Newsletter DDS - Novembre 2022
Direction technique droit social

Travail dominical et recours à des caisses automatiques

La loi interdit aux grandes surfaces alimentaires d’employer les salariés après 13h le dimanche, sauf autorisation ou parce qu’elles sont situées dans une « ZTI » (zone touristique internationale) ou dans une « ZT » (zone touristique) ou encore une gare.
 
Pour contourner cette interdiction, les grandes surfaces ont imaginé utiliser des caisses automatiques en présence d’un ou plusieurs agents de sécurité. Cependant, une telle pratique est-elle licite dès lors que les agents des sociétés de surveillance sont amenés à effectuer des tâches d'assistance auprès de la clientèle ?
 
Dans deux arrêts du 26 octobre 2022, la Cour de cassation (n°21-19075 et n°21-15142) répond à cette interrogation. Elle précise en effet, les conditions d’ouverture le dimanche, avec recours à des caisses automatiques. Il en résulte que :
 
  • L’interdiction du travail dominical s’applique tant aux salariés de l'établissement qu’à ceux d'entreprises de prestation de services
L’arrêt n°21-19.075 est intéressant en ce qu’il se prononce sur la recevabilité de l'action en référé formée par les inspecteurs du travail. En effet, la société estimait que les dispositions relatives à la durée du travail aux repos et aux congés ne sont applicables qu’aux seuls employeurs de droit privé et à leurs salariés et non aux salariés de la société prestataire. L’argument est néanmoins rejeté par la Cour de cassation : « peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. »
 
  • Le recours à des caisses automatiques ne contrevient pas en soi à l’interdiction du travail dominical
Le recours à des caisses automatiques ne pose pas, juridiquement, de difficultés au regard de l’interdiction du travail dominical. C’est en ce sens que se prononce très clairement la Cour de cassation « la journée de fermeture imposée par l'arrêté préfectoral ne concernait pas les activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées » (n°21-19075).
 
Il n’y a pas lieu d’être surpris car il ne s’agit pas d’une interdiction d’ouverture le dimanche mais de celle de faire travailler un dimanche. Dès lors, en l’absence de salariés travaillant le dimanche, c’est la question du rôle des agents de sécurité qui se pose.
 
  • Les agents de sécurité doivent se limiter strictement à leur mission de gardiennage et de sécurité et ne pas intervenir dans le fonctionnement du magasin ou dans les opérations liées à l’achat
Ainsi, dans l’un des arrêts (n°21-15142) la Cour relève que l’« intervention humaine que ce soit par la hotline ou la présence d'agents de sécurité ne permet pas de dénier l'automaticité mise en œuvre par la société dans l'ouverture et le fonctionnement de ses magasins ». Ces agents, qui bénéficiaient d'une dérogation légale à la règle du repos dominical, n’intervenaient pas dans le fonctionnement du magasin (en dehors bien entendu de leur mission de surveillance) notamment « pour son rangement ou l'assistance aux caisses ».
 
A l’inverse de ce qui avait été constaté dans l’autre arrêt (n°21-19075). En effet, dans cette affaire, les juges du fond avaient relevé que « …les agents de sécurité de la société Lynx empiétaient sur les activités normalement dévolues aux salariés des magasins… » : orientation des clients vers la hotline en cas de dysfonctionnement, aide des clients en difficulté avec la caisse automatique, « par exemple en utilisant la "scanette" », aide des clients lors des paiement…
 
En clair, ce qui importe c’est que l’ensemble des opérations d’achat soit automatisé et que les agents de sécurité s’en tiennent strictement à leur mission.
 
Lire l’arrêt du 26 octobre 2022, n°21-19075
Lire l’arrêt du 26 octobre 2022, n°21-15142
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