Lettre d'information D-C n° 165 - Décembre 2022 / Janvier 2023
Direction technique Droit économique

Convention de Rome et choix de loi applicable au contrat : les principes Unidroit ne peuvent constituer une loi pouvant être choisie par les parties

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2022, n° 21-17.338, publié au Bulletin

Une société de distribution de droit français, ayant pour activité la vente de biens d’équipement et d’ameublement, avait pour fournisseur, une société de droit américain. Une société de droit italien et une société de droit américain, créancières du fournisseur américain, avaient assigné le distributeur français, sur le fondement d’une action oblique, en contestation de plusieurs créances que ces dernières détenaient sur le fournisseur américain. Au cours de la procédure, le distributeur français réclamait notamment l’application des principes Unidroit aux contrats commerciaux conclus avec son fournisseur américain.

Considérant qu’il résultait de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles « que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition », la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté l’application des principes Unidroit. On relèvera qu’en l’espèce, elle les approuve également d’avoir retenu l’application de la loi française au motif « qu'à défaut de choix par les parties, (…) le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » étant  « présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle », en l’occurrence, s’agissant de contrats portant sur de la promotion commerciale – et à défaut de liens plus étroits du contrat avec un autre pays – par le distributeur ayant son siège en France (art 4 §1 et 2 de la Convention de Rome).
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