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n° 163 - Octobre 2022
Fidal
À la une


Entrée en vigueur programmée des règlements Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) : les points clés de ces nouveaux outils de régulation de l’espace numérique européen

DSA : Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques)
DMA : Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques)

Près de deux ans se sont écoulés depuis l’« ambitieuse » proposition de réforme de la Commission européenne, intervenue le 15 décembre 2020, visant à créer un espace numérique plus sûr pour les utilisateurs et des conditions de concurrence plus équitables pour les entreprises par l’adoption du « Digital Services Act Package », matérialisé par deux règlements européens portant, pour le premier, sur les services numériques et, pour le second, sur les marchés numériques.
 


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QPC : conformité de l’article L. 442-1 C. com. à la Constitution

Conseil constitutionnel, 6 octobre 2022, n°2022-1011 QPC

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution –  et spécialement aux libertés contractuelle et d’entreprendre, à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi qu’au principe de légalité des délits et des peines – des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 442-1 du Code de commerce qui sanctionne le fait d’obtenir ou tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie (cf. notre Lettre d’information D-C n°161 – juin/juillet 2022).


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Communication de conditions générales de vente différenciées et responsabilité du fournisseur

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°19-19.768, publié au Bulletin

Des pharmaciens d’officine avaient créé une structure de regroupement à l’achat (SRA) chargée d’acheter et de négocier les conditions d’achat, de transport et de stockage de produits pharmaceutiques pour le compte de ses adhérents, pharmacies ou grossistes-répartiteurs. À l’occasion d’un litige l’opposant à l’un de ses fournisseurs, la SRA avait fait valoir que ce dernier avait refusé de lui communiquer ses conditions générales de vente en direct aux officines, qu’elle considérait lui être applicables et avait demandé réparation de son préjudice sur le fondement notamment de l’ancien article L. 442-6, I. 9° du Code de commerce, applicable aux faits de la cause, sanctionnant le refus de communication des conditions générales de vente (remplacé depuis l’ord. n° 2019-359 du 24 avr. 2019 par l’art. L.441-1, IV C. com. qui prévoit désormais une sanction administrative et vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente »).


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Absence de présomption de préjudice découlant d’une entente verticale

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-20.731, publié au Bulletin

Deux contrats de concession exclusive, portant notamment sur des territoires différents, qui stipulaient tous deux une clause relative à une obligation de respect des prix conseillés, avaient été conclus entre deux sociétés. La cour d’appel de Paris avait constaté la nullité de ladite clause sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, et avait condamné le concédant à réparer le préjudice en résultant pour le concessionnaire ainsi que pour un tiers au contrat qui s’était également plaint et dont l’affaire avait été jointe à l’instance.  


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Contrat de distribution exclusive : mise en oeuvre d’une clause résolutoire de plein droit et appréciation de la gravité du manquement invoqué

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-17.269

Constatant le manquement par son concessionnaire exclusif à ses objectifs d’achats annuels et à l’interdiction qui lui avait été faite de vendre d’autres produits que ceux de sa marque, le concédant avait, après mise en demeure restée sans effet, résilié unilatéralement le contrat en application d’une clause résolutoire insérée au contrat – prévoyant la résiliation automatique du contrat un mois après une mise en demeure restée sans effet, en cas de violation de l’un quelconque de ses engagements pris par les parties –  et assigné le concessionnaire en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de distribution.


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Rupture brutale : appréciation de la gravité de la faute justifiant la résiliation sans préavis de la relation commerciale

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n°21-13.691

Une société avait conclu plusieurs contrats de distribution sélective avec une société exploitant des fonds de commerce de maroquinerie pour la distribution de produits dans plusieurs points de vente. Se prévalant de manquements contractuels par son partenaire, le fournisseur avait résilié, avec effet immédiat, les contrats de distribution. Les manquements invoqués à l’appui de la résiliation sans préavis portaient d’une part sur l’obligation faite au distributeur agréé de soumettre tout support publicitaire utilisant la marque du fournisseur à son accord préalable s’agissant de l’un des points vente concerné (point de vente adresse 6) et, d’autre part, sur l’obligation d’approvisionnement minimum s’agissant d’un autre point de vente (point de vente adresse 5). Par la suite, le distributeur avait assigné le fournisseur en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale de relation commerciale établie.


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Parasitisme et concurrence déloyale par exploitation d’un sigle proche de celui de l’ancien concédant de licences de marques

Cour de cassation, chambre commerciale, 7 septembre 2022, n°21-14.495

Une société spécialisée dans la signalétique, la communication visuelle et la réalisation d’enseignes avait conclu des contrats de concession de licence de marques avec trois sociétés pour une durée déterminée. Arrivés à leurs termes, ces contrats n’avaient pas été renouvelés. Les anciens concessionnaires avaient alors poursuivi leurs activités sous une autre enseigne dont le sigle était proche de celui de leur ancien concédant et ce dernier les avait assignés pour utilisation illicite des signes du réseau et concurrence déloyale et parasitaire.


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Contrat conclu hors établissement : sanction du défaut d’information du droit de rétractation du consommateur ou assimilé

Cour de cassation, première chambre civile, 31 août 2022, n° 21-10.075, publié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 31 août 2022, 21-11.455, publié au Bulletin

Dans une première affaire (n°21-10.075), la Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 221-3 du Code de la consommation, « les dispositions du Code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».


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Rupture brutale : le caractère prévisible de la rupture n’exclut pas son caractère brutal

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-16.209

Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements de sport et de loisirs avait conclu des contrats de prestation de services avec une société spécialisée dans la recherche de tendances en vue de la création de ses produits. La relation entre les deux sociétés, avait commencé en 1996, et avait pris fin à l’issue d’un dernier contrat conclu en 2015 portant sur les saisons été 2017 et hiver 2017/2018. Le prestataire de service avait alors assigné son cocontractant pour rupture brutale de la relation commerciale établie.


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Brèves
EGalim II : publication du décret n°2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant la liste des produits exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 C. com.

Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce
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Suspension de l’exécution du décret relatif à l’interdiction de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales

Conseil d’État, Juge des référés, 27 juillet 2022, n°465844
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La décision de l’Autorité de la concurrence, par laquelle elle rejette une proposition d’engagement, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir


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Contrat d’agence commerciale à durée déterminée : licéité de la clause de résiliation unilatérale et modalité de calcul de l’indemnité de l’article L. 134-12 C. com.

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-12.292
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Conformité à la Constitution des dispositions permettant à l’autorité administrative d’enjoindre le déréférencement des adresses électroniques dont le contenu présente un caractère manifestement illicite

Conseil constitutionnel, 21 octobre 2022, n°2022-1016 QPC
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Protection des consommateurs : adoption de deux propositions de directives en matière de responsabilité du fait des produits et d’intelligence artificielle par la Commission européenne

Commission européenne, communiqué de presse, 28 septembre 2022, IP/22/580
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Inclusion de chaines de télévision en clair dans un bouquet payant : absence de prix minimal imposé et déséquilibre significatif

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°20-22.447, publié au Bulletin
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Direction technique Droit économique

Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE

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