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Janvier 2022 Fidal
À la une

DU NOUVEAU AU SEIN DE LA REGLEMENTATION DES DECHETS

Le mois de décembre 2021 a donné lieu à de nombreuses évolutions concernant la réglementation des déchets.
 
  1. Le secteur du bâtiment
Compte tenu du volume de déchets produits chaque année par le secteur du bâtiment et de l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (dite « loi AGEC »), le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 crée une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (REP). A cette occasion, il précise :
  • le champ d’application de cette nouvelle filière REP (les déchets de construction et de démolition issus des produits ou matériaux de construction),
  • les producteurs concernés par ces dispositions,
  • les conditions de collecte séparée donnant lieu à reprise sans frais de ces déchets,
  • les conditions minimales du maillage territorial de ces points de reprise ainsi que les modalités d’action des éco-organismes de la filière.
  1. La sortie de statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées sur le site de grand projet d’aménagement ou d’infrastructure
Un arrêté du 21 décembre 2021 vient fixer les critères de sortie du statut de déchet (SSD) pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure tout en s’appuyant sur des opérations de contrôle. Il facilite ainsi la gestion des terres excédentaires dans le cadre des projets reconnus d'utilité publique et soumis à autorisation et évaluation environnementales. Les déblais de terres naturelles excavées cessent alors d’être des déchets si l’ensemble des critères suivants sont satisfaits :
  • le dossier de demande d'autorisation environnementale prévoit la gestion de ces terres de nature à justifier qu’elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
  • les déblais de terres naturelles ne proviennent pas d’un site et sol pollués et répondent aux critères d'admission en installations de stockage de déchets inertes ;
  • le dépôt est réalisé sur le site d’un grand projet d’aménagement ou d’infrastructure, la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes est assurée, les déblais sont compatibles avec l’usage futur du site receveur et la qualité des sols de la zone du site du grand projet est maintenue ;
  • les déblais sont gérés sur le site du grand projet selon les dispositions de l'autorisation environnementale ;
  • la personne réalisant le grand projet applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 ;
  • les terres naturelles sont identifiées par un numéro unique et la zone d'excavation est référencée. L’ensemble de ces informations ainsi que les analyses et contrôles de ces terres sont renseignées dans le registre national des déchets ;
  • les documents attestant du respect de ces critères sont conservés par la personne réalisant le grand projet pendant 10 ans ;
  • après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.
Rappelons qu’en juin 2021, un arrêté avait fixé les critères de SSD pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil et en aménagement (cf. newsletter de juillet 2021).
  1. Le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de certains déchets précisé
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2022, une base de données électronique dénommée « système de gestion des bordereaux de suivi de déchets » centralise ces bordereaux dématérialisés (cf. newsletter de mai 2021). Deux arrêtés du 21 décembre 2021 sont venus définir le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de certains déchets.
Un premier arrêté vient définir les informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) et de déchets polluants organiques persistants (POP) prévu par l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Pour ce faire, il :
  • reprend les informations des BSDD prévues par l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le contenu des BSDD aux articles R. 541-45 du code de l'environnement, qui dès lors ne s'applique plus aux déchets visés par le nouvel arrêté ;
  • précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, les informations relatives à la contamination du déchet par des POP, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à REP ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur ;
  • introduit les courtiers en déchets dans les champs d'information du bordereau de suivi.
 
Un second arrêté vient définir ces informations pour les déchets contenant de l’amiante en :
  • complétant l'arrêté qui définit le contenu des déclarations relatives au cas particulier des déchets contenant de l'amiante ;
  • reprenant les informations des BSDD contenant de l'amiante prévues par l’arrêté du 29 juillet 2005 précité ;
  • précisant ces informations et en les complétant (qui sont les mêmes que celles précisées par le premier arrêté précité) ;
  • introduisant dans les champs d'information du bordereau de suivi, les courtiers et négociants en déchets, ainsi que la possibilité de nouvelles filières de traitement des déchets contenant de l'amiante.
  1. Registre national des déchets, terres excavées et sédiments : période de tolérance du 1er janvier au 30 juin 2022
Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 impose, depuis le 1er janvier 2022, aux gestionnaires de déchets dangereux et de terres excavées et sédiments de transmettre le contenu de leur registre de suivi à un registre national électronique (appelé registre national des déchets, terres excavées et sédiments - RNTDS) et de dématérialiser les bordereaux de suivi de déchets (BSD) via l’application Trackdéchets
Une période de tolérance leur est accordée durant le premier semestre afin d’appréhender progressivement ces nouveaux outils. Jusqu'à cette date, l'utilisation de bordereaux de suivi des déchets (BSD) au format papier est donc encore possible mais elle ne dispensera pas pour autant les déclarants de tenir leurs registres chronologiques en interne et à en déclarer le contenu.
En revanche, pour les personnes non concernées par la déclaration au RNTDS, les registres chronologiques doivent être tenus normalement à partir du 1er janvier 2022, selon les disposition de l’arrêté du 31 mai 2021.
  1. Attestation de tri « 7 flux » et de collecte séparée
Conformément à l'article 74 de la loi AGEC, le décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 étend notamment, pour les déchets de construction et de démolition, l'obligation de tri à la source des déchets dits « 5 flux » (papier, métal, verre, plastique, bois) aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre (« 7 flux »). Il prévoit également l'obligation de tri des déchets de textile à partir du 1er janvier 2025 (« 8 flux »).
Dans ce contexte, l’arrêté du 21 décembre 2021 met à jour le modèle de l’attestation contenant les quantités de déchets cédées annuellement par les producteurs et détenteurs de déchets qui doit leur être transmis chaque année par les installations de valorisation ou par les intermédiaires avant le 31 mars.
Le nouveau modèle d'attestation prévu par l'annexe I-A sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2023 et le 31 mars 2023, en tenant compte des nouvelles obligations de tri applicables aux déchets de construction et de démolition collectés en 2022 (« 7 flux »).
Par la suite, un autre modèle d'attestation prévu par l'annexe I-B sera utilisé pour la première fois pour les attestations remises entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars 2026 prenant en compte le passage au tri des déchets « 8 flux », déchets collectés et traités en 2025.
Cette attestation permet à la fois de garantir aux producteurs de déchets, devant faire l’objet d’un tri à la source et d’une valorisation, que leurs déchets ont bien été valorisés mais aussi de justifier du respect de leurs obligations de tri devant les autorités de contrôle compétentes.
 



Pollution des sols : Fausse déclaration du vendeur dans l’acte de vente du site

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 30 septembre dernier (n°20-18.665), une société, ancienne exploitante d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), avait vendu, au cours du mois de juillet 2007, son ancien site d’exploitation à la commune qui avait exercé son droit de préemption. A la suite de la découverte d'une pollution du sol de ce site, la commune avait assignée la société venderesse en responsabilité afin d'obtenir réparation de ses préjudices et la remise en état du terrain pour manquements :
  • à ses obligations d'information et de bonne foi,
  • à l'obligation d'information prévue par l'article L. 514-20 du code de l'environnement,
  • et subsidiairement, pour dol.
 
D’une part, la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que la société venderesse, laquelle exploitait une installation classée pour la protection de l'environnement depuis 1948 sans avoir cessé juridiquement son activité à la date de la vente, avait fait une fausse déclaration sur ses obligations au regard de la législation des ICPE devant le notaire chargé de la vente de son bien immobilier.
La Cour de cassation estime que la cour d’appel en a exactement déduit, sans faire application des sanctions prévues par l'article L. 514-20 du code de l'environnement en cas de simple défaut d'information, que cette faute intentionnelle du vendeur rendait sans effet la clause de garantie mise à la charge de l'acquéreur « au titre de toute pollution qui pourrait survenir ultérieurement ».
D’autre part, ayant relevé que, sur le fondement des constatations opérées en 2009 et 2011 quant à la pollution du terrain vendu à la commune en 2007, la société venderesse avait été mise en demeure, par décision de l'autorité administrative devenue définitive, de remettre le terrain en état conformément aux prescriptions d'un arrêté du 2 février 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que la société venderesse devait en prendre le coût à sa charge exclusive, dès lors que le vendeur, (…) en tant que dernier exploitant de l'installation classée ayant fonctionné sur le site, est tenu d'une obligation légale, d'ordre public, de remise en état.
La Cour de cassation a donc retenu que la cour d’appel, sans être tenue d'examiner le caractère disproportionné ou non du coût de remise en état par rapport au prix de vente, a légalement justifié sa décision.
 


ICPE autorisée : Modification substantielle, modification notable

En cas de changement au cours de l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), la qualification de « modification substantielle » ou celle de « changement notable » détermine respectivement le dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation ou la réalisation d’un porter à connaissance auprès de l’autorité compétente. Initialement définies par l’article R. 512-33 du code de l’environnement, abrogé par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, ces deux notions sont désormais définies à l’article R. 181-46 du code précité.
 
Le ministère de la Transition écologique vient donc de publier deux notes techniques du 21 décembre 2021 qui abrogent :  
Est désormais regardée comme substantielle la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :
  • En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale,
  • Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
  • Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts protégées par le code de l’environnement.
 
Toute autre modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale.
 
Le code de l’environnement précise que pour les installations relevant de l'article L. 515-32 (SEVESO), est considérée comme substantielle :
  • la modification pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs,
  • la modification ayant pour conséquence qu'un établissement seuil bas devienne un établissement seuil haut.
Est considérée comme notable :
  • la modification qui ne relève pas de celles précitées,
  • toute augmentation ou diminution significative de la quantité ou toute modification significative de la nature ou de la forme physique de la substance dangereuse présente, ou toute modification significative des procédés utilisés,
  • la modification ayant pour conséquence qu'un établissement seuil haut devient un établissement seuil bas.


ICPE : Homogénéisation de certaines prescriptions ministérielles

Dans le cadre des orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées pour la période 2019 à 2022, un des axes de progrès identifiés a été celui de faciliter l’application homogène de la réglementation et de fluidifier les pratiques d’instruction de dossiers pour les installations classées de la protection de l’environnement (ICPE).
 
En particulier, le Ministère de la Transition écologique a considéré nécessaire, s’agissant des ICPE relevant du régime de l’autorisation, de fixer au niveau national certaines prescriptions à caractère transversal, applicables en matière de prévention de risques accidentels et chroniques, en les faisant figurer dans des arrêtés ministériels transversaux. Pour cela, deux projets d'arrêtés modifiant les deux grands arrêtés nationaux applicables aux ICPE relevant du régime d'autorisation ont été mis en consultation jusqu’au 14 février 2022 :
  • d'une part, l'arrêté du 2 février 1998, dit « arrêté intégré », relatif aux risques chroniques liés aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE ;
  • d'autre part, l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à  la prévention des risques accidentels au sein d’ICPE soumises à autorisation.
 
Ces projets de textes seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de sa séance du 22 février.
  1.  
Le premier projet d’arrêté prévoit d’intégrer à l’arrêté ministériel du 2 février 1998 les dispositions suivantes : objectifs généraux en matière de protection de l’environnement, clarification/actualisation concernant le champ couvert par l’arrêté, suppression de doublons concernant les consignes d’exploitation, dispositions applicables à l’entretien général des installations et la gestion des canalisations, précisions concernant les bacs de disconnexion et l’isolement des réseaux d’assainissement, dispositions applicables aux ouvrages de rejet dans l’air ou dans l’eau, dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive IED, clarifications concernant l’auto-surveillance des rejets, précisions et nouvelles dispositions codifiant les bonnes pratiques, concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution.
Ces dispositions introduites et notamment celles relatives à l’étanchéité de toutes les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux ne seront applicables qu’aux nouvelles installations et à celles faisant l’objet de modifications substantielles. Par exception et à compter du 1er juillet 2023, certaines dispositions relatives à la réutilisation des eaux et à l’utilisation des eaux de pluie, aux plans des réseaux, aux meilleures techniques disponibles, à la traçabilité des incidents, à l’isolement des réseaux d’assainissement, ainsi qu’à la surveillance des eaux souterraines s’appliqueront aux installations existantes.
  1.  
Le deuxième projet d’arrêté propose d’intégrer à l'arrêté du 4 octobre 2010, un ensemble de dispositions générales relatives à la maîtrise des procédés, des risques, de l’exploitation, et enfin des dispositions relatives aux situations d’urgence et moyens d’intervention.
Afin de tenir compte du retour d’expérience tiré de l’accident Lubrizol, il modifie les dispositions relatives à la conception des rétentions, pour les seules installations nouvelles et (sauf bassins de confinement incendie) pour les modifications substantielles des installations existantes.
Les dispositions existantes des sections relatives au séisme, à la foudre ou aux équipements photovoltaïques, sont quant à elles actualisées avec les évolutions réglementaires récentes.
Il modifie également l’arrêté du 26 mai 2014 dans le but de clarifier et renforcer les mesures de maîtrise des risques des installations Seveso en introduisant l’obligation de tracer, d’analyser et de tirer les leçons des défaillances ponctuelles de ces mesures.
Ces modifications s’appliqueront aux installations nouvelles et à celles existantes à compter du 1er juillet 2023 aux installations dont la demande d’autorisation est antérieure au 1er septembre 2022.
Cette homogénéisation devrait permettre d’alléger significativement les futurs arrêtés préfectoraux d’exploitation, à l’image des arrêtés préfectoraux d’enregistrement, et donc l’instruction des dossiers d’autorisation. In fine, les services de l’Etat auront davantage de temps à consacrer pour effectuer leur mission de contrôle.


Actions nationales 2022 de l’Inspection des installations classées

Par une instruction du 22 décembre 2021, mise en ligne le 4 janvier 2022, le Ministre de la transition écologique a défini les actions prioritaires de l’Inspection des installations classées pour l’année 2022.
 
En préambule de son instruction, rappelant que l'Inspection des installations classées exerce une mission de police environnementale, Barbara Pompili annonce qu’elle augmente les effectifs de 20 inspecteurs en 2022, après une première hausse de 30 inspecteurs l’année dernière, pour permettre de « concourir à l’effort de hausse de présence sur le terrain de + 50 % entre 2018 et 2023 ».
 
L’instruction détaille les actions de fond, actions pérennes, qui sont menées chaque année par l’Inspection des installations classées. Elle définit ensuite les actions thématiques particulières pour l’année 2022, très orientées sur les déchets.
 
En premier lieu, le contrôle des terres excavées doit constituer un axe d’effort particulier à mener en 2022. La loi n°2020-105 dite loi « AGEC » renforce la traçabilité de ces terres grâce à la mise en place d’un registre national électronique alimenté par les acteurs les produisant, les gérant ou les valorisant (cf. Une de la newsletter). A partir du second semestre 2022, les inspecteurs devront réaliser au moins trois inspections par département pour vérifier le respect de ces obligations, en contrôlant par sondage la déclaration dans le registre national des terres excavées.
 
En second lieu, l’Inspection est également chargée, pour l’ensemble du parc soumis (installations soumises aux rubriques 2516-1 – stations de transit de produits minéraux – et 2720 – stockage de déchets de carrières – de la nomenclature des ICPE), de vérifier la transmission et la mise à jour du plan de gestion des déchets (PGD). Pour les exploitants ne respectant pas leurs obligations, un rappel sera réalisé lors du premier trimestre 2022. En outre, pour l’ensemble des exploitations soumises à la rubrique 2720, et pour 5% de carrières classées sous la rubrique 2510, une visite d’inspection ciblée sur le respect des prescriptions en matière de PGD sera effectuée.
 
En troisième lieu, au cours du second semestre 2022, l’Inspection mènera une campagne d’inspections dans un quart des installations de stockage de déchets non dangereux (hors installations de stockage internes à des sites industriels) et dans un quart des incinérateurs sans valorisation énergétique, pour s’assurer du respect de :
  • l’interdiction progressive d’incinérer et stocker les déchets valorisables, et
  • la transmission de documents justifiant du respect des obligations de tri à la source par le producteur du déchet.
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action dit « post-Lubrizol », l’inspection des installations classées continuera, pour l’année 2022, d’inspecter toutes les installations classées située à moins de 100 mètres des sites SEVESO, en attachant une attention particulière à celles qui ont bénéficié d’un droit d’antériorité à l’occasion de changement de la nomenclature et à celles classées sous le régime déclaratif.
 
La Ministre demande, également, la réalisation d’inspections ciblées sur la sous-traitance au sein de ces établissements SEVESO, selon trois axes :
  • la formation / sensibilisation aux risques des opérateurs ou entreprises extérieurs,
  • la maîtrise des procédures d'exploitation, et
  • la maîtrise des procédures d'urgence.
Ces inspections étant à la frontière entre le code de l'environnement et le code du travail, certaines pourront être réalisées de façon conjointe avec l’inspection du travail.
 
Comme pour les années précédentes, à ces actions systématiques s’adjoignent des actions au choix selon les régions portant sur : les canalisations de transport et de distribution, le risque incendie dans les traitements de surface, les ammonitrates, les méthaniseurs, la surveillance des rejets en continu dans l'air des installations classées et des rejets potentiels de perturbateurs endocriniens des sites pharmaceutiques, le contrôle des rejets aqueux, la lutte contre le trafic illégal de fluides frigorigènes et le contrôle de leurs équipements, la fabrication et importation de substances nanoparticulaires, et en matière de déchets (interdiction de mise sur le marché de produits en plastique à usage unique, de vente de fruits et légumes sous emballages plastiques, tri des déchets par les établissements de restauration rapide).
 
Enfin, à toutes ces actions et aux actions classiques de l’Inspection, s’ajoute une action d’initiative régionale, dont le choix a dû être finalisé et remonté à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) pour janvier 2022, et dont un bilan lui sera adressé en janvier 2023.
 


Energie : Décret tertiaire et arrêté « valeurs absolues II » mis en consultation

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation le projet d’arrêté dit « valeurs absolues II » , lequel a pour objectif de présenter la totalité de la segmentation des activités tertiaires et de préciser les objectifs exprimés en valeur absolue pour un grand nombre d’activités en métropole.
 
Sont notamment concernées les crèches, les bureaux et services publics, l’enseignement et certaines activités de logistique. En revanche, les commerces, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares, aéroports, blanchisseries industrielles, situés en métropole, etc. ne connaissent pas encore la valeur absolue exprimée en kWh/m² à viser d’ici 2030.
 
Ce projet d’arrêté sera donc actualisé, notamment avec un arrêté dit « valeurs absolues III », dont la publication est prévue au début du second semestre 2022. Il permettra de définir les nouveaux objectifs des activités, exprimés en valeur absolue, pour lesquels des travaux sont en cours, et d’intégrer les valeurs spécifiques pour les départements d’outre-mer.
 
Le projet d’arrêté Valeurs absolues II modifie également certaines dispositions de l’arrêté « Méthode » du 10 avril 2020 et notamment celles concernant la définition de l’entité fonctionnelle, la consommation énergétique de référence des bâtiments neufs ou encore l’ajustement des données de consommation en fonction des variations climatique et le niveau des compétences requises pour la réalisation du dossier technique.
Il vient également lister les stations météorologiques de référence et met à jour le modèle d’attestation numérique annuelle générée par la plateforme Operat qui est opérationnelle depuis janvier 2022. La plateforme permet désormais de :
  • créer des comptes utilisateurs,
  • déclarer les entités fonctionnelles assujetties (EFA),
  • paramétrer les caractéristiques des bâtiments concernés, et
  • saisir les consommations des années 2020 et 2021.
 
Rappelons que la date limite pour déclarer les données de consommation est fixée au 30 septembre 2022. Une fois les données de consommation renseignées annuellement, la plateforme OPERAT fournira une attestation des consommations ajustées. Les assujettis recevront également une notation Eco-Energie-Tertiaire traduisant l’état d’avancement de la démarche de réduction des consommations énergétiques. Elle va d’un niveau insatisfaisant (feuille grise) à un niveau excellent (trois feuilles vertes). En cas de non-transmission des informations sur la plateforme OPERAT, ou de non-atteinte des objectifs, des sanctions sont prévues. Les assujettis risquent une amende pouvant aller jusqu’à 1.500€ pour les personnes physiques et une amende de 7.500€ pour les personnes morales. L’inscription de leur nom sur un site dédié visible par tous s’ajoute aux sanctions.
 

Brèves
Passoires thermiques : Des obligations de performance énergétique actualisées

La loi Climat et résilience du 22 août dernier définit les logements classés F comme « très peu performants » et G comme « extrêmement peu performants ». Si l’obligation de réaliser un audit énergétique en cas de vente de ces logements a été repoussée au 1er septembre 2022 par la Ministre du logement le 17 décembre dernier (initialement prévue au 1er janvier 2022 – cf. la newsletter de septembre 2021), les acquéreurs potentiels seront malgré tout informés du statut particulièrement énergivore de ces biens. En effet, un arrêté du 22 décembre 2021 impose, à compter du 1er janvier 2022, en métropole seulement, l’obligation de mentionner les « logements à consommation énergétique excessive » sur les annonces immobilières (vente ou location) de ces logements.
 
Le report de l’obligation de réaliser un audit énergétique au 1er septembre prochain doit permettre aux professionnels de se former et de développer des logiciels dédiés. A partir de cette date, les vendeurs devront fournir aux acquéreurs des logements classés F ou G un diagnostic de performance énergétique (DPE) et un audit énergétique précisant les « travaux nécessaires pour conduire une rénovation performante par étapes et une rénovation permettant d’atteindre directement la classe B ».

Interdiction d'installer une chaudière neuve au fioul ou au charbon

Le décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 précise le niveau de résultat minimal de performance énergétique et environnementale à atteindre pour permettre le remplacement des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre (qui doit- être < à 300 gCO2eq / kWh PCI), dans les bâtiments à usage d'habitation ou à usage professionnel neufs et existants.
 
Il rend donc désormais impossible l'installation d’une chaudière au fioul ou au charbon dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment existant y compris en remplacement d’un équipement existant à partir du 1er juillet 2022 :
  • sauf en raison de contraintes techniques ou réglementaires, ou
  • si ni réseau de chaleur, ni réseau de gaz naturel ne sont présents, et qu'aucun équipement compatible avec le seuil ne peut être installé sans travaux de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité.
 
La Ministre de la Transition écologique a également précisé que « les propriétaires d'équipements existants fonctionnant au fioul ou au charbon pourront continuer à les utiliser sans changement de combustible, les entretenir et les faire réparer pour maintenir leur efficacité ».
 

Certification des diagnostiqueurs immobiliers

Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat avait annulé au 1er janvier 2022, l'arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs et des organismes de formation et d'accréditation, pour avoir rendu d'application obligatoire les normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065 sans qu'elles soient gratuitement accessibles. Ces deux normes étant rendues gratuites à compter de 2022, un arrêté du 24 décembre 2021 est venu définir les compétences et les conditions de certification des diagnostiqueurs techniques immobiliers et des organismes de formations des diagnostiqueurs immobiliers.
Il maintient les dispositifs de certification prévus par l’arrêté du 2 juillet 2018 :
  • avec mention pour la réalisation diagnostics de performance énergétique (DPE) d’un bâtiment à usage principal autre que l’habitation ;
  • ou sans mention pour la réalisation de DPE de bâtiments à usage d’habitation individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d’habitation.

ICPE : actualisation du guide sur la surveillance environnementale par INERIS

L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) vient de publier une nouvelle version du guide "Surveillance dans l'air autour des installations classées - retombées des émissions atmosphériques, impacts des activités humaines sur les milieux".
 
Il apporte, non seulement la méthodologie pour définir le polluant à suivre, la métrologie à mettre en œuvre, le choix des emplacements et la période de mesures, mais également la démarche pour l’interprétation des résultats des campagnes de mesure. Des études de cas ont été ajoutées en annexe, afin de rendre ce guide plus pédagogique sur des situations couramment rencontrées.
 
Il répond notamment à la démarche globale de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées pour la protection de l’environnement formalisée par la circulaire ministérielle du 9 août 2013, tout comme le Guide sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires, également mis à jour en septembre 2021.

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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