Language of document : ECLI:EU:C:2023:456

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 juin 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat à double finalité – Article 2, sous b) – Notion de “consommateur” – Critères »

Dans l’affaire C‑570/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola, siégeant à Varsovie, Pologne), par décision du 22 juin 2021, parvenue à la Cour le 13 septembre 2021, dans la procédure

I.S.,

K.S.

contre

YYY. S.A.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour I.S. et K.S., par Mes P. Artymionek, A. Citko et M. Siejko, radcowie prawni,

–        pour YYY. S.A., par Mes Ł. Hejmej, M. Przygodzka et A. Szczęśniak, adwokaci,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. S. L. Kalėda, Mme U. Małecka et M. N. Ruiz García, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant I.S. et K.S. à YYY. S.A., une banque, au sujet du paiement d’un montant, majoré d’intérêts, perçu par cette banque en vertu de clauses figurant dans un contrat de crédit hypothécaire indexé sur le taux de change d’une devise étrangère.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 93/13

3        Aux termes du dixième considérant de la directive 93/13 :

« [...] une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; [...] ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; [...] »

4        L’article 1er de cette directive énonce, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. »

5        L’article 2 de ladite directive est rédigé dans les termes suivants :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b)      “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;

c)      “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée. »

6        L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’« [u]ne clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et [les] obligations des parties découlant du contrat ».

7        L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

 La directive 2011/83/UE

8        Le considérant 17 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), énonce :

« La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »

9        L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)      “consommateur”, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

2)      “professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;

[...] »

 La directive 2013/11/UE

10      Le considérant 18 de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO 2013, L 165, p. 63), énonce :

« La définition de “consommateur” devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, si le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé (contrats à double finalité) et si la finalité professionnelle est limitée à tel point qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de la fourniture, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »

11      L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)      “consommateur”, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

b)      “professionnel”, toute personne physique ou toute personne morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

[...] »

 Le règlement (UE) no 524/2013

12      Le considérant 13 du règlement (UE) no 524/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO 2013, L 165, p. 1), énonce :

« La définition de “consommateur” devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, si le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé (contrats à double finalité) et si la finalité professionnelle est limitée à tel point qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de la fourniture, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur. »

13      L’article 4 de ce règlement prévoit :

« 1.      Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)      “consommateur”, un consommateur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive [2013/11] ;

b)      “professionnel”, un professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive [2013/11] ;

[...] »

 Le droit polonais

14      L’article 221 de l’ustawa – Kodeks cywilny (loi portant code civil), du 23 avril 1964 (Dz. U. de 1964, no 16), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code civil »), définit le « consommateur » comme étant « toute personne physique qui accomplit avec un professionnel un acte juridique qui n’est pas directement lié à son activité professionnelle ».

15      Aux termes de l’article 3851, paragraphe 1, du code civil :

« Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui déterminent les prestations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

16      Les requérants au principal, I.S. et K.S., se sont mariés sans avoir conclu de contrat de mariage.

17      Le 28 février 2006, ils ont introduit une demande de crédit hypothécaire d’un montant de 206 120 zlotys polonais (PLN) (environ 45 800 euros), ayant comme devise d’indexation le franc suisse (CHF), auprès du prédécesseur de la défenderesse au principal. Ce crédit aurait été destiné, d’une part, au refinancement de dettes de consommation liées à un crédit à la consommation, à un compte bancaire courant ainsi qu’à une carte de crédit et, d’autre part, au financement de travaux de rénovation d’un logement.

18      Le 21 mars 2006, les requérants au principal ont conclu un contrat de crédit hypothécaire d’un montant de 198 996,73 PLN (environ 44 200 euros), indexé en francs suisses et d’une durée de 300 mois, avec le prédécesseur de la défenderesse au principal. La première tranche de ce crédit était destinée, d’une part, au remboursement, sur un compte courant tenu au nom d’une société gérée par I.S., d’une somme de 70 000 PLN (environ 15 600 euros) au titre d’un crédit et, d’autre part, au paiement de diverses primes d’assurance à hauteur de 1 216,80 PLN (environ 270 euros), de 3 979,93 PLN (environ 880 euros) et de 3 800 PLN (environ 840 euros). Sa seconde tranche était destinée, d’une part, au remboursement de divers engagements financiers des requérants au principal, correspondant à des sommes de 9 720 PLN (environ 2 200 euros), de 7 400 PLN (environ 1 600 euros) et de 9 000 PLN (environ 2 000 euros), et, d’autre part, au financement de travaux de rénovation d’un logement à hauteur de 93 880 PLN (environ 20 900 euros).

19      Tant à la date de la demande de crédit qu’à celle de la conclusion de ce contrat de crédit, I.S. exerçait une activité professionnelle sous la forme d’une société civile et K.S. travaillait en tant que serrurier dans le cadre d’un contrat de travail.

20      Les requérants au principal ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant au remboursement d’un montant de 13 142,03 PLN (environ 2 900 euros), majoré d’intérêts, perçu par YYY. en vertu des clauses dudit contrat de crédit relatives à la valorisation du montant des mensualités de remboursement du crédit et au montant de la dette, au motif que ces clauses seraient abusives.

21      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, devant la juridiction de renvoi, YYY. a soutenu notamment que le crédit en cause avait été accordé afin de rembourser un crédit lié à une activité professionnelle, de telle sorte que les requérants au principal ne pouvaient pas se prévaloir de la protection juridique prévue à l’article 3851 du code civil.

22      En outre, il ressort de cette demande que, lors de l’audience qui s’est tenue le 11 janvier 2021 devant la juridiction de renvoi, I.S. a confirmé qu’une somme de 70 000 PLN (environ 15 600 euros), accordée dans le cadre du contrat de crédit en cause, avait été affectée au remboursement d’une dette sur son compte professionnel et que, après ce remboursement, ce compte a été fermé. I.S. a également déclaré que ledit remboursement était une condition à laquelle la conclusion de ce contrat avait été subordonnée.

23      Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à l’interprétation de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, dans une situation dans laquelle, dans le cadre d’un contrat de crédit « mixte », une partie du montant prêté, à savoir 35 % de ce dernier, qui n’est ni prédominante ni marginale, a été utilisée afin de rembourser un crédit lié à l’activité professionnelle de l’un des requérants au principal et l’autre partie de ce montant, à savoir 65 % de celui-ci, a été destinée à des fins de consommation étrangères à une activité professionnelle. Cette juridiction se demande, en substance, si l’interprétation de la notion de « consommateur », fondée sur les règles de compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs, retenue dans l’arrêt du 20 janvier 2005, Gruber (C‑464/01, ci-après l’« arrêt Gruber », EU:C:2005:32), par lequel la Cour a jugé que, pour qu’une personne ayant conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle puisse se prévaloir du bénéfice de ces règles de compétence, l’usage professionnel doit être marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, peut être appliquée par analogie à l’interprétation de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13.

24      À cet égard, ladite juridiction fait observer qu’il ressort du considérant 17 de la directive 2011/83 et du considérant 13 du règlement no 524/2013 que, aux fins de la définition de la notion de « consommateur » en cas de contrats à double finalité, c’est-à-dire de contrats conclus à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé, la finalité professionnelle doit être limitée à tel point qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat en cause.

25      En outre, la juridiction de renvoi s’interroge sur les critères à prendre en considération dans le cadre d’une telle définition. Elle souhaite notamment savoir si le fait qu’un seul des requérants au principal a poursuivi une finalité professionnelle et celui que, sans le remboursement de la dette de l’entreprise concernée, le prêt en cause n’aurait pas été accordé pour une finalité extraprofessionnelle constituent des critères pertinents à cet égard.

26      Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola, siégeant à Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 2, sous b), de la directive 93/13 ainsi que les considérants de celle-ci doivent‑ils être interprétés en ce sens que cette directive ne s’oppose pas à la qualification de “consommateur” d’une personne exerçant une activité professionnelle qui a conclu, conjointement avec un emprunteur n’exerçant pas une telle activité, un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, en partie affecté à l’usage professionnel de l’un des emprunteurs et en partie à un usage étranger à son activité professionnelle, et pas seulement lorsque l’usage professionnel est à ce point marginal qu’il ne joue qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat en question, le caractère prédominant de l’aspect extraprofessionnel étant sans importance ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 2, sous b), de la directive 93/13 ainsi que les considérants de celle‑ci doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de “consommateur” figurant à cette disposition englobe également une personne qui, au moment de la signature du contrat, exerçait une activité professionnelle, alors que l’autre emprunteur n’exerçait absolument pas une telle activité, lorsque tous les deux concluent, par la suite, avec une banque un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, dont le capital a été affecté en partie à une finalité professionnelle de l’un des emprunteurs et en partie à une finalité étrangère à l’activité professionnelle exercée, lorsque l’usage professionnel n’est pas marginal et ne joue pas qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat de crédit, que l’aspect extraprofessionnel est prédominant et que, sans un usage professionnel du capital du crédit, il n’aurait pas été possible d’accorder le crédit pour une finalité extraprofessionnelle ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

27      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit qualifiée de « consommateur » une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque le lien existant entre ce contrat et l’activité professionnelle de cette personne est non pas marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global dudit contrat, mais est à ce point limité qu’il n’est pas prédominant dans ce contexte.

28      Selon une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 7 novembre 2019, Kanyeba e.a., C‑349/18 à C-351/18, EU:C:2019:936, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

29      S’agissant du libellé de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, il convient de relever que, conformément à cette disposition, est un « consommateur » toute personne physique qui, dans les contrats relevant de cette directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.

30      Ainsi, la qualité de « consommateur » de la personne concernée doit être déterminée au regard d’un critère fonctionnel, consistant à apprécier si le rapport contractuel concerné s’inscrit dans le cadre d’activités étrangères à l’exercice d’une profession [arrêt du 27 octobre 2022, S. V. (Immeuble en copropriété), C‑485/21, EU:C:2022:839, point 25 et jurisprudence citée]. La Cour a, en outre, eu l’occasion de préciser que la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

31      Le libellé de l’article 2, sous b), de la directive 93/13 ne permet toutefois pas de déterminer si et, dans l’affirmative, dans quels cas de figure une personne ayant conclu un contrat à double finalité, qui n’entre qu’en partie dans le cadre de son activité professionnelle, peut être considérée comme étant un consommateur, au sens de cette directive.

32      S’agissant du contexte dans lequel s’insère l’article 2, sous b), de la directive 93/13 ainsi que des objectifs poursuivis par celle-ci, il convient de rappeler que cette directive s’applique, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, et de son article 3, paragraphe 1, aux clauses abusives des « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur » qui n’ont « pas fait l’objet d’une négociation individuelle » (arrêt du 15 janvier 2015, Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 19 et jurisprudence citée).

33      Comme l’énonce le dixième considérant de ladite directive, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent, sous réserve des exceptions énumérées à ce considérant, s’appliquer à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur, tels que définis à l’article 2, sous b) et c), de la même directive [arrêt du 27 octobre 2022, S. V. (Immeuble en copropriété), C‑485/21, EU:C:2022:839, point 22 et jurisprudence citée].

34      C’est donc par référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle, que la directive 93/13 définit les contrats auxquels elle s’applique (arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

35      Un tel critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par cette directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 18 et jurisprudence citée).

36      Eu égard à cette situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à restaurer l’égalité entre ces derniers (arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C‑600/19, EU:C:2022:394, point 36 et jurisprudence citée).

37      Par ailleurs, la Cour a déjà reconnu qu’une conception large de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, permet d’assurer la protection accordée par cette directive à l’ensemble des personnes physiques se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 28).

38      Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué, en substance, aux points 61 et 66 de ses conclusions, le caractère impératif des dispositions contenues dans la directive 93/13 et les exigences particulières de protection du consommateur qui leur sont liées requièrent qu’une interprétation large de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, soit privilégiée, afin d’assurer l’effet utile de cette dernière.

39      Ainsi, bien que, en principe, les dispositions de la directive 93/13 ne trouvent à s’appliquer que dans l’hypothèse où le contrat en cause a pour objet un bien ou un service destiné à un usage autre que professionnel, une personne physique qui conclut un contrat portant sur un bien ou un service destiné à un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle, et n’étant donc qu’en partie seulement étranger à cette activité, pourrait, dans certaines hypothèses, être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, et, partant, bénéficier de la protection accordée par cette dernière.

40      Pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union européenne dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, il y a lieu, en particulier, de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, point 25).

41      Ainsi que le soulignent les requérants au principal, le gouvernement polonais et la Commission européenne dans leurs observations écrites, la directive 2011/83 est particulièrement pertinente à cet égard.

42      Outre la circonstance que les définitions du terme « consommateur » figurant à l’article 2 de la directive 93/13 et à l’article 2 de la directive 2011/83 sont largement équivalentes, cette dernière directive poursuit le même objectif que la directive 93/13. En effet, la directive 2011/83 porte sur les droits des consommateurs concernant des contrats conclus avec des professionnels et vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels (voir, en ce sens, ordonnance du 15 avril 2021, MiGame, C‑594/20, EU:C:2021:309, point 28).

43      En outre, comme M. l’avocat général l’a souligné au point 72 de ses conclusions, la directive 2011/83 présente un lien étroit avec la directive 93/13, étant donné que la première a modifié la seconde et que ces deux directives peuvent s’appliquer à un même contrat, sous réserve que ce contrat relève simultanément de leurs champs d’application matériels respectifs. Par ailleurs, le législateur de l’Union a récemment renforcé ce lien en adoptant la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO 2019, L 328, p. 7).

44      Dans ces conditions, en vue de l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, il convient de tenir compte du considérant 17 de la directive 2011/83, qui explicite la volonté du législateur de l’Union en ce qui concerne la définition de la notion de « consommateur » en cas de contrats à double finalité et dont il ressort que, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur.

45      La pertinence de l’interprétation de l’article 2, sous b), de la directive 93/13 à la lumière du considérant 17 de la directive 2011/83 est corroborée par le considérant 18 de la directive 2013/11 et par le considérant 13 du règlement no 524/2013, qui contiennent la même précision s’agissant de la définition de la notion de « consommateur » en cas de contrats à double finalité. Bien que la directive 2013/11 ainsi que le règlement no 524/2013 portent sur le règlement des litiges de consommation et, dès lors, sur des questions autres que celles régies par les directives 93/13 et 2011/83 en ce qui concerne la protection de consommateurs, ces considérants témoignent de la détermination du législateur de l’Union à donner une portée horizontale à cette définition.

46      Pour autant que lesdits considérants figurent dans des actes législatifs postérieurs aux faits du litige au principal, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 38 du présent arrêt, le caractère impératif des dispositions contenues dans la directive 93/13 et les exigences particulières de protection du consommateur qui leur sont liées requièrent qu’une interprétation large de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de cette directive, soit privilégiée, afin d’assurer l’effet utile de cette dernière. Partant, l’interprétation téléologique de la directive 93/13 plaide en faveur de l’approche explicitée par le législateur de l’Union dans les mêmes considérants, selon laquelle une personne qui a conclu un contrat à des fins entrant en partie dans le cadre de son activité professionnelle doit être considérée comme étant un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.

47      L’interprétation de la notion de « consommateur » retenue par la Cour aux points 31 et 45 de l’arrêt Gruber, et confirmée aux points 29 à 32 de l’arrêt du 25 janvier 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37), s’agissant de l’interprétation des articles 15 à 17 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi qu’aux points 87 à 91 de l’arrêt du 14 février 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123), s’agissant de l’interprétation des articles 17 à 19 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ne fait pas non plus obstacle à ce que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 soit interprété à la lumière du considérant 17 de la directive 2011/83.

48      En effet, dans l’arrêt Gruber, la Cour a interprété les articles 13 à 15 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »).

49      Ainsi que cela ressort notamment des points 32, 33 et 43 de cet arrêt, celui-ci concernait l’interprétation des règles de compétence en matière de contrats conclus avec les consommateurs prévues par la convention de Bruxelles, qui dérogent à la règle de compétence générale prévue par cette dernière, à savoir celle des juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, et qui sont, en tant que règles de compétence dérogatoires à cette règle de compétence générale, d’interprétation stricte, en ce sens qu’elles ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses expressément envisagées par cette convention.

50      C’est donc dans ce contexte spécifique, et compte tenu également d’autres éléments pertinents dans le cadre de l’interprétation des règles de compétence prévues par ladite convention, tels que les exigences de sécurité juridique et de prévisibilité de la juridiction compétente ainsi que l’objectif de protection adéquate du consommateur poursuivi par les dispositions de la section 4 du titre II de la même convention (voir, en ce sens, arrêt Gruber, points 34 et 45), que la Cour a jugé qu’une personne qui a conclu un contrat pour un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle, et n’étant donc qu’en partie seulement étranger à celle-ci, n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques en matière de contrats conclus avec les consommateurs prévues par la convention de Bruxelles, sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause (voir, en ce sens, arrêt Gruber, points 39 et 54).

51      Ainsi, dans la mesure où l’article 2, sous b), de la directive 93/13 n’est pas une disposition devant faire l’objet d’une interprétation stricte et compte tenu de la ratio legis de cette directive visant à protéger les consommateurs en cas de clauses contractuelles abusives, l’interprétation stricte de la notion de « consommateur » retenue dans l’arrêt Gruber, aux fins de la détermination de la portée des règles de compétence dérogatoires prévues aux articles 13 à 15 de la convention de Bruxelles en cas de contrat à double finalité, ne saurait être étendue, par analogie, à la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13.

52      Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient également de relever que, dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec un professionnel, la personne physique qui se trouve dans la situation d’un codébiteur relève de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, dès lors qu’elle agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et doit, si elle se trouve, à l’égard de ce professionnel, dans une situation analogue à celle du débiteur, bénéficier, ensemble avec ce dernier, de la protection prévue par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, points 35 à 39).

53      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.

 Sur la seconde question

54      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, de préciser les critères permettant de déterminer si une personne relève de la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.

55      Il ressort de la jurisprudence que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve et notamment des termes de ce contrat, si la personne concernée peut être qualifiée de « consommateur », au sens de ladite directive. Pour ce faire, le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat en cause, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, points 22 et 23, ainsi que du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, point 26).

56      Il en va de même aux fins, d’une part, de l’appréciation, s’agissant d’un contrat de crédit se rapportant, pour partie, à l’activité professionnelle de l’emprunteur et, pour partie, à des fins étrangères à cette activité, de l’ampleur de chacune de ces deux parties dans le contexte global de ce contrat et, d’autre part, de la finalité prédominante dudit contrat.

57      À cet égard, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle est susceptible de constituer un critère quantitatif pertinent. Toutefois, des critères non quantitatifs pourraient s’avérer également pertinents, tels que la circonstance que, en cas de pluralité d’emprunteurs, un seul d’entre eux poursuit, par le contrat de crédit en cause, une finalité professionnelle ou, le cas échéant, le fait que le prêteur a subordonné l’octroi du crédit, destiné initialement exclusivement à des fins de consommation, à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle.

58      Ces critères ne sont ni exhaustifs ni exclusifs, de sorte qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner l’ensemble des circonstances entourant le contrat en cause au principal et d’apprécier, sur la base des éléments de preuve objectifs dont il dispose, dans quelle mesure la finalité professionnelle ou non professionnelle de ce contrat est prédominante dans le contexte global de ce dernier.

59      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 2, sous b), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une personne relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle.

 Sur la limitation des effets dans le temps du présent arrêt

60      Dans ses observations écrites, la défenderesse au principal a demandé, en substance, que la Cour limite les effets dans le temps de son arrêt pour le cas où celle-ci n’interpréterait pas la notion de « consommateur », au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, à la lumière de l’arrêt Gruber. À l’appui de sa demande, elle a invoqué les principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité.

61      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (arrêt du 11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, point 108 et jurisprudence citée).

62      En l’occurrence, la défenderesse au principal se borne toutefois à faire valoir des arguments d’ordre général sans fournir d’élément concret et précis de nature à établir le bien-fondé de sa demande au regard de ces deux critères.

63      Partant, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n’ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.

2)      L’article 2, sous b), de la directive 93/13

doit être interprété en ce sens que :

afin de déterminer si une personne relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, et, plus particulièrement, si la finalité professionnelle d’un contrat de crédit conclu par cette personne est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat, la juridiction de renvoi est tenue de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes entourant ce contrat, tant quantitatives que qualitatives, telles que, notamment, la répartition du capital emprunté entre une activité professionnelle et une activité extraprofessionnelle ainsi que, en cas de pluralité d’emprunteurs, le fait qu’un seul d’entre eux poursuit une finalité professionnelle ou que le prêteur a subordonné l’octroi d’un crédit destiné à des fins de consommation à une affectation partielle du montant emprunté au remboursement de dettes liées à une activité professionnelle.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.