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Document 52023XC0417(02)

Communication de la Commission Modification de la communication de la Commission - Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles 2023/C 133 I/01

C/2023/2335

OJ C 133I, 17.4.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CI 133/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission - Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles

(2023/C 133 I/01)

1.   

La communication de la Commission intitulée «Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles» (1) est modifiée comme suit.

2.   

Au point 2, les termes «règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées» sont remplacés par les termes «règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées». Le contenu des notes de bas de page 3 et 4 est remplacé, respectivement, par «JO L 134 du 11.5.2022, p. 4.» et «JO C 248 du 30.6.2022, p. 1».

3.   

Le point 17 est remplacé par le texte suivant:

«(17)

Les accords ne peuvent bénéficier du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile s'ils contiennent des restrictions caractérisées. La liste de ces restrictions figure dans l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et dans l'article 5 du règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile. Les restrictions caractérisées constituant des restrictions graves de la concurrence pour lesquelles il est présumé qu’elles causent généralement un préjudice net à la concurrence, la Commission s'inspirera, lors de l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile qui contiennent des restrictions caractérisées, des considérations suivantes: a) lorsqu’une restriction caractérisée au sens de l’article 4 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et de l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile est incluse dans un accord, cet accord est susceptible de relever du champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité; et b) il est peu probable qu’un accord comportant une restriction caractérisée au sens de l’article 4 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et de l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile remplisse les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Toutefois, une entreprise peut démontrer que, dans le cas d’espèce, un tel accord remplit les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. À cet effet, elle doit établir que des gains d’efficience sont probables et que ceux-ci seront vraisemblablement dus à l’introduction de la restriction caractérisée dans l’accord, et elle doit également démontrer que toutes les autres conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité sont remplies.».

4.   

Le point 19 est remplacé par le texte suivant:

«(19)

Les “pièces ou équipements d'origine” sont des pièces ou des équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et normes de production fournies par le constructeur du véhicule automobile pour la production des pièces ou des équipements destinés à l'assemblage du véhicule automobile en question [voir le deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (2)].».

5.   

Au point 21, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'article 4, point f), du règlement général d'exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qualifie de restriction caractérisée le fait qu'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants vise à empêcher ou à limiter la faculté du fournisseur de vendre ses composants à des utilisateurs finals, à des réparateurs indépendants, à des grossistes ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.».

6.   

Au point 26, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant:

«Les obligations de non-concurrence tacitement renouvelables au-delà d’une période de cinq ans sont couvertes par les règlements d'exemption par catégorie, pour autant que l’acheteur puisse effectivement renégocier ou résilier l’accord vertical comportant l’obligation moyennant un préavis raisonnable et à un coût raisonnable, ce qui lui permettra de changer effectivement de fournisseur après l’expiration de la période de cinq ans.».

7.   

Le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«l’article 1er, paragraphe 1, point f), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux définit l’obligation de non-concurrence comme étant “toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente”;».

8.   

Au point 34, le contenu de la note de bas de page 19 est remplacé par «Voir les lignes directrices générales sur les restrictions verticales, point 310».

9.   

Au point 38, les termes «section VI.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales» sont remplacés par «section 8.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales».

10.   

Au point 40, les termes «section VI.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales» sont remplacés par «section 8.2.1 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales».

11.   

Au point 44, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«(44)

Alors que les critères qualitatifs limitent indirectement le nombre de distributeurs ou de réparateurs, en imposant des conditions qui ne peuvent pas être remplies par tous, des critères quantitatifs limitent directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs, par exemple en fixant leur nombre.».

12.   

Le point 46 est remplacé par le texte suivant:

«(46)

Les accords de distribution sélective sont appréciés conformément aux principes généraux énoncés à la section 4.6.2 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales. Les règlements d’exemption par catégorie exemptent les accords de distribution sélective, quelle que soit la nature du produit ou la nature des critères sélectifs appliqués, qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, pour autant que les parts de marché des parties ne dépassent pas 30 %. Cette exemption est toutefois soumise à la condition que les accords ne contiennent aucune des restrictions caractérisées visées à l’article 4 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux et à l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans le secteur automobile, ni aucune des restrictions exclues décrites à l’article 5 du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qui ne peuvent être dissociées du reste de l’accord. Dans le cas où la restriction exclue peut être dissociée de l’accord, le reste de l'accord vertical continue de bénéficier de l’exemption par catégorie.».

13.   

Le point 47 est remplacé par le texte suivant:

«(47)

Trois restrictions caractérisées figurant dans le règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux concernent en particulier la distribution sélective. Son article 4, point c) i), qualifie de caractérisée la restriction concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, les membres d’un système de distribution sélective peuvent vendre activement ou passivement les biens ou services contractuels. Il existe des exceptions à cette restriction caractérisée, telles que la restriction des ventes actives par les membres d’un système de distribution sélective et leurs clients sur un autre territoire ou à un groupe de clients réservé au fournisseur ou alloué par le fournisseur à un nombre maximal de cinq distributeurs exclusifs [article 4, point c) i) (1), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux]; la restriction des ventes actives et passives par les membres d’un système de distribution sélective et leurs clients à des distributeurs non agréés situés sur le territoire sur lequel un tel système est mis en œuvre [article 4, point c) i) (2), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux]; la restriction du lieu d’établissement des membres du système de distribution sélective [article 4, point c) i) (3), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux]; la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective qui agissent en tant que grossistes sur le marché [article 4, point c) i) (4), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux]; et la restriction de la capacité de vendre activement ou passivement des composants destinés à l’incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur [article 4, point c) i) (5), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux]. L’article 4, point c) ii), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qualifie de caractérisée la restriction des fournitures croisées entre distributeurs au sein d’un système de distribution sélective qui agissent à des niveaux commerciaux identiques ou différents. L’article 4, point c) iii), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux qualifie de caractérisée toute restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice des restrictions mentionnées à l’article 4, point c) i) (1), et à l’article 4, point c) i) (3), du règlement général d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. Ces trois restrictions caractérisées présentent un intérêt particulier pour la distribution dans le secteur automobile.».

14.   

Au point 51, les termes «article 4, point c)» sont remplacés par «article 4, point c) iii)».

15.   

Le point 53 est remplacé par le texte suivant:

«(53)

Comme expliqué au point 146 des lignes directrices générales sur les restrictions verticales, la distribution sélective risque, du point de vue de la concurrence, d'affaiblir la concurrence intramarque et, surtout s'il y a effet cumulatif, d'évincer un ou plusieurs types de distributeurs, ainsi que d’atténuer la concurrence et de faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs, en raison de la limitation du nombre d’acheteurs.».

16.   

Au point 54, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La distribution sélective purement qualitative peut ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité pour autant que les trois conditions énoncées au point 43 des présentes lignes directrices soient remplies.».

17.   

Au point 60, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il convient, à cette fin, d’accorder une attention particulière à trois types de comportement particuliers susceptibles de restreindre une telle concurrence, à savoir, empêcher les opérateurs indépendants d’accéder aux intrants essentiels, recourir abusivement aux garanties légales et/ou étendues pour exclure les réparateurs indépendants, ou conditionner l’accès aux réseaux de réparateurs agréés à des critères non qualitatifs.»

18.   

Le titre précédant le point 62 est remplacé par le texte suivant:

«Accès des opérateurs indépendants aux intrants essentiels».

19.   

Le point 62 est remplacé par le texte suivant:

«(62)

La distribution sélective purement qualitative peut ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité pour autant que les trois conditions énoncées au point 43 des présentes lignes directrices soient remplies. Cela étant dit, les accords de distribution sélective qualitative conclus avec des réparateurs agréés et/ou des distributeurs de pièces de rechange agréés peuvent relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité, si, dans le cadre de ces accords, l'une des parties agit de manière à évincer des opérateurs indépendants du marché, par exemple en s'abstenant de leur fournir des intrants tels que des informations techniques, des outils, des formations et des données générées par les véhicules, qui sont essentiels pour la réparation et l’entretien. Dans ce contexte, la notion d'opérateurs indépendants comprend les réparateurs indépendants, les fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, les fabricants et les distributeurs d'équipement ou d'outils de réparation, les éditeurs d'informations techniques et les éditeurs de données générées par les véhicules, les clubs automobiles, les entreprises d'assistance routière, les opérateurs offrant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs assurant la formation des réparateurs.».

20.   

Le point 62 bis suivant est inséré après le point 62:

«(62 bis)

Lorsqu’il s’agit de déterminer si la rétention d’un élément particulier, comme ceux appartenant aux catégories d'intrants visées au point 62 des présentes lignes directrices, peut avoir pour effet de faire entrer les accords en cause dans le champ d’application de l'article 101, paragraphe 1, du traité, il convient notamment de se poser les questions suivantes:

a)

la rétention de l’élément en question aura-t-elle un impact notable sur la capacité des opérateurs indépendants de mener leurs activités et d’exercer une pression concurrentielle sur le marché (à savoir, l’élément est-il essentiel pour la réparation et l’entretien)?

b)

L’élément en question est-il mis à la disposition des membres du réseau de réparateurs agréés concerné? S’il est communiqué au réseau agréé sous quelque forme que ce soit, il devrait aussi être mis à la disposition des opérateurs indépendants sur une base non discriminatoire.

c)

L’élément en question sera-t-il utilisé en dernier ressort (3) à des fins de réparation et d’entretien de véhicules automobiles ou à d’autres fins (4), comme la fabrication de pièces de rechange ou d'outils?».

21.   

Le point 62 ter suivant est inséré après le nouveau point 62 bis:

«(62 ter)

Lorsqu’elles envisagent la rétention, pour des raisons de sécurité, d’un élément particulier essentiel pour la réparation et l’entretien, comme ceux appartenant aux catégories d'intrants visées au point 62 des présentes lignes directrices, les parties devraient déterminer si la rétention de l’élément en question serait un moyen proportionné de répondre aux préoccupations de sécurité en cause. Elles devraient donc examiner, en particulier, si des mesures moins restrictives seraient suffisantes.».

22.   

Le titre suivant est inséré avant le point 63:

«Informations techniques».

23.   

Le texte suivant est ajouté au début du point 63:

«(63)

Les informations techniques constituent potentiellement un intrant essentiel pour les activités de réparation et d’entretien. Pour déterminer si une information technique donnée constitue un intrant essentiel pour les activités de réparation et d’entretien, il convient de tenir compte des critères énoncés au point 62 bis des présentes lignes directrices. Il convient d’opérer une distinction entre les informations techniques et les informations de nature différente, telles qu’une information commerciale (5), dont la rétention peut être légitime.».

24.   

Le point 65 est remplacé par le texte suivant:

«(65)

Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, prévoit notamment un système de diffusion des informations sur l’entretien et la réparation des véhicules à moteur. En outre, le règlement délégué (UE) 2021/1244 de la Commission du 20 mai 2021 modifiant l’annexe X du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’accès normalisé aux informations du système de diagnostic embarqué des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien, et les prescriptions et procédures pour l’accès aux informations de sécurité des véhicules (6) établit une procédure particulière d’agrément et d’autorisation des opérateurs indépendants pour l’accès aux dispositifs de sécurité des véhicules. La Commission prendra en compte ces règlements au moment d'évaluer les cas de rétention présumée d'informations techniques sur la réparation et l'entretien.».

25.   

Le point 66 est remplacé par le texte suivant:

«(66)

Le progrès technique implique que la notion d'informations techniques est fluctuante. On peut actuellement citer comme exemples d'informations techniques les logiciels, les codes d'erreur et autres paramètres, ainsi que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler sur les unités de contrôle électronique, les systèmes avancés d’aide à la conduite et les systèmes de gestion de batteries pour les véhicules électriques afin d'installer ou de rétablir les réglages recommandés par le fournisseur, les numéros d'identification des véhicules automobiles ou toutes autres méthodes d'identification des véhicules automobiles, les catalogues de pièces de rechange, les procédés de réparation et d'entretien, les solutions pratiques résultant de l'expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier, et les campagnes de rappel et autres avis signalant les réparations qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau de réparateurs agréés. Le code d'une pièce et toute autre information nécessaire à l'identification correcte d'une pièce de rechange de marque destinée à être montée sur un véhicule automobile donné (c'est-à-dire la pièce que le constructeur automobile fournit en principe aux membres de ses réseaux de réparation agréés pour réparer le véhicule en cause) constituent aussi une information technique (7), tout comme les codes d’activation nécessaires pour installer certaines pièces de rechange. Les exigences pertinentes et les listes d’éléments figurant au règlement (UE) 2018/858 doivent aussi servir à donner des indications sur ce que la Commission considère comme des informations techniques aux fins de l'application de l'article 101 du traité.».

26.   

Au point 67, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'article 101 du traité n'oblige cependant pas un fournisseur à communiquer des informations techniques dans un format normalisé ou via un système technique défini, comme la norme EN ISO 18541 – 2014 ou tout format ou système technique prévu par le règlement (CE) n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (8).».

27.   

Après le point 67, le titre suivant et le point 67 bis sont insérés:

«Données générées par les véhicules

(67 bis)

Dans la mesure où les données générées par les véhicules sont essentielles pour la réparation et l’entretien, les considérations énoncées aux points 62 à 67 des présentes lignes directrices s’appliquent également à leur disponibilité pour les opérateurs indépendants. Pour déterminer si une donnée spécifique générée par un véhicule constitue un intrant essentiel pour les activités de réparation et d’entretien, il convient de tenir compte des critères énoncés au point 62 bis des présentes lignes directrices. Dans ce contexte, les normes existantes et les exigences pertinentes du règlement (UE) 2018/858 doivent servir à donner des indications (9).».

28.   

Le titre suivant est inséré avant le point 68:

«Outils et formation».

29.   

Le point 68 est remplacé par le texte suivant:

«(68)

Dans la mesure où les outils et/ou la formation sont essentiels pour la réparation et l’entretien, les considérations énoncées aux points 62 à 67 des présentes lignes directrices s’appliquent également à leur disponibilité pour les opérateurs indépendants. Pour déterminer si un outil et/ou une formation constitue un intrant essentiel pour les activités de réparation et d’entretien, il convient de tenir compte des critères énoncés au point 62 bis des présentes lignes directrices. Dans ce contexte, la notion d'“outils” recouvre les équipements de diagnostic électronique et autres outils de réparation, y compris les logiciels associés et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-vente de ces outils.».

30.   

Après le point 68, le titre suivant et le point 68 bis sont insérés:

«Autres considérations

(68 bis)

La rétention d'un élément particulier, tel qu’un intrant essentiel relevant des catégories visées aux points 62 à 68 des présentes lignes directrices, y compris les données générées par les véhicules, qui n’est pas mis à disposition des membres du réseau de réparateurs agréés concerné par les constructeurs de véhicules automobiles, peut constituer une pratique abusive au regard de l’article 102 du traité, lorsqu’un fournisseur dominant ne communique pas un tel élément à des opérateurs indépendants (10).».

(1)  JO C 138 du 28.5.2010, p. 16.

(2)  JO L 151 du 14.6.2018, p. 1.

(3)  Comme les informations fournies aux éditeurs pour que ceux-ci les réimpriment à l’intention des réparateurs de véhicules automobiles.

(4)  Les informations utilisées pour insérer une pièce de rechange ou utiliser un outil sur un véhicule automobile doivent être considérées comme utilisées pour la réparation et l'entretien, tandis que les informations sur la conception, le procédé de production ou les matériaux utilisés pour fabriquer une pièce de rechange ne doivent pas être considérées comme tombant dans cette catégorie, et peuvent donc être retenues.

(5)  Aux fins des présentes lignes directrices, les informations commerciales sont des informations utilisées pour exercer une activité de réparation et d'entretien mais qui ne sont pas nécessaires pour réparer ou entretenir des véhicules automobiles. Il s'agit, par exemple, de logiciels de facturation ou d'informations relatives aux tarifs horaires pratiqués par le réseau agréé.

(6)  JO L 272 du 30.7.2021, p. 16.

(7)  L'opérateur indépendant ne devrait pas être obligé d'acheter la pièce en question pour obtenir cette information technique.

(8)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 7.

(9)  Cela suppose que les opérateurs indépendants doivent disposer de telles données pour effectuer les activités de réparation et d’entretien appuyées par des réseaux étendus sans fil. Voir l’article 61, paragraphe 11, du règlement (UE) 2018/858.

(10)  En ce qui concerne le critère fixé par les juridictions de l’Union en vertu de l’article 102 du TFUE pour juger qu'un refus de divulguer une information est considéré comme abusif, voir, entre autres, l’affaire C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG et Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co. KG, ECLI:EU:C:1998:569; les affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) et Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commission, ECLI:EU:C:1995:98; l'affaire T-201/04, Microsoft Corp./Commission, ECLI:EU:T:2007:289; et l’affaire C-165/19 P, Slovak Telekom, a.s./Commission, ECLI:EU:C:2021:239.


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