Lettre d'information D-C n° 164 - Novembre 2022
Direction technique Droit économique

Lutte contre les retards de paiement : la CJUE interrogée sur les aménagements possibles de la directive 2011/7/UE

Cour de justice de l’Union européenne, 20 octobre 2022, affaire C-406/21

Depuis 2009, un libraire avait passé des commandes individuelles de livres et articles de librairie auprès d’un fournisseur. Aucun contrat cadre n’avait été conclu par les deux parties, chaque commande donnant lieu à l’envoi d’une facture séparée. En 2018, le fournisseur avait introduit une requête devant un tribunal de première instance finlandais aux fins d’obtenir le versement des intérêts de retard de paiement de 135 factures qui avaient été réglées par l’acheteur entre deux jours à trois semaines après leurs dates d’échéance. L’acheteur opposait à son fournisseur le caractère courant de la pratique dans le secteur de la librairie et l’existence d’un accord tacite entre eux, le fournisseur n’ayant jamais réclamé le versement d’intérêts de retard auparavant.

A la suite du rejet du recours du fournisseur en première instance et en appel, la Cour suprême de Finlande saisie avait sursis à statuer et interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation à retenir de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Par un arrêt en date du 20 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne répond :
  • s’agissant du champ d’application temporel de la directive 2011/7/UE, que « les États membres peuvent exclure du champ d’application de cette directive une pratique contractuelle relative au versement d’intérêts pour retard de paiement et de l’indemnisation pour les frais de recouvrement, si celle-ci relève d’un contrat conclu avant le 16 mars 2013, en vertu du droit national applicable. Les commandes individuelles sur la base desquelles des intérêts pour retard de paiement et de telles indemnisations sont réclamés, qui ont été passées à compter de cette date, peuvent être exclues du champ d’application de la directive 2011/7 à la condition qu’elles ne constituent que l’exécution d’un contrat conclu antérieurement au 16 mars 2013, en vertu du droit national applicable. En revanche, si, en vertu de ce droit, ces commandes individuelles constituent des contrats autonomes conclus à compter de ladite date, elles ne peuvent pas être exclues du champ d’application de cette directive » ;
 
  • s’agissant de la pratique en cause, que «  l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/7 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique en vertu de laquelle, pour des retards de paiement inférieurs à un mois, le créancier ne recouvre pas les intérêts pour retard de paiement ni l’indemnisation pour les frais de recouvrement, en contrepartie du paiement du montant principal des créances exigibles, à la condition que, en agissant ainsi, le créancier a librement consenti à renoncer au versement des sommes dues au titre de ces intérêts et de cette indemnisation ».
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