Newsletter DDS - Octobre 2022
Direction technique droit social

Le CSE est irrecevable à exciper de l’illégalité d’une clause d’un accord collectif

Dans cette affaire, le 24 juin 2013, un employeur, société étrangère, conclut avec le comité d’entreprise (devenu par la suite un CSE) de la succursale française un accord de participation.

En 2018, le CSE assigne la société au motif que la clause déterminant le mode de calcul des capitaux propres d’une succursale française d’une société étrangère (paramètre de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation) serait illégale.

Le CSE est débouté de ses demandes devant la cour d’appel ainsi que devant la Cour de cassation au motif, notamment, qu’il est irrecevable à contester, par voie d’exception, la légalité d’une clause d’un accord dont il est signataire.
 
Cet arrêt apporte des précisions sur le régime de la contestation de l’accord collectif.
 
Par voie d’action (le litige porte au principal sur la nullité de l'accord, ce dernier sera alors considéré comme nul pour tout le monde et pas uniquement à l’égard de celui qui agit), le code du travail (art. L. 2262-14) prévoit que la nullité d’un accord peut être demandée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’accord aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise ou de sa publication sur la base de données Légifrance.
 
Il a déjà été retenu que les signataires d’un accord collectif ne peuvent agir en nullité, par voie d’action, sauf s’ils ont émis des réserves lors de la signature (jurisprudence rendue à propos du protocole électoral : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 12-23.073) ou s’il y a violation d’une règle d’ordre public (CA Paris, 15 octobre 1986, n° 10.492).
 
En outre, la chambre sociale a déjà eu l’occasion de retenir qu’un CSE n’avait pas qualité pour agir en contestation de la validité d’un accord collectif (Cass. soc., 1er juin 1994, n° 92-18.896). En effet, seules les organisations syndicales représentant l’intérêt collectif de la profession détiennent cette qualité.

Enfin, en l’espèce, à notre sens, le CSE ne pouvait agir, par voie d’action, en raison de l’expiration du délai de 2 mois. Ce dernier issu de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 (n° 2017-1385) commençait à courir, pour les accords conclus avant la publication du texte, à compter de cette dernière à savoir le 23 septembre 2017 (art. 15).
 
Restait donc à savoir si le CSE pouvait agir par voie d’exception. Exciper de l’illégalité d’un accord collectif permet, lors d’un contentieux individuel le mettant en œuvre, de rendre inopposable la clause contestée à l'égard de celui qui agit (à la différence de la voie de l’action en nullité qui a pour seul objet d’obtenir l’annulation de l’accord entraînant un effet rétroactif).
 
L’exception d’illégalité n’est enserrée par aucun délai et peut donc être soulevée à l’occasion de tout litige.
 
Dans l’espèce, le CSE agit pour réclamer le versement d’un complément de la réserve de participation et, à cette occasion et par voie d’exception, demande à ce que soit déclarée inopposable la clause de l’accord définissant les paramètres du calcul de la formule retenus par l’accord de 2013.
 
Or, la voie de l’exception n’est ouverte que dans de strictes conditions.
 
Elle n’est ouverte aux CSE que lorsqu’un accord viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002).
 
Ainsi, dans la présente affaire, la Cour de cassation décide que « le signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord ».
 
Il faut donc retenir qu’en dehors d’une atteinte d’un accord collectif à l’intérêt « individuel » du CSE, ce dernier ne peut exciper de l’illégalité d’une clause dont il est signataire.
 
Lire l’arrêt du 19 octobre 2022 (n° 21-15.270)
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