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À la une

Faute grave de l’agent commercial et perte du droit à indemnité de cessation de contrat (art. L. 134-12 C. com.) : l’une n’entraîne pas nécessairement l’autre
Cass. Com., 16 nov. 2022, n°21-17.423, publié au Bulletin
Cass. Com., 16 nov. 2022, n°21-10.126, publié au Bulletin
Cass. Com., 19 oct. 2022, n° 21-20.681, publié au Bulletin
En matière d’agence commerciale, l’actualité de cet automne 2022 est très riche.
Pour mémoire, l’agent commercial est un mandataire qui, « à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats (…) , au nom et pour le compte (…) » de son mandant (art. L. 134-1 C. com.). Une telle qualification lui permet de bénéficier d’un statut protecteur d’ordre public (Com. 28 sept. 2022, n°21-12.292 cf. notre Lettre d'information D-C n° 163 - Octobre 2022) qui prévoit notamment le versement, sous certaines conditions, d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant (art. L. 134-12 C. com.).

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EGalim : dépôt de propositions de loi visant à amender le dispositif
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Agence commerciale : validité de la clause d’exclusion de l’assiette des commissions des opérations conclues avec un tiers dont l’agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre (L. 134-6 al 1, 2e ph.)
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CJUE 13 octobre 2022, aff. C-64/21
Saisie d’une question préjudicielle relative à la qualification – en tant que règle impérative ou non – du droit à commission sur opérations conclues par le mandant avec un tiers dont l’agent commercial a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, la CJUE répond que cette disposition (art. 7, § 1, b), de la directive 86/653 transposée en droit français par art. L. 134-6 al. 1 er 2 ème phrase C. com.) « doit être interprété[e] en ce sens que : il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».

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Sous-Agence : exclusion du droit à indemnité du sous-agent en cas de continuation des relations avec le commettant principal
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CJUE 13 oct. 2022, aff. C-593/21
La CJUE considère que la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprétée en ce sens que « l’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel » mais précise que « toutefois le paiement d’une indemnité d’éviction au sous-agent est susceptible d’être considéré comme étant inéquitable (…) lorsque celui-ci poursuit ses activités d’agent commercial à l’égard des mêmes clients et pour les mêmes produits, mais dans le cadre d’une relation directe avec le commettant principal, et ce en remplacement de l’agent principal qui l’avait précédemment engagé ».

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Rupture brutale d’une relation commerciale établie et poursuite d’une relation commerciale nouée avec un tiers
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Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-17.653
À la suite de la cession judiciaire, en 2012, de la société avec laquelle elle entretenait des relations commerciales, une société avait confié des prestations de services au cessionnaire de cette dernière. En 2016, elle avait réduit les commandes confiées à ce nouveau prestataire de services, puis, en 2017, elle lui avait notifié l’arrêt de leur relation commerciale. Placé en liquidation judiciaire la même année, le prestataire l’avait alors assignée en paiement de dommages et intérêts, invoquant une rupture brutale de relation commerciale établie.

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Absence de transfert du contrat de distribution exclusive des produits revêtus d’une marque en cas de cession d’un fonds de commerce comprenant la propriété des droits sur ces marques
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Brèves
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Constat par la DGCCRF d’abus en matière de pénalités logistiques
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Communiqué de presse, DGCCRF, 4 novembre 2022
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Lutte contre les retards de paiement : la CJUE interrogée sur les aménagements possibles de la directive 2011/7/UE
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Cour de justice de l’Union européenne, 20 octobre 2022, affaire C-406/21
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Distribution sélective : sanction de la revente hors réseau et préservation de l’image de luxe des produits
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Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-18.301
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Pratiques commerciales discriminatoires : sanction d’une société du secteur des verres optiques et de sa société mère
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Autorité de la concurrence, Décision n° 22-D-16 du 6 octobre 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des verres optiques
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Programmes de clémence : publication d’orientations sous la forme de FAQ
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Ouverture d’une consultation publique relative au projet de communication révisée sur la définition du marché
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Commission européenne, communiqué de presse, IT/22/6528, 8 novembre 2022
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Indice de réparabilité : quatre nouvelles catégories de produits concernées
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Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs filaires
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs robots
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des lave-linges ménagers à chargement par le dessus
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des lave-vaisselle ménagers
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des nettoyeurs à haute pression
Arrêté du 22 avril 2022 relatif aux critères, aux sous-critères et au système de notation pour le calcul et l'affichage de l'indice de réparabilité des aspirateurs non filaires
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Encadrement des jours, horaires et fréquence pour le démarchage téléphonique : adoption d’un nouveau décret
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Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l'encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée
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Ventes internationales : le délai de dénonciation du défaut de conformité n’est pas un délai pour agir au sens de la CVIM
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Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.528, publié au Bulletin
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Le droit d'inventer demain
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Direction technique Droit économique
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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Fidal - Société d'avocats - Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. - Capital : 6 000 000 Euros - 525 031 522 RCS Nanterre
TVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z - Siége social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie - France - T : 01 46 24 30 30 - Barreau des Hauts-de-Seine
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