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Juillet 2021
Fidal
À la une

Sortie du statut de déchet précisée pour les terres excavées et sédiments
 
L’arrêté du 4 juin 2021 vient fixer les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil (à titre d’exemples, le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines) et en aménagement (par exemple, zone d'aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux). Pour sortir du statut de déchets, les terres excavées et les sédiments doivent satisfaire plusieurs critères.

1. Sont concernés les terres, cailloux et boues de dragage relevant des codes déchets suivants :
  • des terres et cailloux contenant des substances dangereuses (code déchets 17 05 03*) ;
  • des terres et cailloux autres que les précédentes (17 05 04) ;
  • des boues de dragage contenant des substances dangereuses (17 05 05*) ;
  • de boues de dragage autres (17 05 06) ;
  • des terres et pierres (20 02 02).
2. Par ailleurs, le site receveur doit assurer la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site. Les terres excavées et sédiments doivent être compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan sanitaire et doivent répondre aux exigences définies par les guides publiés par le ministère de la Transition écologique, afin de maintenir la qualité des sols du site receveur lorsque les guides le prévoient.

3. Le troisième critère porte sur le contrat de cession liant la personne réalisant la préparation avec l'aménageur. Ce contrat pourra être fait par lot ou pour un ensemble de lots et devra comprendre une série d’informations et notamment :
  • celles relatives à l’origine des terres (les coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation, la période d'excavation, le volume de terres excavées et sédiments concerné), ainsi que
  • celles relatives au site receveur (la période d'utilisation en génie civil ou en aménagement et les coordonnées géographiques).
Sont également précisés au sein de ce contrat l'engagement de l'aménageur à respecter l'usage retenu pour la valorisation en génie civil ou en aménagement conformément aux guides précités, ainsi que les dispositions constructives et limitations d'usages, la qualité des terres excavées ou sédiments dragués, et dans certains cas les modalités d'entreposage intermédiaire, la ou les opérations menées pour la préparation en vue d'une valorisation en génie civil ou en aménagement.

4. Au surplus, la personne qui réalise la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 qui prévoit notamment une vérification régulière du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité.

5. Enfin, la personne qui réalise la préparation doit permettre d’assurer la traçabilité des produits, comme la numérotation des lots, le référencement du site producteur, et la production d'attestations de conformité.

Les documents permettant de démontrer le respect de ces cinq critères sont conservés par la personne réalisant la préparation pendant dix ans.
 



ICPE et entrepôts couverts : publication d’une fiche classement au titre de la rubrique 1510

Lors d’une conférence le 8 juin dernier organisée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) portant sur les conséquences des nouvelles obligations pour les exploitants, le ministère de la Transition écologique et solidaire a précisé les évolutions réglementaires Post-Lubrizol notamment celles concernant les entrepôts couverts.
 
Cette dernière a mis en ligne une fiche pratique ayant pour objectif d’expliciter et d’illustrer les modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), modifiée par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020, pour déterminer le classement des installations au titre de sa rubrique 1510.
 
Pour rappel, la modification de la rubrique 1510 répondait à un triple objectif :
  • privilégier un classement 1510 unique afin d’éviter le « saucissonnage » des stockages sous toiture de divers combustible pour mieux appréhender les risques à l’échelle globale ;
  • conserver sous un classement spécifique les entrepôts stockant un seul type de matière ;
  • tout en gardant une approche ajustée pour les plus petits stockages.
 
Cette rubrique ayant été profondément remaniée, cette fiche devrait répondre aux nombreuses questions et difficultés rencontrées par les exploitants grâce au raisonnement en deux étapes et illustrations proposés par la DGPR. Il s’agit en effet :
  • d’identifier, tout d’abord, l’ensemble des installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de combustibles devant être prises en compte ensemble pour la comparaison aux seuils de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées (1) ;
Et de déterminer, ensuite, le régime de l’installation classée constituée de l’ensemble des installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de combustibles relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées (2).

1Identifier et recenser les installations pourvues de toitures dédiées au stockage
Pour ajuster au mieux ce recensement, cette fiche de classement vient préciser la notion d’Installation, Pourvue d’une toiture, Dédiée au stockage (IPD) au titre de la rubrique 1510 comme un espace de stockage couvert, sous toiture, d’une quantité quelconque de matière ou produits combustibles. Ainsi des bâtiments mais également des espaces dépourvus de parois extérieures ou de façades. La toiture peut donc entrainer le classement au titre de cette rubrique.
 
Il est également précisé que la présence sous une toiture de produits, matières premières, produits intermédiaires, produits finis ou conditionnements, au sein ou à proximité d’une chaîne ou d’un atelier de production peuvent également être combustibles. Par conséquent, l’installation qui les abrite est susceptible de relever de la rubrique 1510.
 
En ce qui concerne le classement dans une rubrique unique, et selon la rubrique 1510, un groupe d’IPD est considéré comme entrepôt « utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature », si ce groupe respecte les deux conditions suivantes :
- tout ou partie des matières, des produits ou des substances stockés, dans ce groupe d’IPD, peuvent être classés au titre d’une rubrique autre que la rubrique 1510 ; autrement dit, des matières, produits ou substances stockés dans ce groupe d’IPD sont présents dans des quantités ou volumes dépassant les seuils de classement (seuil de déclaration) d’au moins une autre rubrique de la nomenclature des installations classées que la rubrique 1510 ;
- la quantité restante des matières ou produits combustibles présents est inférieure ou égale à 500 tonnes, après l’exclusion des quantités de matières, produits ou substances combustibles stockés relevant d’une des rubriques pouvant conduire à un classement (autre que la rubrique 1510).

2. Déterminer le régime 1510 de l’installation
Le régime se détermine alors au regard du volume total et cumulé de toutes les IPD incluses dans le périmètre pouvant conduire à un classement au titre de la rubrique 1510.
 


Ressource en eau : la gestion quantitative et la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable

Le très attendu décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse vient d’être publié. Il entend mieux encadrer les autorisations de prélèvement et renforcer le rôle du préfet coordonnateur de bassin.
 
Il introduit pour cela la définition du volume plafond maximum d’utilisation de la ressource dit « volume prélevable » correspondant au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Cette notion de "volume prélevable", à l’origine de l’annulation contentieuse de nombreuses autorisations uniques de prélèvement (AUP), devrait désormais permettre de mieux définir les quantités d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels sans pour autant les mettre en danger et par la même occasion de sécuriser les AUP.
 
Le décret précise ensuite que pour chaque demande d'autorisation unique de prélèvement, déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence du projet doit comporter une série de documents tels que :
- l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés,
- les informations sur les projets d’ouvrage de stockage existants ou envisagés,
- un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux,
- le programme de mesures de retour à l’équilibre issu d’une concertation territoriale.
 
En ce qui concerne la gestion quantitative de la ressource en eau, le rôle du préfet coordonnateur de bassin est renforcé dans les bassins en déséquilibre structurel. Il devra alors mettre en place une stratégie d’évaluation des volumes prélevables et arrêtera ces volumes et leur répartition par usage.
 
Le décret renforce également l'encadrement et l'harmonisation à l'échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d'alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l'efficacité et l'équité de celles-ci. Aussi et afin de faire face à des situations de manque d’eau récurrentes, les autorisations de prélèvement pourront permettre temporairement des prélèvements supérieurs aux ressources, à condition de s’inscrire dans une perspective de retour à l’équilibre.
 
Le décret cherche également à sécuriser les prescriptions du plan annuel de répartition des volumes d’eau pour l’irrigation agricole et de simplifier la procédure d’élaboration permettant de coller à la temporalité des campagnes d'irrigation.
 
Dans ce même temps, le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 pris en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), demande aux exploitants des installations classées de protection de l'environnement (ICPE) et ceux d’installations ouvrages, travaux et activités (Iota) loi sur l'eau, de promouvoir une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.
 
Ainsi à compter du 1er juillet 2021, le dossier de demande d'autorisation doit comprendre les mesures permettant la réutilisation des eaux usées traitées ou de l'eau de pluie, en remplacement de l'eau potable, dans le cadre de leurs activités.
 


Déchets : un nouveau diagnostic « produits, matériaux et déchets » pour les travaux de bâtiments

Le diagnostic déchets avant démolition, issu de la loi Grenelle 2, s'élargit aux travaux de rénovation significative des bâtiments. Il doit fournir les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation. Deux décrets du 25 juin 2021 viennent déterminer les modalités de réalisation des diagnostics, de transmission et de publicité des informations.
 
Le décret n° 2021-821 modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative, en particulier les types de travaux concernés et la surface du bâtiment, et en fixant des critères sur les opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un diagnostic.
 
Il modifie également le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux (équipements ou produits) - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation.
 
Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux. A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, il est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.
 
Ce diagnostic préalable à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés ainsi que le formulaire de récolement suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative doivent-être transmis par le maître d’ouvrage au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), et non plus à l'ADEME.
 
Le décret n°2021-822 précise quant à lui les compétences nécessaires aux personnes physiques ou morales chargées par le maître d'ouvrage de réaliser un diagnostic.
 
Les dispositions des deux présents décrets s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.
 


ICPE de méthanisation : modification des arrêtés ministériels

Trois arrêtés ministériels viennent modifier les prescriptions générales applicables aux installations de méthanisation au titre de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées (ICPE) relevant respectivement des régimes de déclaration (moins de 30t/j) , d'enregistrement (entre 30 et 100t/j) et d'autorisation (à partir de 100t/j).
 
Ces modifications, prises dans le but de renforcer notamment les prescriptions liées à la gestion des risques accidentels (explosion, incendie), portent principalement sur :
  • les distances d'implantation,
  • l’utilisation de torchères,
  • les systèmes d'épuration de biogaz,
  • les zones à atmosphères explosives (Atex),
  • les moyens de secours contre l’incendie,
  • la sécurité des stockages de matières entrantes et celle des unités de séchage des digestats.
 
Ces modifications, qui visent également à renforcer et harmoniser les prescriptions liées à la gestion des risques de pollution des milieux, portent essentiellement sur les dispositions techniques relatives :
  • aux équipements enterrés,
  • au système de rétention,
  • au fonctionnement des dispositifs d’obturation et vidange régulière des eaux pluviales,
  • à la récupération des matières répandues accidentellement,
  • à la couverture des ouvrages de stockage de digestats, et
  • à la prise en compte des situations météorologiques décennales pour les installations existantes non-couvertes.
 
Enfin, ces nouvelles prescriptions tentent d’intégrer les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets applicables aux installations soumises à autorisation.
 
Elles s'appliquent aux installations existantes selon le calendrier échelonné suivant : au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet 2022 et au 1er juillet 2023.
 


Evaluation environnementale et participation du public

Le décret n°2021-837 du 29 juin 2021 vient modifier certaines dispositions du code de l'environnement relatives notamment au débat public, à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique.
 
En ce qui concerne l’évaluation environnementale, les modifications portent notamment sur la nomenclature et la procédure d'évaluation environnementale afin de mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
 
Le décret modifie la liste des projets soumis à évaluation environnementale fixée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Sont notamment ajoutés les projets concernant :
  • les usines intégrées de première fusion de la fonte et de l’acier,
  • les installations d'élimination des déchets dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge,
  • les installations destinées à l’extraction ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante, à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.
 
Le décret précise également les critères de l’examen au cas par cas (caractéristiques des projets, localisation, type et caractéristiques des incidences potentielles) qui devront être utilisés par l’autorité administrative dans les motifs fondant sa décision.
 
Le contenu de l’étude d’impact est modifié pour ajouter l’obligation pour le maître d’ouvrage d’inclure « les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ». L’étude d’impact doit notamment comporter une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement.
 
Enfin, la notion d’« état actuel de l’environnement », dénommée « scénario de référence » par le droit européen, est remplacée par celle d’ « état initial de l’environnement ».
 
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2021.
 

Brèves
Climat : l’affaire du siècle, Conseil d’Etat fixe un ultimatum au gouvernement

La commune de Grande-Synthe et plusieurs associations ont demandé au Conseil d’État d’annuler le refus du Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l’objectif, issu de l’Accord de Paris, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030.
 
Le Conseil d'État fait droit à leur demande en observant que la baisse des émissions en 2019 est faible et que celle de 2020 s’explique largement par les effets du confinement et ne permet pas, à elle seule, de garantir que la trajectoire fixée pour atteindre les objectifs de 2030 (qui prévoit une baisse de 12% des émissions pour la période de 2024-2028) pourra être respectée.
 
Dans une décision (requête n°427301) rendue le 1er juillet dernier, le Conseil d'État a donc enjoint au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022 pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, issu de l’Accord de Paris, de 40 % d’ici 2030.
 
En d’autres termes, le Conseil d'Etat :
  • relève que le gouvernement admet que les mesures actuellement mises en place ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé pour 2030 puisqu’il compte sur les mesures prévues par le projet de loi Climat et résilience pour l’atteindre ;
  • enjoint l'Etat de publier dans le court délai de neuf mois les décrets d'application de la loi Climat et Résilience examinée très prochainement au Sénat ;
  • exige de l'Etat de justifier de l'adéquation entre les mesures prises et la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

ICPE et indépendance des législations

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le 11 juin dernier un arrêté par lequel le préfet des Bouches-de-Rhône avait mis en demeure un centre de traitement de déchets verts de cesser immédiatement son activité et de remettre le site en état, en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Le fondement de cet arrêté reposait sur le fait que les activités de la société n'étaient pas autorisées au regard du plan local d’urbanisme (PLU), et qu'elles ne pouvaient être régularisées compte tenu de la localisation de la société en zone agricole du PLU dont le règlement ne permettait pas les activités ICPE.
 
La cour a retenu que le préfet ne peut ordonner la fermeture d'une installation classée qui méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, en raison de l'indépendance des législation.
 
En effet, en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le préfet est certes tenu de mettre l'exploitant en demeure de se conformer aux obligations en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu de ce code, et, le cas échéant, peut suspendre le fonctionnement de l'installation incriminée. Mais, il ne peut pas sanctionner sur le fondement d'autres législations que celle relative à l'environnement.
 
Ainsi, l’incompatibilité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) régulièrement déclarée avec le PLU ne permet pas de faire cesser son activité.
 

Déchets : priorité aux déchets issus d’installations de valorisation de déchets performantes

Le décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 prévoit les modalités d'application de l'article 91 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant la justification de la performance des installations de valorisation, l'encadrement du prix des déchets et le refus de tri admis en priorité dans les installations de stockage.
 
Le respect des critères de performance doit être justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités qui seront définies par arrêté.
 
Il définit également les sanctions pénales : est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 du code de l’environnement ou de ne pas respecter la limite tarifaire fixée au II de l'article R. 541-48-2 du même code. 
 

Le dimensionnement des mesures compensatoires

Le commissariat général au développement durable (CGDD) vient d’éditer un nouveau guide qui propose une approche standardisée du dimensionnement de la compensation écologique. Cette démarche vise à définir les caractéristiques et les modalités de mise en œuvre de mesures de compensation, afin qu’elles génèrent des gains de biodiversité au moins égaux aux pertes de biodiversité engendrées par les projets, plans ou programmes associés, pour atteindre l’objectif d’équivalence écologique.
 
Ce guide s’articule en trois parties :
  • la première présente le cadre réglementaire relatif à la compensation écologique et définit des notions réglementaires la régissant ;
  • la deuxième présente l’approche standardisée, qui se structure autour d’un arbre de décision en huit étapes ;
  • la troisième vise à illustrer l’approche standardisée avec un exemple fictif de dossier de demande d’autorisation respectant les principes de celle-ci.

Décret tertiaire et Covid-19 : transmission des données de consommation 2020 sur la plateforme Operat reportée jusqu’en septembre 2022

En raison de la crise sanitaire, le ministère de la Transition écologique a mis en consultation publique deux projets de textes modifiant le décret « tertiaire » du 23 juillet 2019 et l'arrêté, dit « arrêté Méthode » du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.  
 
Ainsi, propriétaires, preneurs à bail et exploitants d’une activité tertiaire ont un an de plus pour faire remonter leurs premières données de consommation énergétique sur la plateforme Operat, gérée par l'Agence de la transition écologique (ADEME).
 
Pour rappel, le décret tertiaire impose aux bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 de réduire leur consommation d'énergie finale de 40 %, 50 % et 60 % respectivement en 2030, 2040 et 2050, par rapport à 2010 (ou une année de référence plus récente).
 
A la suite d’un webinaire organisé, le 17 juin dernier, par le Ministère de la Transition Ecologique, l’ADEME et la Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Paysages (DHUP) à propos du décret Tertiaire, ont été précisés :
  • le nouveau planning de déploiement de la plateforme OPERAT et donc le report des données de consommation énergétique au 30 septembre 2022 ;
  • les 3 types d’éléments à fournir : les données de consommation 2021, celles 2020 et le choix de l’année de référence. ;
le calendrier des prochaines consultations publiques des projets d’arrêtés Valeur absolue II ( fin septembre-début octobre 2021) et Valeur absolue III ( fin du 1er trimestre 2022).

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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