Newsletter DDS - Avril 2023
Direction technique droit social

Contrat de sécurisation professionnelle et motivation du licenciement

Dans un arrêt en date du 5 avril 2023 (n°21-18636), la Cour de cassation retient que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
 
Or, dans un arrêt en date du 9 juin 2021, la Cour de cassation a retenu que l’employeur est tenu d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-14.904 et n°19-14.90527?).  Cela faisait suite à une longue série de jurisprudences allant toutes dans le même sens (Cass soc, 14 avril 2010, n°08-45399, Société Aquitaine et n°09-40987, Sté de transports routiers Lahaye ?; Cass soc 27 mai 2020 (n°18-24.531; n°18-20.153 et n°18-20.158).
 
Doit-on en déduire que l’arrêt du 5 avril 2023 marque une évolution, voire un revirement de jurisprudence ?
 
En réalité, une réponse négative s’impose.
 
Il s’agit, ni plus ni moins, de l’application de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. 
 
Pour mémoire cet article dispose en son 1er alinéa «Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.» 
 
En l’espèce, deux salariées avaient été convoquées à un entretien préalable le 21 septembre 2018. L’employeur leur avait remis le jour de l'entretien préalable et avant leur adhésion au dispositif (qui avait eu lieu le 27 septembre 2018) un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture. Une ''précision'' quant à la suppression de leurs postes de travail leur avait été apportée dans ''la lettre de licenciement'' du 9 octobre 2018.
 
Selon les salariés «?la mention de la suppression du poste ne constitue[ait] pas une précision du motif économique, mais la conséquence sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée de la cause économique invoquée ». 
 
Mais, et ce point et essentiel, il ne faut pas confondre absence de motivation et précision(s) de motivation. Cela transparait nettement, et fort logiquement à la lecture de l’article L.1235-2 précité, dans la décision de la Haute cour au point 11 notamment « peut être précisé par l'employeur…». 
 
Ainsi, la Cour de cassation rejette les pourvois des salariés. Elle relève à cet égard, que l'employeur avait, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d'information remis aux salariées le 21 septembre 2018, avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, par lettre du 9 octobre 2018, soit dans les 15 jours courant à compter de leur acceptation le 27 septembre 2018 du contrat de sécurisation professionnelle.
 
Autrement dit, l’employeur doit toujours – impérativement – énoncer les motifs économiques dans un écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. Il est donc impératif que l’employeur indique le motif économique de licenciement ou de la rupture du contrat de travail dans la convocation à l’entretien en vue de la proposition du CSP ou dans le courrier de proposition du CSP.
 
Il peut néanmoins les préciser , soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif. Mais l’article L.1235-2 ne permettra pas de rattraper une absence de motivation ! 
 
Lire l’arrêt du 5 avril 2023 (n°21-18636)
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