Newsletter DDS - Février 2023
Direction technique droit social

Information des salariés sur la relation de travail et période d’essai : le code du travail va être modifié !

Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture transpose diverses directives et règlements de l'Union européenne adoptés dans plusieurs domaines ces trois dernières années. Est notamment concernée la directive 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne du 20 juin 2019.
 
Ce projet a été adopté en commission mixte paritaire le 9 février 2023 et par le Sénat le 16 février 2023.
 
Il  prévoit diverses dispositions visant à renforcer l’information des salariés sur les éléments essentiels de la relation de travail (Article du 15 de projet de loi).
 
  • Informations essentielles sur la relation de travail
L’employeur devra remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits comportant un certain nombre d’informations relatives à la relation de travail (C. trav. art. L. 1221-5-1). Un décret en Conseil d’Etat fixera la liste de ces informations. Il devrait se référer à la liste établie par la directive 2019/1152.
 
Le projet de loi précise également que le salarié qui n’a pas reçu les informations ne pourra saisir le juge compétent afin de les obtenir qu’après avoir mis en demeure son employeur de lui communiquer les documents requis ou, le cas échéant, de compléter les documents remis.
 
En ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de promulgation de la loi, le projet de loi précise qu’ils pourront demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, les informations prévues à l’article L. 1221-5-1 du code du travail.
 
  • Informations des salariés en CDD ou temporaires
 
A la demande du salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise, l’employeur devra l’informer des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l’entreprise (C. trav., art. L.1242-17). Un décret fixera les modalités d’application de cet article.
 
Les entreprises utilisatrices seront également tenues d’une telle obligation à l’égard des salariés temporaires (C. trav., art. L. 1251-25).
 
  • Période d’essai
 
La possibilité pour les accords de branche conclus avant la publication de la loi du 25 juin 2008 de  prévoir des durées plus longues que celles fixées par la loi sera supprimée (suppression de l’article L. 1221-22 du code du travail). Rappelons à cet égard que la directive prévoit dans son article 8 que les Etat membres veillent à ce que, lorsque la relation de travail fait l’objet d’une période d’essai telle qu’elle est définie dans le droit national ou la pratique nationale, cette période n’excède pas six mois. Toutefois, « les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir des périodes d’essai plus longues lorsque la nature de l’emploi le justifie ou lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur ».
 
Il est précisé que la suppression de l’article L. 1221-22 du code du travail n’entrera en vigueur que six mois après la promulgation de la loi.
 
Le projet de loi a été adopté en commission mixte paritaire le 9 février 2023 et par le Sénat le 16 février 2023. 
 

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