Newsletter DDS - Octobre 2023
Direction technique droit social

Participation et mi-temps thérapeutique : les heures non travaillées doivent être prise en compte !

Dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n°22-12.293), la Cour de Cassation se fondant sur l’interdiction de toute discrimination, directe ou indirecte, en raison de l’état de santé a jugé que la période de mi-temps thérapeutique du salarié doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise pour la répartition de la participation.
 
La participation est définie comme un dispositif légal prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.
 
Obligatoire dans certaines entreprises, la participation est mise en place par un accord qui détermine, outre la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), les modalités selon lesquelles cette RSP va être répartie entre l’ensemble des salariés.
 
En application l’article L. 3324-5 du Code du travail, la répartition de la réserve spéciale de participation peut s’effectuer proportionnellement aux salaires, proportionnellement à la durée de présence ou encore de manière uniforme, ces critères pouvant être combinés entre eux.
 
L’article L. 3324-6 du Code du travail précise que « sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L.1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L.1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L.3142-1-1 ;
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L.1226-7 ;
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L.3131-1 du code de la santé publique ».

A noter que les cas de congé de paternité, de deuil et de mise en quarantaine ont été introduits dans le Code du travail récemment et n’étaient donc pas applicables au litige.

En l’espèce, un accord de participation avait été conclu et prévoyait une répartition proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée du salarié au cours de l’exercice de calcul.

Conformément à l’article L. 3324-5 du Code du travail, l’accord assimilait un certain nombre de périodes à de la durée de présence effective, en particulier, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail.

Une salariée, victime d'un accident du travail, avait été placée en arrêt de travail puis avait repris le travail en mi-temps thérapeutique.

Dans la mesure où ni le code du travail ni l’accord ne prévoyait une assimilation des heures non travaillées du mi-temps thérapeutique à un temps de présence effective, ses droits à participation avaient été calculés uniquement en prenant en compte sa présence dans l’entreprise avant son accident du travail et sa période d’arrêt de travail consécutive à ce dernier.

S’estimant lésée, la salariée saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de participation prenant en compte les heures non travaillées au titre de son mi-temps thérapeutique consécutif à son accident du travail.

Le CPH statuant en dernier ressort fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 222,79 euros bruts estimant que « si l’accord ne vise pas, textuellement, le travail à mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt de travail, une interprétation selon l’esprit du texte amène à inclure ce type d’activité, au titre de l’assiette de calcul, un non- paiement de la prime dans ce cadre amenant à une solution plus désavantageuse que la situation d’arrêt de travail complet consécutive à un accident du travail ».

La société se pourvoit en cassation, la Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé ».

La portée de cette solution est incertaine. Toutes les périodes d’arrêt de travail en raison de la santé du salarié, d’origine professionnelle ou non, doivent-elles désormais être assimilées à de la durée de présence effective pour la répartition des droits à participation en application du principe de non- discrimination en fonction de l’état de santé ?

Nous ne le pensons pas eu égard à la définition même de la participation qui, comme rappelée ci-dessus, consiste à redistribuer, aux salariés, une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser.

Il convient d’espérer que la Cour de cassation n’ira pas jusque-là et que les heures non travaillées du mi-temps thérapeutique ont été assimilées à du temps de présence effective en raison du lien de causalité directe entre l’accident du travail et le mi-temps thérapeutique. Mais rien n’est moins sûr…

Une chose est toutefois certaine, cette solution s’applique également en matière d’intéressement dans la mesure où les règles applicables en matière de répartition sont identiques à celles de la participation.

Lire l’arrêt du 20 septembre 2023 (n°22-12.293).
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