Lettre d'information D-C n° 168 - Mai 2023
Direction technique Droit économique

Rupture brutale de relations commerciales établies : loi applicable et juridictions compétentes

Cour d’appel de Paris, 15 février 2023, RG n° 20/18699

A l’occasion d’un arrêt en date du 15 février 2023, la Cour d’appel de Paris se prononce sur une clause de loi applicable et d’attribution de juridiction stipulée dans un contrat d’entreprise conclu pour la fabrication en France, de diverses pièces industrielles, entre une société française et une société de droit étranger. La clause prévoyait que « les présentes conditions et le contrat » devaient être « interprétés selon les lois belges, à l’exclusion des dispositions de la [Convention de Vienne] et de toute disposition relative au choix de la loi applicable qui exige l’application de toute autre loi », que « chaque partie accept[ait] d’attribuer compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles » et enfin que « chaque partie renonc[ait] expressément, par les présentes, à toute objection concernant l’application de cette loi et la désignation de cette juridiction ».

Après avoir considéré que « s’il n’est pas contestable que par cette clause les parties ont entendu soumettre « l’interprétation » du contrat à la loi et aux tribunaux belges, en revanche les juridictions belges et la loi belge ne sont pas clairement désignées pour régler tout litige concernant la rupture du contrat ou découlant de ce contrat », la Cour d’appel de Paris retient que le litige opposant les parties – lequel avait pour objet la rupture brutale de la relation commerciale et la rupture abusive anticipée de la relation contractuelle – n’entrait pas dans le champ d’application de ladite clause et fait application du règlement Bruxelles I bis pour désigner la juridiction française en tant que juridiction compétente et des règlements Rome I et II pour désigner la loi française en tant que loi applicable.

Sur la juridiction compétente s’agissant de l’action du ministre en matière de PRC : v. également CJUE 22 décembre 2022 aff. C-98/22 (EURELEC). 
 
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