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Juillet 2021 Fidal
À la une

Protection sociale : la Fonction publique en mutation

Dans les fonctions publiques, la protection sociale est jusqu’à présent marquée par son caractère purement facultatif, contrairement au secteur privé :
  • facultatif pour l’employeur public : aucune obligation de proposer une couverture frais de santé ou prévoyance et aucune obligation de participer financièrement,
  • facultatif pour le fonctionnaire : totale liberté de souscrire ou non à des garanties. 
A partir de 2022, selon un calendrier progressif, prévu par l’Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, tous les employeurs publics auront l’obligation de financer la complémentaire santé de leurs agents à hauteur à minima de la moitié d’un montant qui sera fixé par un décret. La fonction publique territoriale devra aussi financer obligatoirement la prévoyance des agents à hauteur d’au moins 20%. Plusieurs décrets d’application sont attendus, mais l’ensemble des employeurs publics doivent se saisir de ces nouvelles dispositions.

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Maintien des couvertures pendant la suspension du contrat de travail : INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

L’instruction pérennise les dispositions légales temporaires adoptées pendant la crise sanitaire concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pendant les périodes d’activité partielle classique ou de longue durée. Elle actualise ainsi la fiche n°7 de la circulaire du 30 janvier 2009 portant sur ce thème.

Rappelons, que la DSS fait du maintien des garanties dans certains cas de suspension du contrat de travail, une condition du respect du caractère collectif et obligatoire et ainsi du régime social d’exonération du financement patronal. Des insuffisances étant apparues pendant la crise sanitaire, le législateur était intervenu pour organiser le maintien légal et obligatoire des couvertures pendant les périodes d’activité partielle (loi du 17 juin et du 14 novembre 2020, commenté par l’instruction du 16 novembre 2020). Ces dispositions légales d’ordre public cessent d’être applicables le 1er juillet 2021.

L’instruction interministérielle du 17 juin 2021 a pour objet de pérenniser leur application au-delà de cette date.

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Résiliation infra annuelle des contrats complémentaire santé

La résiliation infra-annuelle des complémentaires santé (securite-sociale.fr)
Depuis le 1er décembre 2020, après un an de souscription, les contrats complémentaire santé individuels ou collectifs peuvent être résiliés à tout moment sans frais ni pénalité.

Le décret n° 2020-1488 du 24 novembre 2020 a défini les contrats complémentaire santé concernés par la résiliation infra-annuelle et la procédure de mise en œuvre de ce dispositif (cf. notre Newsletter de janvier 2021) mais il a soulevé des interrogations sur le périmètre de ces contrats en raison de la diversité de leur architecture. La Direction de la sécurité sociale (DSS) a diffusé, le 18 juin 2021, un questions-réponses relatif aux modalités d’application de la résiliation à tout moment et au rapport cotisations/prestations et frais de gestion à communiquer aux souscripteurs et prospects.


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Information des assurés sur les produits d’épargne retraite

Décret n° 2021-814 du 25 juin 2021 
 
La loi n°2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire a prévu l’obligation pour les organismes gestionnaires de contrats de retraite supplémentaire de transmettre au GIP Info retraite les informations permettant d’identifier les titulaires des contrats. Au 1er juillet 2022, un relevé de situation individuelle récapitulant les droits acquis au titre de contrats de retraite supplémentaire sera consultable sur le site du Groupement d’Intérêt Public.
 
Un décret fixant la liste des produits d’épargne retraite concernés par cette obligation de communication par les gestionnaires était attendu. Le décret est par au JO du 27 juin 2021 et entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Sont visés, quelque soit leur date d’ouverture :
  • tous les produits individuels et collectifs existants avant la loi PACTE et leur « fusion » au sein du PER (article 83, PERCO, contrats Madelin, PERP, Préfon, Corem, complément retraite des hospitaliers) ;
  • les produits retraite relevant de l’article 82 du CGI (traités comme du salaire) ;
  • les contrats de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains, relevant de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Les régimes à droits conditionnels ne sont pas visés, ce qui parait logique puisque les bénéficiaires n’ont aucun droit acquis avant la liquidation ;
  • les PER issus de la loi PACTE ;
  • les fonds Fonpel et Carel (pour les élus locaux) et la retraite mutualiste du combattant (RMC).


Seuil de rachat des rentes viagères d’un faible montant

Le plafond mensuel pour le versement en capital de rentes viagères est relevé à 100 euros.

Un arrêté du 7 juin 2021 publié au JO du 1er juillet 2021 augmente le plafond de versement sous forme de capital des rentes viagères dont le montant mensuel est inférieur à un certain seuil. Fixé précédemment à 40 euros pour les anciens produits tels que les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83.2 CGI) et à 80 euros pour les Plans d’Epargne Retraite issus de la loi Pacte, ce plafond passe à 100 euros mensuel pour tous les produits.

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JURISPRUDENCE
Egalité de traitement et couvertures de protection sociale d’entreprise

Cass. soc 9 juin 2021, n°19-23.656
La Haute cour rappelle le principe posé en 2013 : «en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. »

Un agent de maîtrise retraité, assimilé cadre, ne peut revendiquer, au nom du principe d’égalité de traitement, son inscription au contrat collectif de santé réservé aux non-cadres.


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Préretraite d’entreprise : pas de discrimination entre femme et homme au regard de l’attribution du taux plein dans le régime vieillesse de base

Cass. Soc., 14 avril 2021 n°19-14 700
Une cour d’appel condamne un employeur à verser à une salariée le revenu de remplacement prévu par le dispositif de préretraite d’entreprise au-delà de la date à laquelle elle a obtenu le taux plein au motif que la rédaction du plan de préretraite ne spécifiait pas la prise en compte des trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfants pour déterminer la date du taux plein. De plus, la cour d’appel relève, au regard du rapport du défenseur des droits et des observations du ministère public, que l’employeur a eu une attitude discriminatoire à l’égard de la salariée à raison de son sexe et de sa situation de famille, en déterminant la date du taux plein vis à vis de son statut de mère de famille alors que le plan de préretraite ne le prévoyait pas.

La Cour de cassation censure la cour d’appel et juge que la référence au taux plein est sans ambiguïté car incluant nécessairement les majorations de durée d’assurance familiale et que les dispositions du plan de préretraite ne constituent pas une discrimination à raison du sexe, cette différence de traitement pouvant être admise dès lors qu’elle est justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.


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Couverture décès des cadres (1,50% tranche A »)

CA Douai 25 mars 2021, RG 19/03020
Si le principe rappelé par cette décision n’appelle aucun commentaire, ni critique, les faits de l’espèce sont une illustration des difficultés que les petites entreprises peuvent rencontrer pour trouver une couverture d’assurance leur permettant de remplir l’obligation qui est mise à leur charge d’assurer une couverture en cas de décès aux cadres et assimilés.


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Brèves
Transfert d’un régime « article 83 » vers un PER obligatoire

La Direction de la Sécurité Sociale confirme dans une lettre adressée à la Fédération Française de l’Assurance (FFA) datée du 6 avril 2021 que le transfert des anciens articles 83 vers les nouveaux PER sont neutres en termes de prèlemnts sociaux. 

La DSS indique que la transformation ou le transfert des contrats dits « article 83 » n’entraine pas un assujettissement de l’encours de ces contrats aux prélèvements sociaux. Seules les sommes nouvellement versées par l’employeur feront l’objet d’un assujettissement aux prélèvements sociaux.

Activité partielle et droits à retraite

D. n° 2021-570, 10 mai 2021 : JO, 12 mai
D. n° 2021-593, 14 mai 2021 : JO, 15 mai

De nouveaux décrets ont été publiés pour définir les modalités de validation par l’assurance vieillesse des périodes d’activité partielle. Ils viennent se substituer au décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020  pris pour application des dispositions temporaires de l’article 11 de la loi du 17 juin 2020, abrogé par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Pour les salariés du privé, un contingent de 220 heures d’activité partielle valide un trimestre d’assurance dans la limite de 4 trimestres par an.

Le second décret prévoit les modalités de prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés éligibles au dispositif de retraite anticipée pour longue carrière.

Contrat responsable : Q/R sur la communication des assureurs sur les frais de gestion et ratio prestations/cotisations

La Direction de la Sécurité sociale (DSS) a mis en ligne sur son site un Question/Réponse sur les informations à communiquer par les organismes assureurs aux assurés et aux prospects sur le rapport prestations/cotisations et les frais de gestion.

Parmi les nombreuses conditions posées par le cahier des charges du contrat responsable figure l’obligation pour les organismes assureurs de communiquer certaines informations relatives aux frais de gestion et ratios de leurs contrats (art. L. 871-1 CSS) énumérées par l’arrêté du 6 mai (JO 5 juin) pris pour application de l’article 5 de la loi du 14 juillet 2019. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er septembre 2020.

La DSS apporte sous forme de tableau, des précisions sur la nature des informations qui doivent être communiquées avant la conclusion du contrat, puis annuellement en distinguant la règle générale et les dérogations prévues pour les contrats collectifs à adhésion obligatoire.

Indemnités journalières des professions libérales

Décret 2021-755 du 12 juin 2021

Les professionnels relevant de la caisse d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (CNAVPL) vont pouvoir bénéficier, à compter du 1er juillet 2021, d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.

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AGIRC-ARRCO : contrepartie financière due par les entreprises en cas de réduction de leurs engagements de retraite complémentaire

Circulaire AGIRC ARRCO 2021-3 DRJ du 25/06/2021
Différents dispositifs prévus par l’Accord National Interprofessionnel AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017 sont mis en œuvre dans certains cas de transformations d’entreprises ou de demande de réduction des taux et/ou assiettes des cotisations et font référence, pour le calcul de la contrepartie financière, aux masses de cotisations des entreprises versées lors des années précédentes.

Or, la crise sanitaire et la mise en place de l’activité partielle ont entraîné une forte baisse des assiettes de cotisations de retraite complémentaire en 2020 et 2021.

Les partenaires sociaux ont donc décidé que, par leur caractère atypique, les années 2020 et 2021 ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de ces dispositifs. Cette mesure prend effet au 1er janvier 2021. Ses modalités sont détaillées dans une circulaire du 25 juin 2021.

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Recouvrement des cotisations de retraite AGIRC ARRCO

Le transfert aux URSSAF du recouvrement et du contrôle des cotisations de retraite AGIRC ARRCO est reporté à 2023.

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Direction du Département droit social - Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance

Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE

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