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Document 52023XC01446
Communication from the Commission – Commission guidelines on the exclusion from Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union for sustainability agreements of agricultural producers pursuant to Article 210a of Regulation (EU) No 1308/2013
Communication de la Commission — Lignes directrices de la Commission sur l’exclusion de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013
Communication de la Commission — Lignes directrices de la Commission sur l’exclusion de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013
C/2023/8306
JO C, C/2023/1446, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1446/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Séries C |
C/2023/1446 |
8.12.2023 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices de la Commission sur l’exclusion de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les accords de durabilité des producteurs agricoles en vertu de l’article 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013
(C/2023/1446)
Table des Matières
1. |
Introduction | 3 |
1.1. |
Contexte général | 3 |
1.1.1. |
Contexte stratégique | 3 |
1.1.2. |
Exclusion de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE prévue à l’article 210 bis | 4 |
1.2. |
Contexte juridique de l’exclusion | 5 |
1.2.1. |
L’article 210 bis s’applique uniquement aux accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence | 5 |
1.2.2. |
Les accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence et qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 210 bis peuvent bénéficier d’autres règles | 5 |
1.3. |
Finalité et champ d’application des lignes directrices | 6 |
2. |
Champ d’application personnel et produits couverts par l’article 210 bis | 6 |
2.1. |
Définition des termes «entreprise» et «accord de durabilité» au sens de l’article 210 bis | 6 |
2.2. |
Champ d’application personnel de l’article 210 bis | 7 |
2.3. |
Produits relevant du champ d’application de l’article 210 bis | 11 |
3. |
Champ d’application matériel de l’article 210 bis | 11 |
3.1. |
Objectifs de développement durable en vertu de l’article 210 bis | 12 |
3.2. |
Normes de durabilité appliquées en vertu de l’article 210 bis | 14 |
3.2.1. |
L’accord de durabilité doit définir une norme de durabilité liée à un objectif de développement durable | 14 |
3.2.2. |
Les normes de durabilité devraient produire des résultats tangibles et mesurables ou, lorsque cela n’est pas possible, des résultats observables et descriptibles | 14 |
3.2.3. |
Les normes de durabilité doivent être supérieures à la norme obligatoire pertinente | 15 |
4. |
Restrictions de concurrence | 17 |
4.1. |
Qu’est-ce qu’une restriction de concurrence? | 17 |
4.2. |
Absence de restriction de concurrence | 18 |
5. |
Caractère indispensable au sens de l’article 210 bis | 19 |
5.1. |
Introduction | 19 |
5.2. |
La notion de caractère indispensable | 20 |
5.3. |
1re étape — Le caractère indispensable de l’accord de durabilité | 21 |
5.3.1. |
La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement? | 23 |
5.3.2. |
Caractère indispensable de la ou des dispositions de l’accord de durabilité | 25 |
5.4. |
2e étape — Le caractère indispensable des restrictions de concurrence | 27 |
5.4.1. |
Nature de la restriction | 28 |
5.4.2. |
Intensité de la restriction | 29 |
5.5. |
Exemples d’application de la condition relative au caractère indispensable | 32 |
6. |
Champ d’application temporel de l’article 210 bis | 36 |
6.1. |
Accords de durabilité conclus avant la publication des lignes directrices | 36 |
6.2. |
Cas de force majeure | 36 |
6.3. |
Période de transition | 37 |
6.4. |
Non-application de la norme | 37 |
6.5. |
Examen permanent et continu du caractère indispensable | 38 |
6.5.1. |
Dans quels cas le caractère indispensable risque-t-il de ne plus être assuré? | 38 |
6.5.2. |
Quelles sont les options des parties lorsque les restrictions ne sont plus jugées indispensables? | 40 |
7. |
Système d’avis au titre de l’article 210 bis, paragraphe 6 | 40 |
7.1. |
Auteurs de la demande | 40 |
7.2. |
Contenu de la demande | 41 |
7.3. |
L’évaluation de la Commission et le contenu de l’avis | 41 |
7.4. |
Délai pour rendre un avis | 42 |
7.5. |
Changement de circonstances après l’adoption de l’avis | 42 |
7.6. |
Effets d’un avis | 43 |
8. |
Intervention a posteriori des autorités nationales de concurrence et de la Commission au titre de l’article 210 bis, paragraphe 7 | 43 |
8.1. |
Les objectifs de la PAC sont menacés | 43 |
8.2. |
Exclusion de la concurrence | 45 |
8.3. |
Aspects procéduraux | 46 |
9. |
Charge de la preuve du respect des conditions de l’article 210 bis | 47 |
Annexe A — |
Diagramme de l’évaluation au titre de l’article 210 bis | 48 |
Annexe B — |
Diagramme de l’évaluation de l’application de la condition relative au caractère indispensable | 49 |
Annexe C — |
Glossaire | 50 |
Annexe D — |
Article 210 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 — Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité | 52 |
Annexe E — |
Exemples de restrictions de concurrence | 53 |
1. |
Restrictions en matière de prix | 53 |
2. |
Restrictions en matière de production | 54 |
3. |
Restrictions en matière d’intrants | 54 |
4. |
Restrictions concernant les clients, les fournisseurs ou les territoires | 55 |
5. |
Restrictions en matière d’échange d’informations | 56 |
6. |
Restrictions relatives à la manière dont les normes de durabilité sont fixées | 57 |
1. INTRODUCTION
1.1. Contexte général
1.1.1. Contexte stratégique
(1) |
Les présentes lignes directrices visent à expliquer les conditions d’application de l’article 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement OCM»), introduit par le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après l’«article 210 bis»). |
(2) |
L’article 210 bis a été introduit dans le cadre de la réforme de 2021 de la politique agricole commune de l’Union (ci-après la «PAC»), afin de soutenir la transition vers un système alimentaire durable de l’Union et de renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. |
(3) |
Le développement durable est visé à l’article 3, paragraphes 3 et 5, et à l’article 21, paragraphe 2, point f), du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»), ainsi qu’à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»). Il s’agit aussi d’un objectif prioritaire des politiques de l’Union en général. En outre, la Commission est résolue à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies (3). Conformément à cet engagement, le pacte vert pour l’Europe établit une stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union en une société plus juste et plus prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre à compter de 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des ressources (4). |
(4) |
Deux stratégies centrales du pacte vert sont pertinentes pour la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. La stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité (5) fixe l’ambition d’inverser la perte de biodiversité en investissant dans la protection et la restauration de la nature. La stratégie «De la ferme à la table» (6) traite de manière globale des difficultés que soulève la mise en place de systèmes alimentaires durables. Elle traite notamment de la production, de la transformation et du commerce alimentaires durables, mais aussi de la consommation alimentaire durable, des régimes alimentaires sains et du gaspillage alimentaire. Le passage à un système alimentaire durable peut apporter des avantages environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques. |
(5) |
Les deux stratégies du pacte vert énumèrent un certain nombre d’objectifs quantitatifs non contraignants visant à améliorer la durabilité de l’agriculture d’ici à 2030, y compris des objectifs consistant à: i) réduire la vente globale d’antimicrobiens destinés à des animaux d’élevage et à l’aquaculture; ii) réduire l’utilisation des pesticides chimiques en général et les risques qui leur sont associés et réduire l’utilisation des pesticides qui présentent des risques plus élevés; iii) réduire les pertes de nutriments dues à l’utilisation de fertilisants; iv) augmenter la part de terres consacrées à l’agriculture biologique; et v) augmenter la part de terres consacrées aux particularités topographiques à haute diversité (7). Les stratégies énuméraient un certain nombre d’actions, y compris des initiatives législatives, pour réaliser ces objectifs. |
(6) |
Les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, en particulier les producteurs agricoles individuels (les «producteurs»), jouent un rôle clé dans le cadre de ces stratégies, dans le respect des normes nationales et de l’Union obligatoires. Ils peuvent également accroître la durabilité en dépassant ces normes. |
(7) |
Comme indiqué au considérant 62 du règlement (UE) 2021/2117, certaines initiatives verticales et horizontales concernant les produits agricoles et alimentaires, qui visent à l’application d’exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur les objectifs de durabilité (8). En outre, de telles initiatives peuvent également renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement et accroître leur pouvoir de négociation (9). |
(8) |
Dans le même temps, les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire peuvent être dissuadés de coopérer compte tenu des ressources financières requises et en raison de préoccupations concernant l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. |
1.1.2. Exclusion de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE prévue à l’article 210 bis
(9) |
L’article 210 bis établit une exclusion de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il a été adopté par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 42 dudit TFUE. Il couvre les accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national. Ces accords peuvent être conclus entre producteurs (ci-après les «accords horizontaux») ou entre producteurs et autres opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire (ci-après les «accords verticaux»). |
(10) |
Aux fins des présentes lignes directrices, le terme «accord de durabilité» désigne tout type d’accord, de décision ou de pratique concertée faisant intervenir des producteurs, à la fois horizontalement et verticalement, qui a trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui vise à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national, quelle que soit la forme de coopération. |
(11) |
Les accords de durabilité qui remplissent les conditions visées à l’article 210 bis sont exclus de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et aucune décision préalable à cet effet n’est requise. |
1.2. Contexte juridique de l’exclusion
1.2.1. L’article 210 bis s’applique uniquement aux accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence
(12) |
L’article 101, paragraphe 1, du TFUE interdit, de manière générale, les accords et décisions d’association d’entreprises et de pratiques concertées qui restreignent le jeu de la concurrence. Si un accord restreint le jeu de la concurrence, il est automatiquement nul de plein droit et peut exposer les parties à des amendes, à moins qu’il puisse bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, d’une exclusion prévue à l’article 210 bis ou d’une autre exclusion de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’applique aux accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui peuvent restreindre sensiblement le jeu de la concurrence. L’article 210 bis s’applique uniquement aux accords de durabilité relevant de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Par conséquent, il ne s’applique pas aux accords relevant du régime de minimis (10) ou qui n’affectent pas le commerce entre États membres (11). |
(13) |
Sous certaines conditions, les accords relatifs aux normes de durabilité peuvent restreindre le jeu de la concurrence. L’article 210 bis exclut de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE certains types d’accords de durabilité qui remplissent les conditions énoncées à l’article 210 bis. |
(14) |
Comme cela est le cas pour toute exception à un principe général, le champ d’application de l’article 210 bis doit être interprété de manière stricte tout en tenant compte des objectifs poursuivis par l’exclusion (12). Les objectifs et les conditions d’application de l’article 210 bis ainsi que les limites de son application découlent exclusivement du règlement OCM. |
(15) |
Les types d’accords de durabilité susceptibles d’être couverts par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE sont expliqués à la section 4 des présentes lignes directrices. |
1.2.2. Les accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence et qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 210 bis peuvent bénéficier d’autres règles
(16) |
Les accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence mais qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 210 bis peuvent toujours être exclus de l’interdiction visée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’ils relèvent d’autres exclusions dudit article. |
(17) |
Les accords de durabilité qui restreignent le jeu de la concurrence et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 210 bis ni d’autres exclusions prévues par le règlement OCM sont soumis à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Il convient que les producteurs et les opérateurs analysent de tels accords à la lumière des lignes directrices concernant les accords de coopération horizontale et des lignes directrices concernant les restrictions verticales (13), et évaluent si leurs accords peuvent bénéficier d’une exemption sur la base de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, y compris au titre de l’un des règlements d’exemption par catégorie (14). |
1.3. Finalité et champ d’application des lignes directrices
(18) |
Les présentes lignes directrices visent à assurer la sécurité juridique en aidant les producteurs et les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire à évaluer leurs accords de durabilité (15). Elles visent également à fournir des orientations sur l’application de l’article 210 bis aux juridictions nationales et aux autorités nationales de concurrence. Elles fournissent des orientations sur: i) le champ d’application personnel de l’article 210 bis et les produits couverts par la disposition; ii) le champ d’application matériel de l’article 210 bis; iii) les types de restrictions du jeu de la concurrence exclues de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE au titre de l’article 210 bis; iv) la notion du caractère indispensable au titre de l’article 210 bis; v) le champ d’application temporel de l’article 210 bis; vi) la procédure permettant de demander à la Commission un avis sur la compatibilité d’un accord de durabilité donné avec les exigences de l’article 210 bis; vii) les conditions donnant lieu à une intervention ex post de la Commission et des autorités nationales de concurrence; et viii) la charge de la preuve pour démontrer que les conditions visées à l’article 210 bis sont remplies. Étant donné le nombre potentiellement élevé de types et de combinaisons d’accords de durabilité, ainsi que de conditions de marché dans lesquelles ils peuvent opérer, il est impossible de fournir des orientations adaptées à chaque scénario envisageable. Par conséquent, les présentes lignes directrices ne constituent pas une liste de contrôle pouvant être suivie de manière mécanique. Chaque accord de durabilité doit être apprécié dans son contexte économique et juridique spécifique. |
(19) |
Bien que les présentes lignes directrices visent à aider les producteurs et les opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire qui envisagent de conclure ou ont déjà conclu un accord de durabilité, seule la Cour de justice de l’Union européenne est habilitée à interpréter l’article 210 bis. |
(20) |
En plus de l’article 210 bis, les articles 172 ter, 209, 210 et 222 du règlement OCM excluent certains accords, décisions et pratiques concertées de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Ces dispositions ont des exigences différentes et des finalités différentes. Dans certains cas, un accord de durabilité peut remplir les conditions de l’article 210 bis et d’une autre disposition du règlement OCM. L’applicabilité de chaque disposition doit être évaluée séparément. |
2. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET PRODUITS COUVERTS PAR L’ARTICLE 210 BIS
2.1. Définition des termes «entreprise» et «accord de durabilité» au sens de l’article 210 bis
(21) |
La Cour de justice a défini la notion d’«entreprise» comme «toute entité constituée d’éléments personnels, matériels et immatériels exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement» (16). Toute personne physique ou morale est une entreprise si elle propose des produits ou des services sur un marché. Une entreprise peut être un agriculteur individuel, une exploitation agricole familiale, une coopérative agricole, une entreprise de transformation alimentaire ou une chaîne multinationale de détaillants. Dans certains cas, des organismes publics sont des entreprises s’ils exercent une activité économique ne relevant pas des fonctions essentielles de l’État (17). |
(22) |
La notion d’«entreprise» étant économique, une seule entreprise peut inclure plusieurs entités juridiques (18). Cela signifie qu’un accord entre une société mère et sa filiale à 100 %, ou entre deux filiales à 100 % de la même société mère, ne saurait enfreindre l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, car cet accord ne serait pas conclu entre des entreprises différentes (19). |
(23) |
Par «accord», on entend tout acte par lequel deux ou plusieurs entreprises expriment une concordance de volontés de coopération (20). La forme de cette expression n’est pas pertinente. Un contrat signé et notarié, un «gentlemen’s agreement» ou un échange d’emojis par message SMS peuvent tous constituer un accord. |
(24) |
La notion d’«association d’entreprises» désigne une entité, quelle que soit sa forme, constituée d’entreprises de la même branche et qui se charge de représenter et de défendre leurs intérêts communs à l’égard des autres opérateurs économiques, des organismes gouvernementaux et du public en général (21). Parmi les exemples d’associations, il convient de citer les organismes et les groupements professionnels, les organes de régulation ainsi que les coopératives qui ne sont pas elles-mêmes actives sur le plan économique dans le domaine au sein duquel elles se coordonnent. La notion de «décision d’association» est large et englobe: i) des règles et des réglementations; ii) des décisions formelles qui lient un ou plusieurs membres; iii) des codes de conduite; et iv) des recommandations non contraignantes traduisant une volonté, de la part de l’association, de coordonner le comportement de ses membres sur le marché conformément aux termes de la recommandation. |
(25) |
La notion de «pratique concertée» désigne une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (22). Par exemple, des échanges intentionnels d’informations confidentielles entre concurrents pourraient permettre à ces derniers de se livrer une concurrence moins vigoureuse, même s’ils n’ont jamais explicitement discuté de la limitation de la concurrence entre eux. |
(26) |
En pratique, la distinction entre les notions d’«accord», de «décision d’association» et de «pratique concertée» présente un intérêt limité. La Cour de justice a jugé que les termes se chevauchent et «appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent» (23).
|
2.2. Champ d’application personnel de l’article 210 bis
(27) |
L’article 210 bis s’applique aux accords de durabilité auxquels est partie au moins un producteur de produits agricoles et qui sont conclus avec d’autres producteurs (accords horizontaux) ou avec un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (accords verticaux), y compris la distribution, la vente en gros et la vente au détail.
|
(28) |
Les parties aux accords de durabilité doivent inclure un ou plusieurs producteurs de produits agricoles. Les parties peuvent également inclure d’autres opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris la production, la transformation, la distribution et le commerce. Les présentes lignes directrices désignent généralement les parties à des accords de durabilité sous le nom d’«opérateurs». Dans la pratique, les différents types d’opérateurs pertinents aux fins de l’article 210 bis sont les suivants:
|
(29) |
Les opérateurs qui agissent sur le marché à la fois en tant que producteurs et opérateurs à d’autres niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, par exemple les détaillants, peuvent participer à l’accord de durabilité en tant que producteurs, à condition qu’ils agissent réellement en tant que producteurs. Dans le cas contraire, au moins un autre producteur doit être partie l’accord de durabilité. |
(30) |
Tant que les conditions énoncées à l’article 210 bis sont réunies, les accords de durabilité peuvent être des accords bilatéraux, par exemple entre producteurs et détaillants; des accords tripartites, par exemple entre producteurs, transformateurs et distributeurs; ou même des accords multilatéraux associant des opérateurs à plus de trois niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. |
(31) |
Les parties aux accords de durabilité peuvent être des opérateurs individuels et des associations ou d’autres entités collectives réunissant des producteurs ou d’autres entreprises visées au point (28), indépendamment de leur nature juridique ou de leur reconnaissance formelle au regard du droit de l’Union ou du droit national, à condition qu’au moins l’une des parties à l’accord de durabilité soit un producteur ou une association de producteurs. Ces entités collectives peuvent être, par exemple, des organisations de producteurs (OP), des associations d’OP ou des organisations interprofessionnelles (OIP) ou des coopératives agricoles. |
(32) |
Les entités collectives peuvent également élaborer des accords de durabilité sans coopérer avec aucune autre entité de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire. Étant donné qu’au moins une des parties à l’accord de durabilité doit être un producteur ou une association de producteurs, les règles régissant la prise de décision au sein de ces organisations, notamment telles qu’elles sont prévues dans leurs statuts, doivent garantir que la participation des producteurs à l’accord est effective à tous les niveaux de l’organisation et que les exigences prévues à l’article 210 bis sont respectées. Par exemple, les producteurs au sein d’une OIP peuvent également être représentés par des syndicats ou d’autres organisations représentant collectivement les intérêts des producteurs, si les statuts ou d’autres relations contractuelles le prévoient (26).
|
(33) |
Peu importe qu’une partie à un accord de durabilité ait son siège dans l’Union ou en dehors. Ce qui importe est que l’accord de durabilité soit mis en œuvre dans l’Union, ne fût-ce que partiellement, ou qu’il soit en mesure d’avoir un effet immédiat, substantiel et prévisible sur la concurrence dans le marché intérieur (27). Par exemple, si, parmi les parties à un accord, il y a des producteurs de fèves de cacao établis en dehors de l’Union et qui vendent leurs produits à des distributeurs en vue de leur revente ultérieure dans l’Union, l’accord peut constituer un accord de durabilité relevant du champ d’application de l’article 210 bis. |
(34) |
La simple application d’une norme de durabilité ne suffit pas en soi à constituer un accord aux fins de l’application de l’article 210 bis. Pour que l’application d’une norme de durabilité donne lieu à un accord, une autre étape est nécessaire, à savoir que les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire concernée expriment leur intention de mettre en œuvre conjointement l’accord. Il y a alors un concours de volontés. Dans la pratique, la différence entre un accord sur l’adoption d’une norme de durabilité et le simple respect d’une norme réside dans le fait que, dans le cas du simple respect, l’opérateur peut décider, de manière unilatérale et à tout moment, de cesser d’appliquer ladite norme. |
(35) |
Un opérateur devient partie à un accord de durabilité aux fins de l’article 210 bis lorsqu’il existe, avec d’autres parties, un concours de volontés sur un accord. Le concours de volontés doit constituer l’expression fidèle des intentions des parties (28). |
(36) |
Pour qu’un accord de durabilité relève du champ d’application de l’article 210 bis, paragraphe 2, au moins un producteur doit y être partie. Les producteurs sont donc des parties essentielles aux accords de durabilité, même si l’initiative de conclure un accord de durabilité peut émaner d’autres opérateurs. Les producteurs qui sont parties à un accord au moment de son élaboration doivent être associés à la négociation, à l’adoption et à l’application de la norme. |
(37) |
Les producteurs peuvent devenir parties à un accord à un stade ultérieur, sans avoir pris part à la négociation ou à l’adoption de l’accord, à condition qu’ils démontrent l’existence d’un concours de volontés selon lequel ils souhaitent être liés par l’accord de durabilité. Dans ce cas, l’adhésion du ou des producteurs à l’accord de durabilité doit être soumise aux règles relatives au champ d’application temporel de l’accord (voir section 6).
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(38) |
Bien que les accords sur les normes de durabilité de produits agricoles soient susceptibles d’entraîner des améliorations de la production, l’article 210 bis s’applique également aux accords sur les normes de durabilité qui concernent le commerce de produits agricoles. Lorsque les accords sur les normes de durabilité concernent le commerce de produits agricoles, la participation d’au moins un producteur est également requise.
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2.3. Produits relevant du champ d’application de l’article 210 bis
(39) |
Pour être couvert par l’article 210 bis, un accord de durabilité doit: i) concerner un ou plusieurs produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture (ci-après les «produits énumérés à l’annexe I») et ii) concerner la production ou le commerce de ces produits. |
(40) |
Le fait que l’article 210 bis se limite aux produits agricoles est une conséquence du champ d’application de l’article 1er du règlement OCM, qui n’inclut que les produits alimentaires agricoles et exclut donc tous les autres produits alimentaires (ci-après les «produits hors annexe I»). |
(41) |
Un accord de durabilité peut être valable même s’il concerne à la fois des produits énumérés à l’annexe I et des produits hors annexe I. Toutefois, l’exclusion en vertu de l’article 210 bis ne s’appliquera qu’à la partie de l’accord de durabilité qui concerne les produits énumérés à l’annexe I.
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3. CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL DE L’ARTICLE 210 BIS
(42) |
Il est nécessaire de faire la distinction entre les objectifs de développement énumérés à l’article 210 bis, paragraphe 3, les normes de durabilité requises pour atteindre ces objectifs de développement durable et les mesures de mise en œuvre prévues dans un accord de durabilité pour appliquer ces normes.
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3.1. Objectifs de développement durable en vertu de l’article 210 bis
(43) |
Pour remplir les conditions visées à l’article 210 bis, un accord de durabilité doit viser à appliquer une norme de durabilité qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de développement durable suivants:
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(44) |
Les exemples d’objectifs environnementaux énumérés à l’article 210 bis, paragraphe 3, point a), sont donnés à titre d’illustration; il peut y avoir différents types et variations d’objectifs. Par exemple, tout objectif poursuivi par un opérateur et ayant un effet positif sur l’environnement dans le domaine de la production, de la transformation ou du commerce de produits agricoles, y compris la distribution, peut constituer un objectif de développement durable relevant du champ d’application de l’article 210 bis. Toutefois, les objectifs énumérés à l’article 210 bis, paragraphe 3, points b) et c), sont exhaustifs.
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(45) |
Une norme de durabilité peut viser à contribuer à un ou plusieurs des objectifs couverts par l’article 210 bis, paragraphe 3. |
(46) |
Afin d’aider à apprécier si un accord de durabilité remplit les conditions d’exclusion prévues à l’article 210 bis, l’accord de durabilité doit déterminer le ou les objectifs de durabilité auxquels la norme de durabilité vise à contribuer. |
(47) |
Si un accord de durabilité vise à contribuer à plusieurs objectifs, dont certains ne sont pas couverts par l’article 210 bis, paragraphe 3, seuls les objectifs répertoriés à l’article 210 bis, paragraphe 3, sont pertinents pour apprécier si l’accord de durabilité relève du champ d’application de l’article 210 bis. |
(48) |
Une norme de durabilité peut viser à contribuer à des objectifs qui ne sont pas couverts par l’article 210 bis, paragraphe 3. Il pourrait s’agir d’objectifs sociaux, tels que les conditions de travail des travailleurs agricoles ou des régimes alimentaires sains et nutritifs pour les consommateurs, ou d’objectifs économiques, tels que le développement de marques qui offrent une rémunération équitable aux agriculteurs. Dans de tels cas, les aspects de la norme de durabilité qui visent à contribuer à ces objectifs sociaux ou économiques ne peuvent être pris en compte pour déterminer si un accord de durabilité remplit les conditions d’exclusion prévues à l’article 210 bis, en particulier si des restrictions de concurrence prévues dans l’accord de durabilité sont indispensables pour appliquer la norme de durabilité, comme expliqué plus en détail à la section 5.
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3.2. Normes de durabilité appliquées en vertu de l’article 210 bis
3.2.1. L’accord de durabilité doit définir une norme de durabilité liée à un objectif de développement durable
(49) |
Un accord de durabilité qui remplit les conditions visées à l’article 210 bis doit définir une norme de durabilité que les parties doivent respecter pour contribuer à un ou plusieurs des objectifs de développement durable couverts par l’article 210 bis, paragraphe 3. |
(50) |
La norme de durabilité peut être une norme préexistante, une norme rédigée pour l’accord par les parties ou une norme établie par des tiers. |
(51) |
Les normes de durabilité peuvent prescrire un objectif à réaliser, en imposant ou non des technologies ou des méthodes de production spécifiques. Par conséquent, les parties à un accord de durabilité sont non seulement susceptibles de devoir s’engager à réaliser le ou les objectifs fixés par la norme, mais aussi de devoir utiliser une technologie ou une pratique de production particulière pour atteindre cet objectif, par exemple, les méthodes de protection des sols et les pratiques relatives au pâturage des animaux. |
(52) |
L’adoption d’une norme de durabilité peut conduire à la création d’un label, d’un logo ou d’une marque volontaire pour les produits qui appliquent ladite norme. |
(53) |
Seule la partie de la production de produits agricoles couverte par l’accord qui satisfait à la norme de durabilité peut bénéficier de l’exclusion énoncée à l’article 210 bis.
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(54) |
Pour déterminer si une norme de durabilité est couverte par l’article 210 bis, il n’est pas utile de savoir si l’accord de durabilité bénéficie ou a bénéficié d’un financement de l’Union ou d’un financement national. Toutefois, le fait que la mise en œuvre d’une norme donnée soit soutenue par un financement de l’Union ou un financement national est pertinent pour apprécier le caractère indispensable de toute restriction de concurrence décrite à la section 5. |
3.2.2. Les normes de durabilité devraient produire des résultats tangibles et mesurables ou, lorsque cela n’est pas possible, des résultats observables et descriptibles
(55) |
La norme de durabilité peut fixer des objectifs quantifiés ou fixer des méthodes ou des pratiques spécifiques à adopter. Par exemple, la norme peut recommander de ne pas utiliser un certain intrant ou une certaine pratique agricole. |
(56) |
Les résultats obtenus par l’application d’une norme de durabilité doivent être tangibles et mesurables. Lorsqu’il n’est pas possible de quantifier les résultats obtenus en termes numériques, ces résultats doivent néanmoins être observables et descriptibles. Dans ces cas, il n’est pas nécessaire de quantifier l’impact que l’accord de durabilité vise à obtenir.
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3.2.3. Les normes de durabilité doivent être supérieures à la norme obligatoire pertinente
(57) |
La norme de durabilité qu’un accord de durabilité couvert par l’article 210 bis vise à appliquer doit être supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national. Cela signifie que la norme de durabilité doit imposer des exigences en matière de durabilité qui vont au-delà de ce qui est exigé par une norme obligatoire existante. Si ni le droit de l’Union ni le droit national n’imposent une exigence spécifique en matière de durabilité, il revient à l’accord d’introduire de telles exigences. |
(58) |
Une norme obligatoire est une norme fixée au niveau de l’UE ou des États membres qui définit les niveaux, substances, produits ou techniques à adopter/utiliser ou à éviter par les producteurs ou les opérateurs individuels. Les normes ou objectifs qui sont contraignants pour les États membres mais pas pour les entreprises individuelles ne sont pas considérés comme étant des normes obligatoires aux fins de l’article 210 bis.
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(59) |
Que des opérateurs de pays tiers soient ou non parties à un accord de durabilité, les normes obligatoires doivent être comprises comme des normes de l’UE ou des normes fixées par les États membres. Lorsque l’accord de durabilité fait référence à une norme d’un pays tiers, celle-ci doit aller plus loin que la norme obligatoire correspondante de l’Union ou, en l’absence d’une telle norme, des normes obligatoires des États membres afin de bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis.
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(60) |
Si une norme obligatoire dans un État membre est plus stricte ou plus ambitieuse que la norme correspondante de l’Union, les producteurs et les opérateurs actifs dans cet État membre doivent appliquer cette norme supérieure. |
(61) |
Selon l’ordre juridique de chaque État membre, une norme obligatoire peut exister au niveau régional ou local. Une norme obligatoire doit être comprise comme la norme pertinente aux fins de l’article 210 bis si elle est fixée au niveau régional ou local et si la production ou le commerce concerné au titre de l’accord de durabilité a lieu dans cette région ou localité spécifique. Si un accord de durabilité couvre plusieurs régions ou localités, chacune ayant des normes obligatoires différentes, la norme prévue par l’accord de durabilité doit dépasser la norme applicable de la région ou de la localité où a lieu la production ou le commerce couvert par l’accord. Par exemple, si l’accord vise à améliorer la production durable de pommes, la norme concernée sera celle applicable à la région ou à la localité où les pommes sont produites. |
(62) |
Les accords de durabilité peuvent couvrir des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012 (30), le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (31) ou des labels de qualité qui sont soumis au droit national applicable, mais uniquement dans la mesure où ces systèmes et ces labels reflètent des normes de durabilité supérieures à celles imposées par le droit de l’Union ou le droit national. |
(63) |
En l’absence de normes obligatoires au niveau de l’Union ou au niveau national, les accords de durabilité visant à accroître le niveau de durabilité pourront bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis. Il en va de même pour les accords de durabilité visant à accélérer la transition vers des normes de l’Union ou des normes nationales obligatoires qui ont été adoptées ou convenues mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur, ou la conversion anticipée à celles-ci. Les opérateurs doivent garder à l’esprit que le fait de continuer à recourir aux mêmes pratiques de production et de commerce avant et après l’entrée en vigueur d’un accord, c’est-à-dire le fait de ne procéder à aucune amélioration en termes de recours à des pratiques de production ou de commerce plus durables, pourrait remettre en cause le respect du critère visant à déterminer le caractère indispensable décrit à la section 5 ci-dessous. Néanmoins, il peut y avoir des situations dans lesquelles les opérateurs ont commencé à avoir nettement plus de mal à conserver les mêmes pratiques de production et de commerce (coûts nettement plus élevés, restrictions importantes de l’accès aux intrants essentiels, etc.), ce qui pourrait justifier la nécessité de coopérer. |
(64) |
Les accords de durabilité cesseront d’être couverts par l’article 210 bis à partir du moment où des normes de l’Union ou des normes nationales équivalentes ou plus ambitieuses entreront en vigueur (voir la section 6.5). |
(65) |
En raison de la grande variété de types et de combinaisons de normes de durabilité obligatoires au niveau de l’Union et au niveau national pour chacun des objectifs de développement durable énoncés à l’article 210 bis, paragraphe 3, il n’est pas possible de dresser dans les présentes lignes directrices une liste exhaustive des normes de durabilité imposées par le droit de l’Union ou le droit national. |
(66) |
De la même manière, il n’est pas possible d’indiquer dans les présentes lignes directrices dans quelle mesure, au minimum, la norme de durabilité adoptée doit dépasser la norme obligatoire. En lieu et place, la mesure dans laquelle la norme de durabilité dépasse la norme obligatoire devra être évaluée au cas par cas, en tenant compte des restrictions de concurrence imposées par l’accord de durabilité et de leur éventuel caractère indispensable (voir la section 5).
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4. RESTRICTIONS DE CONCURRENCE
(67) |
La présente section explique est les types de restrictions susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et qui pourraient donc potentiellement bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis si elles remplissent les conditions de ce même article. |
(68) |
La présente section ne tient pas compte des restrictions de concurrence susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE qui pourraient également remplir les conditions requises pour bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. La présente section ne vise pas non plus à fournir une analyse exhaustive des cas dans lesquels les accords de durabilité restreignent ou non la concurrence. |
4.1. Qu’est-ce qu’une restriction de concurrence?
(69) |
Une notion clé pour comprendre ce qui constitue une restriction de concurrence est la notion de «paramètres de la concurrence». Les entreprises se font concurrence en proposant aux clients une offre plus attrayante que les offres d’autres fournisseurs dans les circonstances données. Bien que le prix puisse être le facteur le plus important pour certains acheteurs, d’autres facteurs peuvent également jouer un rôle. Par exemple, un fournisseur peut offrir un produit de meilleure qualité, proposer de meilleures fonctionnalités, une plus grande variété, un meilleur service ou plus d’innovation. Certains facteurs peuvent influencer la capacité d’un fournisseur à réduire son prix ou à améliorer les fonctionnalités, tels que sa capacité à assurer une production donnée à un coût inférieur à celui de ses concurrents, des méthodes et des technologies de production plus efficaces, les sources d’approvisionnement, les transports et la logistique. Ces facteurs liés ou non aux prix sont collectivement dénommés les «paramètres de la concurrence». |
(70) |
Un accord restreint la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’il est susceptible d’avoir une incidence sur les paramètres de la concurrence concernés sur un marché donné. Un accord peut restreindre la concurrence parce qu’il contient une obligation expresse ou implicite de ne pas se faire concurrence sur un ou plusieurs paramètres de la concurrence. Il peut également restreindre la concurrence en réduisant la rivalité entre les parties à l’accord ou en réduisant la rivalité entre ces parties et des tiers (33). L’annexe E donne un aperçu de quelques-uns des principaux types de restrictions de concurrence pouvant apparaître dans les accords de durabilité, ainsi que de la manière dont les différents types de restrictions pourraient être appliqués dans la pratique. |
(71) |
Dans certains cas, l’accord de durabilité en cause peut être considéré, par sa nature même, comme restreignant la concurrence. Par exemple, un accord conclu entre un groupe d’entreprises concurrentes afin que chacune facture les mêmes prix à leurs clients respectifs est par nature susceptible de restreindre la concurrence. |
(72) |
Dans d’autres cas, si l’accord de durabilité concerné ne peut être considéré, par sa nature même, comme restreignant la concurrence, il pourrait néanmoins avoir pour effet de restreindre cette dernière. Dans de tels cas, la question de savoir si un accord de durabilité est susceptible de restreindre la concurrence dépendra de plusieurs facteurs, dont la part de marché qui est concernée par l’accord de durabilité ou l’existence éventuelle d’autres entreprises capables de commencer à produire des produits compétitifs. En effet, s’il y a suffisamment de producteurs qui ne sont pas couverts par l’accord de durabilité, les clients continueront à disposer d’autres solutions concurrentielles, de sorte que l’accord de durabilité en question est peu susceptible de restreindre la concurrence. |
(73) |
Un accord de durabilité peut contenir de multiples restrictions de concurrence. Par exemple, une initiative en faveur du bien-être animal pourrait renfermer un accord spécifique sur un supplément de prix obligatoire à verser aux agriculteurs qui satisfont à certains critères en matière de bien-être animal, cet accord sur le supplément de prix étant un accord sur une composante du prix. Ces critères pourraient également inclure des exigences relatives à l’espace mis à la disposition de chaque animal, ce qui pourrait réduire le nombre d’animaux pouvant être élevés (restriction de production) ou pourraient définir des besoins particuliers en matière d’alimentation (restriction en matière d’intrants). |
(74) |
Pour qu’un accord de durabilité restreigne la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, le nombre de restrictions contenues dans cet accord est dénué de pertinence tant que l’accord comporte au moins une de ces restrictions.
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4.2. Absence de restriction de concurrence
(75) |
Tous les accords de durabilité ne restreignent pas la concurrence. Lorsque de tels accords de durabilité n’affectent pas les paramètres de la concurrence, tels que le prix, la quantité, la qualité, le choix ou l’innovation, il est peu probable qu’ils restreignent la concurrence. Les exemples donnés aux points suivants ont valeur d’illustration et ne sont pas exhaustifs. |
(76) |
Premièrement, les accords de durabilité qui ne concernent pas l’activité économique des concurrents, mais leur comportement au sein de l’entreprise, sont peu susceptibles de restreindre la concurrence. Par exemple, les concurrents peuvent chercher à améliorer la réputation globale de l’industrie écoresponsable. À cette fin, ils peuvent adopter des mesures visant à supprimer les plastiques à usage unique dans leurs locaux, à ne pas aller au-delà de certaines températures ambiantes dans les bâtiments ou à limiter le nombre d’impressions quotidiennes. |
(77) |
Deuxièmement, les accords de durabilité sont peu susceptibles de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’ils portent: sur la création d’une base de données contenant des informations sur les fournisseurs qui ont des chaînes de valeur durables, qui utilisent des processus de production durables et qui fournissent des intrants durables, ou sur les distributeurs vendant des produits de manière durable, sans exiger des parties qu’elles achètent auprès de ces fournisseurs ou vendent à ces distributeurs. |
(78) |
Troisièmement, les accords de durabilité entre concurrents sont peu susceptibles de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’ils portent sur l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’échelle du secteur ou de campagnes visant à sensibiliser les clients à l’empreinte environnementale de leur consommation, sans que de telles campagnes reviennent à faire la publicité conjointe de produits spécifiques. |
(79) |
Si un accord de durabilité n’impose pas de restriction de concurrence, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ne s’appliquera pas et, par conséquent, l’accord de durabilité ne devra pas bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis. Dans ces cas, les parties à l’accord de durabilité seront libres de procéder à la mise en œuvre de l’accord. |
5. CARACTERE INDISPENSABLE AU SENS DE L’ARTICLE 210 BIS
5.1. Introduction
(80) |
L’article 210 bis, paragraphe 1, dispose que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ne s’applique pas aux accords qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national, pour autant que ces accords n’imposent que des restrictions de concurrence «indispensables» à l’application de ladite norme de durabilité. Par conséquent, le caractère indispensable est l’une des conditions que les opérateurs doivent remplir pour bénéficier de l’exclusion en vertu de l’article 210 bis. |
(81) |
La présente section explique comment la notion de caractère indispensable doit être comprise aux fins de l’article 210 bis. Elle fournit des orientations sur la manière dont la condition relative au caractère indispensable s’applique à diverses restrictions de concurrence en fonction des normes de durabilité visées. La présente section ne vise pas à définir des formes et des types spécifiques de restrictions que les parties peuvent ou non adopter dans leurs accords de durabilité. Toutefois, elle vise plutôt à établir une méthode d’appréciation des circonstances dans lesquelles les principaux types de restrictions seraient probablement indispensables pour appliquer une norme de durabilité, et à illustrer cette méthode à l’aide d’un ensemble d’exemples non exhaustifs. |
(82) |
Avant d’apprécier si une restriction de concurrence résultant d’un accord de durabilité est indispensable, les parties doivent d’abord établir s’il existe une restriction de concurrence (voir la section 4). Si l’accord de durabilité en question ne restreint pas la concurrence, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère indispensable. Dans ces cas, les opérateurs peuvent procéder directement à la mise en œuvre de l’accord de durabilité. |
(83) |
Le caractère indispensable d’une restriction de concurrence en vertu de l’article 210 bis doit être apprécié au regard de la norme que l’accord de durabilité vise à appliquer. L’application de la norme de durabilité pourrait signifier produire ou commercialiser des produits agricoles conformément à la norme. |
(84) |
Enfin, si un accord de durabilité n’est pas indispensable, la Commission ou les autorités nationales de concurrence peuvent enquêter sur cet accord et apprécier s’il enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, s’il remplit les conditions pour bénéficier d’une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ou s’il peut bénéficier d’une autre exclusion de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Cela peut conduire à infliger une amende si une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est constatée et si aucune autre exemption ou exclusion ne s’applique. |
5.2. La notion de caractère indispensable
(85) |
La notion de caractère indispensable est déjà utilisée dans le droit de la concurrence de l’Union. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE dispose que l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peut être déclarée inapplicable aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: i) imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; et ii) donner aux entreprises concernées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. |
(86) |
La notion de caractère indispensable au sens de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE est expliquée plus en détail dans les lignes directrices concernant l’article 101, paragraphe 3, du TFUE (34) et est régulièrement appliquée dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (35). |
(87) |
Étant donné que l’article 210 bis et l’article 101, paragraphe 3, du TFUE sont rédigés de manière similaire, le critère permettant de déterminer si une restriction est indispensable au sens de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE constitue un point de départ utile pour l’appréciation du caractère indispensable aux fins de l’article 210 bis. Néanmoins, il existe certaines différences essentielles entre les deux articles, de sorte que la norme relative au caractère indispensable diffère nécessairement. |
(88) |
Les lignes directrices concernant l’article 101, paragraphe 3, du TFUE décrivent un double critère pour déterminer si des restrictions de concurrence sont indispensables. La 1re étape du critère consiste à déterminer si l’accord lui-même, c’est-à-dire l’accord qui relève de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, est raisonnablement nécessaire pour réaliser les gains d’efficacité créés par l’accord. La 2e étape consiste à déterminer si les restrictions individuelles de concurrence découlant de l’accord sont également raisonnablement nécessaires pour réaliser ces gains d’efficacité. |
(89) |
Bien que l’appréciation du caractère indispensable au titre de l’article 210 bis soit également soumise à un critère en deux étapes, un tel critère s’applique dans un cadre juridique différent de celui en deux étapes aux fins de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Les colégislateurs de l’Union, à savoir le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, ont estimé que certaines initiatives verticales et horizontales concernant les produits agricoles, qui visent à l’application d’exigences plus strictes que les exigences obligatoires, peuvent avoir des effets positifs sur les objectifs de durabilité (36). Les colégislateurs de l’Union ont également estimé que de tels accords pouvaient renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement et accroître leur pouvoir de négociation (37). Compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs du secteur agricole et du besoin urgent de progresser en matière de durabilité, l’Union a adopté l’article 210 bis afin de créer un cadre excluant l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (38) pour encourager les opérateurs à conclure de tels accords, pour autant que certaines conditions soient remplies. Par conséquent, le niveau d’examen lors de l’appréciation de la nature et de l’intensité d’une restriction de concurrence aux fins de l’article 210 bis diffère par rapport aux dispositions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Cela signifie notamment qu’aux fins de l’article 210 bis, des restrictions qui seraient considérées comme des restrictions graves aux fins de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, telles que les accords de fixation des prix ou de réduction de la production, peuvent être considérées comme indispensables si les conditions décrites aux sections 5.3 et 5.4 sont remplies, alors que de telles restrictions sont peu susceptibles de satisfaire aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. |
(90) |
Dans la pratique, pour procéder à l’appréciation au titre de la 1re étape, les opérateurs doivent: i) analyser s’il est nécessaire pour eux de coopérer pour appliquer la norme de durabilité au lieu d’agir individuellement; et ii) analyser si la norme de durabilité pourrait être appliquée au moyen d’un autre type de disposition moins restrictive. Pour procéder à l’appréciation au titre de la 2e étape, les opérateurs doivent tenir compte de la nature et de l’intensité de la restriction et déterminer si cette restriction est le moyen le moins restrictif disponible pour appliquer la norme de durabilité. |
5.3. 1re étape — Le caractère indispensable de l’accord de durabilité
(91) |
La 1re étape du critère visant à déterminer le caractère indispensable aux fins de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE examine si l’accord de durabilité proprement dit est raisonnablement nécessaire pour réaliser les gains d’efficacité générés par l’accord. Par analogie, aux fins de l’article 210 bis, la 1re étape évalue si l’accord de durabilité est raisonnablement nécessaire pour appliquer la norme de durabilité poursuivie. Cela signifie que l’application de la norme de durabilité devrait être propre à l’accord en question. La présente section explique ce que cela implique dans la pratique. |
(92) |
D’une manière générale, la nature et les objectifs de l’article 210 bis présupposent qu’un accord de durabilité comporte une ou plusieurs dispositions. Chaque accord de durabilité doit comporter au minimum une disposition en vertu de laquelle les opérateurs acceptent d’appliquer collectivement une norme de durabilité supérieure aux règles de l’Union ou aux règles nationales obligatoires. En plus de s’accorder sur la norme de durabilité, les opérateurs peuvent être amenés à se mettre d’accord sur une ou plusieurs autres questions liées à la production ou au commerce de produits agricoles afin d’élaborer ou de mettre en œuvre efficacement la norme de durabilité. Ces dispositions pourraient porter sur des paramètres de concurrence, par exemple le prix auquel le produit est vendu, le prix des intrants nécessaires à sa production, la quantité qui serait produite, la manière dont le produit est distribué ou commercialisé et sa certification. |
(93) |
Lors de l’appréciation du caractère indispensable d’un accord de durabilité, chacun doit apprécier individuellement chaque disposition de l’accord. Par exemple, bien que pour un accord de durabilité donné, des dispositions sur le prix puissent être raisonnablement nécessaires pour appliquer une norme de durabilité donnée, d’autres dispositions de l’accord, concernant par exemple la production, pourraient ne pas être raisonnablement nécessaires. En effet, le problème que la disposition relative à la production vise à résoudre peut être efficacement résolu par les parties de manière unilatérale plutôt que par la coopération, ou le problème examiné serait également traité de manière efficace par des dispositions moins restrictives de la concurrence. |
(94) |
Néanmoins, les opérateurs doivent aussi examiner l’accord de durabilité dans son entièreté afin d’apprécier si la mise en œuvre globale des différentes dispositions applique la norme de durabilité en question. Cette question est examinée plus en détail aux sections 5.3.1 et 5.3.2. |
(95) |
En outre, plus il est facile d’améliorer la norme de durabilité que les exploitants visent à appliquer, par rapport à ce qui est déjà imposé par le droit de l’Union ou le droit national, moins il est probable que les opérateurs aient besoin de coopérer ou que les restrictions choisies doivent être plus graves ou plus intenses. Toutefois, dans certains cas, la réalisation d’améliorations, même mineures, allant au-delà de la norme obligatoire en termes de production ou de commerce peut entraîner des difficultés importantes pour les opérateurs, ce qui justifierait une coopération entre eux ou l’accord sur certaines restrictions de concurrence (interdiction de l’utilisation d’un pesticide chimique déterminé pour lequel il n’existe pas de solution alternative biologique abordable sur le marché). Dans le même temps, il peut également y avoir des situations dans lesquelles la réalisation d’améliorations significatives allant au-delà de la norme obligatoire peut effectivement ne pas entraîner de difficultés pour les opérateurs et où, par conséquent, la coopération ou l’accord sur les restrictions n’est pas jugé indispensable (arrêt de l’utilisation d’un ensemble de pesticides pour lesquels il existe des solutions alternatives biologiques abordables).
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(96) |
Enfin, les opérateurs doivent apprécier le caractère indispensable de la restriction dans le contexte réel dans lequel l’accord de durabilité s’applique, en tenant compte de la structure du marché, des risques liés à l’accord de durabilité et des mesures incitatives auxquelles sont confrontées les parties. Si l’application de la norme de durabilité devient plus incertaine en l’absence de la restriction spécifique, il est plus probable que la restriction soit nécessaire pour garantir l’application de la norme. |
5.3.1. La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement?
(97) |
Pour apprécier si un accord de durabilité est raisonnablement nécessaire pour appliquer une norme de durabilité, il est nécessaire d’apprécier si les parties peuvent appliquer seules la norme de durabilité, en agissant individuellement, plutôt qu’en coopérant. Par conséquent, les opérateurs doivent identifier les raisons pour lesquelles ils doivent coopérer et ce qui les empêcherait d’appliquer la norme seuls. Lors de cette appréciation, ils doivent tenir compte des conditions du marché et des réalités commerciales rencontrées qui sont pertinentes pour appliquer la norme de durabilité en question. Dans certaines situations, une norme de durabilité pourrait être appliquée par une action individuelle, mais les opérateurs pourraient l’appliquer plus rapidement, à moindre coût et avec moins d’efforts grâce à la coopération. En conséquence, la coopération peut être raisonnablement nécessaire pour appliquer la norme, même si les opérateurs devraient encore veiller à ce que toute restriction de concurrence prévue dans l’accord soit également indispensable, comme expliqué à la section 5.4. |
(98) |
Par exemple, si des producteurs de produits agricoles ne peuvent pas appliquer une norme de durabilité parce qu’ils ne disposent pas de l’expérience ou des connaissances nécessaires dans un domaine donné, il pourrait s’avérer indispensable de coopérer avec d’autres opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire qui disposent d’une telle expérience ou de telles connaissances. Toutefois, si les producteurs de produits agricoles pouvaient facilement obtenir seuls ces connaissances sans réaliser d’investissements importants en temps ou en argent, il est peu probable qu’ils doivent coopérer pour appliquer la norme de durabilité. |
(99) |
De même, les producteurs de produits agricoles peuvent ne pas être incités à payer les coûts nécessaires ou à réaliser les investissements nécessaires pour appliquer la norme de durabilité parce qu’ils ne seraient pas en mesure de récupérer ces coûts ou ces investissements ou qu’ils ne pourraient pas les supporter seuls. La coopération avec d’autres opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire qui sont disposés à cofinancer l’application de la norme de durabilité pourrait alors s’avérer indispensable. En revanche, la coopération entre producteurs pourrait ne pas être indispensable si l’application de la norme de durabilité nécessite un investissement qui ne grève pas sensiblement l’investissement saisonnier ou annuel que les producteurs réaliseraient pour leur production conventionnelle. |
(100) |
En outre, produire ou commercialiser un produit de manière plus durable peut n’être rentable que si un volume plus important de produits est produit ou commercialisé de manière durable. Dans ce cas, il pourrait être considéré comme indispensable que les opérateurs concluent un accord visant à ce que tous produisent ou commercialisent le produit en question de manière durable. À titre d’exemple, on peut citer l’utilisation de logos/labels pour identifier les produits qui satisfont à certaines exigences en matière de durabilité, ce qui renforcerait la confiance des consommateurs. Un autre exemple serait l’utilisation d’une plateforme permettant aux producteurs de partager des équipements innovants et les coûts d’achat/d’entretien de ces équipements pour produire de manière plus durable. Dans le premier exemple, plus le nombre d’opérateurs qui produisent ou commercialisent de manière durable et utilisent le logo correspondant est élevé, plus les détaillants et les consommateurs sont susceptibles de percevoir ce logo comme digne de confiance, ce qui améliore alors le rendement économique potentiel pour les opérateurs qui vendraient des produits munis du logo. Dans le second exemple, plus il y a de producteurs qui acceptent d’utiliser la plateforme et de mettre leurs équipements à la disposition d’autres producteurs, plus grand sera le bénéfice que chaque producteur individuel tirera de sa participation à la plateforme. |
(101) |
Certaines situations peuvent exiger la coopération entre les opérateurs, faute de quoi chaque opérateur risque de consacrer des ressources et un temps considérables au développement de différentes méthodes de production pour appliquer la norme de durabilité. |
(102) |
En revanche, dans certaines situations, le développement conjoint d’une méthode de production peut ne pas créer de gains d’efficacité et le développement indépendant par un producteur individuel peut créer plus de valeur ajoutée grâce à l’application plus rapide de la norme du fait de la concurrence avec d’autres opérateurs. Il peut également y avoir des situations dans lesquelles la coopération ne permettrait pas aux opérateurs d’appliquer la norme de durabilité en investissant nettement moins en termes de temps ou de ressources par rapport à une action individuelle. Dans ces cas, la coopération pourrait ne pas être considérée comme indispensable.
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(103) |
Il peut également exister des situations dans lesquelles les opérateurs doivent coopérer pour remédier efficacement au manque d’information dont disposent les consommateurs sur les qualités de durabilité des produits qu’ils achètent. Il se peut qu’une action individuelle ne soit pas en mesure d’attirer efficacement l’attention des consommateurs sur la question et de les convaincre d’acheter des produits plus durables. Toutefois, une action individuelle peut suffire dans les cas où il existe une demande inexploitée des consommateurs pour un produit plus durable, mais où l’existence d’avantages en matière de durabilité n’apparaît pas assez clairement dans les produits proposés par les producteurs individuels et où chaque producteur agissant de manière indépendante peut facilement fournir ces informations. |
(104) |
Dans le cas où un opérateur souffrirait de l’inconvénient du précurseur s’il cherchait à appliquer la norme de durabilité à titre individuel, une coopération peut s’avérer nécessaire pour empêcher les concurrents de parasiter l’investissement du précurseur. Faute de quoi, les concurrents pourraient se contenter d’appliquer la méthode de production ou de commercialisation mise au point par le précurseur sans supporter de coûts. Toutefois, si le précurseur pouvait éviter d’être parasité grâce aux droits de propriété intellectuelle qui empêcheraient les concurrents d’utiliser cette méthode sans le dédommager, il pourrait s’avérer inutile que les opérateurs coopèrent pour appliquer la norme. |
(105) |
Un opérateur agissant à titre individuel pourrait également souffrir de l’inconvénient du précurseur s’il souhaite fabriquer un produit plus durable dont le prix est nettement plus élevé que celui de l’autre solution non durable. Dans un tel cas, l’opérateur pourrait avoir du mal à commercialiser le produit le plus durable: ses clients pourraient ne pas être incités à proposer le produit plus cher aux consommateurs finals, car ces derniers continueraient probablement d’acheter le produit meilleur marché. Cela rendrait peu probable la production ou le commerce du produit durable. Dans ce cas, la coopération entre opérateurs pourrait être nécessaire pour veiller à ce que la charge financière et le risque liés à la production ou au commerce du produit plus durable sur le marché soient partagés entre les différents opérateurs. |
(106) |
Un accord de durabilité peut viser à satisfaire à une norme de durabilité pour laquelle les opérateurs recevront individuellement une rémunération ou des subventions d’une autorité publique (par exemple, des subventions de la PAC). En plus de définir la ou les raisons pour lesquelles ils devront coopérer, les opérateurs devront également évaluer soigneusement le caractère indispensable de la coopération pour appliquer la norme en question, en tenant compte de cette rémunération ou de ces subventions. Si, d’une part, la rémunération ou la subvention en question suffit pour permettre aux opérateurs de supporter les dépenses nécessaires pour appliquer seuls la norme de durabilité, il se peut qu’ils n’aient pas besoin de coopérer pour y parvenir. D’autre part, si la rémunération ou la subvention ne couvre qu’une partie des coûts qui devraient être supportés pour appliquer la norme de durabilité, les opérateurs peuvent avoir besoin de coopérer pour couvrir les coûts restants. |
(107) |
Enfin, lorsqu’ils évaluent si une action individuelle est suffisante pour appliquer une norme de durabilité spécifique, les opérateurs peuvent se référer à des initiatives unilatérales existantes qui ont appliqué avec succès la même norme ou une norme similaire tout en produisant ou commercialisant une quantité similaire de produits à titre indicatif. Dans le même temps, l’existence d’initiatives unilatérales ayant permis d’appliquer la même norme ou une norme similaire n’exclut pas en soi le caractère indispensable de la coopération entre opérateurs. Au contraire, une appréciation au cas par cas sera nécessaire, étant donné que les circonstances spécifiques dans lesquelles se trouvent les opérateurs souhaitant coopérer, les conditions prévalant sur le marché au moment de l’accord et les questions liées à l’application à titre individuel de la norme en question peuvent varier. |
5.3.2. Caractère indispensable de la ou des dispositions de l’accord de durabilité
(108) |
Après avoir vérifié que la norme de durabilité ne peut pas être appliquée par les parties agissant à titre individuel, les parties à un accord de durabilité devront examiner si les différentes dispositions de l’accord, qui concernent, par exemple, le prix, la production, l’innovation et la distribution, restreignent la concurrence et, dans l’affirmative, si elles sont indispensables pour appliquer la norme de durabilité. Lors de la 1re étape du critère visant à déterminer le caractère indispensable, les opérateurs doivent comparer les types de dispositions sur lesquelles ils s’accordent et les autres solutions possibles, par exemple, le prix ou la certification, la production ou la mise en commun d’équipements, l’échange d’informations ou la promotion. Le caractère indispensable des restrictions de concurrence résultant d’une disposition, par exemple la fixation du prix total par opposition à une majoration de prix, est apprécié à la 2e étape du critère visant à déterminer le caractère indispensable. |
(109) |
Dans la pratique, pour déterminer si une disposition particulière est indispensable pour appliquer une norme de durabilité, les parties à un accord de durabilité doivent identifier les problèmes qui entravent l’application de cette norme. Pour chaque problème, les opérateurs doivent déterminer ce qui constituerait une disposition appropriée pour y remédier et appliquer ainsi la norme de durabilité. Il peut y avoir des situations dans lesquelles il existe d’autres dispositions appropriées pour résoudre le problème en question. Si un choix est possible entre deux ou plusieurs dispositions de ce type, la disposition indispensable sera celle qui restreint le moins la concurrence. Il peut également y avoir des situations dans lesquelles deux ou plusieurs autres dispositions appropriées sont tout aussi restrictives ou dans lesquelles il peut s’avérer très complexe de déterminer la disposition la moins restrictive. Dans de tels cas, les opérateurs sont libres de choisir la disposition à utiliser, à condition qu’ils respectent les autres parties du critère visant à déterminer le caractère indispensable expliquées à la section 5.4. |
(110) |
Ainsi, les opérateurs peuvent être confrontés aux problèmes ci-dessous:
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(111) |
Lorsqu’il existe d’autres dispositions et que les opérateurs en choisissent une qui i) ne convient pas pour résoudre un problème donné, les empêchant d’appliquer la norme de durabilité en question ou; ii) n’est pas la moins restrictive par rapport aux autres, la disposition particulière qu’ils ont choisie serait jugée incompatible avec l’article 210 bis et ne relèverait donc pas de l’exclusion. Si l’accord de durabilité contient également d’autres dispositions qui permettent aux opérateurs d’appliquer la norme de durabilité recherchée, ces dispositions peuvent néanmoins être indispensables et donc relever de l’article 210 bis si, à elles seules et sans recourir à la disposition qui serait invalidée, elles permettent d’appliquer la norme de durabilité en question. |
(112) |
Enfin, les accords qui excluent des opérateurs d’autres États membres de la participation à la norme de durabilité sans justification légitime ne satisferont pas au critère visant à déterminer le caractère indispensable aux fins de l’article 210 bis.
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5.4. 2e étape — Le caractère indispensable des restrictions de concurrence
(113) |
Si la conclusion d’un accord de durabilité est raisonnablement nécessaire pour appliquer la norme de durabilité, il convient alors de déterminer si chaque restriction de concurrence imposée par l’accord est indispensable pour appliquer ladite norme. |
(114) |
Aux fins de l’article 210 bis, une restriction de concurrence est indispensable pour appliquer une norme de durabilité si ladite restriction est raisonnablement nécessaire à l’application de la norme. |
(115) |
Dans le cadre de la 1re étape, l’analyse se concentrait sur la question de savoir si le type de disposition choisi convenait pour remédier à la difficulté d’application de la norme de durabilité et s’il existait d’autres dispositions qui permettraient de résoudre le problème de manière moins restrictive. En revanche, dans le cadre de la 2e étape, l’analyse se concentre sur la question de savoir si la restriction de concurrence contenue dans chaque disposition de l’accord de durabilité est l’option la moins restrictive pour appliquer la norme en question. Cela dépend à la fois de la nature de la restriction et de son intensité. |
5.4.1. Nature de la restriction
(116) |
La nature d’une restriction se rapporte au paramètre de la concurrence qui est limité par la ou les dispositions de l’accord de durabilité, comme le prix, la production, la qualité, le choix ou l’innovation. |
(117) |
Pour apprécier la «nature» d’une restriction, il convient de tenir compte de: i) la manière dont un paramètre spécifique de la concurrence est limité par une disposition individuelle et ii) l’existence éventuelle d’une alternative réaliste et moins restrictive à cette disposition. Les parties à un accord de durabilité doivent choisir la restriction qui a l’effet le moins négatif sur la concurrence tout en permettant d’appliquer la norme de durabilité. |
(118) |
Si une disposition porte sur les prix, l’appréciation de la nature de la restriction peut obliger les opérateurs à devoir s’accorder sur une restriction sous la forme d’une fixation des prix, à savoir la fixation d’un prix minimal ou la fixation du prix total, d’une majoration de prix ou d’une autre restriction de la fixation des prix. Par exemple, si le respect de la norme de durabilité venait à imposer aux opérateurs des coûts aisément dissociables des autres coûts qu’ils devraient normalement supporter, une majoration de prix pourrait constituer une restriction appropriée. En effet, une majoration de prix refléterait les coûts que supportent les opérateurs pour se conformer à la norme de durabilité sans pour autant affecter les autres coûts qu’ils encourraient indépendamment de la norme de durabilité. |
(119) |
Un exemple à cet égard serait une disposition exigeant le paiement d’un prix majoré pour indemniser les producteurs de volailles qui utilisent des aliments biologiques plutôt que des aliments conventionnels. Une solution de substitution à cette disposition pourrait être de fixer le prix total auquel les transformateurs peuvent acheter les volailles à un niveau qui, pour les producteurs, couvre les coûts supplémentaires engendrés par l’utilisation d’aliments biologiques. Dans un tel cas, la fixation du prix total auquel les transformateurs peuvent acheter les volailles serait probablement plus restrictive qu’un accord sur un prix majoré distinct du prix d’achat. En effet, la restriction consistant en une majoration de prix n’affecte qu’un élément du prix global payé pour la viande de volaille, laissant ainsi une marge de concurrence sur les autres éléments qui déterminent le prix global de la volaille, comme les infrastructures, la gestion des terres et l’approvisionnement en eau et en électricité. |
(120) |
À l’inverse, si l’application de la norme de durabilité imposait des coûts supplémentaires tout au long du processus de production, il peut s’avérer raisonnablement nécessaire de fixer le prix total auquel les producteurs peuvent acheter des volailles. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque la norme de durabilité concerne des exigences plus élevées en matière de bien-être animal et de santé animale pour les volailles, comme la fourniture d’une alimentation plus durable, des cages plus spacieuses, plus de temps passé à l’extérieur ou des soins vétérinaires professionnels. La fixation du prix total peut être nécessaire lorsque les coûts liés à une production ou à un commerce plus durables constituent la majorité des coûts globaux de production et/ou de commerce. Tel pourrait être le cas lorsque peu d’éléments de production et/ou de commerce sont affectés ou qu’aucun élément de production et/ou de commerce n’est affecté par l’accord de durabilité. Toutefois, les opérateurs doivent être conscients du fait que la fixation du prix total constitue une restriction grave de la concurrence et doit donc être considérée comme un dernier recours dans une situation où aucune autre restriction ne permettrait d’appliquer effectivement la norme de durabilité en question. |
(121) |
Une disposition peut avoir trait à la proportion des exigences des acheteurs auxquelles répondent les producteurs parties à l’accord de durabilité. Afin d’apprécier la nature de la restriction, les opérateurs peuvent être amenés à choisir entre se concerter sur des exigences d’achat d’un volume minimum par opposition à des exigences d’achat d’un volume fixe ou sur une autre obligation d’achat. Si les producteurs doivent avoir la certitude qu’ils peuvent vendre une quantité suffisante de leurs produits pour couvrir leurs coûts, mais qu’ils ne connaissent pas le volume exact nécessaire, un accord sur un volume minimal pourrait être la disposition la moins restrictive pour appliquer la norme de durabilité. Par exemple, si une norme relative à l’élevage de canards vise à réduire la résistance aux antimicrobiens en interdisant l’utilisation d’agents antimicrobiens et en recourant plutôt à des solutions de remplacement, par exemple des vaccins, des probiotiques, et des prébiotiques, les producteurs doivent peut-être s’assurer qu’ils pourront vendre une quantité minimale de viande de canard par an pour couvrir les coûts supplémentaires engendrés par l’utilisation de solutions de remplacement aux antimicrobiens. Toutefois, si la quantité de viande pouvant être transformée est limitée, une quantité exacte ou maximale peut être raisonnablement nécessaire pour garantir que la totalité de la viande de canard produite est effectivement transformée. |
5.4.2. Intensité de la restriction
(122) |
La détermination de l’intensité d’une restriction implique une appréciation du niveau quantitatif de la restriction sur le prix, la production et, éventuellement, la qualité, le choix et l’innovation, ainsi que la durée de la restriction. |
5.4.2.1. Niveau quantitatif de la restriction
(123) |
La notion de niveau quantitatif de la restriction vise la mesure dans laquelle la restriction en cause est susceptible d’affecter les paramètres pertinents de la concurrence. Le niveau quantitatif d’une restriction sera indispensable si un accord sur un niveau inférieur de restriction réduit la probabilité pour les parties d’appliquer la norme de durabilité. |
(124) |
Si la restriction en question conduisait directement ou indirectement à une hausse des prix, l’appréciation devrait se concentrer sur le niveau de hausse des prix qui serait raisonnablement nécessaire pour que les opérateurs puissent appliquer la norme de durabilité en question. L’appréciation devrait tenir compte de trois éléments: i) l’estimation des coûts supportés et de la perte de revenus; ii) le niveau de certitude que les coûts engagés et les pertes de revenus attendus se concrétiseront; et iii) le retour probable sur les investissements relatifs à d’autres solutions. |
(125) |
Étant donné que le calcul des coûts supportés et de la perte de revenus dépendra d’un certain nombre de facteurs incertains, on ne saurait attendre des opérateurs qu’ils calculent la hausse de prix précise qui leur permettra d’appliquer la norme de durabilité. Ils devraient plutôt s’efforcer de calculer une estimation moyenne des coûts supportés et des pertes de revenus pour tous les opérateurs qui supportent ces coûts et perdent ces revenus dans le scénario le plus plausible en termes de conditions et d’évolution du marché. Il est peu probable que la restriction satisfasse à cette étape de l’analyse du caractère indispensable si le résultat du calcul des coûts estimés et des pertes de revenus estimées est erroné. Cela serait le cas si le résultat reposait sur des hypothèses peu probables en termes d’évolution du marché pour les coûts des intrants ou si le calcul des pertes de revenus ne tenait pas pleinement compte des revenus possibles grâce à une production ou à un commerce durables. |
(126) |
Les trois éléments décrits ci-dessus ont des finalités complémentaires. L’élément i) vise à garantir que les parties à l’accord de durabilité obtiennent une compensation pour les coûts supplémentaires engendrés et pour les pertes de revenus résultant de la mise en œuvre de la norme de durabilité. L’élément ii) vise à garantir que les parties à l’accord de durabilité sont protégées contre les variations inattendues des coûts et les pertes de revenus. L’élément iii) vise à faire en sorte que les parties à l’accord de durabilité trouvent plus rentable d’appliquer la norme de durabilité que soit de n’appliquer aucune norme, soit de procéder à un autre investissement susceptible de conduire à une production ou à un commerce moins durables. |
(127) |
Les éléments ii) et iii) visés au paragraphe précédent constituent donc une incitation financière pour les parties à l’accord de durabilité à conclure l’accord de durabilité. Le niveau de l’incitation financière, à savoir la somme des éléments ii) et iii) visés au point (124), devrait satisfaire à la partie quantitative du critère visant à déterminer le caractère indispensable s’il ne dépasse pas 20 % de la compensation qu’il serait possible d’obtenir autrement pour les coûts supportés et les pertes de revenus [élément i)]. Lorsque l’incitation financière est supérieure à 20 %, une analyse du caractère indispensable au cas par cas doit être effectuée. |
(128) |
Un audit par des tiers peut permettre de certifier que le paiement en question est perçu par les opérateurs qui supportent effectivement des coûts et qui subissent effectivement des pertes de revenus. Cette certification peut également être assurée en garantissant aux consommateurs finals la transparence quant au pourcentage ou au montant que les opérateurs concernés reçoivent pour l’achat d’un produit agricole par rapport au prix final à la consommation.
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5.4.2.2. Durée de la restriction
(129) |
Lors de l’appréciation de la durée de la restriction, c’est-à-dire du nombre de mois ou d’années pendant lesquels la restriction serait appliquée, la question est de savoir si une restriction plus courte rendrait moins probable l’application de la norme de durabilité. D’une part, si les coûts de mise en œuvre de la norme de durabilité sont supportés tout au long de la durée de sa mise en œuvre, la restriction peut devoir être appliquée pendant toute la durée de l’accord de durabilité. Tel peut être le cas lorsque la fabrication d’un produit plus durable nécessite l’achat d’un intrant plus coûteux que les acheteurs du produit devraient financer en permanence pendant toute la durée de l’accord de durabilité. D’autre part, si seul un investissement ponctuel est nécessaire pour appliquer une norme de durabilité (par exemple, la norme nécessite l’achat unique d’équipements ou d’infrastructures, lesquels peuvent être réutilisés à l’avenir), la restriction peut n’être nécessaire que pendant la période nécessaire pour assurer la récupération des fonds dépensés pour l’investissement.
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5.4.2.3. Absence d’obligation d’apprécier la couverture de la restriction par le marché
(130) |
Lors de la rédaction de l’article 210 bis, les colégislateurs ont cherché à garantir une adoption aussi large que possible des normes de durabilité par les opérateurs. Afin d’inciter les opérateurs à appliquer des normes plus strictes que celles imposées par le droit de l’Union ou le droit national, ils ont créé un équilibre spécifique entre: i) les conditions ex ante pour la détermination du caractère indispensable; et ii) la possibilité d’une intervention a posteriori. Cela vise à stimuler l’adoption à grande échelle de normes de durabilité sans risque d’intervention des autorités de concurrence, à moins qu’un degré élevé déterminé d’effets négatifs sur le marché soit observé. En outre, l’appréciation de la couverture du marché représente une charge pour les opérateurs, étant donné qu’il leur faudrait définir un nombre exact d’opérateurs avec lesquels ils devront coopérer aux premiers stades d’un accord, ce qui exclurait potentiellement d’autres opérateurs. Cela pourrait en définitive conduire à une adoption moins importante de la norme de durabilité. |
(131) |
Par exemple, si un groupe de producteurs applique avec succès une norme de durabilité dans une région donnée et si ce succès est connu d’un second groupe de producteurs également actifs dans cette région, qui souhaitent se joindre à l’accord du premier groupe, l’article 210 bis permet au second groupe d’adhérer à l’accord et de mettre en œuvre la norme de durabilité même si cette dernière pourrait être appliquée, voire a déjà été appliquée, avec une couverture de marché plus faible des producteurs. |
(132) |
Par conséquent, à la différence de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, l’article 210 bis ne requiert pas d’analyser la couverture du marché d’une restriction de concurrence pour déterminer si la restriction est indispensable. En revanche, la couverture du marché peut donner lieu à une intervention a posteriori des autorités de concurrence si elle conduit à un degré élevé d’effets négatifs sur le marché, comme expliqué à la section 8. |
(133) |
Toutefois, l’absence de nécessité d’évaluer la couverture du marché n’élimine pas la nécessité d’évaluer le type d’opérateurs avec lesquels un ou plusieurs producteurs doivent coopérer, comme décrit à l’étape 1 du critère visant à déterminer le caractère indispensable.
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5.5. Exemples d’application de la condition relative au caractère indispensable
Exemple no 1: une technique de riziculture particulière utilise moins d’eau que les techniques de riziculture traditionnelles, n’utilise pas d’engrais artificiels et est exempte de pesticides. L’utilisation d'une telle technique contribue à l’utilisation durable et à la protection des paysages, de l’eau et des sols, et réduit l’utilisation des pesticides. La technique oblige toutefois les producteurs de riz à investir davantage de ressources financières et de temps et elle n’est rentable que si elle est réalisée à moyenne ou grande échelle. Trois coopératives de riz conviennent de produire un «riz durable» selon la technique de culture susmentionnée. Le détaillant accepte d’acheter une quantité donnée de riz durable — 100 tonnes par an pendant 3 ans. Les trois coopératives ont calculé qu’elles devraient produire au moins 95 tonnes de riz par an pendant 3 ans pour que leur investissement permette de réaliser les économies d’échelle nécessaires pour appliquer la norme de durabilité et obtenir un retour sur investissement raisonnable. Afin d’encourager les consommateurs à acheter le riz durable, les trois coopératives et le détaillant conviennent que le prix de revente du détaillant ne sera pas supérieur de plus de 15 % au prix moyen que le détaillant facture pour le riz traditionnel. Toutefois, compte tenu du coût des intrants et de la main-d’œuvre, le riz durable coûte au détaillant 30 % de plus que le riz traditionnel. La plupart des autres acheteurs sur le marché, comme les détaillants, les fabricants et les grossistes, sont principalement intéressés par l’achat de riz traditionnel, vendu à un prix inférieur. Les consommateurs manifestent un intérêt pour l’achat de riz plus durable, mais ils ignorent la mesure dans laquelle la culture du riz traditionnel suppose l’utilisation d’engrais et de pesticides ainsi que la quantité d’eau consommée à cette fin. Étape no 1: La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement? Les coopératives de riz ne seraient pas en mesure de financer individuellement la production de riz durable. En effet, elles n’auraient pas la certitude de pouvoir commercialiser le riz, étant donné que la plupart des acheteurs préfèrent acheter du riz traditionnel, qui est vendu à un prix inférieur. À titre individuel, les trois coopératives ne peuvent donc pas, dans les faits, adopter la norme. Dans ce cas, il est probablement indispensable de passer un accord avec un détaillant pour que ce dernier achète un minimum de 100 tonnes de riz durable par an. Il convient d’apprécier séparément l’accord selon lequel le prix de revente du riz durable pratiqué par le détaillant ne peut excéder de plus de 15 % le prix moyen du riz traditionnel. Le riz durable coûte 30 % de plus que le riz traditionnel et il existe un risque de voir les consommateurs ne pas acheter suffisamment de riz. Il est donc probable qu’un accord visant à promouvoir le riz durable soit indispensable, étant donné que, dans le cas contraire, le détaillant ne serait pas en mesure de continuer à acheter auprès des trois coopératives. Chacune des trois coopératives et le détaillant ne peuvent pas promouvoir le riz à titre individuel, car ils ont besoin de s’aider mutuellement pour ce faire, étant donné que la production et la vente du riz durable sont liées. Caractère indispensable de la disposition de l’accord de durabilité Il est probable que l’accord visant à acheter une quantité donnée de riz durable par an soit indispensable, étant donné qu’il n’y a qu’un seul détaillant qui participe à l’accord de durabilité et que la production de riz durable suppose des coûts supplémentaires pour les producteurs. Un autre type de disposition visant à régler le problème de la couverture des coûts pourrait être le simple engagement, par le détaillant, de promouvoir le riz durable sans qu'il s’engage à en acheter une quantité minimale. Cela n’apporterait toutefois pas une certitude suffisante aux trois coopératives, étant donné que le riz traditionnel est 30 % moins cher et que les consommateurs ne sont généralement pas conscients des implications de la production de riz traditionnel. Dans le cas de l’accord sur l’imposition d’un prix de revente pour le riz durable qui ne soit pas supérieur à 15 % du prix du riz traditionnel, il existe un moyen moins restrictif de promouvoir l’achat de riz durable. Étant donné que le problème est la méconnaissance par les consommateurs des avantages du riz durable, les trois coopératives et le détaillant pourraient conclure un accord de certification, par exemple pour développer un label pour le riz durable en recourant aux services d’un tiers. Le tiers évaluerait la conformité du riz avec les méthodes de production durables et témoignerait de sa conformité. Le label pourrait informer les consommateurs de l’incidence environnementale de la production de riz traditionnel. Le détaillant serait donc libre de déterminer le prix de revente du riz durable tandis que l’utilisation du label lui permettrait de répondre efficacement à la demande des consommateurs en riz durable. Étape no 2: Caractère indispensable de la nature et de l’intensité de la restriction Lors de l’appréciation de la nature d’un engagement visant à acheter 100 tonnes de riz durable par an, l’autre solution pourrait être que le détaillant s’engage à acheter tout le riz durable nécessaire à la revente auprès des trois coopératives. Toutefois, cela ne permettrait pas d’appliquer la norme de durabilité, étant donné que les trois coopératives n’auraient pas la certitude que le détaillant achèterait effectivement la quantité nécessaire de riz produite. En effet, il se peut que le détaillant n’ait pas besoin de la totalité des 100 tonnes de riz durable au cours d’une année donnée et les coopératives ne seraient donc pas incitées à réaliser les investissements nécessaires. Lors de l’appréciation de l’intensité de la restriction consistant à s’engager à acheter 100 tonnes de riz durable par an pendant 3 ans, la restriction semble indispensable, étant donné que les trois coopératives doivent produire au moins 95 tonnes de riz durable par an pendant 3 ans pour obtenir un retour sur leurs investissements supplémentaires. En raison de la nouveauté et de l’incertitude de la norme de durabilité, en achetant les 5 tonnes supplémentaires de riz durable, le détaillant vise à s’assurer un filet de sécurité en cas de calcul erroné. Il est donc probable que l’engagement visant à acheter 100 tonnes de riz durable soit indispensable pour appliquer la norme de durabilité en question. |
Exemple no 2: une initiative régionale vise à améliorer les conditions de vie des porcs. Les éleveurs participants conviennent avec un abattoir et deux transformateurs de viande de porter au-dessus du minimum légal l’espace prévu par porc dans leurs exploitations. Compte tenu de la législation locale en matière de conservation des terres à des fins de biodiversité, il est difficile pour la plupart des éleveurs d’augmenter l’espace consacré à l’élevage des porcs, étant donné que cela les obligerait à réduire le nombre de porcs élevés pour se conformer à la norme. Les éleveurs participants seraient donc financièrement désavantagés par rapport aux éleveurs qui ne participent pas à l’initiative. L’initiative prévoit donc que les transformateurs paient aux éleveurs un supplément de 1 EUR par kilogramme de viande vendue en tant que majoration de prix destinée à compenser la baisse de leur production et l’augmentation de leurs coûts. La majoration de prix correspond au bénéfice que les éleveurs auraient réalisé s’ils avaient élevé davantage de porcs de manière conventionnelle, ainsi qu’à une faible marge pour les encourager à adhérer à l’accord. Un transformateur aurait pu transformer la totalité de la production des éleveurs et couvrir la charge financière correspondante. Toutefois, un second transformateur s’est joint à l’initiative car il souhaiterait pénétrer sur le marché des produits plus durables. L’initiative prévoit également que l’abattoir concerné abattrait exclusivement les porcs élevés selon les normes en question relatives au bien-être animal afin d’éviter que leur viande soit mélangée à celle d’animaux élevés de manière conventionnelle. Étape no 1: La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement? La première solution à prendre en considération est de savoir si les participants à l’accord pourraient appliquer la norme de durabilité en agissant individuellement plutôt qu’ensemble. Un éleveur qui, à titre individuel, augmenterait l’espace par porc dans son exploitation perdrait une partie de ses revenus et, éventuellement, aussi l’accès à ses acheteurs au profit d’autres éleveurs en raison de la diminution quantitative de son offre ou de l’augmentation de son prix de vente. Dans le même temps, alors que des éleveurs agissant ensemble sans la participation de transformateurs se feraient concurrence sur un pied d’égalité, ils seraient néanmoins désavantagés par rapport aux éleveurs ayant choisi de ne pas participer à l’accord de durabilité. Ils auraient également du mal à trouver des acheteurs qui accepteraient de payer un prix plus élevé pour la viande provenant des animaux élevés de manière durable. Par conséquent, il est probable qu’un accord entre les agriculteurs eux-mêmes et entre les agriculteurs et les transformateurs en tant qu’acheteurs des produits à base de viande soit indispensable, contrairement à une action unilatérale. Enfin, la participation de l’abattoir est en principe nécessaire car elle garantit la séparation de la viande provenant des porcs faisant l’objet de l’accord et de la viande provenant des porcs qui n’en font pas l’objet. Caractère indispensable de la disposition de l’accord de durabilité Ensuite, en ce qui concerne la majoration de prix, une alternative pourrait être que les transformateurs s’engagent à acheter toute la viande provenant de porcs élevés conformément à l’initiative au prix des porcs conventionnels. Les éleveurs n’ont normalement pas de problèmes pour trouver des acheteurs et pourraient facilement vendre les produits à base de viande provenant de leurs porcs. Toutefois, s’ils appliquaient les critères de durabilité, ils devraient vendre à perte, étant donné qu’ils devraient réduire le nombre d’animaux sans rien recevoir en contrepartie. Une majoration de prix risque donc d’être indispensable. En ce qui concerne l’engagement de l’abattoir de n’abattre que les animaux élevés conformément à la norme de durabilité, une autre solution pourrait être que les éleveurs demandent à l’abattoir de séparer et d’identifier clairement la viande provenant de leurs porcs. Cela entraînerait probablement des coûts supplémentaires, étant donné que le maintien de deux lignes distinctes dans un abattoir peut entraîner des inefficiences dans l’abattage des animaux. Toutefois, pour autant que l’abattoir parvienne à trouver un moyen efficace de gérer les deux lignes, l’abattage des deux types d’animaux lui permettrait de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé et donc d’être indemnisé pour les coûts de séparation des deux types de viande en vue de leur transformation. Il est donc peu probable que l’accord passé avec l’abattoir afin de n’abattre que les animaux élevés de manière durable soit indispensable. Étape no 2: Caractère indispensable de la nature et de l’intensité de la restriction Dans le cas du prix majoré obtenu par les éleveurs pour garantir plus d’espace aux porcs, une autre restriction pourrait consister en un accord sur le prix total ou sur un prix minimal pour les produits à base de viande. Toutefois, un accord sur le prix total couvrirait de nombreux aspects du coût de production qui ne sont pas liés à la norme de durabilité, par exemple les prix des intrants, les événements météorologiques et les maladies. En outre, bien qu’un prix minimal fixé à un niveau suffisamment élevé pour tenir compte des coûts liés à l’amélioration de la durabilité pourrait garantir que les producteurs seront indemnisés pour leurs efforts, ce prix ne tiendrait pas compte de l’éventualité que les autres éléments du prix de la viande de porc, comme les intrants, les infrastructures et la saisonnalité du produit, puissent changer à l’avenir et que le prix minimal convenu ne reflète plus fidèlement les coûts des éleveurs. Il est donc probable que la majoration de prix soit indispensable car elle correspond à une perte de revenus qui touche les éleveurs qui élèvent moins de porcs et tient compte de la possibilité de voir d’autres composantes du prix fluctuer librement en fonction de l’évolution du marché. Il est aussi probable que la fixation de la majoration de prix à 1 EUR par kilogramme de viande produite soit indispensable. Cela serait le cas si le paiement reflète la perte de revenus subie par les éleveurs qui n’auraient pas la même production que s’ils avaient élevé des porcs de manière conventionnelle, ainsi qu’une petite marge, inférieure à 20 % de la compensation des coûts supportés et des pertes de revenus, pour encourager les éleveurs à adhérer à l’accord. Sans cette marge, et s'ils étaient simplement indemnisés pour les coûts supplémentaires supportés et les pertes de revenus, les éleveurs pourraient ne pas être intéressés par les efforts nécessaires pour appliquer la norme de durabilité. Il n’est pas nécessaire d’évaluer si le nombre d’éleveurs ou de transformateurs ayant adhéré à l’initiative est indispensable, comme expliqué à la section 5.4.2.3. |
Exemple no 3: un groupe de trois coopératives laitières développe un label de qualité pour le fromage. Le label de qualité exige que les producteurs certifient que le lait utilisé dans leur fromage est produit exclusivement selon des méthodes biologiques. Le label de qualité exige que tout le lait rentrant dans la fabrication du fromage soit produit selon une liste spécifique prédéfinie de méthodes biologiques afin de veiller à ce que le lait biologique ne se mélange pas aux autres types de lait. Cette méthode de production implique des coûts supplémentaires pour les producteurs, réduit leur liberté de choisir d’autres méthodes de production de fromage biologique et leur capacité à continuer d’offrir du lait traditionnel pour les produits à base de fromage. Des volumes de produits similaires à ceux envisagés par la coopérative laitière et produits selon des méthodes de production similaires ont déjà été lancés avec succès. La demande des consommateurs en fromage biologique est élevée et les consommateurs paient déjà un prix plus élevé pour ce fromage. Cela conduit à une demande des clients des coopératives de s’approvisionner en fromage biologique et les coopératives laitières peuvent récupérer les coûts liés aux exigences supplémentaires. Étape no 1: La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement? Certains producteurs appliquent déjà individuellement des normes de durabilité plus élevées que celles imposées par le droit de l’Union ou le droit national, et les produits fabriqués conformément à ces normes sont de qualité et de volumes comparables à ceux envisagés dans l’accord. Il existe également une demande tant des consommateurs que des acheteurs pour le fromage biologique. Les coopératives seront dès lors en mesure d’appliquer la norme à titre individuel et de répondre à la demande croissante des consommateurs en fromage durable en créant leur propre label. La nécessité de coopérer n’apparaît donc pas indispensable. |
Exemple no 4: à certaines périodes de l’année, la quantité de certains légumes disponible dépasse la demande. En conséquence, entre 7 % et 15 % de la récolte annuelle d’épinards est perdue. Les coopératives ont essayé de mettre en place différentes stratégies individuelles pour planifier ou stocker la production excédentaire, mais elles ne sont pas parvenues à maintenir leurs pertes sous une moyenne de 7 %. Elles ont également essayé de sécher les épinards et de les vendre, mais la demande des consommateurs pour un tel produit est inexistante. Pour réduire cette perte, un groupe de coopératives d’épinards décide d’échanger des informations sur les livraisons mensuelles d’épinards aux clients afin de pouvoir planifier l’offre et la demande de manière plus précise. Les coopératives justifient cet échange en expliquant qu’elles mettront en place un système de rotation dans lequel chaque mois les différentes coopératives réduiront à tour de rôle leur production d’un pourcentage donné afin de faire face à la demande attendue d’épinards le mois suivant. Étape no 1: La norme de durabilité peut-elle également être appliquée en agissant individuellement? La nécessité d’une coopération semble indispensable étant donné que l’action individuelle menée pour lutter contre le gaspillage alimentaire a échoué. Caractère indispensable de la disposition de l’accord de durabilité Les coopératives d’épinards entendent appliquer la norme grâce à un échange d'informations sur l’offre et la demande. Elles pourraient aussi se mettre d’accord sur une réduction des volumes de production pour chaque coopérative. Toutefois, cela ne résoudrait pas le problème car il serait difficile d’anticiper avec certitude la mesure dans laquelle la coopérative devrait réduire sa production. En outre, il y aurait encore des périodes où la demande serait plus élevée, et les coopératives ne seraient alors pas en mesure d’honorer les commandes de leurs clients. En outre, un accord sur les volumes de production serait plus restrictif qu’un accord sur l’échange d’informations. L’accord sur l’échange d’informations aborde la question en fournissant régulièrement des informations sur l’état du marché et permet d’ajuster précisément l’offre au cours du mois suivant. Il apparaît donc raisonnablement nécessaire pour appliquer la norme de réduction des pertes alimentaires. Étape no 2: Caractère indispensable de la nature et de l’intensité de la restriction En ce qui concerne le caractère indispensable de la restriction de concurrence découlant de l’accord, l’échange d’informations sur un paramètre tel que les livraisons mensuelles aux clients constitue une restriction significative de la concurrence. Le partage d'informations agrégées sur une base bimestrielle ou trimestrielle plutôt que sur une base mensuelle serait une solution réaliste et moins restrictive. L’agrégation et la compilation moins fréquentes des données permettent de faire en sorte que les ventes des différentes coopératives aux clients individuels ne soient pas identifiables. Dans le même temps, en partageant les données sur une base bimestrielle ou trimestrielle, les producteurs auraient toujours connaissance de la demande du marché en épinards au cours des 2 à 3 mois précédents, et ils pourront ainsi ajuster leur propre production les mois suivants. En conséquence, l’accord sur le partage d'informations sur une base mensuelle ne satisferait pas à l’étape no 2 du critère visant à déterminer le caractère indispensable. |
6. CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL DE L’ARTICLE 210 BIS
6.1. Accords de durabilité conclus avant la publication des lignes directrices
(134) |
L’article 210 bis est entré en vigueur le 8 décembre 2021. Les accords de durabilité conclus avant cette date ne peuvent bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis qu’à partir du 8 décembre 2021. Avant le 8 décembre 2021, les accords de durabilité ne peuvent pas relever de l’exclusion prévue audit article et sont soumis aux règles de concurrence en vigueur alors. |
(135) |
Tout accord de durabilité conclu entre le 8 décembre 2021 et la publication des présentes lignes directrices devrait être rapidement aligné sur l’article 210 bis et sur l’article 101 du TFUE après la date de publication des présentes lignes directrices.
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6.2. Cas de force majeure
(136) |
Si certaines clauses de l’accord qui jouent un rôle déterminant dans l’application de l’article 210 bis ne sont temporairement plus respectées en raison d’un cas de force majeure, l’accord peut encore bénéficier de l’exclusion pendant une certaine période, à condition que: i) les parties prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité avec la clause en question; et ii) l’accord respecte les autres exigences de l’exclusion. |
(137) |
La force majeure ne se limite pas à une impossibilité absolue, mais doit être comprise dans le sens de circonstances inhabituelles et imprévisibles, indépendantes de la volonté du producteur ou de l’opérateur. Malgré toute la diligence requise, ses conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix d’un sacrifice excessif (39). La force majeure comprend les phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple les sécheresses ou inondations excessives, les calamités naturelles (par exemple les séismes), les défaillances d’infrastructures (par exemple la défaillance du système de transport et la destruction accidentelle de bâtiments d’élevage), les troubles civils (par exemple des protestations de grande ampleur et sur le long terme d’opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire), l’apparition d’une maladie (par exemple la pandémie de COVID-19, une épizootie ou une épidémie de maladie végétale), ou d’autres circonstances exceptionnelles au niveau de l’opérateur individuel. De telles circonstances inhabituelles doivent avoir une incidence directe et considérable sur la production ou le commerce de produits agricoles. |
6.3. Période de transition
(138) |
Un accord de durabilité peut bénéficier de l’exclusion pendant une certaine période après sa conclusion et avant le début de l’activité durable. Cela ne peut être le cas que lorsqu’un certain délai est nécessaire pour mettre en œuvre l’activité durable, et à condition que la restriction de concurrence pendant cette période transitoire soit indispensable. Cela signifie que l’activité durable est moins susceptible de se produire si la restriction de concurrence n’est pas appliquée durant cette période.
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6.4. Non-application de la norme
(139) |
En l’absence de force majeure, si les parties n’appliquent pas la norme de durabilité, elles ne peuvent continuer à bénéficier de l’exclusion. |
(140) |
La non-application de la norme de durabilité peut se produire, par exemple, lorsque les parties ne parviennent pas à appliquer la norme dans le délai prévu. Cela pourrait également se produire lorsque, en raison d’une erreur de calcul initiale, l’application de la norme représenterait une dépense excessive pour les parties. Cela pourrait également se produire parce que la mise en œuvre de la norme n’est pas possible en pratique en raison d’un facteur qui ne constitue pas un cas de force majeure, tel que des difficultés économiques inattendues des parties ou l’absence temporaire d’un intrant essentiel pour lequel il n’existe aucun substitut ni aucune solution de remplacement. |
(141) |
Dans de tels cas, les parties ne peuvent continuer à bénéficier de l’exclusion et devraient cesser d’appliquer la restriction de concurrence. L’exclusion cesse d’être valable lorsque l’application de la norme n’est plus possible. Si le retrait immédiat de l’accord a des conséquences économiques importantes pour les parties, celles-ci peuvent continuer à l’appliquer pendant une période transitoire nécessaire, conformément à la section 6.5 concernant l’examen permanent et continu de la condition relative au caractère indispensable. |
(142) |
Les parties peuvent aussi décider de réduire le niveau d’ambition visé grâce à la norme de durabilité. Dans un tel cas, elles devraient adapter le niveau de restriction ou modifier le type de restriction, comme l’exige le critère visant à déterminer le caractère indispensable.
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6.5. Examen permanent et continu du caractère indispensable
6.5.1. Dans quels cas le caractère indispensable risque-t-il de ne plus être assuré?
(143) |
Le fait de remplir le critère visant à déterminer le caractère indispensable au titre de l’article 210 bis à un stade précoce de la procédure ne garantit pas que le critère sera rempli ultérieurement, en particulier si des modifications substantielles sont intervenues dans le contexte économique et juridique dans lequel l’accord de durabilité s’applique. Par conséquent, les parties doivent vérifier en permanence si la mise en œuvre de l’accord continue de remplir le critère visant à déterminer le caractère indispensable. |
(144) |
Lorsqu’un accord de durabilité ou les restrictions de concurrence qu’il contient ne peuvent plus être considérés comme indispensables, l’article 210 bis ne s’applique plus. Toute restriction de concurrence que les parties maintiennent après qu’elle a cessé d’être indispensable n’est plus couverte par l’article 210 bis. |
(145) |
Une variation du coût d’élaboration ou de mise en œuvre de l’accord de durabilité ou de la norme de durabilité constitue un exemple de changement de circonstances matérielles qui rend nécessaire une réévaluation du caractère indispensable d’un accord de durabilité ou d’une restriction. La variation des coûts peut remettre en cause le caractère indispensable de l’accord ou des restrictions spécifiques de concurrence initialement décidées par les participants.
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(146) |
Une autre modification nécessitant une réévaluation du caractère indispensable d’une restriction de concurrence serait une intervention réglementaire qui relèverait le niveau d’ambition d’une norme de durabilité précédemment en vigueur dans le domaine concerné. Dans un tel cas, le caractère indispensable de l’accord ou des restrictions qu’il contient devrait être réévalué, étant donné que celles-ci avaient été initialement fixées sur la base d’un cadre juridique obligatoire différent. Une fois que les règles obligatoires imposent une norme plus élevée, l’accord ou les restrictions peuvent devoir être modifiés pour tenir compte du niveau d’ambition désormais inférieur de l’accord initial. La nécessité d’une coopération peut ne plus être indispensable et une restriction d’une autre nature ou d’une autre intensité peut être plus appropriée. Dans certains cas, la réévaluation peut amener les parties à conclure qu’une restriction de concurrence n’est plus indispensable.
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(147) |
Un autre exemple est celui où les parties souhaitent modifier la norme de durabilité que l’accord vise à appliquer. Les parties peuvent souhaiter fixer une norme de durabilité qui reste supérieure aux règles de l’Union ou aux règles nationales obligatoires, mais qui est moins ambitieuse que la norme de durabilité initialement convenue. Dans ce cas, l’accord proprement dit ou les restrictions initiales pourraient ne plus être indispensables pour appliquer la norme nouvellement fixée. Une adaptation de l’accord ou des restrictions peut donc être justifiée. |
(148) |
Le fait que des produits de qualités et de volumes similaires à ceux couverts par l’accord aient été lancés avec succès unilatéralement ou sans les mêmes restrictions de concurrence pourrait potentiellement indiquer une modification substantielle des circonstances. La demande d’un produit durable peut augmenter en raison de l’accord de durabilité ou d’autres facteurs, comme un intérêt accru des consommateurs pour l’achat de produits d’une qualité similaire en matière de durabilité. En conséquence, une grande partie des opérateurs, si pas tous, pourraient être fortement incités à passer à une méthode de production ou à un commerce durable de ce produit. Dans ce cas, les parties devraient réévaluer le caractère indispensable de l’accord ou de la restriction. |
(149) |
Les innovations dans les procédés de production ou de distribution peuvent également nécessiter de réévaluer le caractère indispensable d’une restriction dans un accord. Ce peut être le cas si l’accord était nécessaire pour développer conjointement un produit ou un procédé donné ou pour lancer conjointement un certain produit sur le marché, mais que, après un certain temps et après des investissements, les parties seraient en mesure de produire et de commercialiser les biens sans devoir coopérer.
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(150) |
Il n’existe pas d’exigence précise quant à la fréquence à laquelle les opérateurs doivent procéder à un examen du caractère indispensable. Les opérateurs participant à un accord de durabilité sont les mieux placés pour évaluer quand survient une modification substantielle dans le contexte économique et juridique dans lequel ils opèrent. Ils devraient veiller à se tenir informés des changements pertinents et agir de bonne foi. |
6.5.2. Quelles sont les options des parties lorsque les restrictions ne sont plus jugées indispensables?
6.5.2.1. Option 1: modification de l’accord de durabilité
(151) |
Lorsqu’un accord de durabilité n’est plus indispensable, il peut être modifié. Par exemple, si le problème réside dans le fait que la norme de durabilité convenue n’est plus applicable, une norme de durabilité différente mais toujours supérieure à celle prescrite par le droit de l’Union ou le droit national peut être convenue. Si le problème est que le type de disposition n’est pas indispensable pour appliquer la norme de durabilité, un type de disposition qui est indispensable pourrait être adopté. De même, si la question est que les restrictions spécifiques imposées par l’accord ne sont plus indispensables pour appliquer la norme de durabilité, les restrictions pourraient être modifiées pour être rendues indispensables, ou être purement et simplement abrogées. |
6.5.2.2. Option 2: résiliation de l’accord de durabilité
(152) |
Si les parties ne peuvent pas ou ne souhaitent pas modifier leur accord de durabilité de manière à ce qu’il continue de satisfaire aux exigences de l’article 210 bis, elles devraient résilier l’accord dès qu’il cesse d’être indispensable. |
(153) |
Toutefois, si les parties ont réalisé des investissements en se basant sur les restrictions de concurrence existantes qui étaient indispensables pour appliquer la norme de durabilité au moment où ils ont été réalisés, l’article 210 bis ne les empêche pas de récupérer tous les coûts qu’elles ont supportés pour développer ou mettre en œuvre la norme de durabilité en question. Par conséquent, un accord de durabilité peut encore bénéficier de l’exclusion prévue à l’article 210 bis pendant la période nécessaire à la résiliation de l’accord et à la récupération des investissements. Ce ne serait pas le cas si un accord de durabilité cesse d’être indispensable en raison d’une modification réglementaire établissant une norme de l’Union ou une norme nationale obligatoire égale ou supérieure à la norme établie dans l’accord et si l’adoption du changement réglementaire était prévisible au moment de la conclusion de l’accord.
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7. SYSTEME D’AVIS AU TITRE DE L’ARTICLE 210 BIS, PARAGRAPHE 6
7.1. Auteurs de la demande
(154) |
À compter du 8 décembre 2023, l’article 210 bis, paragraphe 6, autorise les producteurs ou associations de producteurs à demander à la Commission un avis sur la compatibilité de leurs accords de durabilité avec ledit article 210 bis. Les parties à l’accord de durabilité qui ne sont pas des producteurs peuvent se joindre à la demande. Les OIP peuvent également soumettre des demandes d’avis au titre de l’article 210 bis, paragraphe 6. |
(155) |
Un avis ne peut être demandé que selon la procédure établie à l’article 210 bis, paragraphe 6, du règlement OCM. En ce qui concerne les exclusions prévues aux articles 209 et 210 du règlement OCM, les opérateurs devraient utiliser la procédure applicable pour demander l’avis indiqué dans ces articles. Pour toute autre incertitude concernant des cas présentant des questions nouvelles ou non résolues sur l’application de l’article 101 ou 102 du TFUE, les opérateurs sont invités à consulter la Commission sur la compatibilité d’un accord avec le droit de la concurrence sur la base de la communication de la Commission en la matière (40). |
(156) |
Les producteurs ou associations de producteurs peuvent demander un avis à tout moment après la conclusion de l’accord de durabilité, y compris avant sa mise en œuvre. |
(157) |
La demande doit être soumise à EC-210A-CMO-OPINION-REQUEST@ec.europa.eu. La demande peut également être envoyée à une des adresses postales suivantes:
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7.2. Contenu de la demande
(158) |
Il n’existe pas de formulaire type de demande d’avis au titre de l’article 210 bis, paragraphe 6. |
(159) |
Toutefois, pour être évaluée, la demande doit contenir:
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7.3. L’évaluation de la Commission et le contenu de l’avis
(160) |
La Commission évaluera la demande sur la base des informations fournies. Elle peut demander au demandeur, aux autres parties à l’accord de durabilité ou à des tiers des informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la demande. |
(161) |
La Commission peut partager les informations qui lui sont transmises avec les autorités nationales ou les ministères, selon le cas, compétents en matière de concurrence et d’agriculture, à condition que ces autorités et ces ministères soient tenus de n’utiliser ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues par la Commission. La Commission peut également solliciter la contribution de ces autorités et ministères. Un demandeur peut retirer sa demande à tout moment. Toutefois, la Commission peut conserver toute information fournie dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’article 210 bis, paragraphe 6, et peut utiliser ces informations dans toute procédure de contrôle de l’application de l’article 210 bis ou de l’article 101 du TFUE. |
(162) |
L’avis remis par la Commission indiquera si l’accord de durabilité est compatible ou non avec l’article 210 bis et motivera la position qu’il expose. |
(163) |
La Commission notifiera son avis au point de contact unique. |
(164) |
Un avis selon lequel l’accord de durabilité n’est pas compatible avec l’article 210 bis ne préjuge pas de la compatibilité dudit accord avec l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ou avec d’autres dispositions du droit de l’Union. |
(165) |
Le cas échéant, la Commission peut indiquer que l’avis n’est valable que pendant une certaine période ou qu’il est conditionné à l’existence ou à l’absence de certains faits. |
(166) |
L’avis sera publié sur le site web de la Commission, en tenant compte de l’intérêt légitime du ou des demandeurs à ce que ses ou leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La Commission conviendra avec le ou les demandeurs d’une version non confidentielle avant de publier l’avis. |
7.4. Délai pour rendre un avis
(167) |
La Commission communiquera son avis au(x) demandeur(s) dans un délai de quatre mois à compter de la réception d’une demande complète, c’est-à-dire après réception de toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la demande. Ce délai commencera à courir le jour suivant la réception d’une demande complète. |
7.5. Changement de circonstances après l’adoption de l’avis
(168) |
La Commission émettra l’avis sur la base des informations fournies par le demandeur. |
(169) |
L’article 210 bis, paragraphe 6, impose à la Commission de déclarer que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’applique à l’avenir à l’accord de durabilité en question et d’en informer le demandeur qui a soumis la demande si elle conclut, à tout moment après avoir rendu l’avis, que les conditions visées à l’article 210 bis, paragraphes 1, 3 et 7, ne sont plus remplies. La Commission peut formuler une telle conclusion de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre. Si une telle conclusion n’amènera pas la Commission à imposer une sanction, elle pourrait avoir des conséquences sur l’appréciation de l’accord de durabilité par les autorités nationales de concurrence ou les juridictions nationales. |
(170) |
Si la Commission a des raisons de croire qu’un demandeur a fourni des informations inexactes, elle peut lui demander des informations complémentaires. |
(171) |
Après l’entrée en vigueur de la législation de l’Union ou de la législation nationale établissant les normes de durabilité, la Commission peut avoir des raisons de croire que la norme de durabilité que l’accord de durabilité vise à appliquer n’est plus supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national. La Commission peut alors inviter le demandeur à démontrer que la norme que l’accord de durabilité vise à appliquer est en fait supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national. Si le demandeur ne le fait pas, la Commission peut l’informer que l’avis n’est plus valable et publier ses conclusions sur son site internet. |
7.6. Effets d’un avis
(172) |
En vertu de l’article 288, cinquième alinéa, du TFUE, les avis n’ont aucune valeur contraignante. Ils visent plutôt à aider les opérateurs à effectuer une autoévaluation de la compatibilité de l’accord de durabilité avec l’article 210 bis. Toutefois, les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales peuvent tenir compte des avis émis par la Commission comme elles l’entendent dans le cadre d’une affaire. |
(173) |
Un avis ne peut préjuger de l’appréciation de la même question par la Cour de justice, les juridictions nationales ou les autorités nationales de concurrence. |
(174) |
Lorsqu’un avis a pour base factuelle un accord de durabilité, il n’est pas interdit à la Commission d’examiner ultérieurement ce même accord dans le cadre d’une procédure au titre du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (41). Dans ce cas, la Commission tiendra compte de son avis antérieur, sous réserve notamment: i) de tout changement affectant les faits en cause; ii) de tout nouvel élément découvert par la Commission ou soulevé dans une plainte; iii) de toute évolution de la jurisprudence de la Cour de justice; ou iv) de toute modification de caractère plus général de la politique suivie par la Commission, ainsi que de l’évolution des marchés concernés. |
8. INTERVENTION A POSTERIORI DES AUTORITES NATIONALES DE CONCURRENCE ET DE LA COMMISSION AU TITRE DE L’ARTICLE 210 BIS, PARAGRAPHE 7
(175) |
L’article 210 bis, paragraphe 7, établit un mécanisme de sauvegarde par lequel une autorité de concurrence nationale ou la Commission (ci-après l’«autorité de concurrence compétente») peut décider, après la conclusion ou la mise en œuvre d’un accord de durabilité, de modifier, d’interrompre ou d’empêcher sa mise en œuvre. Une telle décision peut être nécessaire afin d’empêcher l’exclusion de la concurrence sur le marché ou lorsque les objectifs de la PAC, tels qu’énoncés à l’article 39 du TFUE, sont menacés. |
8.1. Les objectifs de la PAC sont menacés
(176) |
Conformément à l’article 42 du TFUE, les règles de concurrence ne s’appliquent à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par les colégislateurs conformément à l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, compte tenu des cinq objectifs de la PAC énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du TFUE (42). |
(177) |
Sur cette base, l’article 210 bis, paragraphe 7, donne aux autorités de concurrence le pouvoir d’intervenir lorsqu’un accord de durabilité, qui a été conclu ou mis en œuvre, menace les cinq objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du TFUE. Ce faisant, l’autorité de concurrence concernée doit tenir compte de l’effet de l’accord de durabilité sur l’ensemble des cinq objectifs. Dans certains cas, il suffira que l’un des cinq objectifs soit menacé pour satisfaire à l’exigence établie à l’article 210 bis, paragraphe 7. Toutefois, dans les cas où l’accord est susceptible de menacer certains objectifs, mais a une incidence positive sur d’autres, il pourrait être nécessaire de concilier ces cinq objectifs (43). |
(178) |
L’objectif énoncé à l’article 39, paragraphe 1, point a), du TFUE, à savoir accroître la productivité de l’agriculture, pourrait être menacé dans les cas où l’accord de durabilité réduirait les incitations des parties à innover. Tel pourrait être le cas, par exemple, si l’accord de durabilité établit une norme de durabilité qui réduit l’incitation des parties à investir dans de nouvelles technologies qui pourraient permettre d’appliquer une norme de durabilité encore plus élevée, ou si l’accord de durabilité couvre une partie tellement importante du marché qu’il réduit également les incitations des autres acteurs du marché à innover. |
(179) |
L’objectif énoncé à l’article 39, paragraphe 1, point b), du TFUE vise à assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Pour déterminer si cet objectif pourrait être menacé, il convient que l’autorité de concurrence compétente évalue la manière dont l’accord de durabilité affecte le niveau de vie de tous les agriculteurs, et pas seulement de ceux qui sont parties à l’accord de durabilité.
|
(180) |
Les objectifs énoncés à l’article 39, paragraphe 1, points c), d) et e), du TFUE concernent la stabilité des marchés, la sécurité des approvisionnements et la garantie de prix raisonnables pour les consommateurs. Ces objectifs sont souvent liés.
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(181) |
Le seuil permettant de considérer que les objectifs de la politique agricole commune énoncés à l’article 39 du TFUE sont menacés devrait être élevé. S’il devait être considéré que ces objectifs sont menacés chaque fois qu’un accord de durabilité a une incidence, fût-elle légère, sur l’un d’entre eux, il serait contraire à l’esprit de l’article 210 bis et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la nécessité de concilier les cinq objectifs de la PAC |
(182) |
En outre, l’objectif de garantir la sécurité des approvisionnements est distinct de l’autosuffisance (44). La sécurité des approvisionnements a trait à la sécurité alimentaire et n’est pas nécessairement liée à la plus grande diversité possible de segments du marché pour les mêmes denrées alimentaires. Si un accord de durabilité entraîne une réduction des parts de marché de segments moins durables des mêmes produits agricoles, cela ne menace pas nécessairement l’objectif de sécurité des approvisionnements. De même, l’objectif de «prix raisonnables» ne devrait pas être compris comme se référant au prix le plus bas possible (45). |
(183) |
Le fait que les objectifs de la PAC énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du TFUE soient menacés n’équivaut pas non plus à une exclusion de la concurrence. Dans certaines situations, une exclusion de la concurrence peut se produire sans que ces objectifs soient menacés. En outre, ces objectifs peuvent être menacés même si la concurrence n’est pas exclue. |
8.2. Exclusion de la concurrence
(184) |
L’article 210 bis, paragraphe 7, autorise également les autorités de concurrence nationales et la Commission à intervenir une fois qu’un accord de durabilité a été conclu ou mis en œuvre, si une intervention devient nécessaire afin d’empêcher l’exclusion de la concurrence. |
(185) |
L’appréciation, par l’autorité de concurrence compétente, de la question de savoir si un accord de durabilité exclut la concurrence est distincte de celle visant à déterminer si cet accord est indispensable pour appliquer la norme de durabilité. Cela signifie qu’une restriction de concurrence dans le cadre d’un accord de durabilité peut être indispensable pour appliquer une norme de durabilité, tout en excluant la concurrence. Toutefois, chaque restriction de concurrence n’exclut pas nécessairement la concurrence, puisque cela rendrait l’exclusion prévue à l’article 210 bis, paragraphe 1, inopérante. Il s’ensuit que l’exclusion de la concurrence doit être suffisamment grave pour l’emporter sur le fait que l’accord de durabilité satisfait au critère visant à déterminer le caractère indispensable visé à l’article 210 bis, paragraphe 1. |
(186) |
La notion d’exclusion de la concurrence se distingue également de la notion de menace aux objectifs énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du TFUE, en particulier ceux liés à des prix raisonnables et à la sécurité des approvisionnements. Par conséquent, le seuil d’exclusion de la concurrence devrait être élevé, afin d’éviter le chevauchement entre les deux motifs distincts d’intervention a posteriori. |
(187) |
Il peut y avoir exclusion de la concurrence au sens de l’article 210 bis, paragraphe 7, si un accord de durabilité entraîne l’exclusion de produits concurrents qui pourraient répondre à une partie substantielle de la demande des consommateurs. Il s’agit notamment de produits qui répondent à une norme de durabilité supérieure à celle fixée dans l’accord, ou de produits qui n’appliquent pas une norme de durabilité aussi élevée, que la restriction concerne des produits fournis par les parties à l’accord de durabilité ou des produits fournis par des tiers. |
(188) |
Cela pourrait être le cas, par exemple, si un accord de durabilité empêche l’introduction de produits de substitution répondant à une norme de durabilité supérieure à celle établie par l’accord de durabilité et pour lesquels il existe une forte demande de la part des consommateurs. |
(189) |
Il peut également y avoir exclusion de la concurrence au sens de l’article 210 bis, paragraphe 7, si un accord de durabilité exclut les denrées alimentaires répondant à une norme inférieure à celles fixées par l’accord de durabilité, mais qui sont conformes aux normes alimentaires obligatoires et pour lesquelles il existe une forte demande des consommateurs. |
(190) |
Toutefois, le fait que certains produits conformes à des normes de durabilité moins strictes soient retirés du marché n’implique pas une exclusion de la concurrence au sens de l’article 210 bis, paragraphe 7, si ces produits ont été retirés parce que les consommateurs demandent de plus en plus des produits plus durables. Il est donc nécessaire d’examiner si l’exclusion de la concurrence est due aux préférences des consommateurs pour des produits durables ou si l’accord de durabilité a forcé le retrait d’un produit pour lequel il existe une importante demande non satisfaite des consommateurs. |
(191) |
En principe, le risque d’exclusion de la concurrence est lié au niveau de concentration sur un marché. L’exclusion ou non de la concurrence dépend également du degré de concurrence qui existait avant l’accord de durabilité. Si la concurrence était déjà faible, par exemple, en raison d’un nombre relativement minime de concurrents ou de l’existence de barrières à l’entrée, même une légère réduction de la concurrence causée par l’accord de durabilité pourrait entraîner l’exclusion de la concurrence. |
(192) |
La part de marché couverte par l’accord de durabilité est susceptible de jouer un rôle dans la décision d’intervenir ou non en vertu de l’article 210 bis, paragraphe 7. La question de savoir si un accord de durabilité exclut la concurrence devrait être appréciée au cas par cas, en fonction de la mesure dans laquelle la demande des consommateurs n’est pas satisfaite. Le simple fait qu’un accord de durabilité couvre l’ensemble du marché n’entraînera pas nécessairement une exclusion de la concurrence.
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8.3. Aspects procéduraux
(193) |
Lorsqu’un accord de durabilité ne couvre qu’un seul État membre, l’autorité de concurrence nationale de cet État membre peut prendre une décision en vertu de l’article 210 bis, paragraphe 7. Lorsqu’un accord de durabilité couvre plusieurs États membres, seule la Commission peut prendre une décision en vertu de l’article 210 bis, paragraphe 7. |
(194) |
Pour déterminer s’il y a lieu d’appliquer l’article 210 bis, paragraphe 7, la Commission s’appuiera sur son propre suivi du marché et sur les observations présentées par toute personne physique ou morale. Toute personne physique ou morale qui détient des informations sur un accord de durabilité peut en informer la Commission ou l’autorité de concurrence nationale concernée au moyen de la procédure nationale appropriée. Les observations présentées devraient contenir des informations sur le contenu de l’accord de durabilité, les parties à celui-ci et les motifs étayant les allégations. La Commission peut demander les informations supplémentaires nécessaires aux parties à l’accord de durabilité dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête formelle, en tenant compte du caractère confidentiel des informations commerciales. La Commission peut également demander à des tiers des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour apprécier l’accord de durabilité en question. |
(195) |
Après avoir ouvert une enquête, la Commission rendra normalement sa décision dans un délai de six mois à compter de la date de l’ouverture de l’enquête ou dans un délai de six mois à compter du jour où elle aura reçu les informations nécessaires. Les parties sont libres de poursuivre la mise en œuvre de l’accord de durabilité entre l’ouverture de l’enquête et l’adoption d’une décision. |
(196) |
Si la Commission constate que la concurrence est en passe d’être exclue ou que les objectifs énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du TFUE sont menacés, elle peut prendre les mesures suivantes:
|
(197) |
À la suite d’une décision de la Commission demandant d’interrompre l’accord de durabilité, ce dernier ne sera plus exclu de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Si les parties à l’accord de durabilité continuent de mettre en œuvre l’accord de durabilité après la date de la décision de la Commission, la procédure au titre de l’article 101 du TFUE peut être engagée en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de durabilité après cette date. Une telle procédure peut conduire à l’imposition d’une amende. |
9. CHARGE DE LA PREUVE DU RESPECT DES CONDITIONS DE L’ARTICLE 210 BIS
(198) |
Dans le cadre d’une intervention a posteriori, il appartient à la Commission et aux autorités nationales de concurrence de prouver qu’une décision fondée sur l’article 210 bis, paragraphe 7, est nécessaire pour éviter l’exclusion de la concurrence ou la mise en péril des objectifs énoncés à l’article 39, paragraphe 1, du TFUE. |
(199) |
Dans le cadre d’une enquête devant une autorité de concurrence ou d’une action devant une juridiction, des particuliers ou des entités qui ne sont pas parties à l’accord concerné (par exemple des consommateurs ou des associations de consommateurs, des ONG, d’autres opérateurs de la chaîne, etc.) peuvent affirmer qu’un accord de durabilité ne remplit pas les conditions de l’article 210 bis. Dans ces cas, il incombe à ces particuliers ou à ces entités de prouver que l’accord de durabilité ne remplit pas les conditions de l’article 210 bis. Si les parties ayant conclu un accord de durabilité et bénéficiant de l’exclusion au titre de l’article 210 bis affirment que les conditions de l’article 210 bis, paragraphes 1, 2 et 3, sont remplies, elles doivent présenter des arguments étayés pour appuyer leur allégation. |
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(2) Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).
(3) Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, 70/1, intitulée «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030».
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» COM(2019) 640 final.
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» COM(2020) 380 final.
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement», COM(2020) 381 final.
(7) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» COM(2020) 380 final.
(8) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(9) Ibidem.
(10) Communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JO C 291 du 30.8.2014, p. 1).
(11) Communication de la Commission — Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).
(12) Voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, APVE e.a., C-671/15, EU:C:2017:860, points 45 et 46.
(13) Communication de la Commission intitulée «Approbation du contenu d’un projet de communication de la Commission — Communication de la Commission: Lignes directrices sur les restrictions verticales» (2021/C 359/02, C/2021/5038).
(14) Règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, p. 46); règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36); règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43); règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JO 36 du 6.3.1965, p. 533); règlement (CE) no 1215/1999 du Conseil, du 10 juin 1999, modifiant le règlement no 19/65/CEE concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (JO L 148 du 15.6.1999, p. 1); règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52); règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 134 du 11.5.2022, p. 4).
(15) Voir également, plus largement, l’annexe A — Diagramme de l’évaluation au titre de l’article 210 bis
(16) Arrêt du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, point 7; arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, 35/86, ECLI:EU:C:1998:303, point 36; arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 75; arrêt du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission, C-152/19 P, ECLI:EU:C:2021:238, point 72.
(17) Arrêt du 18 mars 1997, Diego Calì & Figli Srl/Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, point 22.
(18) L’exercice conjoint d’une activité économique est en principe apprécié sur la base d’une analyse de l’existence de liens fonctionnels, économiques et organiques entre les entités. Voir, par exemple, arrêt du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55; arrêt du 10 janvier 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 112.
(19) Arrêt du 24 octobre 1996, Viho Europe BV/Commission, C-73/95 P, ECLI:EU:C:1996:405, points 15 à 18.
(20) Arrêt du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P, ECLI:EU:C:2004:2, point 97.
(21) Conclusions de l’avocat général Léger du 10 juillet 2001, Wouters, C-309/99, EU:C:2001:390, point 61.
(22) Arrêt du 14 janvier 2021, Kilpailu — ja kuluttajavirasto, C-450/19, ECLI:EU:C:2021:10, point 22.
(23) Arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 131.
(24) La participation à l’accord de durabilité des producteurs de produits transformés énumérés à l’annexe I du TFUE n’implique pas nécessairement la participation simultanée à l’accord des producteurs de produits primaires nécessaires à la production de ces produits transformés. Par exemple, dans un accord de durabilité conclu avec des producteurs de sucre à base de betteraves, il n’est pas obligatoire que les producteurs de betteraves soient également parties à cet accord.
(25) Cela peut supposer plusieurs étapes de transformation successives.
(26) Arrêt du 15 juin 2023, Saint-Louis sucre, ECLI:EU:C:2023:486, C-183/22, points 38 et suivants.
(27) Voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Intel, C-413/14 P, ECLI:EU:C:2017:632, points 40 à 45 et jurisprudence citée.
(28) Voir, à cet effet, arrêt du 26 octobre 2000, Bayer AG/Commission, T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, point 69; arrêt du 13 juillet 2006, Commission/Volkswagen, C-74/04 P, ECLI:EU:C:2006:460, point 39; arrêt du 30 avril 2009, CD-Contact Data GmbH, T-18/03, ECLI:EU:T:2009:132, point 48.
(29) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 [COM(2022) 305 final].
(30) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
(31) Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2).
(32) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(33) Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97) (ci-après les «lignes directrices concernant l’article 101, paragraphe 3, du TFUE»). Il est fait référence, dans le titre, à l’article 81, paragraphe 3, parce que la communication a été publiée avant l’adoption du traité de Lisbonne. Lorsque le traité de Lisbonne a été adopté, l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
(34) Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97)
(35) Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd e.a./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-179/16, EU:C:2018:25, point 98; arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 février 2013, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky/Slovenská sporiteľňa a.s., C-68/12, EU:C:2013:71, point 35; arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 24 septembre 2019, HSBC Holdings plc e.a./Commission européenne, T-105/17, EU:T:2019:675, point 159.
(36) Considérant 62 du règlement 2021/2117.
(37) Ibidem.
(38) En vertu de l’article 42 du TFUE, les dispositions du chapitre du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.
(39) Pour de plus amples informations sur la force majeure, voir (par analogie) la communication de la Commission relative à la «force majeure» en droit agricole européen [C(88) 1696].
(40) Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (lettres d’orientation) (JO C 381 du 4.10.2022, p. 9).
(41) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
(42) Ces objectifs sont les suivants:
a) |
accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre; |
b) |
assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture; |
c) |
stabiliser les marchés; |
d) |
garantir la sécurité des approvisionnements; |
e) |
assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. |
(43) Arrêt du 14 mai 1997, Florimex et VGB/Commission, affaires jointes T-70/92 et T-71/92, ECLI:EU:T:1997:69, point 153, confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 30 mars 2000, C-265/97 P, ECLI:EU:C:2000:170.
(44) Arrêt du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353/92, ECLI:EU:C:1994:295.
(45) Arrêt du 15 juillet 1963, Allemagne/Commission, affaire 34/62, ECLI:EU:C:1963:18.
ANNEXE A
DIAGRAMME DE L’ÉVALUATION AU TITRE DE L’ARTICLE 210 BIS
ANNEXE B
DIAGRAMME DE L’ÉVALUATION DE L’APPLICATION DE LA CONDITION RELATIVE AU CARACTÈRE INDISPENSABLE
ANNEXE C
GLOSSAIRE
Terme |
Définition |
Accord |
Tout type d’accord, de décision ou de pratique concertée entre entreprises. Les accords relevant de l’article 210 bis sont ceux auxquels est partie au moins un producteur et qui ont trait à la production ou au commerce de produits agricoles, indépendamment de la forme de coopération. Aux fins de l’article 210 bis, d’autres opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, y compris la production, la transformation et le commerce. |
Politique agricole commune («PAC») |
La politique agricole commune est la politique agricole de l’Union européenne. |
Règlement OCM |
Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1). |
Cour de justice |
La Cour de justice de l’Union européenne, y compris le Tribunal |
Force majeure |
Ne se limite pas à une impossibilité absolue, mais doit être comprise dans le sens de circonstances inhabituelles, indépendantes de la volonté du producteur ou de l’opérateur, dont les conséquences, en dépit de toute la diligence requise, n’auraient pu être évitées qu’au prix d’un sacrifice excessif. |
Accord horizontal |
Un accord entre opérateurs économiques au même niveau de la chaîne d’approvisionnement, par exemple un accord entre producteurs agricoles. |
Norme obligatoire |
Une norme qui fixe les niveaux, substances, produits ou techniques à atteindre ou à éviter par des producteurs individuels ou d’autres opérateurs, à l’exclusion des normes ou des objectifs qui ne sont pas juridiquement contraignants pour les producteurs ou opérateurs individuels |
Norme nationale |
Une norme obligatoire fixée au niveau national d’un État membre, à l’exclusion des normes ou des objectifs qui sont juridiquement contraignants uniquement dans l’État membre ou sur un territoire ou une région donnés de cet État membre, mais qui ne sont pas juridiquement contraignants pour les producteurs ou opérateurs individuels actifs dans ledit État membre. |
Opérateur |
Cette notion englobe les producteurs de produits agricoles, y compris de produits agricoles bruts et de certains produits agricoles transformés énumérés à l’annexe I; les opérateurs au «niveau de la production», comme les fournisseurs d’intrants pour la production agricole et d’emballages; les opérateurs au «niveau de la transformation» comme les transformateurs/fabricants qui transforment des produits agricoles; et les opérateurs au «niveau de la commercialisation, y compris de la distribution», tels que les négociants, les grossistes, les détaillants et les fournisseurs de denrées alimentaires, ainsi que les entreprises de transport et de logistique, dans la mesure où tous ces opérateurs visent à contribuer à appliquer la norme de durabilité visée à la section 3.2, en mettant en œuvre l’accord de durabilité. |
Producteur |
Un producteur de produits agricoles énumérés à l’annexe I du TFUE |
Accord de durabilité |
Un accord visant à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national. |
TFUE |
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
Entreprise |
Toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Une entreprise peut comprendre plusieurs entités juridiques. |
Norme de l’Union |
Une norme obligatoire fixée au niveau de l’Union, à l’exclusion des normes ou des objectifs qui sont contraignants pour les États membres mais qui ne sont pas juridiquement contraignants pour les entreprises individuelles. |
Accord vertical |
Un accord entre opérateurs à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement, par exemple un accord auquel tant des producteurs que d’autres opérateurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire sont parties. |
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
ANNEXE D
ARTICLE 210 BIS DU RÈGLEMENT (UE) N° 1308/2013 — INITIATIVES VERTICALES ET HORIZONTALES EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ
«1. |
L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles qui ont trait à la production ou au commerce des produits agricoles et qui visent à appliquer une norme de durabilité supérieure à celle imposée par le droit de l’Union ou le droit national, pour autant que ces accords, décisions et pratiques concertées n’imposent que des restrictions de concurrence indispensables à l’application de ladite norme. |
2. |
Le paragraphe 1 s’applique aux accords, décisions et pratiques concertées des producteurs de produits agricoles auxquels plusieurs producteurs sont parties ou auxquels un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs opérateurs à différents niveaux des phases de production, de transformation, de commercialisation de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, y compris de distribution, sont parties. |
3. |
Aux fins du paragraphe 1, on entend par “norme de durabilité” une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:
|
4. |
Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au présent article ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n’est requise. |
5. |
La Commission publie pour les opérateurs des lignes directrices relatives aux conditions d’application du présent article au plus tard le 8 décembre 2023. |
6. |
À partir du 8 décembre 2023, les producteurs visés au paragraphe 1 peuvent demander à la Commission un avis sur la compatibilité des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 avec le présent article. La Commission communique au demandeur son avis dans un délai de quatre mois après réception d’une demande complète.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs. La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis. |
7. |
L’autorité de concurrence nationale visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1/2003 peut décider dans des cas particuliers que, à l’avenir, un ou plusieurs des accords, décisions et pratiques concertées visés au paragraphe 1 doivent être modifiés, interrompus ou sont sans effet dès lors qu’elle juge une telle décision nécessaire afin d’éviter l’exclusion de la concurrence ou si elle estime que les objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont menacés.
Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3. Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption. Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées. » |
ANNEXE E
EXEMPLES DE RESTRICTIONS DE CONCURRENCE
(1)
La présente annexe présente des exemples d’accords qui sont ou ne sont pas susceptibles de relever de l’interdiction des restrictions de la concurrence contenue à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Ces exemples sont destinés à aider le lecteur à identifier les types de situations dans lesquelles il devrait examiner si l’exclusion établie à l’article 210 bis s’applique, étant donné que ledit article n’est pertinent que si l’accord envisagé venait à enfreindre l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En d’autres termes, les exemples visent à aider le lecteur à identifier quand l’article 210 bis est inapplicable parce que l’accord envisagé ne restreint manifestement pas la concurrence.
(2)
Il est important de noter que les exemples figurant dans la présente annexe ne sont pas des exemples d’accords qui satisfont ou ne satisfont pas aux critères d’exclusion prévus à l’article 210 bis, et ne devraient pas être considérés comme tels.
1. Restrictions en matière de prix
(3) |
Les accords de durabilité qui restreignent directement ou indirectement la liberté d’une partie de négocier le prix auquel elle achète ou vend un produit sont susceptibles de restreindre la concurrence.
|
2. Restrictions en matière de production
(4) |
Les accords de durabilité qui restreignent la production équivalent à des accords de durabilité qui limitent la capacité d’une partie à fixer des prix. Si la quantité mise sur le marché est réduite et que la demande reste inchangée, cela aura probablement pour effet de faire augmenter les prix.
|
3. Restrictions en matière d’intrants
(5) |
Les accords de durabilité qui restreignent le choix en ce qui concerne les intrants peuvent avoir une incidence sur le coût de production, ce qui peut influer sur le prix auquel le produit peut être vendu avec profit, ou limiter le type de produits pouvant être fabriqués, parce qu’ils limitent potentiellement la capacité du producteur à répondre à la demande des consommateurs.
|
4. Restrictions concernant les clients, les fournisseurs ou les territoires
(6) |
Les accords de durabilité qui imposent à une entreprise de ne pas vendre à certains clients ou groupes de clients, ou de ne pas vendre en dehors d’un certain territoire ou sur certains territoires, sont susceptibles de restreindre la concurrence. Les accords de durabilité qui imposent à une entreprise de ne pas acheter à d’autres fournisseurs ou sur d’autres territoires sont également susceptibles de restreindre la concurrence. Il en va de même pour les accords de durabilité qui restreignent la capacité des revendeurs concurrents à vendre à certains clients ou sur certains territoires ou à acheter à certains fournisseurs ou sur certains territoires. |
(7) |
Lorsque de tels accords de durabilité sont conclus entre un fournisseur et un revendeur, la question de savoir si l’accord de durabilité est susceptible de restreindre la concurrence dépendra de la position du fournisseur et du revendeur sur leurs marchés respectifs. Par exemple, si un fournisseur représente une part importante de l’approvisionnement des revendeurs sur le marché en cause, un accord de durabilité entre un détaillant et un fournisseur qui restreint la liberté de ce dernier de vendre à d’autres revendeurs pourrait restreindre la concurrence si d’autres revendeurs ne pouvaient pas se procurer les fournitures nécessaires du fait de l’accord de durabilité. De même, si un revendeur représente une part importante des achats d’un produit, un accord de durabilité qui limite sa capacité à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs pourrait limiter la capacité de ces derniers à vendre leurs produits. En outre, même si un accord de durabilité individuel conclu entre un détaillant et un fournisseur pourrait, en tant que tel, ne pas être restrictif, si d’autres revendeurs et fournisseurs qui représentent une part importante de l’approvisionnement ou des achats sur le marché ont également conclu des accords de durabilité similaires, ces accords pourraient avoir pour effet global de restreindre la concurrence.
|
5. Restrictions en matière d’échange d’informations
(8) |
Les accords de durabilité peuvent impliquer des échanges d’informations non publiques entre concurrents. L’échange d’informations non publiques est susceptible de restreindre la concurrence si ces informations auront une incidence sur la manière dont le bénéficiaire livre concurrence sur le marché. Ces informations sont souvent appelées «informations commercialement sensibles». |
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Un principe fondamental de la concurrence est que chaque entreprise est censée déterminer sa politique commerciale de manière autonome. En échangeant des informations commercialement sensibles dans le cadre d’un accord de durabilité, les entreprises concurrentes peuvent lever les incertitudes concernant la manière dont elles réagiront sur le marché. De cette manière, il leur sera plus aisé de parvenir à une appréciation commune de la manière de se comporter sur le marché, et ainsi de réduire ou d’éliminer la concurrence entre entreprises. |
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La question de savoir si les informations échangées dans le cadre d’un accord de durabilité sont susceptibles d’être commercialement sensibles dépendra de la nature des informations et du contexte dans lequel elles sont divulguées. Certaines informations sont sensibles du point de vue de la concurrence par nature. Par exemple, les informations relatives aux intentions tarifaires ou aux plans stratégiques d’un opérateur sont généralement commercialement sensibles, car les concurrents qui en ont connaissance peuvent adapter leur comportement concurrentiel en conséquence. |
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D’autres informations peuvent être commercialement sensibles en fonction de leur degré de détail. Plus les informations sont spécifiques, plus la probabilité est grande que les concurrents les utilisent pour anticiper leurs intentions respectives. |
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De même, l’ancienneté des informations permet de déterminer si elles sont commercialement sensibles. Plus les informations sont anciennes, moins elles sont susceptibles de révéler le comportement envisagé par les concurrents ou de contribuer à parvenir à une appréciation commune du mode de concurrence sur le marché. |
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Dans d’autres cas, certaines informations peuvent être essentielles pour permettre la concurrence. Dans de tels cas, les accords de durabilité qui restreignent la capacité de certaines entreprises à accéder à ces informations peuvent rendre la concurrence difficile pour les entreprises exclues ou créer des barrières à l’entrée ou à l’expansion d’entreprises concurrentes.
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Pour de plus amples informations sur l’analyse des accords de durabilité au titre de l’article 101 du TFUE, y compris les accords qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 210 bis, voir la section 9 des lignes directrices horizontales (1). |
6. Restrictions relatives à la manière dont les normes de durabilité sont fixées
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Dans certains cas, la manière dont la norme de durabilité est établie peut elle-même être susceptible de restreindre la concurrence. En particulier, des problèmes peuvent survenir lorsque la participation à une norme de durabilité confère aux participants un avantage concurrentiel par rapport aux non-participants ou lorsque la manière dont la norme est fixée peut conférer à certains participants des avantages par rapport à d’autres participants. L’adoption d’une norme de durabilité empêche automatiquement les entreprises d’adopter d’autres normes de durabilité, ce qui peut également poser problème.
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(1) Communication de la Commission – Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (JO C 259 du 21.7.2023, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1446/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)