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1er trimestre 2024
À la une


Les catégories objectives doivent être mises à jour en 2024


Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire, a mis à jour ces critères, pour tenir compte de la fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO, en un seul régime de retraite complémentaire depuis le 1er janvier 2019. Les critères usuels de définition des cadres par référence aux « article 4 », « article 4 bis » et « article 36 » ont disparu. Or, ces références sont souvent usitées pour définir les catégories de salariés bénéficiaires des couvertures de protection sociale complémentaire.

Le décret a prévu une période transitoire de mise en conformité qui s’achève le 31 décembre 2024. Tous les actes juridiques de mise en place de garanties prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire, quel que soit leur niveau (branche professionnelle ou entreprise) doivent être mis à jour pour que le financement patronal de ces garanties conserve le bénéfice du régime d’exonération de cotisations sociales.

Cette mise à jour peut s’avérer plus complexe dans les secteurs qui comptent historiquement une population de non-cadres, relevant anciennement de « l’article 36 ». A ce titre, ces salariés bénéficient souvent des mêmes régimes de protection sociale que les cadres. Or, en l’absence d’accord collectif de branche définissant les salariés non-cadres pouvant bénéficier des mêmes régimes que les cadres, agréé par la commission APEC, ces salariés devront à compter du 1er janvier 2025 basculer dans les couvertures des non-cadres !

Ne tardez pas à vous saisir de ce sujet et à vous rapprocher de vos branches professionnelles pour connaitre leur avancement sur ce thème.



Redressement réduit en cas de manquement au caractère collectif et obligatoire : un premier arrêt de la Cour de cassation


Cass. civ. 2ème, 1er février 2024, n° 22-12.207

Dans une volonté de proportionner la sanction à la faute, dans le cadre des contrôles URSSAF, l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale a été créé en 2016.

Il rappelle, en premier lieu, le principe selon lequel dans le cadre des contrôles portant sur les règles liées au caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale, l’éventuel redressement porte sur la totalité des contributions versées par l’employeur au titre du financement patronal du régime.

En second lieu, le texte apporte un tempérament à ce principe en permettant au contrôleur de procéder à un redressement réduit, selon des modalités qu’il fixe.

La Cour de cassation apporte, pour la première fois, une précision sur la mise en œuvre de ce redressement réduit. Elle pose le principe selon lequel « le redressement n’est calculé sur une base réduite qu’à la condition préalable que l’employeur reconstitue de manière probante le montant des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif ».


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Portabilité et liquidation judiciaire : une nouvelle pierre à l’édifice


Cass. civ. 2ème 15 février 2024, n°22-16.132

L’application du dispositif de portabilité des garanties santé et prévoyance aux salariés licenciés par un employeur faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire fait débat depuis l’entrée en vigueur du dispositif de l’article L. 911-8 c. séc. soc.

La Cour de cassation après un avis du 6 novembre 2017, n° 17-70.011, n° 17-70.012, n° 17-70.013, n° 17-70.014 et n° 17-70.015 et plusieurs décisions (2ème Civ., 5 novembre 2020, n° 19-17.164 ; Cass. civ 2. 10 mars 2022, n°20-20.898), vient rappeler les principes qu’elle a antérieurement posés et apporter une nouvelle précision.

Ainsi, après avoir réaffirmé que le maintien des garanties implique que le contrat entre l’employeur et l’assureur ne soit pas résilié, elle précise qu’il est peu important que la résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés.


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Non-respect du 1,50% TA : un employeur condamné à une somme supérieure à l’indemnité prévue par l’ancien article 7 de la CCN AGIRC


La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt (8 février 2024 n°22/03391) dans lequel elle condamne un employeur, n’ayant pas respecté l’obligation de cotiser à hauteur de 1,50% de la TA pour ses cadres pour couvrir en priorité le risque décès, à une indemnisation supérieure à celle prévue par l’article 7 de la CCN AGIRC, devenu l’article 1er de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.

La Cour considère que la sanction forfaitaire prévue par le texte conventionnel en cas de non-respect de l’obligation qu’il instaure (paiement d’une somme correspondant à trois plafonds annuels de la sécurité sociale) n’exclut pas le droit à réparation intégrale des ayants droit. Elle procède alors à une évaluation du préjudice réel de ces derniers (une veuve et 4 enfants) et accorde, en outre, une indemnité pour préjudice moral.


La fin totale du malus AGIRC à partir du 1er avril 2024


L’ANI AGIRC-ARRCO du 5 octobre 2023, prenant acte du report de l’âge légal de départ à la retraite opéré par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 n°2023-270 du 14 avril 2023, les partenaires sociaux ont décidé de supprimer les coefficients de solidarité et majorants instaurés par l’ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2019.

La suppression des coefficients de solidarité (malus) s’est faite en deux temps :
  • suppression pour les pensions prenant effet au 1er  décembre 2023 ;
  • suppression pour les arrérages à servir à compter du 1er avril 2024 pour les pensions liquidées avant le 1er décembre 2023.
Le malus sur les pensions de retraite AGIRC-ARRCO a donc totalement disparu depuis le 1er avril 2024. 

Brèves
Retraite supplémentaire à prestations définies : rappel des modalités d’ouverture du droit à la rente


Dans le cadre du litige entre un ancien dirigeant et le groupe qu’il dirigeait, relatif au bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires, la chambre commerciale rappelle les conditions dans lesquelles le droit à prestation est acquis : 
« que le bénéficiaire d'une retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires ne dispose d'aucun droit acquis à percevoir cette retraite supplémentaire tant que ses droits à pension de retraite n'ont pas été liquidés et qu'il n'a pas été constaté qu'il satisfait à la condition d'achèvement de sa carrière au sein de l'entreprise, d'autre part, que tant que le droit à cette prestation de retraite supplémentaire n'est pas acquis, son bénéficiaire éventuel ne peut se prévaloir, lorsque le régime de retraite supplémentaire est géré par un assureur, d'aucun droit de créance direct à l'encontre de cet assureur, la souscription d'un contrat d'assurance-groupe par l'entreprise s'étant engagée à faire bénéficier certains de ses membres d'un tel régime ne constituant qu'une modalité d'exécution de son engagement. ». 
En outre, le règlement, par l’assureur, « de la rente au bénéficiaire est conditionné à l’autorisation du souscripteur (l’entreprise employeur) ». 
Rappelons que depuis l’ordonnance du 3 juillet 2019 n°2019.697, les régimes à droits aléatoires ne peuvent plus être mis en place. Un nouveau dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains pour les bénéficiaires a été institué.

PEE et PER d’entreprise devront proposer un nouveau type de fonds

Les PEE et PER d’entreprise doivent actuellement obligatoirement proposer aux adhérents (= salariés) la possibilité d’affecter les sommes sur un fonds solidaire (C. trav. art. L.3332-17 et C. mon. fin. art. L.224-3).

La loi dite partage de la valeur du 29 novembre 2023 (article 18) ajoute qu’ils devront, en outre, proposer la possibilité d’affecter les sommes sur un fonds labellisé ou un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Cette nouvelle disposition entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Le versement santé est revalorisé

Un arrêté du 3 janvier 2024 (JO 5 janvier) a procédé à la revalorisation du montant du versement santé. Ce montant mensuel de référence est fixé pour 2024 à 20,75 euros pour le régime général et à 6,93 € pour le régime Alsace Moselle.


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