Newsletter DDS - Octobre 2022
Direction technique droit social

Licenciement économique : la recherche de difficultés économiques en l’absence de baisse du chiffre d’affaires

L’article L.1233-3 1° du code du travail fixe précisément critères d’appréciation des difficultés susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique.
 
Ainsi, ces difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
 
A cet égard, la Cour de cassation retient dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-18511) que lorsque l’employeur a prononcé un licenciement économique et que la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes n'est pas établie, il appartient au juge de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 1 du code du travail, soit par tout autre élément de nature à les justifier.
 
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour motif économique par une entreprise dont l’effectif était compris entre 50 et moins de 300 salariés. La rupture lui avait été notifiée par lettre du 8 mars 2017. L’employeur invoquait :
  • une baisse du chiffre d'affaires ou des commandes,
  • des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
  • et un niveau d'endettement s'élevant à 7,5 millions d'euros à fin décembre 2016.
Le salarié contestant le bien-fondé de son licenciement avait saisi le juge.
 
La Cour d’appel avait donné raison au salarié. D’après l’article L. 1233-3 1° du code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée « dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (…) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés (…) ».

L’entreprise produisait ses bilans 2013, 2014, 2015 et 2016. Ainsi, la Cour d’appel avait considéré que l’entreprise ne justifiait pas de sa situation à la date du licenciement et n'apportait pas la preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017 des commandes et/ou du chiffre d'affaires.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Elle estime que dans la mesure où l’employeur invoquait également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau d'endettement s'élevant à 7,5 millions d'euros à fin décembre 2016, la cour d’appel aurait dû rechercher si les difficultés économiques étaient caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés au 1° de l'article L. 1233-3 du code du travail, soit par tout autre élément de nature à les justifier.
 
En conséquence, le juge n’aurait pas dû s’en tenir au seul indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes. Dès lors, l’employeur qui envisage un licenciement fondé sur des difficultés économiques est invité à justifier ce dernier par l’évolution significative de plusieurs indicateurs économiques. 
 
Lire l’arrêt du 21 septembre 2022 (n°20-18511)
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