Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024
Direction technique Droit économique

Franchise et clause de non-concurrence post-contractuelle

Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2023, RG n° 23/08285
 
Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de franchise de courtage en prêts immobiliers, le franchisé avait reproché à son franchiseur divers manquements contractuels tels que la perte et le non-remplacement des partenaires bancaires, l’absence de réelle assistance, d’évolution du savoir-faire et du concept, la violation de l’obligation de bonne foi et de loyauté. Considérant que le contrat de franchise était devenu « non viable et d’exécution économiquement impossible par la faute exclusive des décisions délétères prises par [le franchiseur] », le franchisé avait notifié la résiliation dudit contrat « aux torts et griefs exclusifs » du franchiseur. Il avait par ailleurs considéré que « dans la mesure où cette résiliation est directement et exclusivement imputable [au franchiseur] », la clause de non-concurrence devait être « considérée comme étant sans effet ». Le franchiseur avait fait assigner le franchisé en référé afin qu’il lui soit fait injonction sous astreinte de cesser le trouble manifestement illicite constitué par la poursuite, dans les locaux que le franchisé avait conservés, de l’activité de courtage en prêts immobiliers.
 
Le tribunal de commerce saisi avait ordonné sous astreinte au franchisé de se conformer à l’obligation de non-concurrence stipulée au contrat. La cour d’appel de Paris confirme la décision des premiers juges aux motifs, notamment que :
  • ladite clause était « présentée à l’acte comme une condition déterminante du contrat » ;
  • le franchisé, qui prétendait à l’inexistence du savoir-faire, en avait « pourtant indéniablement reconnu la valeur tant dans la clause litigieuse qu’en renouvelant son engagement de franchisé » - ladite clause ayant par ailleurs été « acceptée par [le franchisé] » et étant « destinée à préserver le réseau existant » tout en étant « limitée » dans le temps et dans l’espace ;
  • l’imposition, par les premiers juges, d’une mesure de remise en état consistant dans « l’exécution, sous une astreinte comminatoire, de l’engagement auquel [le franchisé] entendait se soustraire », était « nécessairement proportionné(e) à l’atteinte aux droits » du franchiseur.

On relèvera par ailleurs, qu’à cette occasion, la cour d’appel de Paris a considéré que l’article L. 341-1 du code de commerce qui « régit les relations entre le franchiseur et un franchisé exploitant un commerce de détail, soit l’activité de vente à la clientèle de marchandises » était « inapplicable au cas d’espèce, puisque la société franchisée exer[çait] une activité de courtage ».
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