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À la une
Les catégories objectives doivent être mises à jour en 2024
Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire, a mis à jour ces critères, pour tenir compte de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, en un seul régime de retraite complémentaire depuis le 1 er janvier 2019. Les critères usuels de définition des cadres par référence aux « article 4 », « article 4 bis » et « article 36 » ont disparu. Or, ces références sont souvent usitées pour définir les catégories de salariés bénéficiaires des couvertures de protection sociale complémentaire.
Le décret a prévu une période transitoire de mise en conformité qui s’achève le 31 décembre 2024. Tous les actes juridiques de mise en place de garanties prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire, quel que soit leur niveau (branche professionnelle ou entreprise) doivent être mis à jour pour que le financement patronal de ces garanties conserve le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales.
Cette mise à jour peut s’avérer plus complexe dans les secteurs qui comptent historiquement une population de non-cadres, relevant anciennement de « l’article 36 ». A ce titre, ces salariés bénéficient souvent des mêmes régimes de protection sociale que les cadres. Or, en l’absence d’accord collectif de branche définissant les salariés non-cadres pouvant bénéficier des mêmes régimes que les cadres, agréé par la commission APEC, ces salariés devront à compter du 1er janvier 2025 basculer dans les couvertures des non-cadres !
Ne tardez pas à vous saisir de ce sujet et à vous rapprocher de vos branches professionnelles pour connaitre leur avancement sur ce thème.
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Redressement réduit en cas de manquement au caractère collectif et obligatoire : un premier arrêt de la Cour de cassation
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Cass. civ. 2ème, 1er février 2024, n° 22-12.207
Dans une volonté de proportionner la sanction à la faute, dans le cadre des contrôles URSSAF, l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale a été créé en 2016.
Il rappelle, en premier lieu, le principe selon lequel dans le cadre des contrôles portant sur les règles liées au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale, l’éventuel redressement porte sur la totalité des contributions versées par l’employeur au titre du financement patronal du régime.
En second lieu, le texte apporte un tempérament à ce principe en permettant au contrôleur de procéder à un redressement réduit, selon des modalités qu’il fixe.
La Cour de cassation apporte, pour la première fois, une précision sur la mise en œuvre de ce redressement réduit. Elle pose le principe selon lequel « le redressement n’est calculé sur une base réduite qu’à la condition préalable que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».
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Portabilité et liquidation judiciaire : une nouvelle pierre à l’édifice
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Cass. civ. 2ème 15 février 2024, n°22-16.132
L’application du dispositif de portabilité des garanties santé et prévoyance aux salariés licenciés par un employeur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire fait débat depuis l’entrée en vigueur du dispositif de l’article L. 911-8 c. séc. soc.
La Cour de cassation après un avis du 6 novembre 2017, n° 17-70.011, n° 17-70.012, n° 17-70.013, n° 17-70.014 et n° 17-70.015 et plusieurs décisions ( 2ème Civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.164 ; Cass. civ 2. 10 mars 2022, n°20-20.898), vient rappeler les principes qu’elle a antérieurement posés et apporter une nouvelle précision.
Ainsi, après avoir réaffirmé que le maintien des garanties implique que le contrat entre l’employeur et l’assureur ne soit pas résilié, elle précise qu’il est peu important que la résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés.
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Brèves
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Retraite supplémentaire à prestations définies : rappel des modalités d’ouverture du droit à la rente
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Dans le cadre du litige entre un ancien dirigeant et le groupe qu’il dirigeait, relatif au bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires, la chambre commerciale rappelle les conditions dans lesquelles le droit à prestation est acquis :
« que le bénéficiaire d'une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne dispose d'aucun droit acquis à percevoir cette retraite supplémentaire tant que ses droits à pension de retraite n'ont pas été liquidés et qu'il n'a pas été constaté qu'il satisfait à la condition d'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise, d'autre part, que tant que le droit à cette prestation de retraite supplémentaire n'est pas acquis, son bénéficiaire éventuel ne peut se prévaloir, lorsque le régime de retraite supplémentaire est géré par un assureur, d'aucun droit de créance direct à l'encontre de cet assureur, la souscription d'un contrat d'assurance-groupe par l'entreprise s'étant engagée à faire bénéficier certains de ses membres d'un tel régime ne constituant qu'une modalité d'exécution de son engagement. ».
En outre, le règlement, par l’assureur, « de la rente au bénéficiaire est conditionné à l’autorisation du souscripteur (l’entreprise employeur) ».
Rappelons que depuis l’ordonnance du 3 juillet 2019 n°2019.697, les régimes à droits aléatoires ne peuvent plus être mis en place. Un nouveau dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains pour les bénéficiaires a été institué.
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PEE et PER d’entreprise devront proposer un nouveau type de fonds
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Les PEE et PER d’entreprise doivent actuellement obligatoirement proposer aux adhérents (= salariés) la possibilité d’affecter les sommes sur un fonds solidaire (C. trav. art. L.3332-17 et C. mon. fin. art. L.224-3).
La loi dite partage de la valeur du 29 novembre 2023 ( article 18) ajoute qu’ils devront, en outre, proposer la possibilité d’affecter les sommes sur un fonds labellisé ou un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.
Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1 er juillet 2024.
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Le versement santé est revalorisé
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Un arrêté du 3 janvier 2024 (JO 5 janvier) a procédé à la revalorisation du montant du versement santé. Ce montant mensuel de référence est fixé pour 2024 à 20,75 euros pour le régime général et à 6,93 € pour le régime Alsace Moselle.
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Le droit d'inventer demain
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Direction du Département droit social - Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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Fidal - Société d'avocats - Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. - Capital : 6 000 000 Euros - 525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z - Siège social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - France - T : 01 46 24 30 30 - Barreau des Hauts-de-Seine
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