Revente en ligne, prix minimal imposé (article L. 442-6 C. com.) et contexte international : avis de la CEPC
Avis n° 22-6 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une clause d’un contrat de distribution sélective à l’article L. 442-6 du code de commerce
A l’occasion d’un avis n°22-6 publié le 30 décembre 2022, la CEPC a pu considérer que « la pratique consistant pour un fournisseur à insérer dans un contrat de distribution sélective une clause intitulée « Prix conseillés » mais dont l’objet est d’imposer aux distributeurs de ne pas mettre en vente, sur leur site internet, les produits contractuels à un prix inférieur au prix conseillé par ce dernier, n’est pas conforme au droit de la concurrence » en ce qu’elle est contraire à l’article L. 442-6 du code de commerce et « susceptible de s’analyser comme une pratique anticoncurrentielle non éligible à l’exemption ».
La CEPC précise par ailleurs que « dans le contexte international du commerce en ligne, l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce à un contrat de distribution sélective soumis à la loi française n’est pas écartée du seul fait que l’acheteur final peut être situé en dehors du territoire national et, a fortiori, du territoire européen ».
A l’occasion d’un avis n°22-6 publié le 30 décembre 2022, la CEPC a pu considérer que « la pratique consistant pour un fournisseur à insérer dans un contrat de distribution sélective une clause intitulée « Prix conseillés » mais dont l’objet est d’imposer aux distributeurs de ne pas mettre en vente, sur leur site internet, les produits contractuels à un prix inférieur au prix conseillé par ce dernier, n’est pas conforme au droit de la concurrence » en ce qu’elle est contraire à l’article L. 442-6 du code de commerce et « susceptible de s’analyser comme une pratique anticoncurrentielle non éligible à l’exemption ».
La CEPC précise par ailleurs que « dans le contexte international du commerce en ligne, l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce à un contrat de distribution sélective soumis à la loi française n’est pas écartée du seul fait que l’acheteur final peut être situé en dehors du territoire national et, a fortiori, du territoire européen ».