Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 437202, lecture du 16 février 2022

Analyse n° 437202
16 février 2022
Conseil d'État

N° 437202
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 février 2022



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - 1) Autorité pouvant être chargée d'examiner au cas par cas si un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. 3) (1) - a) Inclusion - Autorité chargée de se prononcer sur le plan ou programme - b) Exclusion - Autorité chargée de son élaboration - 2) Préfet chargé d'examiner si l'élaboration d'une carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale - Absence d'incompatibilité.




Examen au cas par cas pour déterminer si un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, prévu au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à raison de ce que ce plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) a) Aucune disposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également compétente pour se prononcer sur le plan ou programme b) sous réserve que cette autorité ne soit pas chargée de l'élaboration du document. 2) Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, le préfet ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. La circonstance que le préfet a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, dispensé l'élaboration de la carte communale de la réalisation d'une évaluation environnementale, ne caractérise pas une méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.





44-006-03-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Evaluation de documents à incidence notable sur l'environnement-

Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 - 1) Autorité pouvant être chargée d'examiner au cas par cas si un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (art. 3) (1) - a) Inclusion - Autorité chargée de se prononcer sur le plan ou programme - b) Exclusion - Autorité chargée de son élaboration - 2) Préfet chargé d'examiner si l'élaboration d'une carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale - Absence d'incompatibilité.




Examen au cas par cas pour déterminer si un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, prévu au paragraphe 5 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, à raison de ce que ce plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 1) a) Aucune disposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à l'examen au cas par cas soit également compétente pour se prononcer sur le plan ou programme b) sous réserve que cette autorité ne soit pas chargée de l'élaboration du document. 2) Lorsque la révision d'une carte communale est prescrite et instruite par une commune, le préfet n'intervenant que pour approuver, à la fin de la procédure, le document élaboré par la commune, le préfet ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. La circonstance que le préfet a, au début de la procédure, à titre d'autorité compétente pour l'examen au cas par cas en application de l'article R. 121-14-1 du code de l'urbanisme, dispensé l'élaboration de la carte communale de la réalisation d'une évaluation environnementale, ne caractérise pas une méconnaissance des exigences de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.


(1) Rappr., s'agissant des projets régis par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, CE, 25 septembre 2019, France Nature Environnement, n° 427145, T. pp. 611-845.

Voir aussi