Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024
Direction technique Droit économique

Contrats conclus hors établissement : revirement et précisions sur le formalisme applicable

Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115, Publié au bulletin
Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 22-14.020, Publié au bulletin
Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, n° 21-16.491, Publié au bulletin
 
A l’occasion de plusieurs arrêts publiés au Bulletin, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur divers aspects relatifs au formalisme des contrats conclus hors établissements.
 
On relèvera tout d’abord qu’elle a opéré un revirement de jurisprudence (24 janv. 2024, n° 22-16.115) s’agissant de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice. La première chambre civile considère désormais – à l’inverse de ce qu’elle avait retenu jusqu’alors - que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur ».
 
Elle a par ailleurs également notamment considéré :
 
  • s’agissant de l’obligation du professionnel de transmettre, « sur papier » ou avec l’accord du consommateur « sur un autre support durable », les informations précontractuelles prévues à l’article L. 121-17 (remplacées par L. 221-5), qu’il résulte de l'article L. 121-18-1 (remplacé par L. 221-8), « que les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, qui sont au nombre de celles que visent ces dispositions, ne peuvent figurer sur des documents annexes qui ne sont pas signés de toutes les parties » (20 déc. 2023, n° 22-14.020) ;
 
  • s’agissant du formulaire type de rétractation, lequel doit accompagner le contrat conclu hors établissement « à peine de nullité » (art. L. 242-1 C. consom.), que « l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver » et, en conséquence, a approuvé une cour d’appel d’avoir annulé le contrat dans lequel le formulaire de rétractation figurait au verso du bon de commande (20 déc. 2023, n° 21-16.491) ; 
 
  • s’agissant du droit de rétractation du consommateur, qu’il résultait de la combinaison des articles L. 121-17,I, 2°, L. 121-18-1 et L. 121-21-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, « lorsque contrairement aux exigences du premier de ces textes, les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation, prévue par le troisième, n'est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l'annulation du contrat en vertu du deuxième » (20 déc. 2023, n° 22-14.020).
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