Lettre d'information D-C n° 169 - Juin/Juillet 2023
Direction technique Droit économique

Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie : illustrations

Cour d'appel de Paris, 10 mai 2023, RG n° 21/04967
 
Un fournisseur de produits alimentaires avait assigné un distributeur avec lequel il entretenait des relations commerciales depuis plusieurs années notamment sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce (remplacé par L. 442-1, I, 1°) qui sanctionne l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.

Après avoir rappelé (cf. notamment Cass. Com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163, Publié au bulletin) que la notion de service commercial au sens de l'article L. 442-6, I, 1º du code de commerce est « entendue largement et ne correspond pas seulement à celle de coopération commerciale », et que l’avantage peut-être de nature « tarifaire » et donc résulter « potentiellement » d’«  "avoirs" » ou de «  baisses de prix », la cour d’appel de Paris rejette certaines demandes du fournisseur :
  • concernant des avoirs, au motif, pour certains d’entre eux, qu’ils « exprim[aient] expressément leur cause et leur objet » et qu’ « aucun des éléments produits ne permet[tait] (…) de présumer l'existence d'une sollicitation quelconque, même implicite, des sociétés du groupe [de distribution] qui caractériserait une obtention ou une tentative d'obtention » et, pour d’autres, qu’ils « ne présent[aient] aucune disproportion manifeste » ;
  • concernant des baisses tarifaires, au motif notamment que l’appréciation qui lui était demandée induisait « un contrôle de l’adéquation entre le prix librement négocié et les produits fournis, voie qui n’est pas ouverte par l’article L 442-6 I 1° du code de commerce ».

Le distributeur est, en revanche, condamné au remboursement de sommes versées par le fournisseur en contrepartie de la transmission de données statistiques au motif que ces données « telles qu'elles [étaient] présentées » étaient « inexploitables sans un lourd travail, coûteux et chronophage, de traitement et de recoupements » et, compte tenu du fait qu’il s’agissait de « produits sous marques de distributeur ou premiers prix » , que la « connaissance de la répartition des stocks entre les différents magasins des sociétés du groupe [du distributeur] ne présent[ait] » pour le fournisseur « aucun intérêt et ne p[ouvait] servir de fondement à une analyse quelconque de performance ou à une adaptation de sa stratégie commerciale » de sorte que le prix du service « dont la fourniture n’[avait] impliqué pour [le distributeur] qu’un logiciel informatique » était « à l’évidence manifestement disproportionné ».
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à celine.diri@fidal.com.