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À la une

Entrée en vigueur programmée des règlements Digital Markets Act (DMA) et Digital Services Act (DSA) : les points clés de ces nouveaux outils de régulation de l’espace numérique européen

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Communication de conditions générales de vente différenciées et responsabilité du fournisseur
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Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°19-19.768, publié au Bulletin
Des pharmaciens d’officine avaient créé une structure de regroupement à l’achat (SRA) chargée d’acheter et de négocier les conditions d’achat, de transport et de stockage de produits pharmaceutiques pour le compte de ses adhérents, pharmacies ou grossistes-répartiteurs. À l’occasion d’un litige l’opposant à l’un de ses fournisseurs, la SRA avait fait valoir que ce dernier avait refusé de lui communiquer ses conditions générales de vente en direct aux officines, qu’elle considérait lui être applicables et avait demandé réparation de son préjudice sur le fondement notamment de l’ancien article L. 442-6, I. 9° du Code de commerce, applicable aux faits de la cause, sanctionnant le refus de communication des conditions générales de vente (remplacé depuis l’ord. n° 2019-359 du 24 avr. 2019 par l’art. L.441-1, IV C. com. qui prévoit désormais une sanction administrative et vise « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente »).

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Contrat conclu hors établissement : sanction du défaut d’information du droit de rétractation du consommateur ou assimilé
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Cour de cassation, première chambre civile, 31 août 2022, n° 21-10.075, publié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 31 août 2022, 21-11.455, publié au Bulletin
Dans une première affaire (n°21-10.075), la Cour de cassation rappelle que selon l’article L. 221-3 du Code de la consommation, « les dispositions du Code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

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Brèves
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EGalim II : publication du décret n°2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant la liste des produits exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 C. com.
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Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce
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Suspension de l’exécution du décret relatif à l’interdiction de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales
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Conseil d’État, Juge des référés, 27 juillet 2022, n°465844
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La décision de l’Autorité de la concurrence, par laquelle elle rejette une proposition d’engagement, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
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Contrat d’agence commerciale à durée déterminée : licéité de la clause de résiliation unilatérale et modalité de calcul de l’indemnité de l’article L. 134-12 C. com.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°21-12.292
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Conformité à la Constitution des dispositions permettant à l’autorité administrative d’enjoindre le déréférencement des adresses électroniques dont le contenu présente un caractère manifestement illicite
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Conseil constitutionnel, 21 octobre 2022, n°2022-1016 QPC
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Protection des consommateurs : adoption de deux propositions de directives en matière de responsabilité du fait des produits et d’intelligence artificielle par la Commission européenne
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Commission européenne, communiqué de presse, 28 septembre 2022, IP/22/580
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Inclusion de chaines de télévision en clair dans un bouquet payant : absence de prix minimal imposé et déséquilibre significatif
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Cour de cassation, chambre commerciale, 28 septembre 2022, n°20-22.447, publié au Bulletin
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Direction technique Droit économique
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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