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À la une

Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
Lignes directrices sur les restrictions verticales (PROJET -Annexe - C(2022)3006)
Note explicative sur le nouveau règlement d’exemption par catégorie et les nouvelles lignes directrices l’accompagnant
Communiqué de presse de la Commission européenne, 10 mai 2022, IP/22/2844
Le nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux a été adopté le 10 mai 2022.
Succédant au Règlement UE n° 330/2010, qui a expiré le 31 mai 2022, il constitue, depuis le 1 er juin 2022, le nouveau cadre de l’autoévaluation de la conformité au droit de la concurrence des accords verticaux, c’est-à-dire : des accords conclus entre des entreprises qui n’opèrent pas à un même stade sur le marché et donc, en substance des « accords relatifs à la fourniture et à la distribution de biens et de services » (v. note explicative).

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ENQUETES ET PERQUISITIONS : ETENDUE DU SECRET DES CORRESPONDANCES ENTRE UN AVOCAT ET SON CLIENT
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Cour de cassation, chambre criminelle, 20 avril 2022, n° 20-87.248, publié au Bulletin
En réponse aux recours formés par plusieurs sociétés contre des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et de saisie et contre le déroulement des opérations de visite et saisie effectuées, le premier président de la cour d’appel de Paris avait considéré, notamment, que « si les conseils des avocats à leurs clients sont protégés par le secret professionnel et par principe insaisissables quel que soit le circuit de leur échange ou leur support », c'est cependant à la condition que « soit caractérisée la preuve qu'ils sont émis ou adressés par un avocat indépendant de l'entreprise » et « pour l'exercice des droits de la défense en rapport avec l'objet même de l'enquête déterminée ».

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DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF : APPLICATION DANS LE TEMPS (RATIONE TEMPORIS) DE L’ARTICLE L. 442-1, I., 2° DU CODE DE COMMERCE DANS SA VERSION ISSUE DE L’ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2019
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Cour d’appel de Paris, 17 mars 2022, RG n° 21/01211
Dans le cadre d’une procédure de conciliation ouverte afin de remédier aux difficultés financières d’un exploitant de parc aquatique, ce dernier avait conclu avec deux fonds d’investissement, en 2016, un contrat d’émission et de souscription d’obligations convertibles en actions (OCA). Par la suite, l’exploitant les avaient assignés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir réputées non écrites certaines des stipulations du contrat d’OCA sur le fondement de l’article L. 442-1, I., 2° du Code de commerce (anc. art. L. 442-6, I., 2°) qui sanctionne la soumission ou tentative de soumission de « l’autre partie » à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans sa version nouvelle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, soit postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, soutenant notamment que ce nouveau texte aurait un caractère interprétatif justifiant son application rétroactive au contrat en cause.

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DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF : PRECISIONS SUR LA SOUMISSION OU LA TENTATIVE DE SOUMISSION ET LES MODALITES D’APPRECIATION DU DESEQUILIBRE
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Cour de cassation, chambre commerciale, 6 avril 2022, n° 20-20.887
Un fournisseur d’équipements de bureau et un concessionnaire avaient conclu des contrats successifs de concession à durée déterminée renouvelables. Le concessionnaire avait, par la suite, assigné le concédant en annulation de certaines clauses du contrat, lui reprochant, notamment, d’avoir mis en œuvre des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’ancien article L. 442-6, I., 2° du Code de commerce.

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Brèves
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CONTRATS : PUBLICATION DES AVANT-PROJETS DE REFORME DU DROIT DES CONTRATS SPECIAUX
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Ministère de la Justice, La réforme du droit des contrats spéciaux, 22 avril 2022
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PAQUET LEGISLATIF RELATIF AUX SERVICES NUMERIQUES (DSA, DMA) : DERNIERES EVOLUTIONS
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Parlement européen, Communiqué de presse, 16 mai 2022
Texte de l’accord sur la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
Commission européenne, FAQ, Législation sur les marchés numériques, 23 avril 2022
Commission européenne, Communiqué de presse, 23 avril 2022, IP/20/2347
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CONCURRENCE : NOUVEAU DOCUMENT-CADRE SUR LES PROGRAMMES DE CONFORMITE AUX REGLES DE CONCURRENCE
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ABUS DE POSITION DOMINANTE : COMMUNICATION DES GRIEFS A APPLE CONCERNANT DES PRATIQUES SE RAPPORTANT A APPLE PAY
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Commission européenne, Communiqué de presse, 2 mai 2022, IP/22/2764
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CONCENTRATIONS : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS REVISES DE REGLEMENT D’APPLICATION SUR LES CONCENTRATIONS ET DE COMMUNICATION RELATIVE A UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE
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Commission européenne, Communiqué de presse, 6 avril 2022, IP/22/2806
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CONCENTRATIONS : SANCTION DU GUN-JUMPING ET DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION
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Autorité de la concurrence, Décision 22-D-10 du 12 avril 2022
Et son Communiqué de presse, 12 avril 2022
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DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF : RAPPEL DU CHAMP D’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN (ART. 1171 C. CIV.) ET DE DROIT SPECIAL (ART. L. 442-6, I., 2° REMPLACE PAR L. 442-1, I., 2° C. COM.)
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Cour d’appel de Paris, 11 mars 2022, RG n° 20/01435
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CRISE UKRAINIENNE : « MODIFICATIONS TEMPORAIRES DE RECETTE ET DEROGATIONS D’ETIQUETAGE »
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DGCCRF, Communiqué de presse, 29 avril 202
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : PUBLICATION DE NOUVEAUX DECRETS
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Décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
Décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité
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Direction technique Droit économique
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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