Newsletter DDS - Avril 2023
Direction technique droit social

La mise en en oeuvre d’un accord GPEC peut entraîner la consultation du CSE

Dans un arrêt rendu le 29 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question de l’interprétation à donner à l’article L. 2312-14 alinéa 3 du code du travail et plus précisément a délimité le champ de la dispense de consultation du CSE en présence d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729).
 
L’article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail prévoit que les entreprises ayant conclu un accord GPEC « ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique ».
 
Comment interpréter cette dispense de consultation ? La conclusion d’un accord GPEC entraîne-t-elle l’exclusion de toute consultation du CSE en cas de décision de l’employeur découlant de la mise en œuvre de l’accord ?
 
La chambre sociale a retenu qu’en présence d’un accord GPEC, le CSE n’a pas être consulté sur la gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques mais qu’en revanche la mise en œuvre de cet accord pouvait entraîner la consultation du CSE lorsqu’il en résultait des mesures intéressant la marche générale de l’entreprise.
 
Dans cet arrêt, un accord GPEC a été conclu en avril 2019 au sein d’une entreprise à établissements multiples. En octobre 2019, un CSE d’établissement est informé sur l’avancement de la mise en œuvre de l’accord. Estimant, tout comme le CSE central, qu’il aurait du être informé en amont de la mise en œuvre de l’accord, les CSE, d’établissement et central, saisissent le tribunal judiciaire. Ce dernier fait droit à leur demande et ordonne l’ouverture d’une procédure de consultation et la suspension de la mise en œuvre de l’accord, celle-ci affectant, en l’espère, le volume des emplois.
 
La chambre sociale confirme le jugement du tribunal judiciaire et tranche une difficulté d’interprétation à laquelle nombre d’entreprises faisaient face. En effet, la délimitation de la dispense de consultation de l’article L. 2312-14 alinéa 3 n’était pas claire.
 
Désormais, en présence d’un accord d’entreprise relatif à la GPEC, le thème (supplétif) de la gestion prévisionnelle n’aura pas à être abordé lors de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques visée à l’article L. 2312-24 alinéa 1er du code du travail. En revanche, si la mise en œuvre d’un accord GPEC a un impact sur la marche générale de l’entreprise (C.trav., art. L. 2312-8), par exemple sur les conditions de travail ou sur le volume et la structure des effectifs, ou implique l’introduction d’une nouvelle technologie, le CSE devra être consulté.
 
La Cour de cassation justifie sa solution au regard de l’objet de la GPEC qui vise à encourager les entreprises à avoir une démarche prospective (anticipation des évolutions de l’emploi) qui se distingue des mesures visées dans l’attribution consultative générale du CSE (C.trav., art. L. 2312-8). En outre, la chambre sociale fait aussi appel au droit de l’Union européenne sur l’effet utile de la consultation.
 
A notre sens, cette décision a une portée bien plus générale. En effet, rappelons que l’article L. 2312-14 alinéa 2 dispose que « les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité ». Là-encore le champ de la dispense de consultation est sujet à interprétation. Il est, toutefois, clair que si le simple projet de conclusion d’un accord collectif n’entraîne pas la consultation préalable du CSE, celle-ci sera nécessaire si la mise en œuvre de l’accord a un impact sur la marche générale de l’entreprise. Tel sera le cas, par exemple, en cas de projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.
 
Lire l’arrêt du 29 mars 2023, n°21-17729
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