Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023
Direction technique Droit économique

Pratiques anticoncurrentielles et pouvoirs d’enquête : précisions par la Cour de cassation et la CJUE

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 21-85.572, Publié au bulletin
Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2023, aff. C-693/20 ; C-682/20 ; C-690/20
 
A la suite d’opérations de visite et de saisie opérées au sein d’une société, cette dernière avait formé un recours contre leur déroulement contestant notamment la saisie de documents appartenant, « d'une part, à des salariés de la société non visée dans l'ordonnance » et « d'autre part, à un consultant extérieur (…) présent sur les lieux ».

La Cour de cassation considère qu’ il y a lieu de faire application de la solution retenue en Assemblée plénière s’agissant de saisies opérées par les agents de l'Autorité des marchés lesquelles « peuvent porter sur tous les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux »  (Ass. Plén., 16 décembre 2022, pourvois n° 21-23.685 et 21-23.719, publiés au Bulletin) aux visites diligentées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce. En conséquence, elle approuve les juges du fond d’avoir retenu la saisie des documents et supports visés dès lors qu’ils « se trouvaient dans les lieux que le juge a désignés ou étaient accessibles depuis ceux-ci » et « qu'il n'est pas allégué qu'ils étaient sans lien avec l'objet de l'enquête ».

A l’occasion de trois arrêts en date du 9 mars 2023, la Cour de justice de l’Union européenne s’est en outre prononcée, notamment, sur le formalisme d’entretiens menés par la Commission européenne avant l’ouverture formelle d’une enquête, afin de collecter des indices d’une infraction au droit de la concurrence. Après avoir rappelé que le règlement n° 773/2004 (relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 et 102 TFUE – art. 3§ 3, 1ère phrase) implique que, si la Commission décide de procéder à un entretien sur le fondement du règlement n° 1/2003 (relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE – art. 19, § 1), elle est tenue « d’enregistrer cet entretien dans son intégralité » (Cf. CJUE, 6 sept. 2017, C-413/14, aff. Intel), elle ajoute qu’il ressort des mêmes textes la nécessité de remettre une copie de l’enregistrement « à disposition de la personne interrogée pour approbation ». En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne annule les décisions ayant ordonné l’inspection d’entreprises sur le fondement d’indices collectés au cours d’entretiens n’ayant pas respecté les règles susmentionnées.
 
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