si ce produit est couvert ou non par la définition de produit en plastique à usage unique; il convient donc de procéder à une évaluation qualitative.

Dans la production de nombreux matériaux, y compris les matériaux non plastiques, les polymères qui répondent à la définition du plastique figurant dans la directive sont souvent utilisés pour obtenir des propriétés spécifiques ainsi que des processus de production plus efficaces. Ces matériaux polymères sont souvent des additifs chimiques de synthèse. Si ces matériaux polymères sont utilisés dans la production d’un matériau qui n’est pas en soi du plastique, par exemple comme agents de rétention ou liants et auxiliaires technologiques, le produit à usage unique constitué uniquement de ce matériau ne doit pas être considéré comme étant partiellement constitué de plastique. Durant l’élaboration de la proposition législative concernant la directive (6), les produits à base de papier et de carton en particulier ont fait l’objet d’une évaluation spécifique pour déterminer s’ils peuvent constituer une solution de remplacement durable des produits en plastique à usage unique. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les produits à usage unique à base de papier et de carton fabriqués uniquement à partir de matériaux à base de papier et de carton, sans revêtement intérieur ou extérieur en plastique, ne doivent pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique au sens de la directive.

Cependant, lorsqu’un revêtement intérieur ou extérieur en plastique est appliqué à la surface d’un matériau à base de papier, de carton ou d’un autre matériau pour assurer une protection contre l’eau ou la graisse, le produit final est considéré comme un produit composite constitué de plusieurs matériaux, dont le plastique. Dans ce cas, le produit final est considéré comme étant partiellement constitué de plastique. Par conséquent, les produits à usage unique à base de papier ou de carton munis d’un revêtement intérieur ou extérieur en plastique sont partiellement constitués de plastique et entrent dans le champ d’application de la directive. Cela est également confirmé par le fait que, contrairement à d’autres produits à usage unique à base de papier et de carton qui ne sont pas munis d’un revêtement intérieur ou extérieur en plastique, les gobelets à base de papier et de carton munis d’une couche en plastique n’ont pas été désignés comme une solution de remplacement dans l’analyse d’impact (7), étant donné qu’ils ne sont pas eux-mêmes exempts de plastique. Cette interprétation est corroborée par le fait que l’exclusion des revêtements, initialement prévue au considérant 8 de la proposition de la Commission (8), ne figure plus dans le considérant 11 correspondant de la directive, ni dans aucun autre passage de celle-ci. Les colégislateurs ont ainsi exprimé leur intention de ne pas expressément exclure les produits fabriqués à partir de matériaux non plastiques munis de revêtements intérieurs ou extérieurs en plastique du champ d’application de la directive. Conformément au considérant 9, les fragments de grande et petite taille en plastique qui sont issus d’articles en plastique à usage unique provoquent une pollution et une contamination des sols et peuvent avoir une incidence néfaste sur le milieu marin en se dispersant dans celui-ci. Par conséquent, l’intégration de ces articles dans le champ d’application de la directive est non seulement conforme aux objectifs de la directive mais aussi nécessaire pour prévenir à réduire l’incidence de certains produits de consommation à usage rapide fabriqués entièrement ou partiellement en plastique, qui sont susceptibles de devenir des déchets sauvages présentant des risques particuliers pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine. Cette intégration est également nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à favoriser la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, qui accorde la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu’aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générée.

Un autre exemple est celui des cartons d’emballage pour boissons qui se composent généralement de plusieurs couches de papier, de plastique et, dans certains cas, d’aluminium, afin d’obtenir les propriétés techniques du récipient pour boissons, y compris l’étanchéité à l’oxygène et à l’eau. Les cartons d’emballage pour boissons sont des emballages composites pour boissons (9), qui sont expressément inclus dans le champ d’application de la directive, conformément aux parties C, E et G de l’annexe ainsi qu’aux considérants 12 et 18.

2.2.2.   À usage unique

L’utilisation cumulative des termes figurant à l’article 3, point 2), exige que le produit ne soit ni conçu ni créé ni mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations. Cela devrait éviter des situations dans lesquelles des produits finaux pourraient potentiellement être mis sur le marché ou commercialisés en tant que produits à usage multiple ou réutilisables sans avoir été conçus et créés en tant que tels, ou sans avoir été mis sur le marché dans le cadre d’un système ou d’un dispositif visant à assurer leur réutilisation.

Les caractéristiques de conception du produit peuvent permettre de déterminer si un produit doit être considéré comme à usage unique ou multiple. Pour savoir si un produit a été conçu, créé et mis sur le marché en vue d’une réutilisation, il convient par exemple de prendre en considération la durée de vie fonctionnelle escomptée du produit, c’est-à-dire de déterminer s’il a été conçu dans le but d’être utilisé plusieurs fois avant son élimination définitive, sans perdre sa fonctionnalité, sa capacité physique ou sa qualité, et si les consommateurs le considèrent, le perçoivent et l’utilisent comme un produit réutilisable. Les caractéristiques de conception pertinentes du produit comprennent la composition, la lavabilité et la réparabilité des matériaux, qui permettraient plusieurs trajets et rotations pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu à l’origine. Pour un récipient, qui est un emballage, son caractère réutilisable peut être déterminé conformément aux exigences essentielles de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages (10), y compris toute déclaration attestant la conformité de l’emballage à ces exigences essentielles et aux normes connexes.

2.2.3.   Capacité à être rempli à nouveau et caractère réutilisable du produit

Conformément à l’article 3, point 2), de la directive, un produit à usage unique est un produit qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets et rotations en étant:

retourné à un producteur pour être rempli à nouveau; ou

réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

La directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages fournit des orientations utiles pour discerner les produits qui sont mis sur le marché en tant qu’emballages répondant à ces conditions et qui ne sont donc pas considérés comme étant à usage unique, notamment dans la définition d’emballage réutilisable et la partie pertinente des exigences essentielles relatives aux emballages réutilisables. L’article 3, point 2 bis), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages définit le terme «emballage réutilisable» comme étant «un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu». Par analogie, la définition du terme «emballage réutilisable» fournit des orientations utiles sur le caractère réutilisable des produits en plastique à usage unique autres que les emballages, car des principes similaires s’appliquent également aux articles autres que les emballages, par exemple en ce qui concerne l’objectif de réutilisation et la possibilité de reconditionnement, de nettoyage, de lavage et de réparation de l’article tout en conservant sa capacité à remplir sa fonction prévue.

Conformément au point 2) de l’annexe II de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui énonce les exigences essentielles applicables aux emballages, les emballages réutilisables doivent, entre autres, posséder des propriétés physiques et des caractéristiques qui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d’utilisation normalement prévisibles. Les conditions détaillées de conformité à ces exigences sont précisées dans la norme européenne harmonisée EN 13429: 2004 Emballage — Réutilisation. Les exigences énumérées dans ladite norme pour évaluer le caractère réutilisable des emballages comprennent les exigences suivantes:

l’emballage est prévu pour être réutilisé (c’est-à-dire qu’il a été conçu, créé et mis sur le marché à cette fin);

la conception de l’emballage lui permet d’accomplir plusieurs trajets ou rotations;

l’emballage peut être vidé/déchargé sans dommage significatif et sans risque pour l’intégrité du produit, la santé et la sécurité;

l’emballage peut être reconditionné, nettoyé, lavé, réparé, tout en conservant sa capacité à remplir sa fonction prévue;

des dispositifs sont mis en place pour permettre la réutilisation, c’est-à-dire qu’un système de réutilisation a été instauré et est opérationnel.

Lorsque les produits en plastique énumérés à l’annexe de la directive ne sont pas mis sur le marché en tant qu’emballage, d’autres considérations doivent être prises en considération pour déterminer s’ils sont destinés à un usage unique ou multiple. Par exemple, lorsque le même type d’article généralement mis sur le marché en tant qu’emballage plastique non réutilisable est également vendu vide aux consommateurs finaux (comme les gobelets en plastique ou les récipients pour aliments), il convient de le considérer comme un produit en plastique à usage unique.

Des systèmes de réutilisation opérationnels permettant le remplissage ou la recharge sont essentiels pour utiliser des articles réutilisables, et ces systèmes peuvent inclure des emballages postaux, des colis de livraison ou des boîtes de dépôt en magasin. Dans un système de remplissage opérationnel, la fonctionnalité, la capacité physique et la qualité du produit ne sont pas modifiées par le producteur et/ou le distributeur entre les remplissages (11). Il convient également de noter que les systèmes de réutilisation pour le service de nourriture et de boissons mis en place et gérés efficacement par des opérateurs peuvent fournir une assurance plus cohérente dans la mesure où les articles réutilisables (par exemple, les gobelets, les récipients et les couverts) sont correctement désinfectés afin de garantir l’hygiène, la protection de la santé publique, ainsi que la sécurité des clients et des employés.

3.   RELATION ENTRE LA DIRECTIVE (UE) 2019/904 ET LA DIRECTIVE 94/62/CE

Les produits en plastique à usage unique couverts par la directive sur les plastiques à usage unique, qui sont également considérés comme des emballages au sens de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doivent satisfaire aux exigences des deux directives.

Le considérant 10 de la directive sur les plastiques à usage unique précise qu’en cas de conflit entre ces deux directives, la directive (UE) 2019/904 devrait prévaloir. C’est le cas en ce qui concerne les restrictions à la mise sur le marché. Les récipients pour aliments et les gobelets pour boissons (y compris leurs bouchons et couvercles) en plastique à usage unique qui sont des emballages peuvent, conformément à l’article 4 de la directive sur les plastiques à usage unique, faire l’objet de restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballage afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. La directive sur les plastiques à usage unique complète la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages pour ce qui est des mesures de réduction de la consommation, des exigences applicables à la conception des produits, des exigences en matière de marquage et de la responsabilité élargie des producteurs.

Les produits en plastique à usage unique qui ne sont pas des emballages sont soumis aux exigences de la directive sur les plastiques à usage unique, même s’ils peuvent avoir des fonctionnalités ou des propriétés similaires à celles des emballages.

Tableau 3-1

Produits en plastique à usage unique considérés ou non comme des emballages au sens de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages

Produits en plastique à usage unique considérés comme des emballages

Produits en plastique à usage unique non considérés comme des emballages

Récipients pour aliments remplis; récipients pour boissons, bouteilles et gobelets pour boissons, sachets et emballages, sacs en plastique légers et assiettes [répondent au critère i) de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages]

Récipients pour aliments, récipients pour boissons, bouteilles pour boissons, gobelets pour boissons, sachets, emballages et assiettes mis sur le marché vides, mais destinés à être remplis dans les points de vente [répondent au critère ii) de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages]

Bouchons, couvercles, moyens de fermeture, pailles, agitateurs et autres types de composants d’emballages et éléments auxiliaires, lorsqu’ils font partie intégrante de l’emballage [répondent au critère iii) de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages]

Couverts, pailles et agitateurs, étant donné qu’ils ne jouent généralement pas un rôle d’emballage [ne répondent pas au critère iii) de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages]

Récipients, y compris les récipients pour aliments, récipients pour boissons et bouteilles pour boissons (y compris leurs bouchons et couvercles) (12), gobelets pour boissons (ainsi que leurs moyens de fermeture et couvercles), qui sont mis sur le marché vides et ne sont pas destinés à être remplis dans les points de vente [ne répondent pas au critère ii) de l’article 3, point 1), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages]

Produits non considérés comme des emballages:

o bâtonnets de coton-tige;

ballons de baudruche;

serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

lingettes humides;

produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac.

4.   CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

4.1.   Récipients pour aliments

4.1.1.   Description du produit et critères figurant dans la directive

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des descriptions de produits pour les récipients pour aliments en plastique à usage unique figurant dans la directive.

Tableau 4-1

Aperçu des descriptions de produits des récipients pour aliments figurant dans la directive

Partie A, point 2), partie E, section I, point 1), et partie G, point 1), de l’annexe:

«Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a)

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b)

sont généralement consommés dans le récipient, et

c)

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.»

Article 12:

«Pour déterminer si un récipient pour aliments doit être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, outre les critères énumérés dans l’annexe au sujet des récipients pour aliments, sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles, joue un rôle décisif.»

Les trois critères fixés dans la partie A, point 2), la partie E, section I, point 1), et la partie G, point 1), de l’annexe de la directive s’appliquent de manière cumulée. Par conséquent, pour qu’un récipient pour aliments soit couvert par la directive, il doit satisfaire aux trois critères qui s’appliquent à l’aliment qu’il contient.

Les indicateurs énoncés ci-après peuvent être utilisés pour interpréter et appliquer ces trois critères.

(1)

Critère: est destiné à être consommé immédiatement, soit sur place, soit à emporter

Indicateurs pertinents

Nature de la denrée alimentaire contenue dans le récipient pour aliments: les denrées alimentaires généralement adaptées à une consommation immédiate sont, par exemple, les noix, les sandwiches, les yaourts, les salades et les plats cuisinés, les fruits et légumes.

Intégration ou fourniture d’articles tels que des fourchettes, des couteaux, des cuillères et des baguettes et/ou des sauces au récipient pour aliments en plastique à usage unique. Toutefois, l’absence de ces articles ne doit pas, en soi, exclure le produit du champ d’application de la directive.

(2)

Critère: est généralement consommé dans le récipient

Indicateur pertinent

La forme du récipient pour aliments permet ou facilite la consommation directe de la denrée alimentaire qu’il contient, c’est-à-dire qu’il suffit de l’ouvrir.

(3)

Critère: est prêt à être consommé sans autre préparation, telle que le fait de le cuire, de le bouillir ou de le réchauffer.

Indicateurs pertinents

La denrée alimentaire contenue dans le récipient pour aliments peut être consommée sans autre préparation. Par exemple, elle ne doit pas avoir à être congelée, cuite, bouillie ou réchauffée ni frite, grillée, cuite au four ou au four à micro-ondes ou toastée. Par exemple, le lavage, l’épluchage ou la découpe de fruits et de légumes ne doivent pas être considérés comme une préparation et ne constituent donc pas un indicateur d’exclusion du champ d’application de la directive, étant donné que ces opérations peuvent être facilement réalisées une fois les aliments emportés.

La denrée alimentaire contenue dans le récipient pour aliments peut être consommée sans ajouter d’assaisonnements ou de sauces (à moins que ceux-ci ne soient fournis en même temps que le produit alimentaire), d’eau froide ou chaude ou d’autres liquides, y compris le lait, avant sa consommation, comme pour les céréales (sauf si les portions de céréales sont vendues avec un récipient de lait supplémentaire, dont la taille est adaptée aux portions) ou les soupes en poudre.

Il convient de souligner que les récipients pour aliments utilisés pour contenir des aliments répondant aux exigences de la directive, qui sont vendus vides et ne sont pas destinés à être remplis dans les points de vente, sont également couverts par la directive.

Outre ces trois critères applicables de manière cumulée, l’article 12 de la directive ajoute un critère lié à la tendance du récipient pour aliments à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles. Alors que l’article 12 fait référence à la notion de portions individuelles comme jouant un rôle décisif, la directive ne fournit aucune définition ni interprétation commune de cette notion de portion individuelle. Le considérant 12 indique que les récipients contenant des aliments présentés dans des portions plus grandes que des portions individuelles ou les récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d’une unité ne doivent pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la directive. En particulier, l’exclusion des récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d’une unité indique que la notion de portion individuelle pourrait se rapporter à une portion qui peut généralement être consommée par une personne lors d’un repas. Toutefois, le volume et la taille pertinents peuvent varier en fonction de la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires contenues et des habitudes de consommation dans l’Union. Qui plus est, en ce qui concerne les récipients pour boissons, un seuil clair de trois litres pour le volume et la taille au-delà duquel la directive ne s’applique pas est fixé dans la partie C, dans la partie E, section I, point 3), et dans la partie G, point 3), de l’annexe de la directive. Ce seuil tend à indiquer qu’il est considéré comme pertinent de prévenir le dépôt sauvage de produits en plastique à usage unique qui sont présentés en portions correspondant ordinairement à une consommation ponctuelle par plusieurs personnes. Par analogie, il est suggéré d’utiliser le même volume comme seuil maximal pour les récipients pour aliments afin de déterminer si une portion peut généralement être consommée lors d’un repas.

4.1.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau 4-2 fournit quelques exemples de certains types de récipients pour aliments pouvant être considérés comme inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-2

Exemples d’application des critères en vue d’interpréter la définition de récipients pour aliments en plastique à usage unique

Type de récipient pour aliments

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Destiné à une consommation immédiate

Est généralement consommé dans le récipient

Prêt à être consommé sans autre préparation

Récipient pour aliments en plastique contenant une portion de repas chaud

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en plastique contenant une portion de repas froid

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en carton muni d’un revêtement intérieur ou extérieur en plastique, destiné à contenir un repas chaud ou froid

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en plastique contenant un dessert

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Récipient pour aliments en plastique contenant des fruits ou des légumes

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Récipient pour aliments en plastique contenant des collations telles que des noix ou des biscuits salés

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en plastique contenant des sauces et des garnitures à tartiner (par exemple, moutarde, ketchup ou sauces apéritives)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en plastique contenant des fruits ou des légumes ne nécessitant pas d’autre préparation

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Récipient pour aliments en plastique contenant une portion de repas congelé nécessitant une préparation supplémentaire

OUI

OUI

NON

OUI

NON

Exclus

Généralement non vendu à emporter; les denrées alimentaires nécessitent une préparation

Récipient pour crème glacée en carton avec revêtement intérieur en plastique, dans lequel l’aliment est généralement consommé directement

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Barquettes de poisson ou de viande, constituées de plastique et contenant des aliments emballés qui ne sont pas destinés à la consommation immédiate, qui ne sont généralement pas consommés dans le récipient pour aliments, et qui ne sont pas prêts à être consommés sans autre préparation

OUI

OUI

NON

NON

NON

Exclus

Les denrées alimentaires nécessitent une autre préparation et ne sont généralement pas consommées dans le récipient pour aliments

Récipient pour aliments en plastique contenant des aliments séchés ou des denrées alimentaires qui nécessitent de verser de l’eau chaude dans le récipient (par exemple nouilles, soupes en poudre)

OUI

OUI

NON

OUI

NON

Exclus

Les denrées alimentaires nécessitent une autre préparation et ne sont généralement pas vendues à emporter

4.2.   Sachets et emballages

4.2.1.   Description du produit et critères dans la directive

La partie E, section I, point 2), et la partie G de l’annexe, point 2), décrivent les sachets et emballages comme suit: «[s]achets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation».

Contrairement aux récipients pour aliments, où l’article 12 et le considérant 12 font référence à la taille, au volume, aux portions individuelles et aux récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d’une unité, la directive ne fait pas référence à des critères spécifiques pour les sachets et emballages. Bien qu’elle ne le mentionne pas clairement, on peut conclure du contexte décrit dans l’analyse d’impact (13), que, pour les sachets et emballages, le principal facteur conduisant ces articles à finir sous la forme de déchets marins est la consommation nomade de produits alimentaires et la demande de commodité accrue. Compte tenu de l’objectif de la directive consistant à prévenir le dépôt sauvage d’articles en plastique à usage unique dans l’environnement et du fait que les sachets et emballages comptent parmi les principaux articles faisant l’objet de dépôts sauvages, il convient d’appliquer une approche cohérente avec les récipients pour boissons couverts par la directive en ce qui concerne le seuil de trois litres.

Les indicateurs énoncés ci-après peuvent être utilisés pour interpréter et appliquer les critères spécifiques aux produits pour les sachets et les emballages (et les aliments qu’ils contiennent) figurant à l’annexe.

(1)

Critère: en matériaux souples

Un emballage souple est un emballage dont la forme est facilement modifiée, par exemple lorsque des denrées alimentaires y sont ajoutées ou en sont retirées, par opposition à un emballage rigide dont la forme reste inchangée lorsque des denrées alimentaires y sont ajoutées ou en sont retirées.

La forme de l’emballage indique que les denrées alimentaires contenues sont destinées à être consommées immédiatement après l’achat. Par exemple, un sachet ou emballage peut être facilement ouvert, par exemple en le déchirant, en le coupant, en le pliant ou en le déchirant.

(2)

Critère: contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation

Nature des denrées alimentaires contenues: denrées alimentaires adaptées à une consommation immédiate (par exemple bonbons, noix, barres chocolatées, tomates cerises, chips).

La forme du sachet ou de l’emballage permet une consommation directement dans le sachet ou l’emballage.

L’intégration ou la fourniture d’articles tels que des fourchettes, des couteaux, des cuillères et des baguettes et/ou des sauces au sachet ou à l’emballage en plastique à usage unique. Toutefois, l’absence de ces articles ne doit pas, en soi, exclure le produit du champ d’application de la directive.

Les denrées alimentaires contenues dans le sachet ou l’emballage peuvent être consommées sans autre préparation avant consommation, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être bouillies, frites, grillées, chauffées au four ou au four à micro-ondes, cuites, toastées, réchauffées ou congelées. Il n’est pas nécessaire d’ajouter des condiments ou des sauces (sauf si ceux-ci sont fournis avec le produit alimentaire), de l’eau froide ou de l’eau chaude ou d’autres liquides, y compris le lait, avant la consommation de la denrée alimentaire, comme dans le cas des céréales. Le lavage, l’épluchage ou la découpe d’une denrée alimentaire ne doivent pas être considérés comme une préparation et, par conséquent, entrent dans le champ d’application de la directive, étant donné que ces opérations peuvent être facilement réalisées en déplacement.

4.2.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau 4-3 fournit quelques exemples de certains types de sachets et d’emballages pouvant être considérés comme inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-3

Exemples de sachets et d’emballages

Type de sachet ou d’emballage

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

En matériaux souples

Destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation

Sachet ou emballage contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement (par exemple biscuits, noix, chips, popcorn, bonbons, barres chocolatées, produits de boulangerie, produits congelés) vendus à l’unité

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sachet ou emballage contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage sans autre préparation (par exemple chips, bonbons, barres chocolatées, produits de boulangerie, produits congelés) vendu à plus d’une unité (c’est-à-dire dans un récipient contenant plusieurs emballages)

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sachet contenant des portions multiples d’aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet et qui ne sont pas emballés individuellement (par exemple produits de boulangerie, biscuits, bonbons, gommes à mâcher, chips)

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Emballage de sandwich

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sachet contenant un condiment/une sauce

OUI

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sachet contenant des céréales sèches pour petit-déjeuner

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Les denrées alimentaires ne sont pas destinées à être consommées immédiatement dans le sachet; du lait est généralement ajouté avant consommation et hors du sachet.

Sachet contenant des aliments frais/secs nécessitant une autre préparation (par exemple, laitue entière, pâtes alimentaires non cuites, lentilles non cuites)

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Les denrées alimentaires ne sont généralement pas consommées directement dans le sachet ou l’emballage; les denrées alimentaires sont généralement préparées avant consommation

Sachet de feuilles de salade coupées ne nécessitant aucune autre préparation avant consommation immédiate

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

4.3.   Couverts, assiettes, pailles et agitateurs

4.3.1.   Description des produits dans la directive

Les couverts, assiettes, pailles et agitateurs sont visés à l’article 5 de la directive, mais ne sont pas définis dans la directive. La partie B de l’annexe de la directive ne fournit des orientations spécifiques aux produits que sur la définition des couverts, à savoir que le point 2) de la partie B de l’annexe prévoit que les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes sont compris dans la définition des couverts.

Lors de leur mise sur le marché, ces articles sont essentiellement repris sous le code CPV suivant (14): fournitures jetables pour restauration (39222100-5) et couteaux et assiettes jetables (39222110-8).

Les couverts, assiettes, pailles et agitateurs entièrement constitués de polymères naturels, qui n’ont pas été chimiquement modifiés, ne relèvent pas du champ d’application de la directive.

Conformément à la partie B, point 4), de l’annexe, les pailles qui entrent dans le champ d’application de la directive 90/385/CEE (15) ou de la directive 93/42/CEE (16) en tant que dispositifs médicaux sont exclues du champ d’application de la directive (17).

Les orientations de l’UE concernant l’application de la directive 93/42/CEE (18) fournissent des lignes directrices sur la classification des dispositifs médicaux (19) aux fins d’évaluation des risques. Aucun exemple spécifique de pailles utilisées comme dispositifs médicaux n’est fourni dans ces lignes directrices. Cependant, la définition même du terme «dispositif médical» figurant dans la directive 90/385/CEE du Conseil et la directive 93/42/CEE du Conseil inclut des articles utilisés spécifiquement à des fins d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap. Les pailles en plastique, si elles sont considérées comme des dispositifs médicaux, doivent être destinées par le fabricant à être utilisées chez l’homme à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie, ou de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap, et doivent être munies du marquage CE conformément à la directive 93/42/CE de la même manière que dans le cadre du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil (20).

4.3.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau 4-4 fournit quelques exemples de couverts, assiettes, pailles et agitateurs en plastique à usage unique considérés comme inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-4

Exemples d’application des critères en vue d’interpréter la définition de couverts, assiettes, pailles et agitateurs à usage unique

Types de couverts; assiettes; pailles; agitateurs

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Matériau non durable

Pas un dispositif médical

Couverts, assiettes, pailles, agitateurs à usage unique entièrement constitués de plastique

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Couverts, assiettes, pailles, agitateurs à usage unique partiellement constitués de plastique, par exemple constitués essentiellement de matériau non plastique, mais munis d’un revêtement intérieur/extérieur en plastique

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Pailles en plastique à usage unique fixées ou intégrées à un récipient pour boissons

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(à l’article 5)

Couverts en plastique à usage unique fixés ou intégrés à un emballage alimentaire

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(à l’article 5)

Couverts, assiettes, pailles, agitateurs à usage unique non constitués de plastique, par exemple à base de papier ou de bois, sans revêtement intérieur/extérieur en plastique

NON

OUI

OUI

OUI

EXCLUS

Le produit ne contient pas de plastique

Couverts, assiettes, pailles, agitateurs à usage multiple non constitués de plastique, mais d’un matériau durable, par exemple la céramique ou le métal

NON

NON

NON

OUI

EXCLUS

Produit non destiné à un usage unique

Couverts, assiettes pailles, agitateurs durables à usage multiple, conçus et mis sur le marché à cette fin, dans l’objectif d’être utilisés plus d’une fois, et généralement considérés et utilisés comme tels par le consommateur

OUI

NON

NON

OUI

EXCLUS

Produit non destiné à un usage unique

Pailles en plastique destinées à être utilisées en tant que dispositif médical et portant le marquage CE correspondant

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Produit destiné à un usage en tant que dispositif médical

4.4.   Récipients pour boissons, bouteilles pour boissons et gobelets pour boissons (y compris leurs bouchons, moyens de fermeture et couvercles)

4.4.1.   Descriptions des produits et critères dans la directive

Le tableau 4-5 donne un aperçu des critères spécifiques aux produits en ce qui concerne les récipients pour boissons, les bouteilles pour boissons et les gobelets pour boissons, prévus par la directive.

Tableau 4-5

Descriptions pertinentes des récipients pour boissons; bouteilles de boissons; et gobelets pour boissons (y compris leurs bouchons et couvercles) dans la directive

Récipients pour boissons

Les parties C et F de l’annexe décrivent les récipients pour boissons comme suit:

«Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a)

des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,

b)

des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, [paragraphe 2], point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil qui sont sous forme liquide.»

La partie E, section I, point 3), et la partie G, point 3), de l’annexe décrivent les récipients pour boissons comme suit:

«Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique».

La partie F de l’annexe fait référence aux bouteilles pour boissons comme suit:

«Bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a)

des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

b)

des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, [paragraphe 2], point g), du règlement (UE) no 609/2013 qui sont sous forme liquide.»

Les gobelets pour boissons sont définis dans la partie A, point 1), la partie E, section I, point 4), et la partie G, point 4), de l’annexe de la directive, notamment leurs moyens de fermeture et couvercles: En outre, la partie D, point 4), de l’annexe se réfère aux gobelets pour boissons, mais sans faire référence aux couvercles et aux moyens de fermeture.

Les deux principaux descripteurs suivants sont utilisés pour définir tant les récipients pour boissons en plastique à usage unique que les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique:

(1)

capacité maximale de trois litres; et

(2)

récipients utilisés pour contenir des liquides.

Un récipient pour boissons est, en principe, vendu et utilisé pour contenir un produit sous forme liquide destiné à être bu. En outre, la partie C, la partie E, section I, point 3), la partie G, point 3), et la partie F (bouteilles pour boissons uniquement) de l’annexe précisent que les bouchons et couvercles sont inclus dans la définition des récipients pour boissons et des bouteilles pour boissons. De plus, les emballages composites pour boissons entrent également dans le champ d’application de la directive.

En ce qui concerne les gobelets pour boissons, la directive ne prévoit pas de description, de critères ou d’exemples spécifiques. La partie A, point 1), la partie E, section I, point 4), et la partie G, point 4), de l’annexe précisent simplement que les couvercles et moyens de fermeture doivent aussi être inclus dans cette catégorie de produits. Les exemples de boissons cités au considérant 12 de la directive comprennent la bière, le vin, l’eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou le lait (21). D’autres précisions concernant la définition de boissons sont fournies à la section 4.5.1 dudit document (c’est-à-dire le liquide qui est ingéré/bu). Il convient de souligner que les gobelets pour boissons utilisés pour contenir un liquide et répondant aux exigences susmentionnées, qui sont vendus vides, sont également couverts par la directive.

4.4.2.   Bouchons, couvercles et moyens de fermeture

La directive fait référence à des bouchons et à des couvercles comme dispositifs de fermeture pour les récipients pour boissons et les bouteilles pour boissons, alors qu’elle fait référence à des couvercles et à des moyens de fermeture pour les gobelets pour boissons.

Les bouchons, couvercles et moyens de fermeture ferment les récipients pour boissons dans le but de retenir leur contenu. Ils sont utilisés en combinaison avec des récipients pour boissons, des bouteilles pour boissons et des gobelets pour boissons afin de garantir que le produit liquide contenu ne s’écoule pas et puisse être transporté. Ni la directive, ni aucune législation ou norme technique de l’UE ne donnent de définition claire. Néanmoins, les orientations suivantes peuvent être utilisées pour les définir:

bouchons: dispositifs de fermeture placés sur des récipients pour boissons ou des bouteilles pour boissons, par exemple, afin d’éviter l’écoulement du liquide contenu (également après l’enlèvement d’un couvercle, par exemple) et de permettre un transport sûr. À l’heure actuelle, les bouchons sont généralement à visser ou à charnière. Les bouchons à visser peuvent être plats, ce qui constitue la forme la plus courante, ou servir de support pour un bec généralement appelé «bouchon sport». Les bouchons sport peuvent être à tirer/pousser ou à clapet, et sont conçus par nature pour rester attachés au récipient pour boissons. Ce type de bouchon est souvent doté d’un scellé;

couvercles: matériau plastique ou composite comprenant des films en plastique scellés sur des récipients pour boissons, des bouteilles pour boissons et des gobelets pour boissons. Ils peuvent être retirés ou arrachés. Lorsque ce couvercle est retiré lors de la première ouverture par un consommateur, il ne peut pas être replacé sur le produit. Les couvercles peuvent également se référer à des bouchons d’un diamètre plus grand ou non sphérique;

moyens de fermeture: dispositif de fermeture utilisé pour les gobelets pour boissons, qui protège le liquide contenu, mais ne permet généralement pas d’obtenir un scellé complet. Ils peuvent être replacés sur le produit après avoir été enlevés, sans perdre leur fonction de fermeture. Certains moyens de fermeture peuvent être dotés d’un scellé, qui est considéré comme faisant partie de l’ensemble de fermeture.

Des exemples de bouchons et de couvercles destinés à des récipients pour boissons et à des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique, ainsi que des couvercles et moyens de fermeture pour gobelets pour boissons en plastique à usage unique, sont fournis dans le tableau 4-6. Il y est également indiqué s’ils sont considérés comme inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-6

Exemples de différents types de bouchons, couvercles et moyens de fermeture

Type de bouchons, couvercles et moyens de fermeture

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci

Bouchons en plastique, utilisés en combinaison avec des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique (illustration) et des cartons pour boissons (pas d’illustration)

Image 1

INCLUS

Bouchons sport constitués de plastique, utilisés en combinaison avec des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

Image 2

INCLUS

Bouchons constitués de plastique, utilisés en combinaison avec des pochettes pour boissons en plastique à usage unique

Image 3

INCLUS

Bouchons à clapet pour récipients pour boissons en plastique à usage unique

Image 4

INCLUS

Bouchon en plastique avec membrane d’étanchéité distincte (fermeture en deux étapes), utilisé en combinaison avec un récipient pour boissons en plastique à usage unique

Image 5

INCLUS

Moyens de fermeture en plastique, utilisés avec des gobelets pour boissons en plastique à usage unique

Image 6

INCLUS

Capsule à vis inviolable en aluminium avec joint en plastique et scellé en plastique, utilisée en combinaison avec des récipients pour boissons et des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

Image 7

PARTIELLEMENT INCLUS

Les bouchons ou couvercles en métal dotés de scellés en plastique sont soumis aux exigences de la directive, à l’exception des exigences relatives aux produits énoncées à l’article 6.

Bouchons à tirer avec scellé en plastique et languette de préhension en plastique, utilisés en combinaison avec des récipients pour boissons et des bouteilles pour boissons en plastique à usage unique

Image 8

PARTIELLEMENT INCLUS

Les bouchons ou couvercles en métal dotés de scellés en plastique sont soumis aux exigences de la directive, à l’exception des exigences relatives aux produits énoncées à l’article 6.

Opercule de scellement situé sur un récipient pour boissons en plastique à usage unique

Image 9

INCLUS

La membrane d’étanchéité n’entre pas dans la définition de «bouchon» ou de «couvercle» ni dans le champ d’application de l’article 6.

4.4.3.   Exclusions spécifiques aux produits

La partie C, point a), la partie E, section I, point 3), la partie F, point a), et la partie G, point 3), de l’annexe de la directive excluent explicitement les récipients pour boissons en verre ou en métal qui ont des bouchons et des couvercles en plastique des exigences de la directive applicables aux récipients pour boissons en plastique à usage unique.

Les récipients pour boissons et les bouteilles pour boissons utilisés pour des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) qui sont sous forme liquide sont exclus de l’article 6 conformément à la partie C, point b), et à la partie F, point b), de l’annexe.

Le volume et la taille du produit sont également pertinents. Les récipients pour boissons et bouteilles pour boissons d’une capacité supérieure à 3 litres n’entreront pas dans le champ d’application de la directive.

La directive ne fixe pas de seuil spécifique pour le volume ou la taille des gobelets pour boissons. Bien que la directive ne le mentionne pas explicitement, on peut conclure du contexte décrit dans l’analyse d’impact (23), que, pour les gobelets pour boissons, le principal facteur conduisant ces articles à finir sous la forme de déchets marins est la consommation nomade de produits alimentaires et la demande de commodité accrue. Compte tenu de l’objectif de la directive consistant à prévenir le dépôt sauvage d’articles en plastique à usage unique dans l’environnement et du fait que les gobelets pour boissons comptent parmi les principaux articles faisant l’objet de dépôts sauvages, il convient d’appliquer une approche cohérente avec les autres récipients pour boissons couverts par la directive en ce qui concerne le seuil de trois litres.

4.4.4.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Les tableaux ci-dessous fournissent une liste non exhaustive d’exemples illustrant la manière dont les différents récipients pour boissons, bouteilles pour boissons et gobelets pour boissons peuvent être évalués sur la base des critères et des indicateurs fournis ci-dessus et indiquent s’ils sont considérés comme inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-7

Exemples de récipients pour boissons et de bouteilles pour boissons

Types de récipients pour boissons et de bouteilles pour boissons

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Capacité

Récipient de liquide

Pochettes (entièrement en plastique ou avec couche en plastique, jusqu’à trois litres)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Récipient pour boissons)

Bouteilles en plastique (jusqu’à trois litres)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Bouteille pour boissons)

Récipient en plastique contenant une portion individuelle de lait ou de crème (par exemple, pour le café ou le thé)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Récipient pour boissons)

Carton composite pour boissons (jusqu’à trois litres)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Récipient pour boissons)

Récipient pour boissons souple en plastique (jusqu’à trois litres) en boîte en carton séparable à la main

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Récipient pour boissons)

Bouteille d’eau en plastique de plus de 3 litres

OUI

NON

NON

OUI

EXCLUS

La capacité est supérieure à 3 litres.

Bouteilles pour boissons en plastique réutilisables et rechargeables conçues et mises sur le marché à cette fin et généralement considérées et utilisées par le consommateur en tant que telles

OUI

NON

OUI

OUI

EXCLUS

Bouteille réutilisable

Récipient pour boissons en plastique constitué d’une seule pièce, avec fermeture autocassante moulée

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(Récipient pour boissons)


Tableau 4-8

Exemples de gobelets pour boissons

Type de gobelets pour boissons

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Rempli ou destiné à être rempli de boisson

Gobelets pour boissons froides entièrement constitués de plastique (avec ou sans couvercle ou moyen de fermeture)

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets à base de papier préremplis avec revêtement intérieur ou extérieur en plastique pour boissons (généralement froides) (avec ou sans couvercle ou moyen de fermeture)

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets vendus dans des magasins de détail et de gros, entièrement constitués de plastique, pour jus ou boissons alcoolisées

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets vides entièrement constitués de plastique et gobelets vides à base de papier avec revêtement intérieur ou extérieur en plastique pour boissons chaudes ou froides (avec ou sans couvercle ou moyen de fermeture)

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets à base de papier avec revêtement intérieur ou extérieur en plastique, vendus dans des magasins de détail et de gros

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets à base de papier avec revêtement intérieur ou extérieur en plastique d’origine biologique ou biodégradables, vendus dans des magasins de détail et de gros

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelets en plastique réutilisables vendus dans le cadre de systèmes de recharge

OUI

NON

OUI

EXCLUS

Le gobelet est réutilisable (il fait partie d’un système de recharge)

Gobelet en plastique contenant des poudres pour boissons instantanées, auquel il est nécessaire d’ajouter, par exemple, du lait ou de l’eau avant que le produit puisse être consommé

OUI

OUI

OUI

INCLUS

(GOBELET POUR BOISSONS)

Gobelet en plastique contenant de la soupe en poudre instantanée, auquel il est nécessaire d’ajouter, par exemple, de l’eau avant que le produit puisse être consommé

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Le gobelet est destiné à être utilisé pour préparer une soupe, qui n’est pas une boisson au sens de la directive.

Gobelets pour boissons réutilisables, vendus dans des magasins de détail et destinés à un usage multiple, conçus et mis sur le marché à cette fin et généralement considérés et utilisés par le consommateur en tant que tels

OUI

NON

OUI

EXCLUS

Le gobelet est réutilisable

Gobelets rechargeables vendus dans des magasins de détail et destinés à un usage multiple

OUI

NON

OUI

EXCLUS

Le gobelet est réutilisable

4.5.   Distinction entre certaines catégories de produits (liées)

La partie A, point 2), la partie E, section I, point 1), et la partie G, point 1), de l’annexe de la directive excluent les récipients pour boissons, assiettes et sachets et emballages contenant des aliments des produits qui doivent être considérés comme des récipients pour aliments en plastique à usage unique aux fins de la directive. Dans certains cas, la forme de l’emballage peut susciter des doutes quant à la question de savoir si le produit est un récipient pour aliments, un récipient pour boissons, ou même un autre type d’emballage couvert par la directive, comme des sachets, des emballages, des gobelets pour boissons ou des assiettes.

Les sections ci-dessous fournissent des indications supplémentaires permettant de distinguer des catégories de produits différentes, mais liées.

4.5.1.   Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des récipients pour boissons

L’étape essentielle pour distinguer les récipients pour aliments des récipients pour boissons, des bouteilles pour boissons et des gobelets pour boissons consiste à déterminer si le récipient contient un aliment ou une boisson. Les critères suivants doivent être utilisés pour distinguer un aliment (également appelé «denrée alimentaire») d’une boisson:

le mode de consommation et la consistance du produit contenu dans un récipient jouent un rôle déterminant pour établir la distinction entre les récipients pour aliments et les récipients pour boissons, les bouteilles pour boissons et les gobelets pour boissons. En ce qui concerne les aliments, le considérant 12 de la directive fournit des exemples non exhaustifs de denrées alimentaires, à savoir les wraps, les salades, les fruits, les légumes et les desserts. Un produit de boisson est vendu et consommé sous forme liquide et peut être bu. Les exemples de récipients pour boissons cités au considérant 12 comprennent la bière, le vin, l’eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées et le lait;

l’unité dans laquelle la quantité d’aliment ou du produit de boisson est exprimée. En général, les boissons sont exprimées en volume (par exemple en millilitres) et les aliments en poids (par exemple en grammes). Toutefois, dans certains cas, la quantité de denrée alimentaire ou de boisson n’est pas indiquée sur le récipient, en particulier lorsqu’il est rempli dans les points de vente;

les caractéristiques de conception du récipient peuvent être spécifiques au contenu. Par exemple, la forme du récipient et la nécessité de consommer les denrées alimentaires avec des couverts ou non indiquent si le produit est destiné à être bu ou mangé.

Étant donné que le considérant 12 fait spécifiquement référence aux bouteilles de lait en tant que récipient pour boissons, le lait doit également être considéré comme une boisson aux fins de la directive. Ceci est conforme aux critères généraux relatifs à la consommation en buvant, à la densité, à la viscosité (liquide) et au type de récipient qui, pour le lait, est similaire à celui des autres boissons.

Certains aliments, tels que les soupes, les yaourts (à moins qu’ils ne soient à boire) et les purées de fruits, ne doivent pas être considérés comme des boissons aux fins de la directive, étant donné qu’ils ne sont généralement pas bus et que des couverts sont généralement utilisés pour leur consommation, ce qui les distingue des produits de boissons.

Certains produits sous forme liquide, même lorsqu’ils peuvent être bus (par exemple, vinaigre, sauce liquide, sauce soja, jus de citron, huiles comestibles, produits nécessitant une dilution avant consommation tels que sirops de fruit, sirops ou concentrés), ne sont pas consommés directement dans le récipient ou nécessitent une dilution supplémentaire avant de pouvoir être bus. Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme des boissons au sens de la directive, étant donné qu’ils ne sont pas consommés et ingérés en buvant.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des indicateurs d’orientation, tels que l’utilisation prévue et la forme du récipient, y compris des exemples permettant de distinguer les récipients pour aliments des récipients pour boissons.

Tableau 4-9

Exemples illustrant la distinction entre les récipients pour aliments et les récipients pour boissons

Récipient pour aliments en plastique à usage unique

Récipient pour boissons en plastique à usage unique

Pochette multicouche en plastique contenant de la purée de fruits (150 ml)

Image 10

Pochette multicouche en plastique contenant du jus de fruits (150 ml)

Image 11

Récipient en plastique contenant du yaourt (100 g)

Image 12

Récipient en plastique contenant du yaourt à boire (150 ml)

Image 13

 

 

Carton de lait (500 ml)

Image 14

4.5.2.   Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des gobelets pour boissons

En ce qui concerne les gobelets pour boissons, il convient de donner des orientations, d’une part pour déterminer si le produit contenu est un aliment ou une boisson et d’autre part, pour indiquer la manière de considérer les gobelets qui sont mis sur le marché vides par les fabricants, mais qui peuvent être remplis d’aliments et de boissons par les détaillants. Un exemple de ce type de gobelet est fourni dans la figure ci-dessous.

L’utilisation prévue des gobelets pour boissons en plastique à usage unique et la question de savoir s’ils sont destinés à des aliments ou à des boissons sont généralement connues du distributeur initial ou du remplisseur des gobelets. Si, au moment de la mise sur le marché, il n’est pas établi clairement qu’un produit est un gobelet pour boissons ou un récipient pour aliments, comme ce peut être le cas pour certains récipients vendus dans des magasins de détail et de gros, le fabricant doit se conformer aux exigences de la directive pour les deux types de produits. Par exemple, le produit doit être étiqueté conformément à l’article 7, afin de garantir le respect de la directive.

Image 4-1

Récipients vendus dans les magasins de détail et de gros

Image 15

4.5.3.   Éléments essentiels pour distinguer les récipients pour boissons, les bouteilles pour boissons et les gobelets pour boissons

La directive n’établit pas de distinction claire entre les récipients pour boissons, les bouteilles pour boissons (une sous-catégorie des récipients pour boissons) et les gobelets pour boissons (qui ne sont pas des récipients pour boissons). Toutefois, les caractéristiques génériques suivantes, pertinentes pour la directive en question, peuvent être établies:

conformément à la partie C, à la partie E, section I, point 3), et à la partie G, point 3), de l’annexe, les récipients pour boissons sont des récipients d’une capacité maximale de 3 litres, y compris leurs bouchons et couvercles, utilisés pour contenir des boissons. Le considérant 12 indique également que les emballages composites pour boissons doivent être considérés comme des récipients pour boissons et non comme des bouteilles pour boissons;

les bouteilles pour boissons sont des récipients pour boissons à goulot ou orifice étroits et d’une capacité maximale de 3 litres, y compris leurs bouchons et couvercles, utilisés pour contenir des boissons, à l’exclusion des emballages composites pour boissons, selon la distinction avec des récipients pour boissons établie dans la directive;

les gobelets pour boissons sont généralement des récipients à boire sphériques, de forme concave, munis ou non d’un moyen de fermeture ou d’un couvercle, vendus vides ou contenant des boissons (24). Comme expliqué également au considérant 12, les gobelets pour boissons constituent une catégorie distincte de produits en plastique à usage unique aux fins de la directive.

L’élément clé permettant de distinguer les trois catégories de produits réside dans leur forme. Le tableau ci-dessous fournit des exemples de récipients pour boissons, de bouteilles pour boissons et de gobelets pour boissons qui indiquent les éléments liés à la forme à prendre en considération pour la classification de ces catégories de produits.

Tableau 4-10

Exemples de récipients pour boissons, de bouteilles pour boissons et de gobelets pour boissons

Récipients pour boissons

Bouteilles pour boissons (faisant partie de récipients pour boissons)

Gobelets pour boissons (ne faisant pas partie de récipients pour boissons)

Récipients d’une capacité maximale de 3 litres, utilisés pour contenir des boissons (comprenant également des bouteilles pour boissons)

Récipients pour boissons rigides à goulot ou orifice étroits et d’une capacité maximale de 3 litres, y compris leurs bouchons et couvercles, utilisés pour contenir des boissons

Généralement des récipients à boire sphériques, de forme concave, munis ou non d’un moyen de fermeture ou d’un couvercle, vendus vides ou contenant des boissons

Image 16

Image 17

Image 18

4.5.4.   Éléments clés pour distinguer les récipients pour aliments des sachets et emballages

La distinction entre des récipients pour aliments et des sachets et emballages doit reposer sur la rigidité du récipient. Aux fins de la directive, les produits alimentaires dont l’emballage est rigide et partiellement rigide doivent être considérés comme des récipients pour aliments, tandis que les produits contenus dans des matériaux d’emballage souples doivent être considérés comme des sachets et emballages.

Un emballage souple suppose qu’il se plie facilement sans casser. Les mêmes considérations s’appliquent aux articles non emballés qui relèvent du champ d’application de la directive. Certaines denrées alimentaires sont emballées dans une combinaison de matériaux rigides et plus souples (voir colonne de gauche dans le tableau 4-11), par exemple un sandwich dans un récipient rigide avec un film d’un côté ou certains fruits ou aliments préparés vendus dans des barquettes en papier et recouverts d’emballages en plastique. Dans ces cas, la présence de matériaux rigides dans l’emballage devrait impliquer une classification du produit en tant que récipient pour aliments.

Tableau 4-11

Exemples permettant de distinguer les récipients pour aliments en plastique à usage unique des sachets et emballages en plastique à usage unique

Récipient pour aliments en plastique à usage unique

Sachet et emballage en plastique à usage unique

Le récipient est entièrement ou partiellement constitué d’un matériau rigide contenant du plastique

Le récipient est constitué d’un matériau souple contenant du plastique

Image 19

Image 20

4.5.5.   Éléments clés pour distinguer les assiettes des récipients pour aliments

La partie A, point 2), la partie E, section I, point 1), et la partie G, point 1), de l’annexe de la directive excluent les récipients pour boissons, les assiettes et les sachets et emballages contenant des aliments de la catégorie des récipients pour aliments en plastique aux fins de la directive.

Les assiettes désignent des plats dans lesquels les aliments sont consommés ou servis, tandis que les récipients pour aliments sont des récipients tels que des boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments.

Le tableau ci-après fournit quelques exemples illustrant la distinction entre un récipient pour aliments et une assiette en plastique à usage unique.

Tableau 4-12

Exemple permettant de distinguer les récipients pour aliments des assiettes en plastique

Récipient pour aliments en plastique à usage unique

Assiette en plastique à usage unique

Indicateurs indiquant que le récipient est un récipient pour aliments:

récipients tels que des boîtes vendues avec ou sans couvercle;

pouvant contenir des aliments;

peut faciliter le transport d’aliments;

récipient généralement vendu avec des informations imprimées concernant le contenu, les ingrédients et, souvent, le poids du produit.

Image 21

Indicateurs indiquant que le récipient est une assiette:

le plat est vendu sans couvercle, qu’il soit recouvert ou non, par exemple, d’un opercule ou d’un film, dans le point de vente;

le récipient est utilisé pour y servir ou consommer des aliments, la présence d’aliments au moment de l’achat n’étant toutefois pas requise;

bien qu’essentiellement plat, le récipient présente généralement un pourtour légèrement biseauté ou surélevé pour éviter que les aliments s’en échappent ou s’en écoulent;

en général, le récipient ne présente pas d’informations imprimées, y compris concernant le contenu, les ingrédients ou le poids.

Image 22

4.6.   Sacs de courses en plastique légers

4.6.1.   Description du produit et critères dans la directive

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des descriptions pertinentes de la directive pour les sacs en plastique légers.

Tableau 4-13

Description des sacs en plastique légers dans la directive

Partie E, section I, point 5), et partie G, point 8), de l’annexe: «[s]acs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE».

L’article 3, point 1 quater), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages définit les sacs en plastique légers comme suit: « “sacs en plastique légers”, les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns.»

Par ailleurs, l’article 3, point 1 quinquies), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages définit les sacs en plastique très légers comme suit: «“sacs en plastique très légers”, les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire».

Le terme général «sacs en plastique» est défini à l’article 3, point 1 ter), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages: «“sacs en plastique”, les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits».

Les critères spécifiques aux produits pour les sacs légers à usage unique figurant à l’annexe de la directive peuvent être précisés par les indicateurs suivants:

caractéristique de conception du produit: conformément à l’article 3, point 1 quater), de la directive 94/62/CE, une épaisseur inférieure à 50 microns indique que ces sacs ne sont pas conçus, créés et mis sur le marché pour être réutilisés. Ce critère reflète dûment l’objectif de la directive consistant à réduire les déchets (marins). Comme indiqué au considérant 4 de la directive (UE) 2015/720 (25), ces sacs sont moins souvent réutilisés que les sacs en plastique plus épais, deviennent plus rapidement des déchets et, du fait de leur faible poids, sont plus susceptibles de se retrouver sous la forme de déchets sauvages;

point de vente ou de distribution: fait référence au point de vente où le produit est livré ou distribué au consommateur [tel que décrit à l’article 3, point 1 ter), de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages].

La directive couvre tous les sacs en plastique légers. Il s’agit notamment des sacs en plastique très légers (dont l’épaisseur est inférieure à 15 microns), qui peuvent être exclus de certaines exigences de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

4.6.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau 4-14 fournit des exemples permettant de déterminer si certains types de sacs en plastique sont inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-14

Exemples de différents types de sacs en plastique

Type de sac en plastique

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Sac en plastique léger

Sac en plastique léger fourni au consommateur dans les points de vente (épaisseur inférieure à 50 microns)

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sac en plastique très léger fourni au consommateur dans les points de vente (épaisseur inférieure à 15 microns)

OUI

OUI

OUI

Inclus

Sac en plastique plus épais (épaisseur supérieure à 50 microns)

OUI

NON

NON

EXCLU

Il ne s’agit pas d’un sac léger; n’entre donc pas dans le champ d’application de la directive.

Sacs à déchets constitués de plastique

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Il ne s’agit pas de «sacs»; n’entrent donc pas dans le champ d’application de la directive.

4.7.   Bâtonnets de coton-tige

4.7.1.   Description du produit et critères dans la directive

Les bâtonnets de coton-tige en plastique à usage unique sont désignés dans la partie B, point 1), de l’annexe comme des «bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil ou de la directive 93/42/CEE du Conseil». La directive ne prévoit pas de définition de produit pour les bâtonnets de coton-tige.

Un bâtonnet de coton-tige fait généralement référence à un petit bâtonnet présentant une petite quantité de coton (ou d’ouate) aux deux extrémités, souvent utilisé pour l’hygiène corporelle, en particulier pour le nettoyage des oreilles ou l’application de maquillage (26). Lorsqu’ils sont mis sur le marché de l’UE, ces articles sont inclus dans un code unique du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV): coton-tiges 33711410-4.

Les caractéristiques suivantes de conception du produit permettent de définir les bâtonnets de coton-tige à usage unique aux fins de la directive:

épaisseur du bâtonnet: les bâtonnets de coton-tige destinés à des fins non médicales ou à une utilisation à domicile par des particuliers se caractérisent généralement par une tige courte, fine et non durable;

embouts non nettoyables: colle utilisée pour fixer de façon permanente des embouts en coton à usage unique sur la ou les extrémités du bâtonnet afin d’éviter qu’ils se détachent du bâtonnet pendant l’utilisation. Les bâtonnets servant au nettoyage des oreilles qui peuvent être lavés ou nettoyés, afin de garantir leur réutilisation, n’entrent pas dans le champ d’application de la directive.

4.7.2.   Exclusions spécifiques aux produits

Conformément à la partie B, point 1), de l’annexe de la directive sur les plastiques à usage unique, les bâtonnets de coton-tige qui entrent dans le champ d’application de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE en tant que dispositifs médicaux sont exclus du champ d’application de la directive (27). La définition spécifique de dispositif médical figurant dans la directive 90/385/CEE et la directive 93/42/CEE inclut des articles utilisés spécifiquement à des fins d’atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap. Les bâtonnets de coton-tige, s’ils sont considérés comme des dispositifs médicaux, doivent être destinés par le fabricant à être utilisés chez l’homme à des fins de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie, ou de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap, et doivent être certifiés CE conformément à la directive 93/42/CE de la même manière que dans le cadre du règlement (UE) 2017/745.

Les orientations de l’UE concernant l’application de la directive 93/42/CEE relatif aux dispositifs médicaux fournissent des lignes directrices sur la classification des dispositifs médicaux aux fins d’évaluation des risques. L’exemple des écouvillons permettant le prélèvement d’exsudats cité (28) dans ces orientations est considéré comme se rapportant aux écouvillons médicaux (29).

Les bâtonnets de coton-tige destinés à un usage médical sont également conçus pour être à usage unique. Toutefois, ils sont généralement conçus pour faciliter spécifiquement l’utilisation de techniques stériles et présentent généralement les caractéristiques suivantes:

ils sont clairement étiquetés pour un usage médical (par exemple, «écouvillon médical»);

ils sont souvent vendus comme étant stériles;

ils sont caractérisés par une tige plus longue et plus robuste;

ils ne présentent qu’un seul embout;

ils sont vendus ou distribués directement aux professionnels de la santé par l’intermédiaire de circuits professionnels (par exemple d’entreprise à entreprise), par exemple des écouvillons fournis ou utilisés à des fins médico-légales, médicales ou scientifiques, y compris: pour le prélèvement d’échantillons ou de spécimens sur des êtres humains ou des surfaces, à des fins de microbiologie clinique, de cytologie et de tests ADN.

4.7.3.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau ci-dessous fournit des exemples permettant de déterminer si certains types de bâtonnets de coton-tige sont inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-15

Exemples de différents types de bâtonnets de coton-tige

Type de bâtonnet de coton-tige

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Tige non durable

Embouts non nettoyables

Pas un dispositif médical

Bâtonnet de coton-tige avec une tige en plastique et à double embout

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Bâtonnet de coton-tige dont la tige n’est pas en plastique

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

EXCLUS Le produit ne contient pas de plastique

Écouvillon de prélèvement de spécimens avec une tige en plastique et un seul embout

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS Produit destiné à une utilisation médicale

Bâtonnet en plastique réutilisable, destiné au nettoyage des oreilles

OUI

NON

NON

NON

OUI

EXCLUS Produit destiné à une utilisation multiple

4.8.   Ballons de baudruche et tiges de ballons

4.8.1.   Description du produit et critères dans la directive

Les ballons de baudruche sont visés aux articles 8 et 10, tandis que les tiges de ballons sont soumises à l’article 5 de la directive, mais ne sont pas définies comme telles dans la directive.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des descriptions pertinentes des ballons de baudruche et des tiges de ballons dans la directive.

Tableau 4-16

Descriptions des ballons de baudruche et des tiges de ballons dans la directive

Ballons de baudruche

Partie E, section II, point 2), et partie G, point 7), de l’annexe: «ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs».

Tiges de ballons

Partie B, point 6), de l’annexe: «tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges».

Les caractéristiques générales suivantes peuvent être précisées pour déterminer les ballons de baudruche entrant dans le champ d’application de cette directive:

le ballon de baudruche désigne généralement un sac non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l’air ou du gaz. Lors de leur mise sur le marché, ces articles sont essentiellement repris sous le code CPV suivant: ballonnets et ballons (37525000-4);

la tige de ballon désigne, conformément à la partie B, point 6), de l’annexe de la directive, la tige qui est fixée, en tant que support, à un ballon de baudruche.

Comme indiqué au considérant 11, le latex ne peut être considéré comme un polymère naturel non chimiquement modifié et les ballons de latex sont donc couverts par la directive, car la définition du plastique «devrait […] s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères».

Les caractéristiques suivantes de conception du produit permettent de définir les ballons de baudruche et les tiges pour ballons de baudruche à usage unique aux fins de la directive:

scellés, valves et mécanismes de fermeture: l’absence de valve ou de scellé pour permettre de gonfler et de dégonfler le ballon de baudruche à de multiples reprises. Les ballons, qui nécessitent l’application d’un nœud, d’une ficelle ou d’un ruban autour du goulet afin d’éviter que l’air ne s’échappe, voient leur qualité altérée lorsqu’ils sont noués et dénoués. Ils sont donc considérés comme étant à usage unique. Les ballons conçus pour être gonflés et dégonflés au moyen d’une valve (re)fermable, sans perte de qualité ou de fonctionnalité entre les utilisations, sont considérés comme étant à usage multiple;

rechargeables: les ballons achetés remplis d’air ou d’hélium sont considérés comme à usage unique en raison de l’impossibilité pour le client de les recharger. Les ballons à remplissage automatique (avec un mécanisme de remplissage intégral) sont également considérés comme à usage unique.

4.8.2.   Exclusions spécifiques aux produits

Conformément à la partie E, section II, point 2), et à la partie G, point 7), de l’annexe, les ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels qui ne sont pas distribués aux consommateurs devraient être exclus des dispositions pertinentes de la directive.

De même, la partie B, point 6), de l’annexe exclut du champ d’application de la directive les tiges destinées à être fixées, en tant que support, aux ballons de baudruche utilisés pour des usages ou applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, ainsi que les mécanismes de ces tiges.

Le point de vente, le canal de distribution et le type d’utilisateur final sont des éléments importants pour déterminer si les ballons sont destinés à un usage domestique ou professionnel.

Les ballons suivants doivent être considérés comme destinés à un usage industriel ou professionnel:

les ballons de baudruche et les tiges destinées à être fixées, en tant que support, à ces ballons, qui sont vendus dans des canaux industriels ou professionnels, par exemple d’entreprise à entreprise;

les ballons de baudruche et les tiges destinées à être fixées, en tant que support, à ces ballons pour des usages ou applications industriels ou professionnels, par exemple la recherche, les ballons météorologiques, la décoration industrielle et professionnelle, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs.

Toutefois, les ballons de baudruche et les tiges de ballons qui sont vendus par l’intermédiaire d’entreprises aux canaux de consommateurs ou distribués à des consommateurs privés, tels que les ballons de baudruche et les tiges de ballons qui peuvent être achetés par des consommateurs individuels dans un magasin ou qui sont distribués aux consommateurs lors d’une manifestation privée, ne sont pas considérés comme étant destinés à un usage ou une application professionnels ou industriels, mais plutôt à un usage domestique. Ces produits devraient également être inclus dans le champ d’application de la directive. De même, les ballons de baudruche et les tiges de ballons pour lesquels, au moment de leur mise sur le marché, il n’est pas déterminé clairement si l’usage prévu est industriel ou domestique devraient être inclus dans le champ d’application de la directive afin d’éviter le contournement de la directive.

4.8.3.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau ci-dessous fournit des exemples permettant de déterminer si certains types de ballons de baudruche et de tiges de ballons sont inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-17

Exemples de différents ballons de baudruche et tiges de ballons

Types de ballons de baudruche; tiges de ballons

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Destiné à un usage domestique

Ballons en latex à usage unique destinés à une utilisation ou application domestique

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Ballons en mylar ou en aluminium à usage unique destinés à une utilisation ou application domestique

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Tiges de ballons en plastique à usage unique destinées à une utilisation domestique

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Jouets et «cadres à selfie» gonflables en plastique réutilisables, y compris la valve refermable

OUI

NON

OUI

EXCLUS

Produit destiné à une utilisation multiple

Supports pour ballons en plastique réutilisables

OUI

NON

NON

EXCLUS

Produit destiné à une utilisation multiple

Ballons de baudruche destinés à des usages et applications industriels, par exemple ballons à air chaud, ballons météorologiques.

OUI

NON

NON

EXCLUS

Produit destiné à un usage professionnel ou industriel

4.9.   Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons

4.9.1.   Description du produit et critères dans la directive

La directive ne définit pas les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons dans le champ d’application de la directive. Les caractéristiques génériques suivantes peuvent être précisées pour déterminer les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons entrant dans le champ d’application de cette directive:

les serviettes hygiéniques à usage unique sont des produits d’hygiène utilisés pour absorber et retenir les fluides, généralement destinés à être jetées après une utilisation unique;

les serviettes hygiéniques à usage unique sont souvent composées de plusieurs couches de matériaux, dont un noyau absorbant, qui est principalement constitué de fibres cellulosiques et synthétiques et qui absorbent les fluides. Aux fins de la directive, les serviettes hygiéniques désignent non seulement les bandes ou serviettes, mais également les protège-slips, étant donné que ces produits constituent une sous-catégorie des serviettes hygiéniques (30) et remplissent donc les critères d’un produit en plastique à usage unique. Ces deux produits sont composés de matériaux similaires et ont la même tendance à devenir des déchets marins dans le cadre d’une élimination inappropriée, c’est-à-dire s’ils sont jetés dans les toilettes après utilisation, et peuvent arriver dans le milieu marin par l’intermédiaire du système de traitement des eaux usées.

Les tampons en plastique à usage unique sont généralement composés de trois couches comprenant un noyau absorbant, constitué soit de viscose, de coton ou de polyester, soit d’un mélange de ces fibres (31). Ils peuvent être contenus dans un applicateur de tampons, généralement composé de papier encollé (contenant une fine feuille de plastique) ou de plastique dur. Si certaines catégories de tampons sont constituées de coton, beaucoup sont équipées d’un filet en plastique. Il s’agit d’une fine couche de film plastique non tissé ou perforé, utilisée pour réduire la perte de fibre et faciliter l’insertion et l’enlèvement des tampons. La section 2.1 fournit des indications pour déterminer si la fibre en question remplit le critère d’exclusion pour les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés.

Les caractéristiques de conception de produit des serviettes hygiéniques, des tampons et des applicateurs de tampons destinés à un usage unique englobent ceux qui ne sont pas lavables ou réutilisables plusieurs fois parce que les processus de lavage altèrent la structure et la fonction de ces produits.

4.9.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau ci-dessous fournit des exemples permettant de déterminer si certains types de serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons sont inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci.

Tableau 4-18

Exemples de différents types de serviettes hygiéniques, tampons, applicateurs de tampons

Types de serviettes hygiéniques, tampons, applicateurs de tampons

Critères généraux

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons contenant du plastique comprennent toutes les catégories de serviettes hygiéniques, quels que soient leur forme, leur taille, leur épaisseur et leur niveau d’absorption, contenant des plastiques et destinées à être jetées après utilisation.

OUI

OUI

INCLUS

Serviettes hygiéniques (y compris les protège-slips) ou tampons ne contenant pas de plastique

NON

OUI

EXCLUS

Pas de plastique contenu dans le produit

Protections périodiques réutilisables (lavables) telles que les serviettes en tissu lavables, les coupes menstruelles réutilisables (alternative au tampon), les sous-vêtements périodiques (culotte lavable avec serviette absorbante intégrée)

NON/Serviettes lavables ne contenant pas de plastique

OUI/Tampons, applicateurs de tampons et serviettes pouvant contenir du plastique (par exemple, attache pour serviettes en tissu lavables)

NON

EXCLUS

Les produits ne sont pas destinés à un usage unique

4.10.   Lingettes humides

4.10.1.   Description du produit, critères et exclusions dans la directive

Le tableau 4-19 donne un aperçu des descriptions pertinentes des lingettes humides en plastique à usage unique dans la directive.

Tableau 4-19

Description des lingettes humides dans la directive

Partie D, point 2), partie E, section II, point 1), et partie G, point 6), de l’annexe: «[l]ingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques».

Considérant 12: «[l]es lingettes humides pour usages corporels et domestiques devraient également relever du champ d’application de la présente directive alors que les lingettes humides pour usages industriels devraient en être exclues».

Les lingettes humides, fabriquées à l’aide de polymères non naturels ou de polymères naturels modifiés chimiquement, comme le polyester et les polyhydroxyalcanoates (PHA), entrent dans le champ d’application de la directive. Les lingettes humides, entièrement constituées de polymères naturels qu’ont pas été modifiés chimiquement, comme la viscose et le lyocell, n’entrent dans le champ d’application de la directive.

La directive définit les principaux critères spécifiques aux produits suivants pour déterminer si une lingette humide à usage unique entre dans son champ d’application: lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques.

Compte tenu de ce qui précède, une lingette humide dans le contexte de la directive peut être comprise comme un petit morceau de matériau pré-humidifié ou pré-imbibé contenant du plastique et qui est conçu, créé et mis sur le marché pour un usage unique (jetable) et destiné à des soins personnels, par exemple l’hygiène corporelle ou un usage domestique, par exemple à des fins de nettoyage domestique. Les lingettes pré-imbibées contiennent généralement un liquide d’imprégnation qui a été ajouté à la lingette avant sa mise sur le marché.

Une lingette humide de soins corporels est destinée à être utilisée à des fins d’hygiène. Cela inclut le nettoyage et le soin de la peau des adultes et des bébés, tels que les lingettes pour bébés, les lingettes cosmétiques/de démaquillage, les lingettes de toilette intime, etc.

Une lingette humide à usage domestique est destinée à être utilisée à des fins d’hygiène. Il s’agit notamment des lingettes humides utilisées à des fins de nettoyage domestique, telles que les lingettes utilisées pour nettoyer les surfaces de cuisine et de salle de bains, les lingettes humides utilisées pour nettoyer les véhicules personnels, les lingettes de nettoyage des lunettes, etc.

En outre, ces produits sont généralement mis sur le marché dans des emballages contenant plusieurs lingettes humides à usage unique.

Bien qu’elles ne soient pas explicitement mentionnées dans la directive, les lingettes humides qui sont conçues, créées et mises sur le marché à des fins professionnelles, telles que les lingettes médicales ou de soins de santé, ne répondraient pas au critère des soins corporels ou de l’usage domestique. Ces produits ne sont donc pas considérés comme entrant dans le champ d’application de la directive.

Le point de vente, le canal de distribution et le type d’utilisateur final sont des éléments importants qui devraient être pris en considération pour déterminer si certaines lingettes humides sont destinées à un usage domestique ou professionnel. Par exemple, les lingettes humides vendues par l’intermédiaire de canaux de distribution professionnels, par exemple les canaux d’entreprise à entreprise, et qui sont utilisées par des professionnels de la santé sont considérées comme étant destinées à un usage professionnel et n’entreraient donc pas dans le champ d’application de la directive. Toutefois, les lingettes humides vendues par l’intermédiaire de canaux d’entreprises aux consommateurs et distribuées à des consommateurs non professionnels, par exemple les lingettes humides, qui peuvent être achetées par des consommateurs individuels dans une pharmacie et utilisées à domicile, ne sont pas considérées comme étant à usage professionnel. Ces produits sont donc inclus dans le champ d’application de la directive.

Le tableau suivant fournit une liste non exhaustive des catégories de lingettes humides qui entrent dans le champ d’application de la directive (32) ou en sont exclues:

Tableau 4-20

Exemples de catégories de lingettes humides

Catégorie de produit: lingettes humides

Couvert par la directive

Soins corporels

Lingettes pour bébés

Lingettes nettoyantes pour la peau (y compris les mains et le corps)

Lingettes désinfectantes pour les mains, y compris si elles sont fournies aux consommateurs dans les aéronefs, aéroports, trains ou d’autres lieux

Lingettes pour le visage/cosmétiques (par exemple, masques pour le visage ou les masques en tissu, les lingettes de nettoyage/démaquillantes)

Lingettes de toilette intime

Papier toilette humide

Lingettes humides à usage domestique

Lingettes de nettoyage domestique pour enlever les taches et nettoyer les surfaces telles que les sols, les salles de bains, les cuisines, le mobilier, les fenêtres, les écrans de télévision et les écrans informatiques, etc.

Lingettes désinfectantes destinées à un usage domestique, y compris si elles sont fournies aux consommateurs dans les aéronefs, aéroports, trains ou d’autres lieux

Lingettes nettoyantes pour verres de lunettes

Lingettes pour voitures destinées à un usage domestique

Lingettes pour animaux de compagnie destinées à un usage domestique

Exclus de la directive

Lingettes humides industrielles

Lingettes automobiles (préparation de surface, polissage, absorbants d’huile et de produits chimiques) destinées à un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées à l’industrie des produits électroniques et informatiques (lingettes de dépoussiérage, lingettes pour les surfaces délicates et fragiles) pour un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées à l’industrie alimentaire (lingettes pour le nettoyage des machines, l’entretien, l’absorption de fluides, le nettoyage des mains) pour un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées aux services de nettoyage (polissage, nettoyage et entretien des équipements, nettoyage des sols humides, dépoussiérage) pour un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées à la manufacture, à l’ingénierie et à la maintenance (lingettes pour le nettoyage des machines, l’entretien, l’absorption de fluides, le nettoyage des mains) pour un usage industriel ou professionnel autre

Lingettes destinées à l’industrie optique (polissage, dépoussiérage) pour un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées à l’industrie de l’impression (lingettes pour le nettoyage des machines, l’entretien, l’absorption de fluides, le nettoyage des mains) pour un usage industriel ou professionnel

Lingettes destinées à l’industrie du transport (nettoyage et entretien des véhicules, nettoyage des vitres) pour un usage industriel ou professionnel

Usage professionnel

Lingettes médicales/de soins de santé telles que les lingettes désinfectantes approuvées pour un usage dans les hôpitaux afin de nettoyer et de désinfecter les surfaces et destinées à un usage industriel ou professionnel

Lingettes médicales/de soins de santé telles que les lingettes de soins des patients utilisées pour l’hygiène humaine et destinées à un usage industriel ou professionnel

Les lingettes humides pour lesquelles il est difficile de déterminer si l’utilisation envisagée est industrielle, professionnelle ou domestique entrent dans le champ d’application de la directive afin d’éviter le contournement de celle-ci.

4.10.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Le tableau 4-21 fournit des orientations sur la manière d’interpréter les critères généraux et spécifiques aux produits pour les lingettes humides, ainsi que des exemples permettant de déterminer si certains types de lingettes humides entrent dans le champ d’application de la directive ou en sont exclus.

Tableau 4-21

Exemples de différents types de lingettes humides

Type de lingettes humides

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Pré-imbibées

Soins corporels ou usage domestique

Lingette humide contenant du plastique

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Lingette humide constituée de viscose ou de lyocell (cellulose régénérée) ne contenant pas de polyester ni d’autres plastiques

NON

OUI

OUI

OUI

EXCLUS

Produit qui n’est pas entièrement ou partiellement constitué de plastique

Lingette pré-imbibée

(par exemple qui peut être indiquée comme suit sur l’emballage du produit: «serviettes pré-humidifiées» ou «pré-imbibées»)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Lingette sèche

(par exemple n’étant pas pré-imbibée avant la mise sur le marché; (peut également être indiquée comme suit sur l’emballage du produit: «lingettes sèches pour le nettoyage de la peau»)

OUI

OUI

NON

OUI

EXCLUS

Le produit n’est pas «pré-imbibé»

Lingette humide de soins corporels

(par exemple qui peut être indiquée comme suit sur l’emballage du produit: «lingettes humides démaquillantes» ou «lingettes pour bébé»)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Lingette humide à usage domestique

(par exemple qui peut être indiquée comme suit sur l’emballage du produit: «lingette de nettoyage à usage domestique multi-usages»)

OUI

OUI

OUI

OUI

INCLUS

Lingette humide industrielle (par exemple, lingettes humides utilisées dans l’industrie)

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Le produit est considéré comme une lingette humide industrielle

Lingette humide à usage professionnel

(par exemple, lingettes médicales/de soins de santé vendues par l’intermédiaire de canaux de distribution professionnels d’entreprise à entreprise et destinées à être utilisées par les professionnels de la santé)

OUI

OUI

OUI

NON

EXCLUS

Le produit n’est pas destiné à un usage domestique

4.11.   Produits du tabac avec filtres, filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

4.11.1.   Description du produit et critères dans la directive

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des descriptions pertinentes concernant les produits du tabac avec filtres et filtres destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, conformément à la directive.

Tableau 4-22

Description des produits du tabac avec filtres et des filtres dans la directive

L’article 3, point 18), fait référence aux produits du tabac définis à l’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (33).

La partie D, point 3), la partie E, section III et la partie G, point 5), de l’annexe décrivent les produits du tabac comme des «[p]roduits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac».

L’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE définit les «produits du tabac» comme suit:

«“produits du tabac”, des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu’il soit ou non génétiquement modifié».

Les produits du tabac avec filtres ou les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac contenant de l’acétate de cellulose sont considérés comme constituant un polymère naturel modifié chimiquement et, pour autant qu’ils remplissent les autres conditions applicables à ces produits, ils entrent donc dans le champ d’application de la directive.

Les principaux critères spécifiques aux produits permettant de déterminer si un produit du tabac avec filtre ou un filtre commercialisé en vue d’être utilisé en combinaison avec un produit du tabac entre dans le champ d’application de la directive sont les suivants:

le produit est un produit du tabac (défini à l’article 2, point 4, de la directive 2014/40/UE) et contient un filtre: par exemple, une cigarette ou un cigare;

le produit est un filtre distinct destiné à être utilisé avec des produits du tabac: par exemple, un bout-filtre ou un mini-filtre.

4.11.2.   Aperçu des produits et liste d’exemples

Des exemples permettant de déterminer si certains types de produits du tabac avec filtre ou des filtres commercialisés pour être utilisés avec des produits du tabac entrent dans le champ d’application de la directive ou en sont exclus sont fournis dans le tableau 4-23.

Tableau 4-23

Exemples de différents types de produits du tabac avec filtres et de filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

Type de produit du tabac ou de filtre

Critères généraux

Critères spécifiques aux produits

Inclus dans le champ d’application de la directive ou exclus de celui-ci (respect de tous les critères généraux et spécifiques aux produits?)

Plastique

À usage unique

Produit du tabac avec filtre et filtre commercialisé pour être utilisé en combinaison avec des produits du tabac

Cigarette ou cigare avec filtre contenant du plastique

OUI

OUI

OUI

Inclus

Filtres distincts à usage unique contenant du plastique

OUI

OUI

OUI

Inclus

Cigarette électronique ou produits pour cigarette électronique, y compris les filtres plastiques ou non plastiques

OUI

NON

NON

EXCLUS

Produit destiné à une utilisation multiple; le produit ne contient pas de tabac

Dispositif électronique à utiliser avec un produit du tabac chauffé, y compris le filtre à usage unique contenant du plastique

OUI

OUI

(le filtre)

OUI

Inclus

Si le dispositif électronique est destiné à un usage multiple, le tabac et les filtres sont à usage unique

Tabac en vrac, par exemple destiné à être utilisé dans une pipe ou une cigarette roulée à la main, sans filtre, contenant du plastique

NON

OUI

NON

EXCLUS

Le produit n’est pas entièrement ou partiellement constitué de plastique; le produit ne contient pas de filtre


(1)  JO L 155 du 12.6.2019, p. 1.

(2)  Les orientations fournies dans le présent chapitre ne s’appliquent pas à la législation de l’Union sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et en particulier au règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, dans lequel des concepts et des définitions similaires sont, dans certains cas, utilisés avec une interprétation partiellement différente reflétant les différents contextes.

(3)  règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Agence européenne des produits chimiques (2012). Guide pour les monomères et les polymères. Section 2.2 et section 3.2.1.3. Disponible à l’adresse: https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/polymers_fr.pdf

(5)  SWD(2018) 254 final, partie 3/3, p. 29 à 31.

(6)  Ibid.

(7)  SWD (2018) 254 final, partie 3/3, p. 30. Le document indique qu’une solution de remplacement non plastique à usage unique n’est pas incluse dans l’analyse, étant donné que des gobelets pour boissons avec revêtement sont nécessaires pour le café, afin de garantir le maintien de la résistance mécanique, même lorsqu’ils sont remplis de liquide très chaud pendant une certaine durée.

(8)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission européenne, relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique [COM(2018) 340 final, 28.5.2018].

(9)  Voir l’article 3, point 2 ter), de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(10)  Directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(11)  National Law Review (2019) — The New EU Single-use Plastics directive EU to Adopt Law on the Reduction of the Impact of Certain Plastic Products on the Environment. Disponible à l’adresse: https://www.natlawreview.com/article/new-eu-single-use-plastics-directive-eu-to-adopt-law-reduction-impact-certain

(12)  Les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les bouteilles pour boissons qui sont mis sur le marché vides et qui ne sont pas destinés à être remplis dans les points de vente entrent dans le champ d’application de la directive sur les produits en plastique à usage unique, conformément aux définitions de produits (voir partie C), étant donné que les produits sont «utilisés» pour contenir respectivement des aliments et des boissons.

(13)  Ibid.

(14)  Le vocabulaire commun pour les marchés publics établit un système de classification unique pour les marchés publics visant à uniformiser les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour décrire les marchés publics, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital/common-vocabulary_en

(15)  Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(16)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(17)  Au 3 juillet 2021, date limite de transposition de la plupart des exigences de la directive (UE) 2019/904, les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ne seront plus d’application. À compter du 26 mai 2021, la mise sur le marché de dispositifs médicaux sera régie par le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

(18)  DG Santé et protection des consommateurs, 2010. Medical Devices: Guidance document — Classification of medical devices — MEDDEV 2.4/1 rev.9 disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10337/attachments/1/translations.

(19)  La directive 90/385/CEE du Conseil et la directive 93/42/CEE du Conseil définissent les dispositifs médicaux comme suit: «“dispositif médical”: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matériau ou autre article, utilisé seul ou en association — y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci — et conçu par le fabricant pour être utilisé sur l’homme à des fins:

de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,

de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,

d’étude ou de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,

de maîtrise de la conception,

et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;»

(20)  Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

(21)  Si le considérant 12 ne fournit d’exemples de boissons que pour les récipients pour boissons et les bouteilles pour boissons, les mêmes exemples sont également pertinents pour la définition de «boissons» dans le contexte des gobelets pour boissons.

(22)  règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE)no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35 à 56).

(23)  SWD (2018) 254 final, partie 1/3, p. 25.

(24)  Selon le Macmillan dictionary.

(25)  Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11 à 15).

(26)  Cambridge Dictionary. Disponible à l’adresse: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cotton-bud?q=cotton+buds

(27)  Au 3 juillet 2021, date limite de transposition de la plupart des exigences de la directive (UE) 2019/904, les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE ne seront plus d’application. À compter du 26 mai 2021, la mise sur le marché de dispositifs médicaux sera régie par le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

(28)  MEDDEV 2.4/1 rév. 9 page 31 — Examples provided for «Rule 6 — Surgically invasive devices intended for transient use (< 60 minutes)».

(29)  Pirro V, Jarmusch AK, Vincenti M, Cooks RG — Direct drug analysis from oral fluid using medical swab touch spray mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. 2015 Feb;861:47-54. DOI: 10.1016/j.aca.2015.01.008. http://europepmc.org/article/PMC/4513665. Selon Pirro et al (2015), les écouvillons médicaux sont largement utilisés en microbiologie clinique, en cytologie et dans le domaine des tests ADN pour prélever des échantillons au niveau d’orifices et de surfaces du corps. Leur conception est propre à chaque application, avec une forme et des matériaux appropriés choisis pour chaque type d’application. Généralement, la pointe de l’écouvillon est constituée d’une brosse en coton, rayonne ou polyester, de forme arrondie, carrée ou compactée. La tige peut être en plastique, en bois, en papier roulé ou en fil de métal.

(30)  Voir EDANA à l’adresse suivante: https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care, extrait le 9 mars 2021.

(31)  EDANA (décembre 2019) — Absorbent Hygiene Products components Pad/Liners. Disponible à l’adresse: https://www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/absorbent-hygiene-products/feminine-care

(32)  EDANA, (n.d) — Industrial wipes. Disponible à l’adresse: www.edana.org/nw-related-industry/nonwovens-in-daily-life/wipes/industrial-wipes

(33)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).


ANNEXE

APERÇU DES PRODUITS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE, DE LEURS DESCRIPTIONS ET DES EXIGENCES PERTINENTES ÉNONCÉES DANS LA DIRECTIVE

Produits en plastique à usage unique

Partie pertinente de l’annexe et exigences de fond applicables, à l’exception des obligations de déclaration

Partie la plus pertinente de l’annexe de la directive contenant les descriptions des produits

Ballons de baudruche

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 3)

Partie E, section II, point 2)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie G point 7)

Tiges de ballons

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Partie B point 6)

Bouteilles pour boissons ≤ 3 litres, y compris leurs bouchons et couvercles

Partie C

Exigences applicables aux produits [article 6, point 5)]

Parties C et F

Partie F

Collecte séparée (article 9)

Récipients pour boissons ≤ 3 litres, y compris leurs bouchons et couvercles

Partie C

Exigences applicables aux produits [article 6, point 1) à 4)]

Partie C

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 2)

Partie E, section I, point 3)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie G point 3)

Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Bâtonnets mélangeurs pour boissons

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Gobelets pour boissons

Partie D

Exigences en matière de marquage (article 7)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles

Partie A

Réduction de la consommation (article 4)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 2)

Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Bâtonnets de coton-tige

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Récipients pour aliments

Partie A

Réduction de la consommation (article 4)

Partie A point 2)

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 2)

Partie E, section I, point 1)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie G point 1)

Récipients pour aliments en polystyrène expansé

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Partie B point 7)

Sacs de courses en plastique légers

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 2)

Article 3, paragraphe 1, point c) de la directive 94/62/CE

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Sachets et emballages

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 2)

Partie E, section I, point 2)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie G point 2)

Plaques

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons

Partie D

Exigences en matière de marquage (article 7)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Pailles

Partie B

Restriction à la mise sur le marché (article 5)

Aucune description spécifique au produit n’est fournie

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac

Partie D

Exigences en matière de marquage (article 7)

Article 2, paragraphe 4, de la directive 2014/40/UE

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 3)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Lingettes humides

Partie D

Exigences en matière de marquage (article 7)

Partie D point 2)

Partie E

Responsabilité élargie des producteurs (article 8, paragraphe 3)

Partie E, section II, point 1)

Partie G

Sensibilisation (article 10)

Partie G, point 6)

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