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Février 2022 Fidal
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LOI CLIMAT ET ZERO ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS
 
La loi Climat et résilience n° 2021-1104 fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050, objectif qui doit se traduire dans les documents d’urbanisme par une réduction progressive des surfaces artificialisées. Ce qui implique de modifier en cascade de très nombreux PLU et PLUi d’ici 2027.
 
Dans le but de sécuriser ces procédures, la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 a prévu la possibilité pour une collectivité de demander au préfet, lorsqu’il rend son avis sur le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ou de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) arrêté, dans le cadre de procédures d’élaboration, de révision ou de modification (articles L.153-16 et L.153-40-1du code de l’urbanisme), de prendre formellement position sur la sincérité de l'analyse de la consommation d'espaces et sur la cohérence avec le diagnostic des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain contenus dans le plan d’aménagement et de développement durable (PADD).
 
La loi Climat a également fixé un premier objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation d’espaces dans les dix prochaines années, soit à horizon 2031.
  • Le gouvernement a publié tardivement une circulaire n° 6323-SG datant du 7 janvier 2022 relative à la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Cette circulaire précise la mobilisation attendue des préfets de régions et de départements pour répondre aux objectifs ambitieux de réduction de l’artificialisation des sols inscrits dans la loi précitée, au cours des dix prochaines années (2022-2031) et pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050.
 
Cet objectif doit se traduire concrètement dans les documents de planification régionale (schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), schéma d'aménagement régional (SAR) et plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC)) puis dans les documents d’urbanisme à l’échelle locale (schéma de cohérence territoriale (SCoT), plan local d’urbanisme (PLU), cartes communales, etc.) avec une réduction progressive des surfaces artificialisées.
 
Le gouvernement insiste sur le fait que la territorialisation des objectifs est indispensable et prendra en compte les enjeux et besoins du territoire, les efforts de sobriété foncière déjà réalisés et le foncier déjà artificialisé mobilisable pour répondre aux besoins. Cet objectif ne doit pas et ne signifie pas pour autant la mise à l’arrêt de tous les projets d’aménagement des collectivités.
 
Au-delà des questions calendaires, les préfets sont tenus de remplir quatre missions auprès des élus locaux et notamment :
  • Faire connaitre les enjeux de la sobriété foncière,
  • Les accompagner dans la territorialisation de l’objectif,
  • Veiller à la bonne mise en œuvre de la réunion de la conférence des SCoT, et à la transmission dans les délais impartis de sa proposition auprès du conseil régional,
  • Mener une politique ambitieuse d’aménagement durable du territoire.
 
  • Trois projets de décrets sont également soumis à la consultation du public jusqu’au 25 mars 2022.
 
Le premier projet de décret tente d’affiner la notion d’artificialisation nette des sols définie par le code l’urbanisme comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. Pour ce faire, il précise au sein d’une nomenclature, les 5 catégories de surfaces artificialisées ainsi que les 3 catégories de surfaces non artificialisées, catégories qui seront appréciées au regard de l’occupation des sols observée et indépendamment des limites parcellaires. Cette nomenclature ne s’applique pas pour le suivi des objectifs de la première tranche de dix ans prévue par la loi Climat et résilience ; les calculs au sein des documents de planification régionale et d’urbanisme locaux se baseront en effet sur la notion de « consommation d’espaces ». Elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer à l’échelle d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.
 
Un second projet de décret vient fixer les règles et objectifs en matière de sobriété foncière dans les SRADDET. Ceux-ci devront fixer, dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi précitée, une trajectoire vers le ZAN et un objectif de réduction du rythme d’artificialisation par tranche de dix ans. Le projet de décret vient également préciser le contenu du rapport d’objectifs et du fascicule des règles générales en matière de gestion économe des espaces et de lutte contre l’artificialisation des sols, permettant d’assurer la déclinaison infrarégionale des objectifs définis à l’échelle régionale.
 
Un troisième projet de décret vient déterminer le contenu minimal du rapport qui doit être établi selon la loi précitée, tous les trois ans, par le maire ou le président d’un EPCI couvert par un document d’urbanisme présentant le rythme d’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur son territoire notamment au regard des objectifs de réduction fixés localement. Il définit comme socle minimal de trois indicateurs qui devront figurer dans ce rapport : la consommation d’espaces naturels, forestiers et agricoles ; le solde entre les surfaces artificialisées et celles non artificialisées en hectares ; et l’évaluation du respect des objectifs de réduction fixés dans le document d’urbanisme. Ce projet de texte apporte également des précisions sur l’observatoire national de l’artificialisation des sols mis en place par l’Etat.
  • Par ailleurs, le ministère de la transition écologique a également soumis à consultation publique jusqu’au 24 mars prochain, un projet d’ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte.



Eau : les communes et l’obligation de recueillir les eaux de pluie ruisselant sur leur territoire

Dans une décision du 11 février dernier n°449831, le Conseil d’Etat a précisé que la gestion du service public des eaux pluviales n’oblige pas la commune à recueillir l’ensemble des eaux pluviales transitant sur son territoire. Dans cette affaire, les requérants avaient saisi le juge administratif car ils estimaient, qu’à l’occasion d’épisodes de fortes de pluies, les dommages causés à leur propriété (augmentation du volume des eaux de ruissellement) étaient dus d’une part à l’imperméabilisation des sols du fait de la réalisation d’un nouveau lotissement, et d’autre part, à des insuffisances du réseau public d’assainissement situé en amont.
 
Même si le tribunal administratif avait condamné la commune à verser des indemnités pour les préjudices subis et à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, la Cour administrative d’appel avait, quant à elle, annulé ce jugement tout en condamnant la commune à verser une réparation pécuniaire assortie d’intérêts.
 
Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par les requérants en estimant, tout d’abord, que si le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés par les ouvrages publics dont il a la garde tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
 
Il a estimé ensuite, que même si les dispositions des articles L.2212-2 et L.2226-1 du code générale des collectivités territoriales confient aux maires le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publique en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme « urbanisées et à urbaniser », ces dispositions n’ont ni pour objet, ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire.
 
La Haute juridiction a également souligné qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux communes de recueillir l’ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire et que dans cette affaire, la commune n’avait commis aucune faute dès lors qu’elle avait respecté le dimensionnement des canalisations du réseau d’évacuation des eaux de pluie prescrit par le préfet du département.
 
Par ailleurs, la loi 3 DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, publiée le 22 février dernier, vient clarifier certaines compétences des collectivités territoriales. Elle permet désormais au service de gestion des eaux pluviales urbaines de contrôler le raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et de vérifier le respect des prescriptions techniques fixées dans le zonage ou les règlements en vigueur en accédant aux propriétés privées.


Déchets : Financement de la gestion des déchets issus des panneaux photovoltaïques

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt rendu le 25 janvier dernier (affaire C-181/20), invalide partiellement la directive 2012/19 sur les DEEE en ce qu'elle oblige les producteurs de panneaux photovoltaïques à financer les coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux lorsque ceux-ci ont été mis sur le marché à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de ladite directive.

En l’espèce, le recours était porté par une entreprise tchèque qui exploite une centrale à énergie solaire équipée de panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 août 2005. Conformément à la loi tchèque, elle a contribué en 2015 et en 2016 aux coûts de gestion des déchets de ses panneaux.

La Cour confirme, d'abord, que les panneaux photovoltaïques constituent des équipements électriques et électroniques au sens de la directive DEEE, de sorte que conformément à l’article 13 paragraphe 1 de celle-ci, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux mis sur le marché à partir du 13 août 2012, date de l’entrée en vigueur de celle-ci, doit peser sur les producteurs et non comme le prévoit la législation tchèque sur les utilisateurs.

La Cour explique néanmoins que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'une nouvelle règle de droit s'applique rétroactivement et s’interroge sur le financement de la fin de vie des panneaux avant l'entrée en vigueur de la directive DEEE (2012). Elle rappelle, à cet égard, que la réglementation européenne laissait alors aux Etats membres le choix de faire supporter les coûts de la gestion de ces déchets soit par le détenteur actuel ou antérieur, soit par le producteur ou distributeur des panneaux. Ainsi, si les États membres avaient fait le choix de faire supporter ces coûts par les utilisateurs, et non pas par les producteurs, alors la nouvelle règle imposée par la directive DEEE remet en cause la situation acquise antérieurement par les producteurs.

La Cour précise alors qu’une règle de droit nouvelle qui s’applique à des situations acquises antérieurement ne saurait être considérée comme conforme au principe de non-rétroactivité des actes juridiques qu’elle modifie, a posteriori, d’autant que les producteurs n’étaient pas en mesure de prévoir, lors de la conception de ces panneaux, qu’ils seraient ultérieurement tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux. À ce titre, la Cour invalide l'article 13, paragraphe 1.


Sites et sols pollués et cessation d’activité : publication de l’arrêté de certification

Pour mémoire, l’article 57 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP prévoit, pour les cessations d’activité intervenant à compter du 1er juin 2022, l'intervention d'une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués :
  • pour attester de la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour les installations classées soumises à autorisation et à enregistrement ainsi que certaines soumises à déclaration,
  • et pour contrôler l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et la mise en œuvre de ces mesures, pour les installations autorisées et enregistrées.
 
Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 a défini les modalités d'application de cet article 57, et a révisé en conséquence la procédure de cessation d'activité. Il prévoit que le référentiel de certification, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises et les modèles d’attestation doivent être définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
 
Au surplus, le code de l’environnement prévoit également l’attestation par un bureau d’étude certifié ou équivalent, de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols en cas de changement d’usage sur le terrain d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) réhabilitée ou sur une parcelle faisant l’objet d’un secteur d’information sur les sols (SIS).
 
C’est dans ce contexte, que l’arrêté ministériel du 9 février 2022, publié le 25 février dernier, vise à fixer les modalités de certification, ou équivalent, en matière de cessation d'activité d’ICPE et des sites et sols pollués pour :
  • les bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction ou d'aménagement, conformément aux dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement ;
  • les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code l'environnement ;
  • les entreprises délivrant des attestations garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
  • les entreprises délivrant des attestations garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement ;
  • les entreprises délivrant des attestations garantissant la mise en œuvre des opérations de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent conformément aux dispositions de l'article L. 512-6-1 du code l'environnement.
 
Les dispositions relatives au référentiel défini à l’article 2 (concernant les projets d’aménagement ou de construction sur un terrain faisant l’objet d’un SIS) de cet arrêté entrent en vigueur le 1er mars 2022. Celles relatives aux référentiels définis aux articles 3 à 6 (dispositif ASAP) entrent en vigueur le 1er juin 2022.
 
La publication de cet arrêté répond à la décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2021 n°428437 qui avait annulé, à partir du 1er mars 2022, l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à l’article R. 556-3 du code de l’environnement (NF X31-620). En effet, l’annexe I fait référence en ce qui concerne les exigences générales à la norme NF X31-620-1 dans sa version de décembre 2021.


Evaluation environnementale : la compétence du préfet en matière d’examen au cas par cas validée par la Haute juridiction

Le Conseil d’Etat a une nouvelle fois validé la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas dans deux récentes décisions du 16 février 2022.
 
Dans la première affaire, n°442607, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de France Nature Environnement (FNE) visant à l’annulation du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas qui confie au préfet de région, en tant qu’autorité chargée de l’examen au cas par cas, la compétence pour déterminer si un projet doit ou non être soumis à évaluation environnementale. La FNE tentait de démontrer l’impartialité du préfet de région en tant qu’autorité environnementale en pointant sa « double casquette » lui permettant d’intervenir également en tant qu'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation du projet, ce qui selon le moyen invoqué était lié à une méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 sur l’évaluation environnementale. La Haute juridiction a estimé le décret conforme à la légalisation européenne dans la mesure où il prévoit la possibilité au préfet de région de confier l’examen au cas par cas à la Mission Régionale d'Autorité environnementale (« MRAe ») de la région sur laquelle le projet doit être réalisé lorsqu’il estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, notamment s'il est chargé de l'élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d'ouvrage.
 
La seconde affaire, n°437202, porte quant à elle sur l’examen au cas par cas pour déterminer si un plan ou un programme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, prévu par la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 si ce plan ou programme est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’impartialité du préfet était contestée dans la mesure où celui-ci peut également être amené à se prononcer sur ce plan ou programme pour l’approuver. Le Conseil d’Etat, a alors considéré qu’aucune disposition de la directive précitée ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également compétente pour se prononcer sur le plan ou programme sous réserve que cette autorité ne soit pas chargée de l'élaboration du document. Tel était le cas en l’espèce puisque la carte communale, dont la révision avait été approuvée par le préfet à la fin de la procédure, avait été élaborée par la commune. La Haute juridiction a considéré que préfet n’étant pas l’auteur du plan ou du programme, peut donc intervenir en tant qu’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas, mais également pour se prononcer sur le plan ou le programme.
 

Brèves
France Data Réseau : mutualisation et exploitation des données territoriales

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), accompagnée de quatre partenaires techniques : Ozwillo, Altereo, Darkskylab, Datactivist, lance l’expérimentation d’une plateforme collaborative permettant aux collectivités de partager leurs données liées aux activités des services publics locaux en réseau.
 
Seize territoires se sont portés volontaires dans cette expérimentation autour de quatre cas d’usage (la réduction des fuites des réseaux d’eau potable, l’éclairage public, les données de localisation des bornes de recharge électriques, le déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique) afin de démontrer que la mutualisation et l’exploitation de ces données permettent d’améliorer la gestion des services publics.
 

Fonds de garantie pour la rénovation énergétique étendu aux prêts avance rénovation

Un arrêté ministériel du 14 février dernier étend le périmètre de garantie apportée par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique aux prêts avance rénovation, distribués par les établissements de crédits. Ces prêts hypothécaires vont permettre aux foyers les plus modestes de rembourser le reste à charge des travaux de rénovation énergétique, lors de la vente ou de la succession.
 
Cet arrêté poursuit la volonté du législateur actuel (cf. la refonte du diagnostic de performance énergétique - DPE, le règlement sur la taxonomie européenne sur les activités vertes, le décret tertiaire et la nouvelle réglementation environnementale - RE2020) qui cherche à favoriser la valeur verte des biens immobiliers, valeur de plus en plus considérée lors des transactions foncières.

Pollution aux microplastiques : règlement de lutte contre la pollution par les microplastiques

La Commission européenne a lancé une consultation publique le 22 février dernier jusqu’au 17 mai 2022 au sujet de sa proposition de règlement de lute contre la pollution par les microplastiques. Cette proposition a pour but de lutter contre les rejets non intentionnels de microplastiques (particules de moins de 5 millimètres de diamètre ingérées ou inhalées par les humains et animaux) dans l’environnement. Elle sera axée sur des mesures en matière d’étiquetage, de normalisation, de certification et de réglementation applicables aux principales sources de ces plastiques.
 
Elle vise d’une part à améliorer les connaissances scientifiques concernant la présence de microplastiques dans l’environnement, dans l’eau du robinet et dans les denrées alimentaires, ainsi que les risques qui y sont associés et d’autre part, à réduire la pollution de l’environnement et les risques pouvant en découler pour la santé, tout en respectant les principes du marché unique et en encourageant la compétitivité et l’innovation.
 
La consultation se concentre sur les sources de rejet déjà bien identifiées telles que les granulés plastique, les textiles synthétiques et les pneus qui impactent déjà la croissance et le taux de reproductions de nombreuses espèces de poissons.

Déploiement du label bas carbone

Un arrêté du 11 février 2022, publié le 2 mars dernier, prend acte du retour d’expérience des deux premières années de mise en œuvre du dispositif Bas-carbone et permet de faciliter le déploiement du label Bas-carbone en déconcentrant notamment la gestion des projets (instruction du projet et décision d’attribution du label) au niveau des préfets de région.
 
Outre la déconcentration de la gestion des projets, cet arrêté renforce l’expertise scientifique et technique et élargit le champ d’action des porteurs de projets notamment :
  • en permettant  le dépôt de projets collectifs (composés de plusieurs initiatives, mais gérées par une même méthode et portées par un mandataire unique) ;
  • en autorisant un intermédiaire à mettre en relation le ou les porteurs de projets avec des financeurs et à agréer des fonds en provenance de plusieurs personnes (physiques ou morales) ; et
  • en précisant les modalités de vérification des réductions d’émissions attendues.
 

Guide de bonnes pratiques pour un numérique responsable pour les organisations

Afin de respecter les engagements de la France de baisser de 40 % ses émissions des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, et d’atteindre la « neutralité carbone » en 2050, la mission interministérielle numérique écoresponsable, la Direction interministérielle du numérique (DINUM), le ministère de la Transition écologique et l’Institut du numérique responsable (INR) ont mis en ligne un guide sur les « Bonnes pratiques numérique responsable pour les organisations ».
 
Ce guide est un outil destiné à accompagner tout type d’organisme dans la mise en œuvre de démarche et de plan d’action pour un numérique plus responsable. Il rassemble des exemples de bonnes pratiques pour un numérique plus responsable sous neuf thématiques abordées par fiches (stratégie et gouvernance, sensibilisation et formation, mesure et évaluation, réduction des achats, achat durable, phase d’usage, administration et paramétrages, services numériques, salle serveur et centre de données, fin d’usage). Il rappelle également quelques grands principes tels que la prise en compte de tout le cycle de vie des équipements et services numériques et pas seulement leur usage, de tous les impacts environnementaux et pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, une logique de sobriété : Refuser, Réduire, Réemployer, Recycler etc..

Mise en ligne du formulaire Cerfa de demande d'enregistrement d'une ICPE

L’arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) a été publié au JORF n°0055 du 6 mars 2022 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication (7 mars).
Pour la demande d'enregistrement prévue à l'article R. 512-46-1 du code de l'environnement, le formulaire CERFA N°15679*04, est mis à disposition sur le site internet https://www.service-public.fr/.

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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